Année académique 2014-2015 HAUTE ECOLE

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Année académique 2014-2015
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE
REGLEMENT GENERAL DES ETUDES
(approuvé par l'Organe de gestion du 26 novembre 2014, sous
réserve de modifications apportées dans le courant de l'année
académique et communiquées aux étudiants par voie d’affichage aux
valves et/ou sur l’Ecole virtuelle)
Le présent Règlement comprend deux parties :
1) Le Règlement général applicable à la Haute Ecole de la Province de Liège
2) Les annexes
Bases légales :
Le présent Règlement général est établi en conformité avec les dispositions
légales, décrétales, réglementaires et administratives existantes en
Communauté française de Belgique.
Il est applicable au 14 septembre 2014.
REGLEMENT GENERAL DES ETUDES
CHAPITRE I
DEFINITIONS
1
CHAPITRE II OBJECTIFS DES ETUDES - GRILLES HORAIRES DESCRIPTION DES COURS
4
CHAPITRE III ORGANISATION DE L'ANNEE ACADEMIQUE
5
CHAPITRE IV INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
7
CHAPITRE V REGULARITE DES ETUDES
13
CHAPITRE VI ORGANISATION DES STAGES, DES TFE OU MEMOIRES, DES
INTERROGATIONS, DE L'EVALUATION CONTINUE ET DES EXAMENS
14
CHAPITRE VII COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS
D'EXAMENS
19
CHAPITRE VIII CONDITIONS DE PASSAGE
22
CHAPITRE IX JURYS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
24
CHAPITRE X ETALEMENT DES ANNEES D'ETUDES
27
CHAPITRE XI REPORTS DE NOTES, DISPENSES, CREDITS ANTICIPES,
EQUIVALENCES, PASSERELLES ET REDUCTION DE LA DUREE MINIMALE
DES ETUDES 29
CHAPITRE XII VALORISATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (V.A.E.)
34
CHAPITRE XIII MESURES DISCIPLINAIRES
39
CHAPITRE XIV OBLIGATIONS EN MATIERE DE SANTE ET DE
DECLARATION D'ACCIDENT
41
CHAPITRE XV REGLES DEONTOLOGIQUES ET ETHIQUES
43
Préalable
Le 7 novembre 2013, le législateur a adopté le décret définissant le paysage
de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
Conformément à l’article 162 de ce décret, les Hautes Ecoles ont la liberté
d’appliquer immédiatement ce nouveau décret ou de le mettre en œuvre de
manière progressive. La Haute Ecole de la Province de Liège a opté pour
une mise en application progressive. A la rentrée 2014, seuls les étudiants
qui s’inscriront au premier bloc (ensemble des unités d’enseignement
formant la « première année » des études de bachelier) seront visés par les
nouvelles dispositions. Les étudiants inscrits à la HEPL en 2013/2014 et qui
ont réussi leur année d’études restent régis par l’ancienne législation. Le
présent Règlement concerne ces étudiants.
Les dispositions du présent Règlement sont d’application pour les masters
organisés selon la formule de l’alternance, sauf particularités explicitement
mentionnées en annexe de la convention académique se rapportant à ces
formations. Ces modalités particulières sont transmises aux étudiants par
voie d’affichage.
Un Règlement spécifique s’applique aux étudiants inscrits dans les sections
que la HEPL co-organise avec HELMo. Ce Règlement est remis aux
étudiants en début d’année académique.
Le relevé des formations que la HEPL co-organise avec d’autres Hautes
Ecoles se trouve en annexe (cf. annexe 1).
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Pour l'application du Règlement des Etudes, il faut
entendre par :
1°
Décret : décret du 5 août 1995 fixant l'organisation
générale de l'enseignement supérieur en Hautes
Ecoles ;
2°
Organe de gestion, Collège de Direction, Conseil
pédagogique, Conseil de catégorie, Conseil social,
Conseil des étudiants : les organes tels que définis
dans le Règlement organique de la Haute Ecole de la
Province de Liège ;
3°
Pouvoir organisateur : la Province de Liège ;
4°
Cursus : les études conduisant à un grade
académique déterminé. Un cursus peut s’étendre sur
un ou plusieurs cycles d’études ;
1
5°
Activités
d’enseignement
:
enseignements
organisés par l’établissement, notamment cours
magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques,
travaux de laboratoire, séminaires, exercices de
création et recherche en atelier, excursions, visites
et stages ; activités individuelles ou en groupe,
notamment des préparations, travaux, recherches
d’information, travaux de fin d’études et projets ;
6°
Activités
d’apprentissage
:
les
activités
d’enseignement telles que définies ci-dessus ainsi
que les activités d’étude, d’autoformation et
d’enrichissement personnel et les acquisitions de
compétences en entreprise dans le cadre de
l’enseignement en alternance;
7°
Année académique : cycle dans l’organisation des
missions d’enseignement qui commence le 14
septembre et se termine le 13 septembre suivant ;
les activités, décisions et actes liés à ces missions
sont rattachés à une année académique, mais
peuvent s’étendre en dehors de cette période ;
8°
Quadrimestre : division organisationnelle des
activités d’apprentissage d’une année académique
couvrant approximativement quatre mois ; l’année
académique est divisée en trois quadrimestres ;
9°
Examen : opération de contrôle des acquis des
étudiants, portant sur une partie déterminée du
programme d'études d'une année d'études ;
10°
Epreuve : l'ensemble des examens d'une année
d'études ;
11°
Session d'examens : période de l'année académique
pendant laquelle ont lieu les examens et siègent les
jurys d'examens ;
12°
Matières : intitulés principaux ou secondaires d'une
activité d'enseignement figurant dans le descriptif
des cours ;
13°
Interrogation : opération de contrôle des acquis des
étudiants, portant sur une ou des matières
déterminées d'une activité d'enseignement ;
2
14°
Evaluation continue : appréciation des travaux
réalisés à l'occasion de séances d'application, de
laboratoires, de travaux pratiques et de stages. La
liste des activités d'enseignement soumises à une
évaluation continue est communiquée aux étudiants
par affichage aux valves et/ou sur l’Ecole virtuelle ;
15°
Etudiant régulièrement inscrit aux activités
d'enseignement : l'étudiant(e) qui respecte les
conditions d'accès à une année d'études de
l'enseignement supérieur, qui y est inscrit(e), pour
l'ensemble des activités de cette année, à l'exception
de celles pour lesquelles il(elle) aurait obtenu une
dispense conformément aux dispositions des décrets
et arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française et qui suit régulièrement les activités
d'enseignement dans le but d'obtenir, s'il échet, les
effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve.
La date ultime d’inscription est fixée au 1er décembre
de l’année académique en cours, sans préjudice de :
-
-
-
-
16°
l’exercice des droits de recours visés au
paragraphe 4 de l’article 26 du décret du 5 août
1995 ;
une autorisation du Gouvernement, sur avis
conforme du Conseil de catégorie concerné. Une
telle
autorisation
n’intervient
qu’exceptionnellement (cf. paragraphe 1er, alinéa
2, de l’article 26 du décret du 5 août 1995);
l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 3 du décret du
5 août 1995 permettant à l’étudiant inscrit en
dernière année et qui a bénéficié d’une
prolongation de la seconde session de s’inscrire à
nouveau en dernière année d’études jusqu’à la
date du 1er mars en cas d’échec à cette seconde
session prolongée ;
l’article 26, § 1er, alinéa 4, du décret du 5 août
1995 permettant à l’étudiant de 1ère génération
qui a été inscrit à l’Université aux études du
domaine des sciences médicales de s’inscrire
jusqu’au 1er mars en 1ère année de la catégorie
paramédicale.
Grade : sanction des études telle que définie au
chapitre III du titre II du décret du 5 août 1995 ;
3
17°
Dispense : autorisation de ne pas présenter une
activité d’enseignement prévue au programme
d’études d’une année académique, en raison de
l’acquisition de crédits sanctionnant des études ou
parties d’études supérieures suivies avec succès ou
en raison d’une expérience personnelle ou
professionnelle en rapport avec les études
concernées ;
18°
Report de note : autorisation accordée à un étudiant
de conserver pendant deux années académiques le
bénéfice d’une note afférente à une activité
d’enseignement durant un même cursus et dans une
même Haute Ecole ;
19°
Crédits anticipés : crédits qu’un étudiant peut
acquérir alors qu’ils ne font pas partie de son année
d’études, conformément à l’article 10, alinéa 3, de
l’AGCF du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de
l’année académique et les conditions de refus d’une
inscription et portant Règlement général des
examens dans les Hautes Ecoles organisées ou
subventionnés par la Communauté française ;
20°
Crédits résiduels : crédits de l’année antérieure qui
doivent être obtenus au cours de l’année d’études
en cours et délibérés avec l’ensemble des crédits de
cette année d’études. En cas de redoublement (on
vise ici la rentrée 2015), la dispense est à 10/20 ;
21°
Crédits prérequis : crédits indispensables à la
poursuite ou à la finalisation des études.
CHAPITRE II
OBJECTIFS DES ETUDES - GRILLES HORAIRES DESCRIPTION DES COURS
Article 1
La Haute Ecole établit les grilles et y apporte les
modifications éventuelles conformément aux prescriptions
légales en concertation au sein de ses organes.
La
langue
administrative
des
établissements
d'enseignement supérieur est le français.
La langue d'enseignement et d'évaluation des activités
d'apprentissage est le français. Toutefois, des activités
peuvent être dispensées et évaluées dans une autre
langue :
4


1° dans le premier cycle d'études, sauf en première
année, à raison d'au plus un cinquième des crédits;
2° pour les études menant au grade académique de
master, à raison de la moitié des crédits.
Pour l’application de l'alinéa 3, 1° et 2°, les
enseignements de langues étrangères, les travaux de fin
d'études, les activités d'intégration professionnelle ainsi
que les activités d'apprentissage qui sont co-organisées
avec des établissements extérieurs à la Communauté
française reconnus par leurs autorités compétentes en
matière d'enseignement supérieur n'entrent pas en ligne
de compte.
Pour les autres programmes du deuxième cycle, le
Gouvernement peut en outre accorder aux établissements
d'enseignement supérieur des dérogations lorsque les
études visées ont un caractère international dérivant de
l'excellence du champ scientifique ou de sa nature
particulière. Les dérogations sont accordées après avis de
la Chambre des Hautes Ecoles et de l’Enseignement
supérieur de promotion sociale.
Les cours dispensés et évalués dans une langue autre que
le français sont repris ci-après :
-
International Insurance/Assurances internationales ;
Geopolitics, geoeconomics/Actualités géoéconomiques
et géopolitiques ;
Séminaires (visites et conférences)/ Seminars (visits
and lectures) ;
Entrepreneurship (YEP) ;
Cross Cultural Marketing ;
International Marketing/ Marketing international ;
Informatics/Informatique ;
Creativity/Créativité ;
Grandes exportations/Exports outside Europe.
Tous les cours ci-dessus sont inscrits à la grille de la 2ème
année de la section Commerce extérieur.
CHAPITRE III
ORGANISATION DE L'ANNEE ACADEMIQUE
Article 2
§1
Les activités d’enseignement sont réparties sur deux
quadrimestres tels que définis par le décret du 7 novembre
2013. Chaque quadrimestre se clôture par une période
d’évaluation.
Le premier quadrimestre débute le 14
5
septembre, le deuxième quadrimestre débute le 1er février
et le troisième quadrimestre débute le 1er juillet. Ce dernier
concerne essentiellement l’organisation de la seconde
session.
§2
Les activités d’enseignement sont suspendues :
les dimanches et les jours fériés suivants : le lundi de
Pâques et de la Pentecôte, le jeudi de l'Ascension, le 1er
mai, le 21 juillet, le 27 septembre, les 1, 2 et 11 novembre ;
pendant les vacances d'hiver, qui s'étendent sur 2
semaines, englobant la Noël et le Nouvel An ;
pendant les vacances de printemps, qui s'étendent
sur 2 semaines fixées par le Gouvernement de la
Communauté française ;
pendant 5 jours fixés par les autorités de la Haute
Ecole ;
Article 3
pendant les vacances d’été.
Le calendrier de l’année académique est annexé au présent
Règlement (cf. annexe 2).
Les locaux de la Haute Ecole sont fermés du 15 juillet au
15 août et ses activités suspendues durant cette période.
Article 4
La rentrée est fixée le 14 septembre de l’année civile en
cours. Un accueil préalable des étudiants peut être
organisé dans le courant de la semaine qui précède.
Les activités d’enseignement sont dispensées du lundi au
vendredi à partir de 8h15 jusqu’à 17h45. Pour des raisons
impératives d’organisation, elles peuvent aussi être
organisées au-delà de 17h45 ou les samedis matins.
Article 5
Les étudiants doivent se conformer au calendrier et à
l'horaire des activités. Ils doivent suivre assidûment les
activités d'enseignement organisées par l'établissement,
et pour lesquelles ils sont inscrits, ainsi qu’exécuter
régulièrement l'ensemble des tâches que ces activités
entraînent.
Un système de contrôle des présences sera établi sous la
responsabilité de la Direction de catégorie. En application
de l’article 12 du présent Règlement, la Direction de
6
catégorie pourra, après l’en avoir informé, refuser la
participation aux examens de l’étudiant n’ayant pas
régulièrement suivi les cours.
CHAPITRE IV
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
Article 6
§1
L’étudiant est régulièrement inscrit aux activités
d’enseignement s'il satisfait aux conditions fixées par les
dispositions légales et réglementaires et aux obligations
administratives, ce qui suppose notamment que,
conformément à la législation en vigueur :




