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Cour d’appel
„ CO-EMPLOI
Tentative de reconnaissance
d’une situation de co-emploi
dans le cadre du contentieux
de la faute inexcusable
358-17
Rudy Jourdan,
Avocat,
Fromont Briens
CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 24 oct. 2013, n° 12/05650
Particulièrement abondante sur le terrain des licenciements économiques, la théorie
du co-emploi s’illustre désormais sur le terrain de la santé au travail. La Cour d’appel
de Paris a en effet été amenée à se prononcer, le 24 octobre dernier, sur l’existence
d’une situation de co-emploi entre la société de droit nigérien Compagnie minière
d’Akouta (communément appelée la société Cominak) - en charge de l’exploitation du
gisement d’uranium d’Akouta au Niger et au sein de laquelle M. V avait été embauché
en qualité de chef d’équipe/intervention usine entre 1978 et 1984 - et l’un de ses actionnaires la société Areva Nc, filiale de la société Areva - venant aux droits successivement du Commissariat à l’Énergie atomique (CEA) et de la société Cogema.
Les faits
Les ayants-droits de Monsieur V., décédé des
suites d’un cancer broncho-pulmonaire pris en
charge au titre de la législation professionnelle
(tableau n° 6 « affections provoquées par les
rayonnements ionisants »), ont considéré à ce
titre que derrière la société Cominak se cachait
en réalité le véritable décideur, la société Areva
Nc, qui s’était, selon eux, rendue coupable d’une
faute inexcusable.
Ils ont en effet argué que la société Areva Nc
avait nécessairement eu conscience du risque
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auquel Monsieur V. avait été exposé au sein
de la société Cominak (exposition au radon,
uranium et substances radioactives) et qu’elle
n’avait pour autant pris aucune mesure en vue
de l’en préserver (ni port de masque, ni protection, ni dosimètre).
Les demandes
et argumentations
C’est dans ce contexte que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a été saisi du
Jurisprudence Sociale Lamy
25
Arrêts de cour d’appel
litige. Par jugement en date du 11 mai 2012, les juges de première instance ont reconnu la qualité de co-employeur de la
société Areva Nc et ont caractérisé consécutivement l’existence
d’une faute inexcusable. Il a dès lors été ordonné la majoration
de la rente perçue par les ayants-droits et l’indemnisation des
préjudices subis.
Le tribunal a cependant estimé que la caisse primaire d’assurance
maladie, à qui il appartenait d’exécuter le jugement prononcé,
ne pourrait néanmoins disposer d’aucune action récursoire à
l’encontre de la société Areva Nc pour obtenir le remboursement des sommes versées aux ayants-droits au motif que cette
dernière n’était pas « l’employeur » de Monsieur V. au sens des
dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La société Areva Nc ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie ont alors interjeté appel de ce jugement : la société Areva
Nc pour démontrer l’absence de toute situation de co-emploi et
de faute inexcusable ; la caisse pour éviter d’assumer seule l’intégralité des conséquences financières liée à la reconnaissance
de ces situations.
Enfin, la cour d’appel a souligné que la seule existence d’un intérêt commun inhérent à la qualité même d’actionnaire de la
société Areva Nc, et poursuivi au surplus par les autres actionnaires de la société Cominak, ne pouvait caractériser à elle seule
l’existence d’une confusion d’activité.
Faisant preuve d’un véritable souci de pédagogie, la cour est
même allée plus loin en critiquant les éléments de faits retenus
par le tribunal de première instance pour décider de l’existence
d’une situation de co-emploi.
Elle a ainsi considéré que l’identité d’objet social n’était pas
établie entre les deux sociétés en cause dès lors que celui de la
société Areva Nc apparaissait plus large que celui de la société
Cominak, réduit à la seule exploitation du gisement d’uranium
du site d’Akouta.
Les ayants droit de Monsieur V., forts de ce jugement, ont étendu quant à eux pour la première fois en cause d’appel leurs prétentions à la société Areva au titre du co-emploi.
Elle a également estimé que le fait que la société Cominak figurait au titre de son établissement français à la même adresse que
l’ex-société Cogema était indifférent à la caractérisation d’une
situation de co-emploi dans la mesure où son siège social est et
demeure au Niger.
La décision, son analyse et sa portée
Elle a précisé en outre que le fait que la société Areva Nc soit
titulaire de la concession apportée à la société Cominak, dont
elle rappelle au demeurant une nouvelle fois qu’elle n’est pas la
société mère, ne suffisait pas à caractériser la situation de dépendance arguée.
La Cour d’appel de Paris, le 24 octobre 2013, a infirmé le jugement entrepris et a débouté les ayants droit de Monsieur V. de
l’ensemble de leurs demandes.
