Olivier HUBERT

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Séance du GRAPI du 1er avril 2014
Chronique brevet
Olivier HUBERT, juriste, FIDAL
1. Compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris pour connaître de
tous les appels formés après le décret du 9 octobre 2009 (oui)
-
CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 novembre 2013, RG n° 13/12461, Go Sport
c./ Promiles et a.
D’une part « (…) l’article D. 211-6 du Code de l’organisation judiciaire [art. 2 du
décret qui indique que seul le TGI de Paris est compétent], pris isolément, ne
vise que la juridiction du premier degré » mais d’autre part « l’attribution de
compétence exclusive au Tribunal de grande instance de Paris affecte également
celle de la Cour d’appel, et l’application du décret, qui a entendu concentrer les
actions en la matière, ne se limite pas aux seuls nouveaux litiges introduits en
première instance ».
-
CA Paris, pôle 5, ch. 1, 27 novembre 2013, RG n° 13/21213,
Bos et a. c./ Amortisseurs Donerre et a.
Puisque « (…) les dispositions transitoires ne sont pas pertinentes à justifier la
compétence de la Cour d’appel de Toulouse pour connaître du jugement
[entrepris] », il convient de se référer « à la disposition générale de l’article 2-I
du décret, laquelle vise à attribuer le contentieux des brevets d’invention à une
juridiction unique à savoir le Tribunal de grande instance de Paris et, par voie de
conséquence, à conférer à la Cour d’appel de Paris, dans le ressort de laquelle se
situe la juridiction de premier degré exclusivement compétente, la connaissance
de ce contentieux en cause d’appel ».
Dans le même sens : CA Paris, pôle 5, ch. 1, 20 juin 2012,
Rouby Industrie c./ Ivea
Contra : CA Lyon, 16 octobre 2012, RG n° 12/03897,
Ski Solutions c./ Skid Wintersteiger et a.
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1
2. Compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris pour statuer sur la
responsabilité du directeur de l’INPI engagée par un tiers (oui)
-
Com., 11 mars 2014, n° 12-28036, dir. INPI c./ EG Labo (rejet)
« Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que c'est dans la
continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les
dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui sont
dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres
juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction
judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions
prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de
délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle, l'arrêt
retient que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de
l'INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables
des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses
attributions ; qu'en l'état de ces énonciations dont elle a déduit que, sauf à
instituer une rupture d'égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique
d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations
liées aux décisions prévues à l'article L. 411-4 du code de la propriété
intellectuelle, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité
est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours,
ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant
grief, la cour d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de l'ordre judiciaire ;
« Et attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article
L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à la cour d'appel une
compétence en premier et dernier ressort, déroge expressément au principe du
double degré de juridiction ».
3. Ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet
-
Loi n° 2014-199 du 24 février 2014 autorisant la ratification de
l'accord sur la juridiction unifiée du brevet (JORF du 24 février 2014)
La France devient le troisième Etat à ratifier l'accord après l'Autriche
(7 août 2013) et Malte (21 janvier 2014). Elle a déposé ses outils de ratification
le 14 mars 2014 (site de la Commission, « ratification progress », cliquer ici).
Entrée en vigueur de l’accord prévue pour l’année 2016 (soit, pour mémoire, à
compter de sa ratification par treize des Etats membres ayant participé à la
coopération renforcée, dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni).
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Séance du GRAPI du 1er avril 2014
Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014
renforçant la lutte contre la contrefaçon
(JORF, 12 mars 2014) 1
Olivier HUBERT, juriste, FIDAL
La loi « Yung » renforçant la lutte contre la contrefaçon, adoptée après
engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée, reprend pour
l’essentiel la proposition de loi Béteille de 2011. Elle clarifie et/ou modifie
certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et notamment :
1. Dispositions procédurales

Prescription des actions (art. 16 de la loi) :
-

Droit « à l’information » (art. 3) :
-

Peut être demandé devant la juridiction saisie en référé ou au fond,
avant que la question de la contrefaçon ne soit jugée, et donc
notamment par le JME (suite de l’arrêt Puma de décembre 2011) ;
suppression des deux derniers alinéas de l’ancien texte relatifs aux
documents susceptibles d’être demandés.
Preuve (art. 4) :
-
1
Nouveau délai de cinq ans (au lieu de trois ans) des actions en
revendication et en contrefaçon : alignement sur le délai de droit
commun et sur celui qui sera en vigueur devant la JUB ; qui pourrait
donc conduire à une augmentation sensible du préjudice et donc des
DI).
Mesures d’instruction légalement admissibles : un nouvel article
général précise, pour chaque droit de propriété intellectuelle, que « la
juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne
ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction
légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas
préalablement été ordonnée ».
Synthèse non exhaustive de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.
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1
-

Saisie-contrefaçon : « l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon
peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux
objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers » ; en
matière de droit d’auteur, le « commissaire de police » est remplacé
par « l’huissier de justice ».
Retenue en douane (art. 7) :
-
Création d’une procédure nationale de retenue en douane en
matière de brevet.
-
Dépôt de plainte : le saisissant peut désormais soit se pourvoir
devant la juridiction civile ou pénale, « soit déposer une plainte devant
le procureur de la République » pendant le délai de retenue.
-
Procédure de destruction des marchandises :
o
o
Il devient possible de demander, selon le droit français, la
destruction des marchandises retenues par les douanes si dans
un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour
les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue :

le demandeur a confirmé par écrit par une expertise
détaillée
aux
autorités
douanières
le
caractère
contrefaisant des marchandises ;

le demandeur a confirmé par écrit aux
douanières qu'il consent à la destruction,
responsabilité, des marchandises ;

le détenteur des marchandises a confirmé par écrit qu'il
consent à la destruction des marchandises.
autorités
sous sa
Si le détenteur des marchandises n'a ni confirmé qu'il consent à
la destruction des marchandises, ni informé l'administration des
douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir
consenti à cette destruction.
2. Dispositions matérielles

Actes de contrefaçon:
-
Le transbordement (art. 6) devient un acte de contrefaçon : volonté
du législateur de permettre aux douanes de retenir les marchandises
en provenance et à destination d’un Etat tiers, transbordées sur le
territoire d’un Etat membre (le seul transit sur le territoire de l’UE de
ces marchandises n’est pas un acte de contrefaçon : CJUE, 1er
décembre 2011, C-446/09 « Philips » et 495/09 « Nokia »).
-
« Contrefaçon » (art. 20)
d’indication géographique.
(et
non
« atteinte »)
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en
matière
2

Réparation du préjudice (art. 2) :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le
manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies
d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées
de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie
lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette
somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus
si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté
atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral
causé à la partie lésée. »
***
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