l’étudiant a fourni toutes les pièces constitutives de son
dossier d’inscription ;
l’étudiant a dûment signé la fiche d'inscription aux
activités d'enseignement ;
l’étudiant a versé le montant des droits d'inscription
correspondant à l’année et au cycle d’études, fixé par
le Gouvernement de la Communauté française ;
l’étudiant a satisfait aux obligations en matière de santé
prévues aux articles 67 et/ou 69 du présent Règlement.
Pour les étudiants inscrits dans les masters en alternance,
la régularité est également conditionnée par la conclusion
d’une convention d’alternance liant l’étudiant, l’entreprise
et la Haute Ecole. La responsabilité de la conclusion de
cette convention incombe à l’étudiant.
§2
L’étudiant souhaitant s’inscrire à la Haute Ecole doit
effectuer personnellement les démarches relatives à son
inscription. La Haute Ecole ne délivre pas d’attestation de
demande d’inscription.
§3
Seul l’étudiant régulièrement inscrit peut participer
aux activités d’enseignement.
§4
La date ultime des inscriptions aux activités
d'enseignement est fixée au 1er décembre de l’année en
cours.
§5
L’inscription aux activités d’enseignement entraîne
le paiement d’un droit d’inscription qui comprend le
minerval et, le cas échéant, le droit d’inscription
spécifique.
Le minerval, dont le montant est annexé au présent
Règlement général (cf. annexe 3), doit être payé par tous
7
les étudiants avant le début des évaluations de janvier. Il
existe trois taux : le taux boursier, le taux « de condition
modeste » et le taux plein, applicable aux étudiants qui
ne sont ni boursiers ni de condition modeste.
Les étudiants bénéficiant d’une allocation d’études sont
remboursés du minerval dès que le service des allocations
d’études supérieures a accordé une suite favorable à leur
demande.
Les étudiants non redoublants qui étaient reconnus
boursiers en 2013/2014 et qui en fournissent la preuve au
moment de la demande d’inscription peuvent bénéficier du
taux boursier pour l’année académique 2014/2015. La
situation est provisoire. Ces étudiants doivent en effet, dès
que possible et en tout cas avant le 1er décembre, soit
fournir la preuve qu’ils sont reconnus boursiers pour l’année
académique 2014/2015 soit verser le taux plein du
minerval.
Les étudiants qui souhaitent bénéficier du taux « de
condition modeste » doivent solliciter le statut d’étudiant
de condition modeste auprès des autorités de la Haute
Ecole. Seuls les étudiants régulièrement inscrits, c’est-àdire notamment qui ont payé le taux plein du minerval,
peuvent faire une telle demande. S’ils sont reconnus
comme étant de condition modeste, ils obtiennent le
remboursement de la différence (minerval au taux plein –
minerval au taux « de condition modeste »).
Les
conditions à remplir et la procédure à suivre afin d’être
reconnus « de condition modeste » sont reprises sur le
site
Internet
de
la
Haute
Ecole
(http://www.provincedeliege.be/fr/node/7276).
Elles
sont également affichées aux valves et détaillées en
annexe (cf. annexe 4).
En cas d’abandon avant le 1er décembre, le montant du
minerval est intégralement remboursé à l’étudiant.
L’étudiant en abandon est invité à compléter trois
déclarations de créance afin d’obtenir le remboursement
endéans les 10 semaines.
Les étudiants étrangers qui n’en sont pas exemptés en
application de l’article 1er de l’AECF du 25 septembre 1991,
sont redevables d’un droit d’inscription spécifique
complémentairement au minerval. Le droit d’inscription
spécifique doit être payé pour le 1er décembre au plus tard.
Il n'est pas remboursable. Les catégories d’exemption sont
8
reprises en annexe (cf. annexe 5).
§6
Les montants maxima des sommes pouvant être
demandées aux étudiants en application de l’article 2 c)
du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits
complémentaires perçus dans l’enseignement supérieur
non universitaire sont repris en annexe (cf. annexe 6) et
constituent des plafonds.
Les montants relatifs aux frais spécifiques sont demandés
aux étudiants durant l'année académique au fur et à
mesure de l'organisation des activités auxquelles ils se
rapportent. Le bilan des frais demandés dans ce cadre
aux étudiants est établi annuellement par section et
année d’études. Il est présenté à la Commission de
concertation visée par l’AGCF du 20 juillet 2006, qui
vérifie le respect des montants maxima.
§7
Les notes sont obligatoires au sens du décret du
19/07/2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de
l’enseignement supérieur mais ne constituent pas des
frais spécifiques obligatoires tels que définis par l’AGCF du
20/07/2006 (AGCF fixant la liste des frais afférents aux
biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas
considérés comme perception d’un droit complémentaire
par les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et
les Instituts supérieurs d’Architecture).
§8
Tout étudiant qui souhaite annuler son inscription
doit introduire une demande écrite, datée et signée avant
le 1er décembre. Elle est adressée au Directeur de catégorie
à l’intention du Collège de Direction.
Si l’étudiant ne demande pas sa désinscription par écrit
pour le 1er décembre au plus tard, l’inscription est
comptabilisée dans son cursus.
Il est de la responsabilité de l’étudiant de signaler par écrit
son abandon auprès du secrétariat de la Haute Ecole. Tant
qu’il ne l’a pas notifié, il est toujours considéré comme
étudiant régulier.
§9
Sauf dérogation prévue à l’article 58 paragraphes 1
et 2, pour être régulièrement inscrit aux activités
d'enseignement d'une année d'études autre que la 1ère,
tout étudiant doit avoir réussi l'épreuve portant sur les
activités d'enseignement du programme de l'année
d'études précédente de la même section.
9
Les conditions d’accès aux études conduisant aux diplômes
de spécialisation figurent en annexe (cf. annexe 7).
§10 Des restrictions d’accès aux études pour les étudiants
non-résidents sont d’application dans les sections
kinésithérapie et logopédie conformément au décret du 16
juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains
cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur. Les
procédures particulières d’inscription dans cette section
sont affichées aux valves et sont également reprises sur le
site
Internet
de
la
Haute
Ecole
(http://www.provincedeliege.be/fr/art1609).
§11 Les étudiants qui ne sont pas pris en compte pour le
financement par application des articles 6 et 8 du décret du
9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles
doivent demander par écrit leur inscription aux activités
d’enseignement.
Cette demande écrite doit être introduite par courrier
auprès de la Direction de catégorie. L’étudiant doit motiver
sa demande et indiquer dans quelle section il souhaite
s’inscrire.
Il doit également fournir les documents
constitutifs de son dossier administratif dont il dispose
déjà.
La décision d’autoriser l’inscription est prise par le Collège
de Direction, qui agit sur avis du Directeur de catégorie
concerné. Le Collège de Direction tient notamment compte
des motivations du candidat, de ses antécédents
académiques et des capacités d’encadrement (tant
pédagogiques que matérielles) de la section dans laquelle
l’étudiant demande son inscription.
§12 Les étudiants régulièrement inscrits ainsi que les
étudiants libres autorisés à s’inscrire par le Pouvoir
organisateur sont couverts par les assurances souscrites
par la Haute Ecole, dont le détail se trouve en annexe (cf.
annexe 8).
Article 7
§1
Par décision formellement motivée, le Collège de
Direction peut refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet
étudiant :
-
a fait l'objet, au sein de la Haute Ecole, d'une sanction
disciplinaire prise dans le cadre des sanctions définies au
chapitre XIII du présent Règlement ;
10
-
n’est pas pris en compte pour le financement des Hautes
Ecoles, soit en application des articles 6 à 8 du décret du
9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes
Ecoles, soit parce qu’il ne remplit pas les conditions
mentionnées à l’article 6 paragraphes 1, 4 et 5 du
présent Règlement.
§2
L'étudiant dont on a refusé l'inscription est informé
par pli recommandé ou par remise en mains propres dans
un délai de 15 jours ouvrables prenant cours au jour de la
réception de sa demande et au plus tôt le 1er juin.
Il n’y a demande que lorsque l’étudiant a remis à la Haute
Ecole un dossier administratif complet.
La notification indique les modalités d’exercice des droits
de recours.
§3
En cas de décision de refus d’inscription, l’étudiant
peut contester celle-ci devant la Commission d’examen des
plaintes pour refus d’inscription.
La Commission se compose :
- du membre de la Direction générale ayant
l'enseignement supérieur dans ses missions;
- de deux membres du personnel issus du Conseil de
catégorie concerné et désignés par leurs pairs;
- de deux représentants des étudiants désignés par le
Conseil des étudiants et inscrits dans la catégorie d’études
concernée ;
- du Directeur de catégorie concerné par la section, qui en
assure le secrétariat.
Le Directeur de catégorie et les représentants étudiants
n’ont pas voix délibérative.
La Commission peut valablement statuer en l’absence de
représentants des étudiants.
Le recours doit être adressé à la Direction de catégorie par
pli recommandé, dans les 15 jours ouvrables de la
notification de la décision. En sa qualité de secrétaire, la
Direction de catégorie saisit la Commission. Dans son
recours, l’étudiant doit indiquer les éléments nouveaux qui
11
permettent selon lui de contester la décision de refus. Par
éléments nouveaux, il faut entendre des éléments qui
n’auraient pas pu être fournis aux autorités de la Haute
Ecole au moment de la demande d’inscription. L’étudiant
doit également fournir des justificatifs permettant
d’attester de la véracité des éléments nouveaux invoqués.
A titre consultatif, la Commission peut demander l'aide
d'experts.
La Commission ne peut se prononcer sans avoir
préalablement entendu l'étudiant concerné et/ou son
représentant. En cas d’absence de l’étudiant ou d’un
représentant de celui-ci, la Commission confirme la
décision de refus d’inscription. L’étudiant convoqué et qui
ne s’est pas présenté ne peut pas utiliser l’absence
d’audition pour invalider la décision de la Commission.
La Commission notifie sa décision à l’étudiant dans les 15
jours ouvrables, par envoi recommandé ou par remise en
mains propres.
A l’encontre de la décision de la Commission d’examen
des plaintes pour refus d’inscription, l’étudiant peut, dans
les 60 jours de la notification, introduire un recours auprès
du Conseil d’Etat.
Article 8
Un étudiant qui, sans changer de section, s’inscrit dans une
autre Haute Ecole, peut se voir attribuer un programme
personnalisé qui constitue l’ensemble du programme
d’études à présenter en première session, en vue de
combler les différences.
Article 9
Des étudiants libres peuvent être autorisés par le Pouvoir
organisateur sur proposition du Collège de Direction à
suivre une ou plusieurs activités d'enseignement.
L'étudiant libre admis aux examens doit avoir au préalable
signé un document portant à sa connaissance le fait que la
réussite éventuelle des examens ne peut pas conduire à
l'obtention d'un diplôme officiel.
Dans ce cas, il ne pourra pas obtenir un titre sanctionnant
les études accomplies. Il pourra toutefois recevoir s'il échet
une attestation de fréquentation et un certificat
mentionnant les résultats obtenus aux examens qu'il a
présentés.
12
L’étudiant libre doit s’acquitter d’un minerval dont le
montant est fonction du nombre de crédits suivis.
CHAPITRE V
REGULARITE DES ETUDES
Article 10
§1
Tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les
activités d'enseignement du programme de l'année
d'études dans laquelle il est inscrit et d'exécuter l'ensemble
des tâches que ces activités entraînent.
§2
Dans la catégorie pédagogique, la présence au
cours de « Neutralité » est obligatoire, celle-ci
déterminant la délivrance d’une attestation de suivi.
§3
Dans
le
cadre
des
activités
d’intégration
professionnelle et vu la complexité des responsabilités
diverses auxquelles sont confrontés les étudiants de la
catégorie paramédicale dans les milieux hospitaliers et
extrahospitaliers, le Directeur de Catégorie peut, après
avoir entendu l’étudiant, interdire ou suspendre la
participation aux activités d’enseignement clinique des
étudiants manifestant une grande irrégularité aux activités
d’enseignement théorique et pratique.
Article 11
§1
Aux cours théoriques, les enseignants procèdent
périodiquement au relevé des absences. Aux séances
d'application, de travaux pratiques et de laboratoires, les
enseignants procèdent régulièrement au relevé des
absences.
§2
Sont admis comme valables les motifs d'absence
suivants :
1°
l'indisposition ou la maladie de l'étudiant attestée par
un certificat médical si l'absence est de trois jours au
moins ;
2°
le décès d'un parent ou allié de l'étudiant jusqu'au
4ème degré ;
3°
les cas de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles appréciés par le Directeur de
catégorie ;
4°
l'exercice de mandats électifs liés à la Haute Ecole.
13
§3
Compte
tenu
des
contraintes
particulières
d’organisation des stages, toute absence doit être aussitôt
signalée aux autorités compétentes de la Haute Ecole et
dans le lieu de stage.
§4
Les certificats médicaux ou tout autre document
pouvant justifier l’absence aux activités d’enseignement
doivent être transmis aux autorités compétentes dans les
3 jours ouvrables de l’évènement par remise en mains
propres, par fax ou par mail.
Article 12
§1
Le Directeur de catégorie avertit par écrit les
étudiants dont le nombre d'absences risque de les conduire
à un refus de participation à l'épreuve en application du
paragraphe 2 ci-après.
§2
Au plus tard le 15 mai, le Directeur de catégorie, par
décision formellement motivée, peut refuser la
participation aux examens des étudiants qui n'ont pas suivi
régulièrement les activités d'enseignement du programme
de l'année d'études à laquelle ils sont inscrits. Sa décision
est notifiée sous pli recommandé à l'étudiant dans les deux
jours ouvrables.
§3
L'étudiant dont la participation à l'épreuve est refusée
peut, dans les trois jours ouvrables de la réception de la
notification du refus, introduire un recours par lettre
recommandée auprès du Collège de Direction.
Celui-ci notifie sa décision à l'étudiant dans les trois jours
ouvrables de l'introduction du recours.
CHAPITRE VI
ORGANISATION
DES STAGES, DES TFE OU
MEMOIRES, DES INTERROGATIONS, DE L'EVALUATION CONTINUE ET
DES EXAMENS
Section I : Organisation des stages
Article 13
Les modalités pratiques d’organisation et d’évaluation des
stages sont spécifiques à chaque cursus. Elles sont
remises à l’étudiant en début d’année académique.
Section II : Organisation des TFE ou mémoires
Article 14
Les modalités pratiques d’organisation et d’évaluation des
TFE ou mémoires sont spécifiques à chaque cursus. Elles
sont remises à l’étudiant en début d’année académique.
14
Section III : Organisation des interrogations,
l'évaluation continue et des examens
de
Article 15
Seuls les étudiants qui ont la qualité d'étudiant
régulièrement inscrit aux activités d'enseignement d'une
année d'études peuvent présenter l’épreuve de cette année
d’études.
Article 16
Sauf cas de force majeure apprécié par le Collège de
Direction sur proposition du Directeur de catégorie, les
étudiants doivent déposer leur travail de fin d'études ou
mémoire pour la date limite de dépôt des TFE ou mémoires
fixée par le Conseil de catégorie et communiquée aux
étudiants par voie d’affichage et/ou sur l’Ecole virtuelle.
Article 17
Nul ne peut être admis à se présenter au cours de la même
session d'examens à la fois devant un jury d'examen de la
Haute Ecole et devant un jury de la Communauté française.
Article 18
§1
Sauf cas de force majeure apprécié par le Président
du jury, l’étudiant est inscrit d’office à la 1ère session
d’examens.
§2
Sous réserve de l'article 43, §3, tout étudiant qui est
dans les conditions requises pour participer à l'épreuve a le
droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une
même année académique.
§3
L’étudiant peut décider de présenter un examen pour
la première fois en 2ème session.
Article 19
§1
Les notes attribuées au cours de l'année académique
pour une activité d'enseignement peuvent être prises en
considération pour le calcul des résultats de l'examen.
§2
La liste des activités d’enseignement reprenant les
périodes (sessions) et les modes d’évaluation est affichée
aux valves et/ou sur l’Ecole virtuelle pour le 1er décembre
au plus tard.
Les modes d’évaluation suivants peuvent être utilisés :
examen écrit, examen oral, examen pratique (dans les
catégories paramédicale et pédagogique) et évaluation
continue. Les interrogations, les laboratoires et travaux
pratiques relèvent de l’évaluation continue. Cette liste
peut être complétée par les indications reprises dans le
module « Modes d’évaluation », également consultable
15
par l’étudiant sur l’école virtuelle. Sont notamment repris
dans ce module la pondération relative des modes
d’évaluation lorsque plusieurs modes sont utilisés, ainsi que
les éventuelles modalités spécifiques d’évaluation.
Les modes d’évaluation sont discutés en Conseil de
catégorie, la décision finale relevant de la Direction de
catégorie.
§4
Dix jours ouvrables avant toute interrogation ou
examen, les étudiants en sont avertis par voie d’affichage
(valves et/ou Ecole virtuelle).
Article 20
Les règles applicables aux interrogations et aux travaux
sont identiques à celles applicables aux examens, à
l’exception de la divulgation des notes qui est autorisée.
En effet, les interrogations et travaux doivent permettre
à l’étudiant de se familiariser avec le mode d’interrogation
de l’enseignant et/ou de situer son niveau de
connaissance.
Article 21
§1
En cas d’absence à une évaluation pour cause de
maladie, l’étudiant doit informer le jour même l’autorité