Au-delà du point de savoir si la loi nigérienne était applicable
au litige, la cour, appréciant la situation factuelle qui lui était
soumise, a considéré avec une motivation qui se doit d’être relevée, qu’aucune situation de co-emploi n’était démontrée au
cas d’espèce.
L’on rappellera à ce stade que l’existence d’une situation de
co-emploi peut être caractérisée soit en faisant appel à la notion de subordination juridique classique telle qu’issue des arrêts
Société Générale (directives, contrôles et sanctions), soit en référence à la triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction développée plus récemment par les magistrats du quai de l’horloge.
C’est sur la caractérisation de cette dernière notion invoquée par
les intimés que la cour d’appel a été amenée à se prononcer.
Elle a considéré, dans une décision riche d’éléments de lecture,
qu’aucune confusion ne pouvait être retenue.
D’abord, en l’absence de liens capitalistiques forts, la société Cominak ne pouvait en effet être considérée comme une filiale de
la société Areva Nc dans la mesure où cette dernière ne détenait
pas plus de la moitié de son capital social (34 %) et le partageait
d’ailleurs avec l’État nigérien, une société japonaise et une société espagnole.
Ensuite, en raison de l’autonomie manifeste des associés de la
société Cominak à l’égard des représentants des actionnaires
de la société Areva Nc au Conseil d’administration dès lors qu’il
n’était pas établi que ces derniers « contrôlent ou dirigent les
autres associés ».
Cette autonomie a par ailleurs été confortée par l’autonomie
de gestion de la société Cominak, incompatible avec l’existence
d’une confusion de direction, dans la mesure où il n’était démon-
26
tré aucun acte d’immixtion dans l’administration et la direction
de la société Cominak, aucune gestion commune du personnel
ou dépendance hiérarchique, ni aucune directive donnée par la
société Areva Nc.
Pas plus d’ailleurs que la conclusion d’un protocole d’accord
pour la mise en place d’un observatoire local de la santé au niveau des sites exploités à travers le monde par la société Areva
et pour l’indemnisation de ses salariés ou ceux de ses filiales en
cas de pathologie visée par le tableau n°6 (maladie contractée
par Monsieur V.).
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris paraît d’autant plus
intéressante qu’elle semble prendre le contrepied des décisions
actuellement rendues en la matière par certains juges du fond.
Le travail de motivation et de justification ainsi réalisé par la
cour donne une véritable grille de lecture des éléments de faits
caractéristiques ou non d’une situation de co-emploi et doit être
à cet égard salué.
Plus largement, en critiquant les arguments retenus par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, la cour a, semble-til, voulu sanctionner les travers d’une caractérisation accrue de
l’existence d’une situation de co-emploi et de la recherche systématique d’un responsable qui s’avèrerait in fine plus solvable.
L’on peut toutefois regretter que la cour n’ait pas eu l’occasion
de se prononcer sur l’action récursoire de la caisse à l’égard du
co-employeur.
En effet, à ce jour, les juridictions semblent encore réticentes
à aborder les véritables conséquences pratiques du co-emploi,
tant leur mise en œuvre paraît délicate, et la décision de première instance critiquée en est une parfaite illustration.
Quoi qu’il en soit, il est peu probable que la théorie du co-emploi rencontre le même succès en matière de faute inexcusable
qu’en matière de licenciement économique. En effet, l’objectif
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premier de la reconnaissance d’une situation de co-emploi est
de permettre au salarié de se prémunir contre l’insolvabilité de
son employeur.
Or, l’on rappellera utilement qu’en cas de reconnaissance d’une
situation de faute inexcusable, la caisse primaire d’assurance
maladie verse au salarié victime (ou le cas échéant à ses ayants
droits) la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices subis.
