L’accès libre Olivier Charbonneau, BCom, LLM Bibliothécaire professionnel, Université Concordia Candidat au doctorat en droit, Université de Montréal www.culturelibre.ca.

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Transcript L’accès libre Olivier Charbonneau, BCom, LLM Bibliothécaire professionnel, Université Concordia Candidat au doctorat en droit, Université de Montréal www.culturelibre.ca.

L’accès libre
Olivier Charbonneau, BCom, LLM
Bibliothécaire professionnel, Université Concordia
Candidat au doctorat en droit, Université de Montréal
www.culturelibre.ca
Mise en garde
Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ouz non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en
compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la
nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient
pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.n Le juge Linden, de la Cour
d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ouz non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en compte pour en décider.
S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3)
l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient pas pertinents dans tous
les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.n
Au Canada, l’utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n’est pas de celles que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, savoir la recherche, l’étude privée, la critique, le
compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits
des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée. Voir
McKeown, op. cit., p. 23-6. Voir également Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué,
certaines utilisations, même à l’une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d’autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi
équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance.
Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être
inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite
après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un
secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les
distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a
examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de
critique.
Le juge Linden, de la Cour d’appel, a reconnu l’absence d’un critère établi permettant de dire qu’une utilisation est équitable ou non, mais il a énuméré des facteurs pouvant être pris en
compte pour en décider. S’inspirant de Hubbard, précité, ainsi que de la doctrine américaine de l’utilisation équitable, il a énuméré les facteurs suivants : (1) le but de l’utilisation; (2) la
nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Bien que ces facteurs ne soient
pas pertinents dans tous les cas, ils offrent un cadre d’analyse utile pour statuer sur le caractère équitable d’une utilisation dans des affaires ultérieures.
Au Canada, l’utilisation ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n’est pas de celles que prévoit la Loi sur le droit d’auteur, savoir la recherche, l’étude privée, la critique, le
compte rendu ou la communication de nouvelles : voir les art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits
des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s’efforcer d’évaluer objectivement le but ou le motif réel de l’utilisation de l’œuvre protégée. Voir
McKeown, op. cit., p. 23-6. Voir également Associated Newspapers Group plc c. News Group Newspapers Ltd., [1986] R.P.C. 515 (Ch. D.). De plus, comme la Cour d’appel l’a expliqué,
certaines utilisations, même à l’une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d’autres; la recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi
équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance.
Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de multiples copies sont diffusées largement, l’utilisation tend à être
inéquitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une fin légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite
après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un
secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les
distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a
examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de
critique
après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable. L’on peut également tenir compte de l’usage ou de la pratique dans un
secteur d’activité donné pour décider si la nature de l’utilisation est équitable. Par exemple, dans Sillitoe c. McGraw-Hill Book Co. (U.K.), [1983] F.S.R. 545 (Ch. D.), les importateurs et les
distributeurs de « notes d’étude » comportant de larges extraits d’œuvres publiées ont soutenu que leur utilisation était équitable parce que la fin poursuivie était la critique. Le tribunal a
examiné les pratiques courantes en la matière dans les ouvrages de critique littéraire avant de conclure que les notes d’étude ne constituaient pas une utilisation équitable aux fins de
critique..
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Mise en garde
• Olivier est un bibliothécaire,
PAS un avocat
• Cet exposé propose une vision
personnelle pour des fins de
discussion et divertissement
uniquement.
• Le fait de répondre à vos
questions ne crée PAS une
relation de conseil.
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© http://wallpapers.boolsite.net/
http://spectrum.library.concordia.ca/view/creators/Charbonneau=3AOlivier=3A=3A.html
Google: Concordia Spectrum Charbonneau
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L’Accès libre - Plan
1. Théorie
1.1. Histoire
1.2. Économie
2. Pratique : les contrats
2.1. Trois exemples
2.2. Perspectives pour juristes
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Le droit d’auteur, un droit postmoderne?
Droit naturel de l’artiste (jusnaturalisme)
Édictée par le législateur et façonnée par
les cours (droit positif, moderniste)
Système social, marché, contrats (droit en
système, en réseau)
Norme et anti-normes (post-moderne?)
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1.1. Histoire (20e siècle)
• 1927: 1e Ligne TransAtlantique
• 1969: ARPANET
– Financée par le DoD
• 1974: Packet Switch.
– Vint Cerf, Bob Kahn
• 1984: Noms de
domaines
• 1984: Projet GNU
– Richard Stallman
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• 1991: WWW
– Tim Breners-Lee
• 1991: Linux
• 1993: Mosaic
– Premier fureteur
• 1995: JAVA de Sun
– 30 ou 40 millions
d’usagers du web
• 1998: Google
Enquête
canadienne
sur l'utilisation
de l'Internet
(ECUI),
StatCan
(voir aussi
l’Enquête
NETendances,
CEFRIO)
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Vente au détail
Diffuseur
(distribution)
Imprimeur
(reproduction)
Q uic k Tim e™ et un
déc om pr ess eur TI FF ( non c om pr es s é)
s ont r equis pour vis io nner c et t e im age.
Editeur
(choix)
1.2 Économie
Q uic k Tim e™ et un
déc om pr ess eur TI FF ( non c om pr es s é)
s ont r equis pour vis io nner c et t e im age.
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Source : fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
1.2 Marchés d’information,
de culture, du savoir, des données… numériques
• Intrants = extrants
• Technologie
– Peu dispendieuse
– Accessible
– Internet/Échange
• Reproductibilité
– Sans perte de signal
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• Le droit d’auteur
– Nécessaire pour
l’émergence de rareté
et donc, de marchés
– Tension potentielle
avec la technologie
(permettre et interdire)
Et si l’exploitation
commerciale de mes actifs
intangibles m’importe peu?
Tension entre:
- Prix
- Utilité
- Valeur
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2. Pratique: les contrats
2.1. Trois exemples (et un autre)
2.2. Perspectives pour juristes
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Une solution pleinement contractuelle
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2.1.2. Logiciels à code source libre
• Benkler: Pourquoi
donner ?
• R = H + SP + M
• Retours basés sur des
raisons:
- Hédonistes
- Socio/psychologiques
- Monétaires
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• Plusieurs
types de
licences
2.1.2. Logiciels à code source libre
•
• Distribution libre
• Accès au code source
• Modifications et
œuvres dérivées
•
• Intégrité du code
d’origine
• Aucune discrimination •
des usager ou de
l’utilisation
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Distribution de la
licence
– Licence «complète»
– Licence «globale»
Aucune limite à
l’intégration
technologique
Neutralité
technologique
2.1.3 Accès libre à la science
Contrats de
travail
Créateur
(lecteur)
Université
Éditeur
Lecteur
(créateur)
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Professeur,
Étudiant…
(2.1.4. © de la couronne)
Politique
québécoise et la
tension entre
potentiel
commercial et:
- Prix
- Utilité
- Valeur
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Aux USA, les
documents
gouvernementaux
sont versés dans le
domaine public
2.2. Perspectives juridiques
• Différentes versions d’une œuvre
– Divers supports, divers marchés
• «Valeur» et «utilité» de la diffusion
– Lorsque le prix = 0
– Notoriété
• Cycle de vie de l’œuvre
• Droits non-exclusifs
– Quel impact sur les marchés
d’information?
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Merci !
Olivier Charbonneau, BCom, LLM
Bibliothécaire professionnel, Université Concordia
Candidat au doctorat en droit, Université de Montréal
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