compétente de son absence. Dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la date de
l’évaluation, l’étudiant doit fournir à l’autorité compétente
un certificat médical par remise en mains propres, par fax
ou par mail.
§2
En cas d’absence à une évaluation pour cas de force
majeure autre que la maladie, l’étudiant doit informer le
jour même l’autorité compétente de son absence et
prendre rendez-vous auprès du Directeur de catégorie
amené à apprécier la légitimité de l’absence.
§3
L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut
participer à un examen à la date prévue, peut subir cet
examen au cours de la même session pour autant que
l'organisation des examens le permette et moyennant
l'accord du Président et des membres concernés du jury
d'examens.
§4
Sauf maladie attestée par un certificat médical ou
cas de force majeure dûment motivé par écrit auprès du
Directeur de catégorie et accepté comme tel, les étudiants
sont tenus de présenter les interrogations et examens aux
jour et heure prévus à l’horaire.
16
Article 22
§1
Les examens sont écrits et/ou oraux. Ils sont publics
sauf ceux nécessitant la présence d'un patient dans
l'enseignement supérieur paramédical.
§2
Le Directeur de catégorie fixe l'horaire des examens
après consultation du Conseil de catégorie. Cet horaire est
publié aux valves et/ou sur l’Ecole virtuelle de la Haute
Ecole au moins 10 jours ouvrables avant le début de la
session.
§3
Des examens peuvent être organisés dans le
courant de l'année académique, dès que le cours est
terminé. Leur organisation est décidée après avis du
Conseil de catégorie.
Les horaires et les lieux de ces examens sont publiés aux
valves et/ou sur l’Ecole virtuelle de la Haute Ecole, sous la
responsabilité du Directeur de catégorie, au moins 10 jours
ouvrables avant la date de ceux-ci.
Les notes obtenues lors de ces examens sont
comptabilisées dans les résultats de la première session
d'examens.
Article 23
Chaque examen est noté sur 20 points.
Pour la
détermination des résultats de l'épreuve, les notes
attribuées à chaque activité d'enseignement sont affectées
d'un coefficient de pondération fixé par le Conseil de
catégorie et affiché aux valves et/ou sur l’Ecole virtuelle
pour le 1er octobre au plus tard.
Le Conseil de catégorie prend notamment en
considération le volume horaire des différentes activités
d'enseignement ainsi que leur importance professionnelle
dans l'orientation d'études concernée.
Article 24
L’étudiant qui se présente à une évaluation sans répondre
aux questions se voit d’office attribuer une note de zéro
sur vingt.
Article 25
En cas de fraude constatée lors d’une évaluation,
l’enseignant sanctionne l’étudiant. La note de zéro est
attribuée pour tout ou partie de l’évaluation. En cas de
désaccord entre les parties, la situation doit être
immédiatement communiquée au Directeur de catégorie.
A la demande de l’enseignant ou de l’étudiant, le Directeur
de catégorie peut entendre chacune des parties. Le
constat de fraude peut faire l’objet d’un procès-verbal
17
signé par le Directeur de catégorie, l’enseignant et
l’étudiant. La note de zéro est alors attribuée à l’étudiant
pour tout ou partie de l’évaluation.
Article 26
§1
A l'exception des travaux de fin d'études, qui peuvent
être distribués moyennant l'accord du Collège de Direction
et de l'étudiant, les travaux réalisés à l'occasion des
examens écrits sont des documents à usage interne qui ne
peuvent pas être distribués.
§2
Les notes des examens ne peuvent être
communiquées aux étudiants avant la délibération, sauf
dans le cas des crédits anticipés et de l’étalement.
Toutefois, à l’issue de la session de janvier, l’étudiant
pourra recevoir des informations d’ordre pédagogique.
Article 27
Les notes obtenues à l’issue d’un examen sont traduites en
notes ECTS conformément à l’échelle de notation ECTS
adoptée par la Haute Ecole. Cette échelle est revue
annuellement et est communiquée aux étudiants par voie
d’affichage aux valves et/ou sur l’Ecole virtuelle.
Article 28
§1
La présentation et la défense du travail de fin
d'études ou mémoire ont lieu dans le courant de la 1ère
session de la dernière année d'études.
Le sujet du TFE ou du mémoire est approuvé par le
Directeur de catégorie sur avis des enseignants
concernés. Le Conseil de catégorie est informé des avis
émis. Le Directeur de catégorie désigne les membres du
personnel enseignant qui seront chargés de la guidance du
travail de fin d'études ou mémoire.
Ces derniers en font l'évaluation, aidés, s'il échet, par des
personnes étrangères à la Haute Ecole choisies par le
Directeur-Président en raison de leurs compétences
particulières.
§2
Par dérogation au paragraphe 1 ci-avant et sans
préjudice de l'article 18, §1, dans les cas appréciés par le
jury d'examens, le travail de fin d'études ou mémoire peut
être présenté et défendu en 2ème session avec les examens
éventuels ne faisant pas l’objet de dispense.
§3
S’il décide de présenter son TFE (ou mémoire) pour
la première fois en 2ème session, l’étudiant doit en informer
la Direction au plus tard le jour prévu pour la remise des
TFE (ou mémoires) présentés en 1ère session. Par ailleurs,
18
l’étudiant qui ne dépose pas son TFE (ou mémoire) au plus
tard le jour prévu pour la remise des TFE (ou mémoires)
présentés en 1ère session est d’office considéré comme
ayant fait le choix de présenter son TFE (ou mémoire) pour
la première fois en 2ème session.
§4
L’étudiant qui a réussi tous les examens figurant au
programme de la dernière année d’études peut présenter,
représenter et défendre son travail de fin d’études ou son
mémoire ainsi qu’accomplir ses stages, jusqu’au plus tard
le 1er février de l’année académique suivante.
Pour bénéficier de cette faculté, l’étudiant doit
communiquer sa décision au Directeur de catégorie avant
le 1er octobre.
Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, la
session d’examens est alors prolongée jusqu’au 1er février
de l’année académique suivante.
CHAPITRE VII
D'EXAMENS
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS
Article 29
§1
Chaque jury d'examens comprend les personnes
ayant
assumé
la
responsabilité
des
activités
d'enseignement suivies par l'étudiant.
Le Directeur de catégorie ou, en son absence, son délégué
désigné par le Collège de Direction en son sein ou parmi
les membres du jury d'examens, préside le jury
d'examens. Il a voix délibérative.
§2
Le Directeur de catégorie désigne les secrétaires des
jurys d'examens et publie leur nom aux panneaux
d'affichage.
§3
Le Collège de Direction peut désigner comme
membres des jurys d'examens, des personnes étrangères
à la Haute Ecole. Il en informe le pouvoir organisateur.
Celles-ci ont voix consultative. Leur nombre ne peut
excéder le tiers du total des membres ayant voix
délibérative.
§4
Peut assister aux opérations des épreuves et aux
travaux des jurys d'examens avec voix consultative le
Délégué de la Communauté française mandaté par le
19
Ministre qui
attributions.
a
l'enseignement
supérieur
dans
ses
Article 30
Il est interdit à un membre d'un jury d'examens d'assister
à l'examen, de le faire subir ou de participer à la
délibération, si l'étudiant est son conjoint ou l'un de ses
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
A cette fin, avant de débuter tous travaux, le président du
jury invite les membres présents à déclarer sur l'honneur
qu'ils ne sont ni le conjoint ni le parent ou l'allié jusqu'au
quatrième degré d'aucun des récipiendaires.
Article 31
Sauf cas de force majeure apprécié par le Président du jury
d'examens, les membres dudit jury sont tenus d'assurer
les examens qui les concernent et de participer à la
délibération de leurs résultats.
Article 32
Les résultats des évaluations sont remis à la Direction de
catégorie à une date qu’elle aura préalablement fixée.
Article 33
Lorsque le jury n’est pas en possession d’une note en
début de délibération, cette note est d’office remplacée
par la moyenne des autres notes de l’étudiant concerné.
Le jury est informé de cette situation par son président.
Article 34
Lorsque, en raison d’une fraude, un étudiant a obtenu une
note de zéro, cette circonstance est communiquée aux
membres du jury.
Article 35
§1
Pour délibérer valablement, la majorité des membres
des jurys d'examens ayant voix délibérative doivent être
présents.
Les décisions des jurys d'examens sont prises à la majorité
des voix des membres présents ayant voix délibérative; en
cas de parité, la décision est favorable à l'étudiant.
§2
Ont seuls voix délibérative en cas de vote le Président
et les membres du jury ayant assuré une activité
d'enseignement suivie par l'étudiant concerné.
Il est précisé que les membres du jury ne peuvent, chacun
en ce qui le concerne, disposer que d'une seule voix.
Article 36
§1
Les délibérations des jurys d'examens ont lieu à huis
clos. Les votes sont secrets.
§2
Toute violation du secret constitue une faute grave.
Cette obligation de réserve s'étend à tout fait de caractère
20
privé dont il pourrait avoir été fait état en cours de
délibération.
Article 37
Le Président du jury d'examens clôt la délibération dès
qu'une décision a été prise au sujet de tous les étudiants.
Les décisions du jury sont rendues publiques par
proclamation et par affichage. Les noms des secrétaires
des jurys d’examens sont affichés au moment de la
proclamation. L’affichage des résultats tient lieu de
notification et s’accompagne de l’envoi du détail des
résultats par courrier simple pour les années diplômantes.
Toutefois, après la proclamation, chaque étudiant reçoit,
sur simple demande, le détail des résultats des
évaluations des enseignements sur lesquelles a porté la
délibération.
Article 38
§1 Tout étudiant a le droit de consulter la copie corrigée de
son examen écrit dans un délai de 60 jours ouvrables
prenant cours à la réception des résultats.
§2 Après la délibération, les étudiants peuvent consulter
leurs copies corrigées lors de la réunion prévue à cet effet
après la proclamation des résultats et l’affichage aux
valves. Les enseignants qui, pour des raisons de force
majeure, sont indisponibles, tiennent à la disposition de
la Direction de catégorie les éléments permettant de
justifier l’évaluation des étudiants.
Article 39
§1
Toute plainte relative à une quelconque irrégularité
dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli
recommandé au secrétaire du jury d'examens, au plus tard
dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des
résultats de l'épreuve.
L'introduction de la plainte peut également être faite par la
remise d'un écrit au secrétaire. La signature apposée par
le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme
accusé de réception de l'introduction de la plainte.
§2
Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans
les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au
Président du jury d'examens.
§3
Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport,
le Président du jury d'examens réunit un jury restreint
composé, outre de lui-même, de deux membres du jury
d'examens choisis parmi ceux non mis en cause dans
l'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance
21
tenante, par décision formellement motivée et notifiée au
plaignant dans les deux jours ouvrables.
CHAPITRE VIII CONDITIONS DE PASSAGE
Remarque : le décret du 7 novembre 2013 fixe un seuil de réussite unique.
Ce seuil de réussite, applicable dès juin 2015, est de 10/20. Les dispositions
du présent chapitre ont été adaptées compte tenu de ce nouveau seuil de
réussite.
Article 40
Sauf dérogations prévues à l’article 58 paragraphes 1 et 2,
pour être admis dans l'année d'études supérieure,
l'étudiant doit avoir réussi dans la même section l'épreuve
de l'année d'études qui précède.
Article 41
§1
Le jury d'examens déclare admis de plein droit dans
l'année d'études supérieure et/ou au grade attaché à la
réussite de l'épreuve l'étudiant qui a obtenu au moins 50%
des points attribués à chaque examen.
§2
Sur base des critères définis par les autorités de la
Haute Ecole et communiqués aux étudiants par voie
d’affichage aux valves et/ou sur l’école virtuelle, le jury
d'examens délibère collégialement et souverainement sur
l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants
ainsi que sur l'attribution des mentions.
Les décisions sont individuelles et formellement motivées.
§3
Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la
grande distinction et la plus grande distinction. La
distinction, la grande distinction et la plus grande
distinction s'obtiennent généralement si le résultat global
de l'étudiant atteint respectivement 70, 80 et 90% du
maximum des points.
§4
Le jury d'examens apprécie si ces mentions peuvent
être attribuées lorsque l'étudiant a obtenu une note
inférieure à 50% dans une ou plusieurs activités
d'enseignement ou si l'étudiant a obtenu une dispense
d'examens en application des articles 53 et 54 ci-après.
Article 42
L'étudiant ajourné peut se représenter en 2ème session. Les
étudiants doivent s’inscrire aux examens de la seconde
session au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le
15 août. L’étudiant qui ne s’inscrit pas à la 2ème session
ne peut présenter aucun examen.
22
Article 43
§1
L'étudiant ajourné est dispensé de représenter en
seconde session les examens qu'il a réussis en première
session avec 10/20 au moins. L'étudiant qui ne souhaite
pas bénéficier de la dispense dans un ou plusieurs cours en
informe par écrit le Directeur de catégorie au moment de
l’inscription à la 2ème session.
§2
Le choix effectué est définitif et irréversible. En cas
de renonciation à une note de dispense, la note obtenue en
juin ne peut plus être reportée.
§3
Les évaluations de certaines activités (travaux
pratiques, stages, rapports et travaux personnels) peuvent
n’être organisées qu’une seule fois par année académique.
Elles sont alors réputées rattachées à chacune des sessions
d’examens. La liste de ces activités est débattue en Conseil
de catégorie, la décision finale relevant de la Direction de
catégorie.
La liste définitive est arrêtée pour le 1er
décembre au plus tard et est communiquée aux étudiants
via l’école virtuelle.
Article 44
Un jury prononce la réussite d’une année d’études non
diplômante dès que l’étudiant a acquis durant cette année
d’études un ensemble d’au moins 48 crédits pour chacun
desquels il a obtenu au moins 50% des points, pour
autant qu’aucun des 12 crédits résiduels n’ait été défini
comme prérequis nécessaire à la poursuite des études
(voir en annexe 9 la liste des prérequis).
Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement
obtenu au cours de l’année d’études suivante et délibéré
avec l’ensemble des crédits de cette année d’études.
Les prérequis sont arrêtés annuellement par le Collège de
Direction sur proposition des Directeurs de catégorie. Ces
derniers prennent préalablement avis auprès des Conseils
de catégorie.
En cas d’application de l’article 31 du décret, le solde des
crédits de la première année du programme doit être
réussi au cours de la première année visée par la
procédure d’étalement.
S’il présente des échecs dans les crédits résiduels,
l’étudiant ayant bénéficié d’une réussite à au moins 48
crédits ne peut pas bénéficier d’une nouvelle réussite à au
moins 48 crédits.
23
Un étudiant à la suite d’une réussite à 48 crédits n’a pas
le droit de bénéficier d’une passerelle à moins d’apporter
la preuve qu’il a réussi ses crédits résiduels acquis
individuellement à 12/20 ou collectivement dans le cadre
de la réussite de l’année d’études n+1 et obtenu en
conséquence la totalité des crédits associés à l’année
d’études lui permettant de bénéficier de cette passerelle.
Dans le cas de l’acquisition individuelle des crédits, la HE
peut également valoriser les notes de 10 ou de 11
obtenues à l’université à condition que les crédits aient
été validés par l’université.
Article 45
Un jury prononce la prolongation de session d’un étudiant
d’une année d’études diplômante sur la base de la réussite
d’un ensemble d’au moins 48 crédits pour chacun
desquels il a obtenu au moins 50% des points, pour
autant qu’aucun des 12 crédits résiduels n’ait été défini
comme prérequis nécessaire à la finalisation des études
(voir en annexe 9 la liste des prérequis).
Les prérequis sont arrêtés annuellement par le Collège de
Direction sur proposition des Directeurs de catégorie. Ces
derniers prennent préalablement avis auprès des Conseils
de catégorie.
Dans ce cas, l’étudiant est autorisé à présenter, avant le
1er février de l’année académique suivante, au moins les
examens pour lesquels il n’a pas obtenu un minimum de
50% des points.
CHAPITRE IX
JURYS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
Article 46
§1 Des jurys de la Communauté française sont constitués
au sein de la Haute Ecole par cursus qu’elle organise et
par année d’études et ce, à l’exception :
-
-
des cursus comprenant dans leur programme de l’année
un ou des stage(s) ainsi que des travaux pratiques ;
du cursus suivant non organisé par la Haute Ecole bien
qu’étant toujours habilitée pour le faire :
spécialisation
en
biotechnologies
médicales
et
pharmaceutiques;
des cursus suivants concernés par le décret du 16 juin
2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus
24
de premier cycle de l'enseignement
kinésithérapie et logopédie.
supérieur
:
§2 Le présent Règlement général des études est
applicable aux étudiants inscrits à ces jurys sauf
dispositions contraires précisées aux articles suivants.
Article 47
§1
L’accès aux épreuves est réservé aux personnes qui
ne
peuvent
suivre
régulièrement
les
activités
d’enseignement pour des motifs objectifs appréciés par le
Collège de Direction, sur avis du Directeur de la catégorie
concernée par la demande d’inscription.
§2
Outre les candidats dont le dossier établirait qu’il
leur est loisible de s’inscrire régulièrement au cursus pour
lequel l’inscription est sollicitée, nul ne peut s’inscrire à un
jury de la Communauté française si :