TEXTE DE L’ARRÊT (EXTRAITS)
[…]
Sur la faute inexcusable
Considérant qu’en vertu du contrat de travail
le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de
résultat, notamment pour ce qui concerne les
maladies professionnelles contractées par ce
salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ;
Qu’aux termes de ces dispositions, le débiteur de la faute inexcusable est l’employeur
ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction
; qu’il peut être également un co-employeur
dès lors que la preuve est rapportée que le
salarié a accompli son travail sous la direction commune et au profit de deux personnes
physiques ou morales liées entre elles par une
confusion d’intérêts, d’activités et de direction;
- sur la qualité d’employeur
Considérant, en l’espèce, que monsieur Venel
a conclu successivement deux contrats de travail, le premier, le 3 août 1978 et le second,
qui s’est substitué au premier, le 10 août 1978,
avec la société Compagnie Minière d’Akouta
en abrégé Cominak, dont le siège social est à
Niamey au Niger et qu’il a été affecté en qualité de chef d’intervention usine sur le site de la
mine d’Akouta au Niger jusqu’au 17 décembre
1984 ; que son contrat de travail était soumis
à une validation par les autorités nigériennes;
Considérant que la société Cominak est une
société anonyme de droit nigérien; qu’elle a
été créée le 1er février 1974, à Niamey, entre
l’Etat du Niger, le Commissariat à l’Energie
Atomique, devenu successivement société Cogema, puis à compter de 2007, société Areva
NC, la société espagnole Enusa et la société
japonaise Ourd; qu’elle a été immatriculée à
Niamey, au Niger, avait un établissement en
France à Velizy Villacoublay et pour objet social la recherche et la mise en valeur et l’exploitation de tous gisements et exploitation
d’uranium du site d’Akouta, que lui avait amodié la société Cogema, titulaire de la concession d’exploitation minière d’Arlit;
Considérant, comme le démontrent les pièces
produites, que monsieur Venel a exécuté son
travail sous la subordination de la société Co-
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C’est à la caisse primaire d’assurance maladie qu’il appartient
ensuite de récupérer les sommes versées auprès de l’employeur.
Ainsi, et nonobstant le fait que l’employeur soit insolvable, le salarié victime ou ses ayants droits obtiennent systématiquement de la
Caisse primaire d’assurance maladie la réparation de leurs préjudices.
L’intérêt financier d’invoquer la théorie du co-emploi dans le
cadre d’un contentieux de faute inexcusable est dès lors des plus
relatifs.
minak, qui lui a versé ses salaires, contrôlé son
activité et procédé le 17 décembre 1984 à son
licenciement dans le cadre du plan de nigérisation des postes de travail de la Cominak imposée par l’Etat nigérien ;
Qu’il en résulte que l’employeur de monsieur Venel, du 3 août 1978 au 17 décembre
1984 est la société Cominak, dont il n’est pas
contesté qu’elle possédait une existence légale, une activité et une personnalité morale
propres et que Mme Y... a désigné, en cette
qualité d’ailleurs, dans son courrier d’introduction de la procédure ;
Considérant que la société Cominak qui est
toujours immatriculée au registre de Niamey
et poursuit à ce jour son activité, n’a pas été
attraite à la procédure pour faute inexcusable
qui se déroule en conséquence en l’absence de
l’employeur juridique;
entre la société Cominak et la société Cogema,
telle qu’elle a été retenue par le tribunal et est
soutenue par les ayant droits du monsieur Venel;
Considérant, en effet, tout d’abord, que la
société Cominak n’est pas, au sens juridique
du terme, une filiale de la société Cogema
devenue Areva Nc, puisque, en disposant de
34% des actions, elle ne détient pas plus de
la moitié du capital social de la société Cominak, seuil défini par l’article L. 233-1 du Code
du commerce pour qu’une société devienne
filiale d’une société actionnaire;
Qu’elle partage ce capital social avec 3 autres
actionnaires dont il n’est pas contesté qu’ils
ont une existence légale, sont des personnes
morales distinctes et possèdent 31% des actions pour l’Etat nigérien, 25 % pour la société
japonaise Ourd et 10% pour la société espagnole Enusa ;
Sur la qualité de co-employeurs
Considérant qu’il convient donc d’examiner si
les sociétés Areva et Areva Nc, cette dernière
venant aux droits de la société Cogema, et à
l’encontre desquels les consorts Venel dirigent
leur action, ont la qualité de ceux que l’employeur s’est substitués dans la direction ou
celle de co-employeur;
Considérant que les consorts Venel ne soutenant pas que la société Cominak s’est substitué la société Cogema dans la direction-, seule
la question de la qualité de co-employeur de
cette dernière doit être examinée;
Et considérant que les sociétés Areva et Areva
Nc, venant aux droits de la société Cogema,
ne peuvent être considérées comme co-employeurs de monsieur Venel que si est rapportée la preuve, soit d’un lien de subordination
entre le salarié et la société Cogema, soit
d’une confusion d’activité, d’intérêts et de direction entre la société Cominak et la société
Cogema devenue Areva Nc;