il est non finançable au sens des articles 6 et 8 du
décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des
Hautes Ecoles ;

le grade académique visé au terme du cursus peut
être obtenu dans le cadre d’une formation dispensée en
horaire décalé ou dans l’enseignement supérieur de
promotion sociale ;

dans les cinq années académiques précédant celle
pour laquelle l’inscription est demandée, il a fait l’objet
d’un signalement officiel relatif à une fraude à l’inscription
dans un établissement d’enseignement supérieur en
Communauté française ;

lors de l’année académique précédant celle pour
laquelle l’inscription est demandée, il a fait l’objet, dans
un
établissement
d’enseignement
supérieur
en
Communauté française, d’une sanction disciplinaire ayant
entraîné son éloignement pour le reste de l’année
académique ;

lors de l’année académique précédant celle pour
laquelle l’inscription est demandée, il a été convaincu de
fraude ou de tentative de fraude à un examen dans le
cadre d’épreuves organisées par un établissement
d’enseignement supérieur en Communauté française ou
dans le cadre d’un jury de la Communauté française.
25
Pour ces deux dernières hypothèses, une attestation de
l’école mentionnant qu’il n’a pas subi ce type de sanction
constitue la meilleure preuve.
§3
Sous peine de nullité de toutes les inscriptions, nul
ne peut être inscrit à des jurys différents organisés par
une ou plusieurs institution(s). Afin de contrôler les
inscriptions multiples éventuelles, chaque Haute Ecole
transmet à son Commissaire du Gouvernement la liste des
étudiants inscrits pour l’année académique en cours au
plus tard le 10 novembre.
Article 48
§1
Pour être pris en considération, le dossier complet
de demande d’inscription doit :
 être introduit uniquement par courrier recommandé
auprès du Directeur – Président pour le 31 octobre au
plus tard de l’année académique en cours ;
 comprendre les documents suivants :
1. une demande manuscrite dûment motivée, datée et
signée ;
2. une copie recto-verso d’un document d’identité ;
3. une copie du document faisant état d’un titre donnant
accès à l’enseignement supérieur et une attestation de
réussite de l’année d’études antérieure ;
4. documents probants justifiant l’impossibilité de suivre
régulièrement les cours (certificat médical, attestation
d’emploi,…) ;
5. pour les cinq dernières années : attestations de
fréquentation et relevés de notes pour les études
supérieures poursuivies en Belgique et/ou à l'étranger
ou documents probants couvrant toute autre activité.
§2
Le dossier doit être complet au moment de son
envoi. Il ne pourra pas être complété ultérieurement.
Article 49
§1
La décision d’autoriser l’inscription est prise par le
Collège de Direction.
§2
En cas de refus d'inscription, la procédure décrite à
l’article 7 est d’application.
26
§3
Par
année
académique,
l’inscription
est
conditionnée au versement sur le compte de la Haute
Ecole, pour le 1er décembre au plus tard, d’un droit
d’inscription. Celui-ci correspond au minerval réclamé
aux étudiants qui s’inscrivent régulièrement dans cette
même année d’études. Ce droit d’inscription n’est en
aucun cas remboursé.
Article 50
§1
L’étudiant inscrit à un jury n’a pas le statut
d’étudiant régulier au sens du décret du 5 août 1995
fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur
en Hautes Ecoles et ne peut donc se prévaloir des effets
de droit y attachés. Ainsi et notamment, il ne peut pas
avoir accès à l’école virtuelle.
§2
En principe, l’inscription à un jury n’autorise pas la
fréquentation des cours.
Article 51
§1
Les étudiants sont évalués sur chacune des activités
d’apprentissage relevant de l’année d’études à laquelle les
évaluations se rattachent.
§2
La délibération du jury de la Communauté française
porte sur l’ensemble de ces évaluations. Le jury se réunit
à cet effet au moins deux fois par an.
§3
Le jury de la Communauté française est composé
conformément aux articles 3 et 4 de l’Arrêté du
gouvernement de la Communauté française du 14 mai
2009.
§4
Le Règlement des examens est applicable aux
étudiants inscrits à un jury de la Communauté française à
l’exception du point relatif à la composition du jury et des
dispositions qui ne seraient pas compatibles avec la
situation de ces étudiants.
CHAPITRE X
ETALEMENT DES ANNEES D'ETUDES
Article 52
§1
Un étudiant peut choisir de répartir les
enseignements d'un cycle d'études sur un nombre
d'années académiques supérieur au nombre d’années
d’études prévues au programme.
L’étalement est accordé de plein droit à l’étudiant qui en
fait la demande.
27
L’étudiant qui souhaite bénéficier d’un étalement doit,
pour le 1er novembre au plus tard, adresser une demande
écrite en ce sens à sa Direction de catégorie. Celle-ci, en
accord avec l’étudiant, établit un projet de convention
d’étalement et le transmet pour avis au Conseil
pédagogique. Ce dernier est tenu de statuer dans les 15
jours ouvrables de la date d’introduction par l’étudiant de
sa demande. A défaut de réponse endéans ce délai, l’avis
est réputé conforme. La Direction de catégorie transmet
le projet de convention et l’avis du Conseil pédagogique
au Collège de Direction, qui statue pour le 1er décembre
au plus tard. Néanmoins, le Gouvernement peut déroger
à cette date sur avis motivé du Conseil pédagogique.
La convention détermine notamment :
-
le nombre d’années académiques choisi pour répartir
l’année d’études ou le cycle ;
-
la répartition des activités d’enseignement sur ces
années académiques ;
-
la répartition des crédits ECTS sur ces années
académiques.
La convention d’étalement est signée par l’étudiant et le
Directeur-Président, agissant au nom du Collège de
Direction.
La convention est révisable annuellement. La révision de
la Convention peut :
- porter sur le nombre d’années académiques choisi pour
répartir l’année d’études ;
- résulter d’une modification de la grille-horaire de l’année
d’études étalée sur plusieurs années académiques ;
- énumérer l’examen ou les examens non présenté(s)
pour motif légitime lors de la 1ère année académique de
l’étalement qui sera (seront) présenté(s) pour la 1 ère fois
l’année académique suivante – la légitimité du motif sera
appréciée par le Directeur de catégorie ;
- énumérer l’examen ou les examens présenté(s) et non
réussi(s) (note inférieure à 10/20) lors de la session ou
des deux sessions précédente(s) de la 1ère année
28
académique de l’étalement, pouvant être représenté(s) à
nouveau lors de l’année académique suivante.
Si l'étudiant obtient les crédits correspondant aux
enseignements de son programme personnalisé, il peut
poursuivre ses études sans être considéré comme bisseur
au sens du décret du 9 septembre 1996 relatif au
financement
des Hautes Ecoles organisées ou
subventionnées par la Communauté française.
§2
L’étudiant qui bénéficie d’un étalement ne paye le
droit d’inscription qu’une seule fois par année d’études,
lors de la 1ère année académique de l’étalement.
§3
Les conditions générales prévues au paragraphe 1
ne sont pas applicables aux étudiants dont la qualité de
sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire
d’entraînement est reconnue conformément à l’article 12
du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le
subventionnement du sport en Communauté française.
Ces étudiants peuvent également introduire une demande
d’étalement à tout moment.
§4
L’étudiant qui souhaite obtenir plus d’informations
sur l’étalement des études est invité à consulter la
circulaire n°4092 du 17/07/2012, consultable sur le site
www.adm.cfwb.be.
CHAPITRE XI
REPORTS
DE
NOTES,
DISPENSES,
CREDITS
ANTICIPES, EQUIVALENCES, PASSERELLES ET REDUCTION DE LA
DUREE MINIMALE DES ETUDES
Article 53
§1
Selon l'article 10 de l'AGCF du 2 juillet 1996,
l'étudiant qui n'a pas réussi l'épreuve et qui recommence
la même année d'études de la même section dans la
même Haute Ecole est de plein droit dispensé de
présenter les examens pour lesquels il a obtenu un
résultat d’au moins 12/20. Il bénéficie alors d’un report
de note. Toutefois, dans la section normale secondaire
organisée dans la catégorie pédagogique, aucune
dispense n’est accordée pour les stages ni pour les ateliers
de formation professionnelle aux étudiants qui
recommencent la même année d’études.
§2
Selon le même article, lorsqu'un étudiant change de
section dans la Haute Ecole ou de Haute Ecole avec ou sans
changement de section ou lorsqu'il présente des examens
29
devant un jury d'enseignement supérieur de la
Communauté française, le bénéfice de la dispense pour les
cours dont la note est d’au moins 12/20 lui reste acquis
dans la mesure où celle-ci concerne des matières ou des
activités dont le Collège de Direction décide qu'elles sont
d'importance et de nature analogues à celles qui figurent
dans son nouveau programme. La dispense reste valable
durant les 5 années académiques qui suivent l’obtention de
la note. Le programme personnalisé de l’étudiant est fixé
au plus tard à la date de clôture des inscriptions.
Le Collège de Direction sur proposition du Directeur de
catégorie statue au plus tard le 1er décembre sur base du
dossier introduit par l'étudiant avant le 15 novembre.
Celui-ci comprend obligatoirement :
le programme des études réussies ;
le relevé de notes.
Article 54
Selon l'article 34 du décret du 5 août 1995, les étudiants
peuvent bénéficier de réductions ou de dispenses de
certaines parties du programme d'études en raison :
1° de l'acquisition antérieure de certains crédits
sanctionnant des parties d'études supérieures ;
2° de la valorisation d’études supérieures sanctionnées
par un diplôme délivré antérieurement à la demande.
Le Collège de Direction, sur proposition du Directeur de
catégorie, statue au plus tard le 1er décembre sur base du
dossier introduit par l'étudiant avant le 15 novembre.
Celui-ci comprend obligatoirement le programme des
études réussies et le relevé des notes obtenues.
Article 55
§1
L'étudiant qui ne souhaite pas bénéficier d’un report
de notes (cf. article 10 de l’AGCF du 02/07/1996) ou d’une
dispense (cf. article 10 de l’AGCF du 02/07/1996 ou article
34 du décret du 05/08/1995) dans un ou plusieurs cours
en informe par écrit le Directeur de catégorie avant le 1er
décembre de l’année en cours. Il présente obligatoirement
l'(les) examen(s) relatif(s) à ce (ces) cours en première
session.
§2
L’étudiant dispensé sur base de l’article 10 de l’AGCF
du 2 juillet 1996 ou de l’article 34 du décret du 5 août 1995,
qui souhaite fréquenter l’activité d’enseignement pour
laquelle il est dispensé, doit en informer les autorités de la
Haute Ecole.
30
§3
Dans la catégorie paramédicale, l’étudiant dispensé
de certaines activités d’enseignement en application de
l’article 10 de l’AGCF du 2 juillet 1996 qui demande une
réinscription, prend l’engagement moral de maintenir, par
des moyens appropriés, le niveau de connaissances
pratiques et théoriques précédemment acquises et
nécessaires pour la continuité de l’apprentissage de sa
future profession.
Article 56
L’étudiant qui bénéficie de report(s) de notes ou de
dispense(s) peut solliciter auprès du Collège de Direction
l’autorisation d’acquérir des crédits de l’année d’études
suivante jusqu’à concurrence du nombre de crédits dont il
est dispensé. Le Collège de Direction fixe ces crédits
anticipés sur base de la demande de l’étudiant, introduite
avant le 15 novembre, de l’étude de la cohérence
pédagogique et des possibilités matérielles de rencontrer
les objectifs pédagogiques du programme d’études. Le
Conseil pédagogique est informé annuellement par le
Collège de Direction du nombre d’étudiants concernés par
les crédits anticipés.
Les cours faisant l’objet de crédits anticipés sont évalués
à la fin de l’année académique au cours de laquelle ils ont
été suivis. La note obtenue est valorisée lors de la
délibération de l’année académique au cours de laquelle,
en vertu de la grille-horaire, ils sont organisés.
Le seuil de réussite du crédit anticipé est fixé à 10/20.
L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10 fait l’objet
d’un report de notes auquel l’étudiant peut renoncer. En
cas de note inférieure à 10, l’étudiant doit représenter
l’examen l’année d’études suivante. Il conserve la
possibilité de le présenter deux fois.
Article 57
Le Collège de Direction reconnaît l’équivalence des
diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux
diplômes d'enseignement supérieur de type court et de
type long, en ce compris ceux de premier cycle, délivrés
en Hautes Ecoles en Communauté française, lorsque la
demande de reconnaissance est introduite aux fins de
poursuivre des études dans la Haute Ecole.
Le Collège de Direction statue au plus tard le 1er décembre
sur base du dossier introduit par l'étudiant avant le 15
novembre et après avoir recueilli l’avis du Directeur de
catégorie.
31
Le dossier comprend obligatoirement les documents
suivants :






une preuve que l'établissement d'enseignement dans
lequel les études ont été accomplies à l'étranger est un
établissement d'enseignement supérieur reconnu par les
autorités compétentes du pays de délivrance du diplôme ;
une copie du diplôme et, s'il échet, du supplément au
diplôme ;
une traduction du diplôme par un traducteur juré ;
un programme officiel et détaillé des études supérieures
accomplies ;
un relevé des examens présentés et des notes obtenues ;
un exemplaire du mémoire, du projet ou du travail de fin
d'études, s'il échet.
Tant que le dossier est incomplet, la demande est
irrecevable. L’absence dûment justifiée d’un document
peut être compensée par une déclaration sur l’honneur.
Lors de l’examen de la demande, il sera notamment tenu
compte des éléments suivants :







Article 58
la preuve que l'établissement d'enseignement dans lequel
les études ont été accomplies à l'étranger est un
établissement d'enseignement supérieur reconnu par les
autorités compétentes du pays de délivrance du diplôme ;
les conditions d’accès à la formation ;
la durée ou le volume de la formation d'un minimum de
180 crédits ;
le contenu de la formation y compris, s'ils existent, les
stages, les exercices pratiques, les mémoires et/ou les
travaux de fin d'études ;
les profils de compétences attendus, s’il échet ;
les résultats obtenus aux épreuves ;
les effets académiques ou professionnels reconnus au
diplôme par les autorités étrangères compétentes.
§1
La passerelle est un mécanisme permettant à
l’étudiant de réorienter son parcours d’études ou de le
prolonger vers d’autres formations que celles qu’il a
initialement choisies et ce, en application de l’AGCF du 7
mars 2013 (http://www.enseignement.be/passerelles) ou,
pour les infirmières brevetées, de l’AGCF du 27 août 2002
portant exécution des articles 22, §1er, alinéa 3 et 34 du
décret du 5 août 1995.
Le Collège de Direction, sur proposition du Directeur de
32
catégorie, statue au plus tard le 1er décembre sur base du
dossier introduit par l’étudiant avant le 15 novembre. Le
dossier comprend obligatoirement un document justifiant
la réussite de(s) l’année(s) qui permet(tent) à l’étudiant de
bénéficier de la passerelle ainsi que le programme des
études réussies.
Le Collège de Direction, sur proposition du Directeur de
catégorie, peut attribuer à l’étudiant un programme
personnalisé qui constituera l’ensemble de son programme
à présenter en 1ère session. Le Directeur de catégorie
consulte les enseignants concernés.
§2
En application de l’article 35 du décret du 5 août
1995, le Collège de Direction, sur proposition du Directeur
de catégorie, peut accorder une réduction de la durée des
études aux étudiants qui bénéficient de l’article 54 ou 55.
Il peut également, toujours sur proposition du Directeur de
catégorie,
attribuer
à
l’étudiant
un
programme
personnalisé qui constituera l’ensemble de son programme
à présenter en 1ère session. Le Directeur de catégorie
consulte les enseignants concernés.
§3
La modification de grille horaire admise par les
autorités compétentes peut amener le Directeur de
catégorie à imposer à l’étudiant un programme adapté et
entraîner pour l’étudiant doublant l'obligation de présenter
des examens de régularisation.
§4
La réduction de la durée minimale des études ne
peut aboutir à la délivrance d'un grade académique à un
étudiant qui n'aurait pas effectivement suivi dans
l'établissement qui confère ce grade, 60 crédits du
programme d'études en une année d'études au moins.
Toutefois, le porteur d'un grade académique de master
sanctionnant des études de deuxième cycle de 120 crédits
au moins, peut se voir conférer le grade académique
correspondant à une autre finalité de ce même grade
après réussite, en une année d'études au moins, des
crédits supplémentaires spécifiques.
§5
Dans tous les cas repris au Chapitre XI, l’étudiant
est invité à signer le procès-verbal de décision dès qu’il est
établi. A défaut de signature, le bénéfice de la décision est
perdu.
33
CHAPITRE XII
(V.A.E.)
VALORISATION
Article 59
La valorisation des acquis de l’expérience personnelle
et/ou professionnelle (V.A.E.), sollicitée par un étudiant,
peut mener à
-
Article 60
DES
ACQUIS
DE
L’EXPERIENCE
l’obtention de dispenses de cours, accompagnée d’une
éventuelle réduction de la durée minimale des études (cf.
articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995) ;
l’accès direct à des études de 2ème cycle (cf. article 24 du
décret du 5 août 1995);
l’établissement d’un programme spécifique (cf. articles 34
et 35 du décret du 5 août 1995).
§1
L’étudiant peut bénéficier de dispenses de certaines
parties du programme d’études en raison de la
valorisation d’acquis de l’expérience professionnelle et/ou
personnelle. Les expériences en question doivent être en
rapport avec les études concernées et être attestées par
des documents probants.
§2
L’étudiant sollicite des dispenses d’activités
d’enseignement en complétant, dans le document
« Dossier VAE – Bachelier » ou dans le document
« Dossier VAE – Master », tous deux consultables sur le
site Internet de la Haute Ecole et disponibles auprès du
Conseiller VAE de la Haute Ecole, le chapitre « VAE Dispenses ». Seules les demandes introduites au moyen
du dossier ad hoc seront examinées.
Dans ce dossier, outre les acquis d’expérience personnelle
et/ou professionnelle dûment motivés et analysés,
l’étudiant fait valoir toutes les activités d’enseignement
réussies à au moins 12/20.
L’étudiant adresse ce dossier au Collège de direction de la
Haute Ecole pour le 15 mai ou pour le 15 octobre au plus
tard, via le Conseiller VAE.
Le Collège de Direction, sur proposition du Directeur de
catégorie, statue
- pour le 1er juillet au plus tard pour les dossiers déposés
avant le 15 mai ;
- pour le 1er décembre au plus tard pour les dossiers
déposés avant le 15 octobre.
34
S’il l’estime nécessaire, le Collège peut solliciter l’avis du
jury V.A.E.
§3
Le Collège de Direction, sur proposition du Directeur
de catégorie, peut accorder à l’étudiant ayant obtenu des
dispenses sur base de son expérience personnelle et/ou
professionnelle une réduction de la durée minimale des
études, ramenant celle-ci à deux voire une année
d’études. Cette disposition implique que l’étudiant suive
au minimum une année d’études (60 crédits) pour se voir
conférer un grade académique. Le Collège est tenu de
solliciter l’avis du jury V.A.E. quand une réduction de la
durée minimale des études est envisagée.
Article 61
§1
Les étudiants peuvent bénéficier d’une admission à
des études de deuxième cycle en raison de la valorisation
des
acquis
de
l’expérience
personnelle
et/ou
professionnelle. Les expériences en question doivent
correspondre à au moins 5 années d’activités, en lien avec
le cursus visé, compte non tenu des années d’études
supérieures qui n’ont pas été réussies. Elles doivent être
attestées par des documents probants.
§2
L’étudiant sollicite une admission à des études de
deuxième cycle en complétant, dans le document
« Dossier VAE – Master », consultable sur le site Internet
de la Haute Ecole et disponible auprès du Conseiller VAE
de la Haute Ecole, le chapitre «VAE – Admission ». Seules
les demandes introduites au moyen du dossier ad hoc
seront examinées.
L’étudiant adresse ce dossier au Collège de Direction pour
le 15 mai ou pour le 15 octobre au plus tard, via le
Conseiller VAE.
Dans ce dossier, outre les acquis d’expérience personnelle
et/ou professionnelle dûment motivés et analysés,
l’étudiant fait valoir les diplômes déjà obtenus et toutes
les activités d’enseignement réussies à au moins 12/20.
La décision est prise par le Collège de Direction
- pour le 1er juillet au plus tard pour les dossiers déposés
avant le 15 mai ;
- pour le 1er décembre au plus tard pour les dossiers
déposés avant le 15 octobre.
La décision est motivée en tenant notamment compte de
l’avis du jury V.A.E. et est transmise à l’étudiant dans les
35
10 jours ouvrables. Toute contestation est à introduire
devant la Commission dont question à l’article 7 du
présent Règlement.
§3
Si l’avis d’admission en 2ème cycle est favorable,
l’étudiant peut en outre être amené à suivre des
enseignements complémentaires qui représentent au
maximum 60 crédits supplémentaires. Lorsque la charge
dépasse 15 crédits, elle constitue une année préparatoire.
Elle ne mène pas à un diplôme et est considérée comme
la dernière année d’un premier cycle qui donne accès aux
études visées.
§4
L’étudiant qui sollicite un accès direct au 2ème cycle
peut également faire valoir son expérience personnelle
et/ou professionnelle pour demander des dispenses ou
l’établissement d’un programme spécifique.
Dans le
document « Dossier VAE – Master », il remplit alors le
chapitre « VAE - Dispenses » ou le chapitre « VAE –
Programme spécifique ».
Article 62
§1
S’il est en mesure d’apporter la preuve qu’il a
acquis,
par
son
expérience
personnelle
et/ou
professionnelle, une grande partie des compétences
contenues dans le référentiel de compétences du cursus
dans lequel il souhaite s’inscrire, l’étudiant peut solliciter
l’établissement d’un programme spécifique.
Ce
programme spécifique d’au minimum 60 crédits est
destiné à compléter les compétences du candidat en
considération du référentiel correspondant au cursus visé.
Les expériences dont se prévaut le candidat doivent être
en rapport avec les études concernées et être attestées
par des documents probants.
§2
L’étudiant sollicite l’établissement d’un programme
spécifique en complétant, dans le document « Dossier VAE
– Bachelier » ou dans le document « Dossier VAE –
Master », tous deux consultables sur le site internet de la
Haute Ecole et disponibles auprès du Conseiller VAE de la
Haute Ecole, le chapitre « VAE – Programme spécifique».
Seules les demandes introduites au moyen du dossier ad
hoc seront examinées.
L’étudiant adresse ce dossier au Collège de Direction pour
le 15 mai ou pour le 15 octobre au plus tard, via le
Conseiller VAE.
36
Dans ce dossier, outre les acquis d’expérience personnelle
et/ou professionnelle dûment motivés et analysés,
l’étudiant fait valoir les diplômes déjà obtenus et toutes
les activités d’enseignement réussies à au moins 12/20.
La décision est prise par le Collège de Direction
- pour le 1er juillet au plus tard pour les dossiers déposés
avant le 15 mai ;
- pour le 1er décembre au plus tard pour les dossiers
déposés avant le 15 octobre.
La décision est motivée en tenant notamment compte de
l’avis du jury V.A.E. et est transmise à l’étudiant dans les
10 jours ouvrables. Elle peut être contestée par un
recours adressé au Collège de Direction.
§3
L’établissement d’un programme spécifique est une
décision qui peut être prise tant dans le 1er cycle (niveau
bachelier) que dans le 2ème cycle (niveau master).
Article 63
Dans les trois hypothèses envisagées dans les articles cidessus:
- l’étudiant choisit de se faire accompagner ou non par le
conseiller V.A.E. de la Haute Ecole ;
- les décisions prises sont valables durant deux années
académiques consécutives, celle en cours et celle qui suit
la prise de décision ;
- les décisions prises sont valables à la Haute Ecole mais
également dans les Hautes Ecoles avec lesquelles elle est
liée par un accord de co-organisation ;
- l’étudiant qui reçoit une décision négative peut présenter
une version amendée de son dossier à une seconde
reprise au cours d’une même année académique.
Article 64
§1
Le jury V.A.E. est composé au minimum des
personnes suivantes :
- le Directeur de catégorie qui assure la présidence ;
- un représentant de l’autorité académique désigné par le
Collège de Direction ;
- un représentant de la profession concernée désigné par
le Collège de Direction ;
- deux enseignants désignés par le Collège de Direction.
37
Le conseiller V.A.E. qui a accompagné le candidat peut
être présent et répond aux questions éventuelles du jury.
Il dispose d’une voix consultative.
§2
Le jury peut demander à l’étudiant de compléter son
dossier par tout élément qu’il juge utile.
Il peut
également auditionner l’étudiant ou lui demander de
présenter des épreuves.
§3
Le jury doit motiver l’avis qu’il remet aux autorités
de la Haute Ecole.
§4
Un règlement d’ordre intérieur des jurys V.A.E. est
rédigé au niveau de la Haute Ecole.
38
CHAPITRE XIII MESURES DISCIPLINAIRES
Article 65
Tout étudiant est tenu de respecter les dispositions des
différents règlements et des directives. A cet effet, il prend
notamment connaissance des indications portées aux
tableaux d'affichage de l'établissement.
Article 66
§1
1°
Les étudiants doivent observer en tout temps
une attitude correcte aussi bien entre eux qu'à l'égard de
tout membre du personnel de l'établissement ou de toute
personne extérieure.
2°
Les étudiants doivent respecter en tout temps
les infrastructures de tout type (matériel, classes,
laboratoires et locaux divers,…) mises à leur disposition par
la Haute Ecole à l'intérieur et à l'extérieur. Ils ne peuvent
les utiliser sans autorisation officielle.
3°
Les étudiants doivent se soumettre aux
obligations en matière de santé prévues au chapitre XIV.
4°
Tout dommage causé volontairement par un
étudiant aux locaux et/ou au matériel didactique est réparé
à ses frais, sans préjudice des mesures disciplinaires qui
peuvent lui être infligées de ce chef.
5°
L'étudiant
ne
peut
introduire
dans
l'établissement aucun objet de nature à porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité.
6°
Il est seul responsable des objets qu'il introduit
dans l'établissement qui en aucun cas ne peut être rendu
responsable des pertes, vols ou détériorations de ceux-ci.
7°
Aucune activité parascolaire ou extra-scolaire,
ne peut être organisée par les étudiants sous le nom ou le
sigle de la Haute Ecole sans autorisation préalable du
Collège de Direction.
§2
Les mesures disciplinaires dont sont passibles les
étudiants sont les suivantes :
1°
2°
3°
l'avertissement ;
la réprimande ;
l'exclusion temporaire d'un ou de tous les cours pour
un ou plusieurs jours et pour une durée maximum de
5 jours ouvrables ;
39
4°
5°
l'exclusion définitive de la Haute Ecole ;
l'exclusion définitive de l'enseignement provincial.
Dans le respect des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous,
-
les mesures 1°, 2°, 3° sont prises par le Directeur de
catégorie ou son délégué ;
la mesure 4° est prise par le Collège de Direction ;
la mesure 5° est prise par le Pouvoir organisateur.
§3
Pour l'application des mesures disciplinaires, il est
notamment tenu compte des prescriptions suivantes :
1°
la sanction est proportionnée à la gravité des faits et
à leurs antécédents éventuels ;
2°
l'exclusion définitive de la Haute Ecole est une
sanction exceptionnelle, qui n'est prononcée que si
les faits dont l'étudiant s'est rendu coupable portent
atteinte au renom de la Haute Ecole ou à la dignité
de son personnel ou des étudiants, compromettent
l'organisation ou la bonne marche de la Haute Ecole
ou lui font subir un préjudice matériel ou moral
grave, ou compromettent la formation d'un ou de
plusieurs condisciples. Elle peut aussi être prononcée
lorsque le comportement de l'étudiant a entraîné la
répétition de mesures disciplinaires au cours de la
même année académique ;
3°
les mesures disciplinaires collectives sont interdites.
Chaque cas doit être examiné individuellement et
chaque sanction motivée ;
4°
l’étudiant envers lequel une sanction disciplinaire est
envisagée est auditionné.
Sauf pour l’exclusion
définitive de l’enseignement provincial, pour laquelle
une procédure spécifique est envisagée au §4,
l’audition, menée par l’autorité amenée à prendre la
sanction, a lieu au plus tôt le 4ème jour ouvrable qui
suit la commission des faits. L’étudiant est convoqué
à cette audition par lettre simple, dans laquelle il est
précisé
- qu’il peut, pour l’audition, être assisté d’un conseil ou
de la personne de son choix ;
- qu’il peut consulter son dossier auprès de son
secrétariat étudiant.
40
§4
L'exclusion définitive de l'enseignement provincial
peut être demandée par le Directeur-Président, qui établit
à cet effet un rapport circonstancié des faits qui justifient
cette demande. Celle-ci est transmise au Collège provincial
par la voie de la Direction générale de l'Enseignement qui
donne son avis. Préalablement à la décision, l'étudiant ou
ses parents s'il est mineur reçoit notification par la voie
recommandée des faits reprochés et de la date à laquelle il
sera procédé à leur audition par un membre du Collège
provincial. Le délai entre la notification et l’audition est au
minimum de 15 jours ouvrables. L’étudiant peut se faire
assister par un conseil de son choix. Si la gravité des faits
le justifie, l'étudiant peut être provisoirement écarté de la
Haute Ecole pendant la procédure d'exclusion définitive.
§5
La sanction et sa motivation doivent être notifiées par
lettre recommandée avec accusé de réception à l’étudiant
ou à ses parents s’il est mineur dans les 5 jours ouvrables
suivant l’audition.
En cas d’exclusion définitive de
l’enseignement provincial, la décision est également
communiquée, s'il échet, à l'administrateur d'internat.
Copie de cette notification est aussi adressée au membre