Considérant, sur le premier point, qu’aucune
pièce du dossier ne conforte la réalité d’un lien
de subordination entre monsieur Venel et la
société Cogema et l’exercice par cette dernière
de prérogatives de direction, de contrôle ou de
discipline à l’égard du salarié, un tel lien n’étant
d’ailleurs pas allégué par les consorts Venel,
Considérant, sur le second point, qu’aucun
élément n’établit davantage l’existence d’une
confusion d’activité, d’intérêts et de direction
Jurisprudence Sociale Lamy
Que le conseil d’administration de la société
Cominak est composé des représentants de
ces actionnaires, sans que la société Cogema devenue Areva Nc, ne soit majoritaire en
sièges; qu’il n’est pas établi, par ailleurs , que
les représentants de la société Cogema et
après elle, ceux des sociétés Areva et Areva
Nc, contrôlent ou dirigent les autres associés;
Considérant, ensuite, qu’il n’est démontré
aucun acte d’immixtion de la société Cogema
devenue Areva Nc, dans l’administration et la
direction de la société Cominak, aucune gestion commune de personnel, de dépendance
hiérarchique entre les salariés de la société
Cominak et ceux de la société Areva Nc, de
directives données par cette dernière qui ôteraient à la société Cominak toute autonomie
dans la gestion de son activité ; que le fait que
la société Cogema devenue Areva Nc partage
avec la société Cominak, un intérêt commun,
poursuivi également par les autres associés,
est inhérent à sa qualité d’actionnaire sans
qu’il s’en déduise une confusion de gestion ou
d’activité;
Et considérant que pour retenir une situation
de co-emploi, le tribunal des affaires de la sécurité sociale s’est fondé sur l’identité d’objet
social des deux sociétés, l’identité d’activités, l’exploitation en commun du même site
d’Akouta, enfin sur la responsabilité technique,
économique sociale et financière que la société Areva NC aurait volontairement endossée;
27
Arrêts de cour d’appel
Mais considérant, premièrement, que l’objet
social de la société Cogema devenu Areva
Nc et qui concerne ‘toute activité de nature
industrielle et commerciale se rapportant
au cycle de matières nucléaires, notamment
en matière de transports’ est plus large que
celui de la société Cominak qui a pour activité ‘l’exploitation du gisement d’uranium
d’Akouta’;
Qu’en second lieu, si la société Cominak figurait sur le registre du commerce, au titre de
son établissement français, à la même adresse
que la société Cogema, à Velizy Villacoublay,
cet élément est indifférent puisque le siège
social de la société Cominak, société de droit
étranger, était, et demeure, sis à Niamey où
elle est immatriculée dès l’origine;
Qu’en troisième lieu, s’agissant de l’exploitation du site d’Akouta, que la société Areva Nc
venant aux droits de la société Cogema, est
certes titulaire de la concession du gisement
du site d’Akouta, depuis 1968; que toutefois,
force est de constater qu’elle a amodié cette
concession à la société Cominak en 1974, de
sorte que c’est cette dernière qui assure depuis cette date, l’exploitation de la mine; que
le seul fait que la société Areva Nc soit titulaire
de la concession apportée à la société Cominak dont elle n’est pas la société mère, ne
suffit donc pas à caractériser la situation de
dépendance arguée;
connaissance de sa qualité d’employeur ou de
co-employeur à l’égard de monsieur Venel, qui
n’est juridiquement, ni son salarié, ni un salarié
de sa filiale;
Considérant que c’est donc à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit
que la société Areva Nc, venant aux droits de
la société Cogema, avait la qualité de co-employeur à l’égard de monsieur Venel et qu’elle
avait, en cette qualité, commis une faute inexcusable;
Considérant, enfin, sur les engagements pris
par la société Areva à l’égard de l’impact sanitaire auquel sont soumis les salariés travaillant dans les mines d’uranium, qu’il est établi
que le 19 juin 2009, cette société a conclu
avec l’association Sherpa et Médecins du
Monde un protocole d’accord sur les maladies
provoquées par les rayonnements ionisants
prévoyant notamment la mise en place d’un
observatoire local de la santé pour les sites
qu’elle exploite à travers le monde et une
indemnisation ‘pour tout travailleur, salarié
d’Areva ou de l’une de ses filiales’,souffrant
d’une pathologie inscrite au tableau 6 des maladies professionnelles;
Considérant que le jugement qui a fait droit
aux demandes des consorts Venel sera en
conséquence infirmé, ces derniers étant déboutés de toutes leurs prétentions dirigées
contre les sociétés Areva et Areva Nc, y compris celles présentées au titre de l’article 700
du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Considérant toutefois que cet accord, qui
constitue un engagement unilatéral de la société Areva portant sur l’ensemble des activités minières qu’elle exerce soit directement
soit par l’intermédiaire de filiales à travers le
monde, ne peut s’analyser comme une re-
Ordonne la jonction des affaires enregistrées
au greffe de la Cour sous les numéro 12/05651,
12/05777 et 12/05650,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
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