de la Direction générale de l'Enseignement provincial
chargé de la coordination générale de l'enseignement
supérieur.
CHAPITRE XIV OBLIGATIONS
DECLARATION D'ACCIDENT
Article 67
EN
MATIERE
DE
SANTE
ET
DE
§1
Tout étudiant inscrit pour la première fois dans
l’enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles doit
satisfaire aux examens du service Promotion Santé à
l’Ecole (PSE) et fournir un bilan de santé aux autorités de
la Haute Ecole.
§2
Par application de la loi sur le bien-être au travail,
l’étudiant peut être amené à présenter une visite
prophylactique au Service provincial de la Médecine du
Travail (SPMT).
§3
L’étudiant doit respecter le jour et l’heure de la
convocation. En cas d’absence, il doit impérativement
remettre, dans les 3 jours ouvrables, sauf cas de force
majeure, en mains propres, par mail ou par fax aux
autorités compétentes, soit un certificat médical soit un
document officiel justifiant l’absence.
41
§4
Il doit être inscrit comme titulaire ou bénéficiaire
dans une société mutuelle d'assurance maladie-invalidité.
Article 68
La Haute Ecole respecte le décret du 30 janvier 2014
relatif à l’enseignement supérieur inclusif et met en œuvre
les dispositifs afférant. Les étudiants trouveront plus
d’informations sur ces dispositifs en consultant le site
Internet
de
la
HEPL
(http://www.provincedeliege.be/fr/node/7279).
Article 69
Dans l'enseignement supérieur paramédical, l'étudiant se
soumet dès l'inscription aux examens médicaux ainsi
qu'aux tests et vaccinations imposés par les services de
prévention. Si les services PSE et/ou SPMT considèrent que
l’étudiant n’est pas apte aux activités d’enseignement,
celui-ci est réputé n’avoir jamais été régulièrement inscrit.
Article 70
Conformément à l’article 6, §1, du présent Règlement, le
respect des obligations prévues aux articles 67 et/ou 69
conditionne la validité de l’inscription aux activités
d’enseignement.
Article 71
Tout accident survenant lors d'une activité d'enseignement
ou sur le chemin emprunté pour l'exercer sera signalé dans
les 24 heures au Directeur de catégorie.
La déclaration d'accident sera établie en se conformant aux
prescriptions de l'organisme assureur.
Article 72
Le cas de l'étudiant qui ne se soumet pas à l’examen du
service PSE est porté à la connaissance des autorités
compétentes. Outre le caractère irrégulier de l’inscription
que cette situation entraîne, les autorités compétentes
peuvent décider d’infliger à l’étudiant une mesure
disciplinaire telle que prévue au chapitre XIII.
Article 73
Le cas de l'étudiant qui ne se soumet pas à une visite au
SPMT est porté à la connaissance des autorités
compétentes. Outre le fait qu’il ne pourra pas réaliser son
stage, les autorités compétentes peuvent décider
d’infliger à l’étudiant une mesure disciplinaire telle que
prévue au chapitre XIII.
Article 74
Dans le cursus « Agrégé de l’enseignement secondaire
inférieur en Education physique », l’étudiant doit fournir
un certificat attestant, après examen médical comprenant
au moins un électrocardiogramme au repos, qu’il est apte
à suivre la formation. Ce document doit être remis au
moment de l’inscription ou pour le 1er décembre au plus
42
tard. A défaut, l’étudiant ne sera pas considéré comme
étudiant régulièrement inscrit à la Haute Ecole au sein du
cursus concerné. Toute contestation est à introduire
devant la Commission dont question à l’article 7 du
présent Règlement.
CHAPITRE XV
REGLES DEONTOLOGIQUES ET ETHIQUES
Article 75
En ce qui concerne le port d’insignes, de bijoux ou de
vêtements
qui
expriment
une
appartenance
philosophique, religieuse et/ou politique, les étudiants
devront se conformer, à l’intérieur de la Haute Ecole, aux
exigences des activités d’enseignement (natation,
laboratoire,…). Pour les activités extérieures (stages, TFE,
visites d’entreprises,…), les étudiants se conformeront
aux exigences des établissements d’accueil.
Article 76
§1
Les outils informatiques, les connexions Internet et
tout logiciel mis à disposition des étudiants ne peuvent
être utilisés qu’à des fins éducatives. Leur utilisation doit
se conformer au respect de la loi belge et aux règles de la
bienséance. Tout transfert partiel ou total d’un logiciel
vers un autre support que celui pour lequel il est destiné
est interdit.
Les étudiants ne peuvent apporter aucune modification
aux équipements mis à leur disposition. En particulier,
aucun logiciel ne peut être installé, modifié, remplacé ou
supprimé sans l'autorisation du gestionnaire local.
En cas de non-observation de ces dispositions, l’utilisateur
supportera à lui seul les amendes et poursuites judiciaires
qui pourraient en découler, quel que soit le lieu du délit.
De plus, les sanctions disciplinaires telles que définies à
l’article 66 du présent Règlement lui sont applicables.
§2
Les mots de passe accordés sont les clés d'accès qui
protègent les ressources informatiques vis-à-vis de
l'intrusion de personnes non autorisées.
Ils sont
personnels, leur usage par d'autres personnes pouvant
engager la responsabilité du titulaire du mot de passe.
Toute négligence ou la légèreté d'un seul peut
compromettre la sécurité de tous.
§3
Tout utilisateur est appelé à veiller à l'intégrité du
matériel et du logiciel. Il est invité à se servir des
ressources partagées (poste de travail, temps de
43
traitement d'un ordinateur multiprogrammé, moyens de
transmission
d'informations)
avec
le
maximum
d'efficacité, en fonction du résultat à atteindre et en
évitant de dégrader le service, conformément aux
directives du gestionnaire du système utilisé et aux
dispositions convenues avec le fournisseur ou imposées
par celui-ci.
§4
Toute information diffusée en dehors de la HEPL
contribue à l'image de celle-ci.
L’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs
et des responsabilités. Dans ce cadre, il est formellement
interdit aux étudiants de créer un site, un blog, un forum
consacré à la Haute Ecole, aux professeurs, à une classe
ou à un étudiant sans autorisation préalable de la
Direction. La Direction se réserve le droit d’accès au site
et le pouvoir d’enjoindre la fermeture immédiate du site
dans les cas où il y a atteinte aux droits d’autrui, à la
protection de la réputation, au bon fonctionnement de
l’institution, etc.
Dans ce contexte, il est rappelé que :
-
Article 77
la protection de la vie privée est un droit de tout
citoyen ;
le harcèlement, la violence ou l’incitation à la violence,
la diffamation, l’appel au boycott, l’usurpation
d’identité, l’atteinte aux bonnes mœurs, le racisme et
la xénophobie sont punissables ;
aucune photo ne peut être diffusée sans l’accord de la
personne photographiée.
§1
Il est formellement interdit de porter atteinte, au
moyen de propos et/ ou d’images diffamatoires ou
injurieux postés sur les réseaux sociaux et blogs, à l’ordre
public, à la vie privée ou encore à la réputation tant de la
Haute Ecole que des professeurs et autres étudiants.
§2
En cas de non-respect du §1er, l’étudiant s’expose à
l’application de sanctions disciplinaires telles que prévues
à l’article 66 du présent règlement et peut être également
poursuivi pénalement et civilement en cas de plainte
déposée devant les juridictions compétentes.
§3
A des fins de prévention, il est vivement conseillé à
l’étudiant de prendre connaissance des risques liés à
l’utilisation des réseaux sociaux en consultant le site créé
44
à
cet
effet
par
la
Commission
vie
privée
(http://jeunes.jedecide.be/jeunes-vie-privee-vie-ouiprivee).
Article 78
§1
Les données à caractère personnel que l’étudiant
communique sont destinées à être traitées par la Haute
Ecole de la Province de Liège (HEPL), avenue Montesquieu
6 à 4101 Seraing.
Elles seront uniquement utilisées aux fins :
-
d’être communiquées au service Promotion de la Santé
à l’Ecole (PSE) conformément à l’article 13 du décret
du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans
l’enseignement supérieur hors universités ;
-
d’être communiquées, lors de l’année diplômante, aux
sociétés ou entreprises de recrutement qui en font la
demande,
sauf
avis
contraire
de
l’étudiant
formellement
exprimé
auprès
des
autorités
compétentes de la Haute Ecole;
-
de calcul, facturation et perception des montants dus ;
-
d’organisation de l’enseignement, des examens et
enregistrement des résultats de délibération.
En vertu de la loi du 11 décembre 1998 (Loi transposant
la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement
européen et du Conseil relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement de données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données), chaque étudiant bénéficie d’un droit d’accès, de
rectification et de retrait de ses données personnelles en
possession de la Haute Ecole. Celui-ci peut utilement être
exercé sur demande écrite adressée au Collège de
Direction.
§2
Certaines données relatives aux étudiants sont
traitées par la Haute Ecole et mises à disposition à des
fins statistiques à la cellule SATURN.
En ce qui concerne la collecte Saturn, le Ministère de la
Communauté française respecte les dispositions de la loi
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel. (La déclaration d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatif à Saturn (numéro
45
d’identification du traitement : VT005000666) peut être
consultée
à
l’adresse
suivante
:
https://www.privacycommission.be/elg/publicRegister.ht
m?decArchiveId=28975).
Conformément à cette loi, l’étudiant dispose d’un droit
d’accès et de modification des données le concernant en
s’adressant à l’adresse suivante :
Ministère de la Communauté française
Administration générale de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique
Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et
de la Recherche scientifique,
Direction des Bases de données et de la Documentation
Rue A. Lavallée 1, 1080 Bruxelles
Tél. : 02 690 87 82
Fax : 02 690 87 60,
Courriel : [email protected]
La base de données Saturn peut être utilisée à des fins
scientifiques ou statistiques.
§3
L’étudiant inscrit à la Haute Ecole est réputé avoir
donné son accord pour la prise de photographies lors
d’activités scolaires et parascolaires. Il est également
réputé autoriser l’utilisation de ce matériel, sur quelque
support que ce soit, dans le cadre de campagnes de
promotion de la Haute Ecole, de son enseignement et/ou
de son pouvoir organisateur. L’étudiant qui ne souhaite
pas être photographié ou que des photographies soient
utilisées doit en informer par écrit sa Direction de
catégorie.
Article 79
§1
La HEPL respecte les droits de toute personne qui
participe à la création et à la diffusion d’œuvres protégées
par le droit d’auteur telles que la musique, les films, les
logiciels, les jeux et les autres œuvres littéraires,
artistiques et scientifiques créées par des tiers.
Le respect de la propriété intellectuelle et de la vérité
interdit que l'on fasse passer pour sien, fût-ce par
omission, un travail que l'on n'a pas accompli.
Il importe donc de citer clairement ses sources, ce qui
permet aussi de soumettre le travail au contrôle critique
46
du lecteur qui peut ainsi apprécier par lui-même la qualité
de l'information.
Le plagiat, la fabrication et la falsification des résultats
sont unanimement considérés comme des fautes graves
faisant l’objet d’une sanction disciplinaire telle que définie
à l’article 66 du présent Règlement.
§2
Les étudiants ne peuvent en aucun cas effectuer,
sauver, transmettre ou mettre à disposition des copies
non autorisées d’œuvres protégées par le droit d’auteur
sur les systèmes, équipements ou autres médias de la
Haute Ecole.
§3
Les étudiants ne peuvent pas utiliser le réseau pour
installer des systèmes d’échange de fichiers ou pour gérer
un serveur ou un index « pear to pear » sans permission
préalable d’un Directeur de catégorie.
Toute
question concernant la copie et la distribution d’œuvres
protégées par le droit d’auteur doit lui être préalablement
adressée.
Les activités ou les fichiers constatés en violation avec ces
dispositions
feront
immédiatement
l’objet
d’une
suppression, cessation ou confiscation.
Les étudiants qui enfreignent ces dispositions s’exposent
à des sanctions disciplinaires appropriées.
§4
Il est interdit aux étudiants d’éditer, de vendre ou
de faire circuler des éditions de cours ou de syllabus, sans
l’autorisation formelle des professeurs intéressés et du
Directeur de catégorie. Cette interdiction s’étend à tous
les moyens de reproduction de cours, de livres ou syllabus
existants. Il est également interdit d’enregistrer un cours
sans l’autorisation de l’enseignant concerné.
Les détenteurs de copies de textes ou
par la garantie du COPYRIGHT du
l’I.S.B.N. en assument l’entière
supporteront seuls les amendes
judiciaires qui pourraient en découler.
de cours protégés
Dépôt Belge de
responsabilité et
pour poursuites
47
Annexes
Annexes
Annexe 1 : formations co-organisées
Annexe 2 : calendrier académique
Annexe 3 : montants du minerval
Annexe 4 : étudiant de condition modeste
Annexe 5 : catégories d’exemption du DIS
Annexe 6 : frais - Décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits
complémentaires perçus dans l’enseignement supérieur non universitaire
Annexe 7 : accès aux études de spécialisation
Annexe 8 : assurances
Annexe 9 : liste des prérequis
48
ANNEXE 1
Formations co-organisées
Avec la Haute Ecole Charlemagne
-
Section « Gestion des transports et logistique d’entreprise » (catégorie économique
– type court)
Spécialisation en management de la distribution (catégorie économique – type
court)*
Spécialisation en médiation (catégorie sociale – type court)
Avec la Haute Ecole Libre mosane
-
Section « Ingénierie et action sociales » (catégorie sociale – type long)
Section « Psychomotricité » (catégorie paramédicale – type court)
Section « Coopération internationale » (catégorie économique – type court)
Section « Gestion publique », option « administration nationale et internationale »
(catégorie économique – type long)
Avec la Haute Ecole de la Ville de Liège
-
Section « Energies alternatives et renouvelables » (catégorie technique – type
court)*
* Il s’agit de sections pour lesquelles la HEPL ne dispose pas de l’habilitation.
49
ANNEXE 2
Haute Ecole de la Province de Liège - Calendrier de l'année académique 2014-2015
DU
AU
15-sept
19-sept 1 Début 1er quadrimestre
22-sept
26-sept 2
29-sept
03-oct 3
06-oct
10-oct 4
13-oct
17-oct 5
20-oct
24-oct 6
27-oct
31-oct 7
03-nov
07-nov 8
10-nov
14-nov 9
17-nov
21-nov
10
24-nov
01-déc
08-déc
15-déc
28-nov
05-déc
12-déc
19-déc
22-déc
29-déc
05-janv
12-janv
19-janv
26-janv
02-févr
09-févr
16-févr
23-févr
02-mars
09-mars
16-mars
26-déc
02-janv
09-janv
16-janv
23-janv
30-janv
06-févr
13-févr
20-févr
27-févr
06-mars
13-mars
20-mars
11
12
13
14
Vacances d'hiver
Période d'examens
Période d'examens
Période d'examens
corrections
1 Début 2ème quadrimestre
2
3
4
5
6
7
DU
AU
23-mars
27-mars
30-mars
03-avr
06-avr
10-avr
13-avr
17-avr
20-avr
24-avr
27-avr
01-mai
04-mai
08-mai
11-mai
15-mai
18-mai
22-mai
25-mai
29-mai
01-juin
08-juin
15-juin
22-juin
05-juin
12-juin
19-juin
26-juin
29-juin
06-juil
13-juil
20-juil
27-juil
03-août
10-août
17-août
24-août
31-août
07-sept
03-juil
10-juil
17-juil
24-juil
31-juil
07-août
14-août
21-août
28-août
04-sept
11-sept
8
9
Vacances de printemps
10
11
12
13
14 Fin des cours
Examens, activités d'évaluation et
d'enseignement
Examens
Examens
Examens, délibérations
Délibérations, jurys restreints
Proclamations, jurys restreints,
vacances d'été. FIN Q2, début Q3
Vacances d'été
Vacances d'été
Vacances d'été
Vacances d'été
Vacances d'été
Vacances d'été
Vacances d'été, Examens 2ème session
Examens 2ème session
Examens 2ème session
Examens 2ème session/délibés
Congés réguliers
samedi 27 septembre
les 29, 30 et 31 octobre
samedi 1er novembre
mardi 11 novembre
mardi 17 février
vendredi 1er mai
jeudi 14 mai
lundi 25 mai
Fête de la Communauté Française
3 jours de congé (+ congé: lundi 27 et mardi 28)
Toussaint
Armistice
Carnaval (+ congé: lundi 16)
Fête du travail
Ascension
Pentecôte
50
ANNEXE 3
Montants indexés du minerval
En application de l’article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions
de la législation de l’enseignement et conformément à l’AGCF du 27 juin 1994 relatif au
minerval dans l’enseignement supérieur de plein exercice et dans les conservatoires royaux
de musique, les montants indexés du minerval imposé aux étudiants de l’enseignement
supérieur, pour l’année académique 214/2015, sont de :
 Dans l’enseignement supérieur de type court : 175,01 € à l’exception de la dernière
année du cycle pour laquelle le montant est de 227,24 €.
Pour les études de spécialisation, l’année d’études conduisant à l’obtention du diplôme de
spécialisation dans le type court (Hautes Ecoles) est assimilée aux années d’études au
cours desquelles l’épreuve finale est organisée.
 Dans l’enseignement supérieur de type long : 350,03 € à l’exception de la dernière
année d’études du premier et du second cycle pour laquelle le montant est de 454,47 €.
En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d’une allocation d’études, les montants sont
les suivants :


Dans l’enseignement supérieur de type court : 0,00 €.
Dans l’enseignement supérieur de type long : 0,00 €.
En ce qui concerne les étudiants considérés comme étant de condition modeste, les
montants sont les suivants :
 Dans l’enseignement supérieur de type court : 64,01 € à l’exception de la dernière
année du cycle pour laquelle le montant est de 116,23 €.
 Dans l’enseignement supérieur de type long : 239,02 € à l’exception de la dernière
année d’études du premier et du second cycle pour laquelle le montant est de 343,47 €.
51
ANNEXE 4
Conditions à remplir afin d’être reconnu de condition modeste –Circulaire 4873
(Circulaire relative au minerval)
Base légale : A.G.C.F. du 30 mars 2007, publié au Moniteur belge du 25 mai 2007.
Afin de déterminer la qualité d’étudiant modeste, il y a lieu, tout d’abord, de vérifier si cet
étudiant répond aux conditions fixées pour bénéficier d’une allocation d’études par le
service des prêts et allocations d’études de la Communauté française.
A cet égard, le mémento du service des prêts et allocations d’études est un outil important
qui peut être consulté sur le site des Commissaires de Gouvernement près les Hautes
Ecoles ainsi que sur celui du service des prêts et allocations d’études
(http://www.allocations-etudes.cfwb.be).
Est considéré comme étudiant de condition modeste, celui dont le plafond de revenus
imposables dépasse de maximum 3318,00 euros celui qui permet l’octroi d’une allocation
d’études, eu égard au nombre de personnes à charge.
Il importe de se référer au tableau ci-après pour l’année académique 2014-2015 :
Personnes à charge *
Revenus maximum pour
bénéficier d’une allocation
d’études
Revenus maximum pour
bénéficier
du
statut
d’étudiant de condition
modeste
16.132,57
24.140,43
30.546,10
36.553,63
42.156,55
47.361,35
52.566,15
57.770,95
+ 5.204,80
0
12.814,57
1
20.822,57
2
27.228,10
3
33.235,63
4
38.838,55
5
44.043,35
6
49.248,15
7
54.452,95
Par personne
+ 5.204,80
supplémentaire
* Une personne handicapée (> 66%) compte pour deux. Dans une même famille, chaque
étudiant autre que le candidat lui-même à une allocation d’études, qui poursuit également
des études supérieures de plein exercice (qu’il soit boursier ou non) est compté pour 2
personnes à charge.
Le calcul du nombre de personnes à charge se fait de manière identique à celle prévue
pour le calcul du nombre de personnes à charge permettant l’octroi d’une allocation
d’études.
De manière plus générale, il y a lieu de se référer à la pratique du service des allocations
et bourses d’études de la Communauté française pour les modalités pratiques d’application
du régime lié aux étudiants de condition modeste pour ce qui concerne le calcul des
personnes à charge.
52
ANNEXE 5
Catégories d’exemption du droit d’inscription spécifique – Extrait de la circulaire
4444 (Circulaire de rentrée académique 2013/2014 – Calendrier pour l’année
académique 2013/2014)
Les différentes catégories d’exemption du paiement du DIS sont reprises au § 2 de
l’article 59 de la loi du 21 juin 1985 et à l’article 1 er de l’AECF du 25 septembre 1991.
Il s’agit :
1.
des étudiants de nationalités étrangères admis à séjourner plus de trois mois
ou autorisés à s’établir en Belgique en application des articles 10 et 15 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers (L. 21.06.1985, article 59, § 2) ;
2.
des étudiants ressortissants des Etats
européennes (AECF 25.09.1991, article 1er, 2°) ;
membres
des
Communautés
3.
des étudiants mariés dont le conjoint résidant en Belgique, y exerce ses
activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement (AECF
25.09.1991, article 1er, 3°) ;
3bis des étudiants cohabitants légaux au sens des articles 1475
du Code civil dont le cohabitant légal, résidant en Belgique, y exerce
professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement (AECF
article 1er, 3° bis).
Une attestation émanant de l’administration
constatant cette cohabitation permet de justifier de cette situation ;
et suivants
ses activités
25.09.1991,
communale
4.
des étudiants qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au
statut de réfugié ou de candidat - réfugié, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou
le tuteur légal se trouve dans la même situation et ce en application de la Convention
internationale relative au statut des Réfugiés et les Annexes, signées à Genève le
28 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 1953 (AECF 25.09.1991, article
1er, 5°) ;
5.
des étudiants pris en charge et/ou entretenus par les Centres publics d’action
sociale (AECF 25.09.1991, article 1er, 6°) ;
5bis des étudiants de l’enseignement supérieur qui résident en Belgique et ont
introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999
relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant
sur le territoire du Royaume ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal
se trouvent dans la même situation (AECF 25.09.1991, article 1er, 5° bis) ;
53
6.
des étudiants qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité
professionnelle ou bénéficient de revenus de remplacement (AECF 25.09.1991,
article 1er, 7°);
7.
des étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu
une bourse d’études du Ministre qui a l’Administration générale de la coopération au
développement dans ses attributions à condition que celle-ci paie le droit
d’inscription spécifique (AECF 25.09.1991, article 1er, 8°) ;
8.
des étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu
une bourse d’études dans le cadre et dans les limites d’un accord culturel conclu
avant le 1er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française, de
la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d’un accord
culturel conclu à partir du 1er janvier 1989 par l’autorité compétente de la
Communauté française (AECF 25.09.1991, article 1er, 9°) ;
9.
des étudiants qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement
de la Communauté, dans une institution privée ou dans une famille d’accueil (AECF
25.09.1991, article 1er, 11°) ;
10.
des étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union
européenne et dont le père ou la mère fait partie du personnel des institutions
européennes, d’une ambassade ou d’un consulat, de l’OTAN …;
11.
des étudiants bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l'article
[ 475 bis et suivants ] du Code civil (AECF 25.09.1991, article 1er, 4°). (L’article
475 bis, alinéa 1, précité prévoit que : « Lorsqu'une personne âgée d'au moins 25
ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre
en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant l'accord
de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs. »)
Pour être exempté, l’étudiant doit remplir une de ces conditions au plus tard au
moment de l’inscription.
54
ANNEXE 6
Anne xe 6 - Type s de Fra is
MINERVAL
NB
Types de Frais
1 175,01 €
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - Comptabilité - Option Banque et finance
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - Comptabilité - Option Fiscalité
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - Comptabilité - Option Gestion
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - Droit
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - e-business
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - Gestion des transports et logistique d'entreprise
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - Marketing
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Economique TC - Informatique de gestion
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Social TC - Assistant en psychologie - Option Clinique
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Social TC - Assistant en psychologie - Option Psychologie du travail et orientation professionnelle
2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Social TC - Assistant en psychologie - Option Psychopédagogie et psychomotricité 2 175,01 €
3 227,24 €
1 175,01 €
Social TC - Assistant social
2 175,01 €
3 227,24 €
Economique TC - Commerce extérieur
DIC
CM
B
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
64,01 €
64,01 €
116,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
FRAIS ETUDES
Frais
Frais
Frais
Infrastructures Administratif spécifiques spécifiques spécifiques
Equipement
art. 1er 2°
art. 1er 3°
art. 1er 3°
art. 1er 3°
art. 1er 1°
NB
CM
B
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
mutualisé
mutualisé
variable
variable
variable
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Social TC - Bibliothécaire - Documentaliste
Social TC - Communication
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Social TC - Spécialisation en médiation
Pédagogique TC - Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif
Pédagogique TC - Normale secondaire - Education physique
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Pédagogique TC - Spécialisation - Psychomotricité
Agronomique TC - Agronomie - Agro-industries et biotechnologies
Agronomique TC - Agronomie - Environnement
Agronomique TC - Agronomie - Forêt et nature
Agronomique TC - Agronomie - Techniques et gestion agricoles
Technique TC - Chimie - Biochimie
Technique TC - Chimie - Biotechnologie
Technique TC - Construction - Bâtiment
Technique TC - Electromécanique - Mécanique
Technique TC - Informatique et systèmes - Informatique industrielle
Technique TC - Informatique et systèmes - Réseaux et télécommunications
Technique TC - Techniques graphiques - Techniques infographiques
Paramédicale TC - Sage-femme
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56
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Paramédicale TC - Biologie médicale - Chimie clinique
Paramédicale TC - Biologie médicale - Cytologie
Paramédicale TC - Diététique
Paramédicale TC - Ergothérapie
Paramédicale TC - Logopédie
Paramédicale TC - Soins infirmiers
Paramédicale TC - Technologie en imagerie médiacle
Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC Paramédicale TC -
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Spécialisation - Biotechnologies médicales et pharmaceutiques
Spécialisation - Diététique sportive
Spécialisation - Education et rééducation des déficients sensoriels
Spécialisation - Oncologie
Spécialisation - Pédiatrie
Spécialisation - Salle d'opération
Spécialisation - Santé communautaire
Spécialisation - Santé mentale et psychiatrie
Spécialisation - Soins intensifs et aide médicale urgente
Spécialisation interdisciplinaire - Gériatrie et psychogériatrie
1
2
Paramédicale TL - Kinésithérapie
3
4
1
Technique TL - Bachelier sciences industrielles
2
3
1
Technique TL - Master Ingénieur industriel
2
1
Technique TL - Master en gestion de la production
2
1
Economique TL - Master en gestion des services généraux
2
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350,03 €
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0,00 €
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57
ANNEXE 7
Accès aux études de spécialisation
L’année de Spécialisation en psychomotricité est accessible aux personnes titulaires d’un
des titres suivants :
 Bachelier - éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif;
 AESI – Bachelier éducation physique;
 Master en sciences de la motricité orientation éducation physique ;
 Master en kinésithérapie;
 Master en kinésithérapie et réadaptation
 Bachelier en logopédie ;
 Master en logopédie ;
 Instituteur préscolaire – Bachelier ;
 Instituteur primaire – Bachelier ;
 Bachelier en ergothérapie ;
 Bachelier – assistant(e) en psychologie ;
 Master en sciences psychologiques ;
 Bachelier en soins infirmiers ;
 Bachelier – assistant(e) social(e).
Le diplôme de Spécialisation en médiation est accessible aux étudiants porteurs d’un
diplôme de bachelier.
Le diplôme de Spécialisation interdisciplinaire en Gériatrie et Psychogériatrie est accessible
aux personnes titulaires d’un des titres suivants :
 Bachelier – Sage-femme
 Bachelier en soins infirmiers
 Bachelier - Technologue de laboratoire médical
 Bachelier en Logopédie
 Bachelier en Diététique
 Bachelier en Ergothérapie
 Master en kinésithérapie
 Master en kinésithérapie et réadaptation
 Bachelier de la section "Biologie médicale"
 Bachelier en Audiologie
 Bachelier en Bandagisterie - Orthésiologie - Prothésiologie
 Bachelier en Podologie - Podothérapie
 Bachelier - Technologue en Imagerie médicale
 Bachelier d’un cursus appartenant à la catégorie pédagogique ou sociale, sur
base d'appréciation du dossier.
Les diplômes de Spécialisation en Santé mentale et psychiatrie, Oncologie, Salle
d'opération, Soins intensifs et aide médicale urgente, Santé communautaire et Pédiatrie et
Néonatologie sont accessibles aux personnes titulaires du titre de Bachelier en soins
infirmiers.
Le diplôme de Spécialisation en Education et Rééducation du déficient sensoriel est
accessible aux personnes titulaires du titre de Bachelier en Logopédie.
Le diplôme de Spécialisation en Biotechnologies médicales et pharmaceutiques est
accessible aux personnes titulaires du titre de Bachelier de la section "Biologie médicale".
Le diplôme de Spécialisation en Diététique sportive est accessible aux personnes titulaires
du titre de Bachelier en "Diététique".
En référence à l’article 16§2 du décret du 5 août 1995, la similarité du titre d’accès des
étudiants titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur délivré par la Communauté
germanophone ou flamande est établie par le Collège de direction.
Ont également accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un
diplôme de spécialisation, les étudiants porteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent
en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats
d’études étrangers.
59
ANNEXE 8
Assurances
La Haute Ecole de la Province de Liège a souscrit des polices collectives d’assurances
couvrant :





la responsabilité civile ;
la responsabilité objective en cas d’incendie ou d’explosion ;
l’individuel accident ;
l’accident du travail des stagiaires (AR 13 juin 2007 – entrée en vigueur le 1er
janvier 2008) ;
une police d’assurance assistance dont la couverture est acquise à l’étudiant qui en
formule la demande par écrit préalablement aux déplacements réalisés à l’étranger.
L'assurance scolaire ne couvre ni les vols, ni les dégradations.
1.1. Assurance Responsabilité civile (police numéro 45.199.661)
L’assurance responsabilité civile couvre, sur base et dans les limites des conditions et
montants prévus au contrat, les dommages corporels ou matériels causés par un assuré à
un tiers dans le cadre de l’activité scolaire.
Par assuré, il y a lieu d’entendre :




les différents organes du Pouvoir Organisateur ;
la direction ;
les membres du personnel et les bénévoles ;
les étudiants.
Par tiers, il y a lieu d’entendre toute personne autre que les différents organes du Pouvoir
Organisateur.
La responsabilité civile que les assurés pourraient encourir sur le chemin de l’école n’est
pas couverte.
60
1.2. Assurance Responsabilité civile objective en cas d’incendie et d’explosion
(police numéro 45.199.661)
L’assurance obligatoire en responsabilité objective en cas d’incendie et d’explosion couvre,
sur base de la loi du 30/7/1979, les dommages matériels et corporels causés à un tiers,
dus à un incendie ou une explosion.
1.3. Assurance Individuelle accidents (police numéro 45.046.000)
L'assurance Individuelle accidents couvre les accidents corporels survenus à l'assuré, sur
base et dans les limites des conditions et montants fixés dans le contrat d'assurance sur
le chemin de l’école par analogie avec la notion de « chemin du travail » ou tout autre lieu
ou se déroule l’activité scolaire et dans le cadre de la vie scolaire.
1.3.1. Qu’entend-on par accident ?
L’accident est l’atteinte à l’intégrité physique provoquée par un événement soudain. Dès
l’instant où lui sont apportées la preuve d’un événement soudain et celle d’une atteinte à
l’intégrité physique, la Compagnie admet, sauf preuve contraire dont la charge lui incombe,
que l’atteinte à l’intégrité physique est la conséquence de l’événement soudain.
Sont également considérées comme des accidents :








les atteintes à l’intégrité physique dues à l’inhalation involontaire de gaz ou de
vapeurs ;
ou à l’absorption par méprise de substances toxiques ;
la noyade ;
la participation à des opérations de sauvetage de personnes ou de biens en péril ;
une agression ;
les hernies, élongations et déchirures musculaires résultant d’un effort soudain ;
l’infection suite à un accident garanti via une blessure existante ;
les maladies qui sont la conséquence directe d’un accident garanti.
1.3.2. L'assurance couvre en cas d’accident :







Les frais médicaux, et, hospitaliers après intervention de la mutuelle :
Sont notamment couverts : les frais pharmaceutiques, la kiné, les frais d’appareils
orthopédiques et les prothèses, les frais de transport de la victime nécessités par
son traitement médical, les frais de rapatriement, la perte de scolarité….
L'invalidité permanente :
L’indemnité est proportionnelle au pourcentage d’invalidité reconnu par le BOBI
(Barème
Officiel Belges des Invalidités) et le décès en cas d'accident survenu à l'école ou sur
le chemin de celle-ci et pendant les activités extra-scolaires.
Le décès :
Le contrat prévoit le paiement d’un capital « décès » ainsi que des frais funéraires.
61

Les délais de remboursement sont fixés par les compagnies d'assurance et ne
pourront, en aucun cas, faire l'objet d'une avance par la Haute Ecole.
1.4. Assurance Accidents du travail pour les stagiaires – Arrêté Royal du 13 juin
2007 entré en vigueur le 1er janvier 2008 (police numéro 6.569.525)
Cette couverture spécifique aux stagiaires diffère de celle souscrite habituellement pour
les travailleurs, dans la mesure où :



l’assurance rembourse la part des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques
et hospitaliers liés à l’accident du travail sur le lieu de stage, mais après intervention
de la mutuelle ;
en cas d’incapacité permanente ou de décès, la rémunération de base est calculée
en fonction de la rémunération moyenne d’un travailleur exerçant le même
travail ;
les indemnisations relatives à un accident sur le chemin du travail ou à une
incapacité temporaire ne sont pas à couvrir (car il n’y a pas de perte de salaire).
L’étudiant doit avertir le plus rapidement possible l’école en vue de rédiger la
déclaration d’accident et ce, dans les délais légaux, sous peine de se voir refuser
l’indemnisation pour déclaration tardive. La compagnie prend en compte
uniquement les accidents déclarés endéans les 48 heures qui suivent la date du
sinistre.
De par cette législation, l’accident sur le « chemin du travail » n’est pas indemnisé par ce
contrat, mais une intervention est prévue dans le cadre de la garantie « individuelle
accidents ».
1.5. Protection juridique (police numéro 45.199.661)
Frais de défense pénale ainsi que les recours civils extracontractuels des assurés tels que
défini à l’article 1.1, à la suite d’un sinistre couvert sur base de la garantie « responsabilité
civile ».
Par frais de défense pénale, il faut entendre les honoraires et frais judiciaires et
extrajudiciaires d’enquête, d’expertise, d’avocat et de procédure exposés devant toute
juridiction belge ou étrangère en vue de défendre l’assuré dans toute procédure pénale.
La garantie recours civil extra contractuel consiste dans la prise en charge par la
compagnie, des honoraires et frais (judiciaires et extrajudiciaires) d’enquête d’expertise,
d’avocat et de procédure exposés en vue d’exercer un recours contre un tiers dont la
responsabilité civile extracontractuelle est engagée afin d’obtenir l’indemnisation des
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels
et/ou matériels subis par les élèves.
Couverture en cas de stage effectué à l’étranger
La HEPL a contacté la compagnie d’assurances Ethias concernant la couverture
« assurances » des étudiants qui effectuent leur stage hors du territoire belge. Vous
trouverez ci-dessous les questions posées et les réponses fournies.
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Attention : les assurances conclues par la Province pour les étudiants régulièrement inscrits
de la Haute Ecole ne s’appliquent pas si le stage à l’étranger n’a pas été autorisé par
l’autorité compétente (soit la Direction générale de l’Enseignement pour les stages
effectués dans le pays de leur domicile par des étudiants domiciliés dans un pays de l’UE
ou le Collège provincial dans tous les autres cas).
Question : les étudiants sont-ils couverts sur le lieu de stage (à l’étranger) ?
Réponse : Conformément à la législation, les étudiants sont couverts sur le lieu de stage
à l’étranger. Il y a lieu cependant de tenir compte de plusieurs facteurs :

Les frais médicaux sont pris en charge à leur retour en Belgique après intervention
de la mutuelle ; ils ne sont en aucun cas payés directement à l’étranger.

Les frais médicaux sont pris en charge à concurrence du barème belge, et pour
autant que nous puissions établir la relation entre les frais exposés à l’étranger et la
nomenclature INAMI. Certains pays ont signés une convention mutualiste avec la Belgique,
de ce fait la correspondance est facilitée. S’il n’y a pas une telle convention, la mise en
relation peut être impossible.

Le rapatriement n’est ni organisé ni pris en charge par l'assurance « accident du
travail », même s’il est médicalement nécessaire

Nous préconisons lors d’un déplacement à l’étranger la souscription d’une assurance
de type « assistance » qui prendrait en charge le rapatriement ainsi que les frais médicaux
directement à l’étranger.
Question : les étudiants sont-ils couverts sur le chemin allant de leur lieu de résidence (à
l’étranger) au lieu de stage (à l’étranger) ?
Réponse : Nous vous confirmons la couverture acquise en ce qui concerne le chemin du
lieu de résidence à l’étranger au lieu de stage à l’étranger (sur base de votre police
d’assurance scolaire)
Question : les étudiants sont-ils couverts pour le(s) déplacement(s) effectué(s) entre leur
domicile en Belgique et leur résidence (à l’étranger) ?
Réponse : Non. Ceci ne s’apparente pas à la couverture du chemin du travail. Nous
sommes dans le cadre de la vie privée de l’étudiant. Le chemin est uniquement celui du
lieu de résidence à l’étranger au lieu de stage à l’étranger.
63
ANNEXE 9
Prérequis
Pré requis
Catégorie paramédicale
Soins infirmiers
1ère
Enseignement infirmier clinique,
séminaires
2ème
Enseignement infirmier clinique,
séminaires
3ème
Enseignement infirmier clinique
Spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente
Enseignement clinique, stages
Spécialisation en santé communautaire
Enseignement clinique
Spécialisation en salle d'opération
Enseignement clinique, stages
Spécialisation en santé mentale et psychiatrie
Enseignement clinique, stages
Spécialisation en pédiatrie
Enseignement clinique, stages
Spécialisation en oncologie
Enseignement clinique, stages
Spécialisation en gériatrie et psychogériatrie
Enseignement clinique, stages, séminaires
Sage-femme
1ère
Enseignement infirmier clinique,
séminaires
2ème
Enseignement clinique
3ème
Enseignement clinique
4ème
Enseignement clinique
64
Ergothérapie
2ème
Enseignement clinique, stages
3ème
Enseignement clinique, stages
Kinésithérapie
3ème
Enseignement clinique, stages
4ème
Enseignement clinique, stages
Logopédie
1ère
Enseignement clinique, stages
2ème
Enseignement clinique, stages
3ème
Enseignement clinique, stages
Spécialisation en éducation et rééducation des déficients
sensoriels
Enseignement clinique, stages/séminaires
et discussion de cas
Diététique
3ème
Enseignement clinique, stages, séminaires
Spécialisation en diététique sportive
Stages, séminaires
Technologue de laboratoire médical
3ème
Séminaires, stages
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Spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques
Stages
Technologue en imagerie médicale
2ème
Enseignement clinique, stages
3ème
Enseignement clinique, stages
Catégorie pédagogique
Toutes les sections
Dans les 3 années sauf en 1ère année de la section normale
secondaire
Spécialisation en psychomotricité
Stages
Stage
Catégorie sociale
Toutes les sections
Type court : Dans les 3 années
Stages
Type long : dans les 2 années
Stages
Catégorie technique : néant
Catégorie agronomique : néant
Catégorie économique : néant
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