Alerion publie une nouvelle newsletter consacrée au contentieux

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Transcript Alerion publie une nouvelle newsletter consacrée au contentieux

La lettre
d’information
du cabinet
Alerion
Oc tobre 2014
Engagement de la responsabilité
pénale d’une personne morale :
fin d’une présomption malheureuse
Dans un arrêt du 2 septembre 2014, la Chambre criminelle de la Cour de
cassation a confirmé sa jurisprudence, amorcée en 2012, visant à revenir à une
interprétation stricte des conditions dans lesquelles la responsabilité pénale
d’une personne morale peut être engagée.
Selon l’article L.121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables
pénalement des infractions commises “pour leur compte, par leurs organes
ou représentant”.
Depuis 2006, la Cour de cassation estimait que ce texte n’exigeait pas
d’identifier la personne physique auteur matériel de l’infraction. Seul le constat
de la commission d’une infraction suffisait à engager la responsabilité de la
personne morale.
Sommaire
Engagement de la responsabilité pénale
pénale d'une personne morale PAGE 1
Cession de droits sociaux :
Article 1843-4 du code civil
PAGE 2
Naissance de l’action de groupe
“à la française”
PAGE 3
L’actualité du cabinet
PAGE 4
Départements
droit social
droit fiscal
droit bancaire et financier
droit des sociétés, fusions &
acquisitions, private equity,
droit boursier et marchés de
capitaux
A juste titre, cette position avait été vivement critiquée en ce qu’elle créait une
présomption de responsabilité pénale des personnes morales, contrairement à
la lettre de l’article L.121-2 du Code pénal mais également aux principes
fondamentaux de droit pénal (de responsabilité personnelle et d’interprétation
stricte de la loi pénale).
immobilier, construction
En 2012, la Cour de cassation est revenue sur cette position en posant le
principe selon lequel la responsabilité pénale d’une personne morale ne
pouvait être engagée si la personne physique auteur de l’infraction ne pouvait
être identifiée.
contentieux des affaires,
arbitrage
Dans son arrêt du 2 septembre dernier, portant sur une nouvelle affaire en
matière d’accident du travail, la Cour de cassation a confirmé cette
jurisprudence. En l’espèce, un salarié s’était blessé en raison de son manque de
formation quant à l’usage d’une machine nécessaire à l’exercice de son activité.
La Cour d’appel avait dit la société coupable de violences involontaires sans
identifier l’auteur matériel d’infraction, ce que la Cour de cassation est venue
censurer.
A cette occasion, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a également
énoncé que l’exigence d’identification de la personne physique auteur de
l’infraction impliquait l’identification de l’obligation violée ainsi que du
créancier de cette obligation.
A première vue, cela parait un truisme, mais cette précision est bienvenue car
elle encadre les conditions dans lesquelles une société peut être tenue
pénalement responsable en présence d’accidents de travail.
Cet arrêt doit également être salué en ce qu’il confirme la volonté récemment
affichée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation de revenir à une
interprétation rigoureuse des conditions d’engagement de la responsabilité
pénale des personnes morales.
Julie Walrafen et Francesco Donini Ferretti
risques industriels, assurance
contrats, concurrence,
distribution, consommation,
compliance et éthique
d,entreprise
propriété intellectuelle,
technologies avancées
environnement
commande publique
Avocats et Juristes
Léa Evrard
Marie Fandre
Louise Ferreira
Alexandra Fortin
Fahima Gasmi
Nadine Ghorayeb
Sophie Guerrieri
Karine Khau Castelle
Philippe Henky
Julien Lebel
Mathieu Le Rolle
Claire-Emmanuelle
Nathalie Dupuy-Loup
Loiseau
Sibylle Mareau
Jérémie Mancel-Cottrel
Nicolas Mathey
Caroline Meunier
Friedrich Niggemann
Céline Milenkovic
Olivier Picquerey
Julie Benel
Aurélie Rebibo
Marion Bonnet
Antoine Rousseau
Loullig Bretel
Thiphaine Saupin
Jean-Christophe Brun
Cécile de Smet
Pauline Clementin
Xavier Tercq
Sébastien Deboffle
Guillemette Thomas
Benoît Dehaene
Julie Walrafen
Edith Del-Bufalo
Francesco Donini Ferretti Jérôme Werner
Jacques Bouyssou
Pierre-Olivier Brouard
Christophe Gerschel
Gérald Lagier
Philippe Mathurin
Jacques Perotto
Philippe Pescayre
Vincent Poirier
Catherine Robin
Frédéric Saffroy
Stanislas Vailhen
137, rue de l’Université, 75007 Paris tél. 01 58 56 97 00 fax 01 58 56 97 01
www.a le rio n a v o ca ts. co m
a v o c a t s
d ’ e n t r e p r i s e
e n t r e p r i s e
d ’ a v o c a t s
2 contentieux
Cession de droits sociaux :
Article 1843-4 du code
civil : les nouveautés
jurisprudentielles et légales
Dans un arrêt récent du 11 mars 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a
mis un coup d’arrêt à l’application de l’article 1843-4 du Code civil qui disposait dans sa
version antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014 “dans tous les cas où sont prévus
la cession de droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la
valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné,
soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président
du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible”.
La Cour de cassation jugeait jusqu’à lors que, du fait du caractère d’ordre public
de l’article 1843-4 du code civil, tout associé cédant avait le droit de solliciter la
désignation d’un expert sur son fondement pour déterminer la valeur de ses titres
nonobstant toute stipulation contractuelle ou statutaire déterminant le prix ou sa
méthode de calcul.
Par cet arrêt, la cour de cassation juge que dorénavant, il n’est plus possible à un
cédant de solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de cet article dès
lors que le prix a été déterminé par les parties dans une promesse de vente
librement consentie :
“Attendu que les dispositions de ce texte [article 1843-4], qui ont pour finalité la
protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de
en résumé
1
La jurisprudence liée à
l’article 1843-4 du code
civil évolue.
2
Il n’est plus possible à
un cédant de solliciter la
désignation d’un expert
sur le fondement de
cet article dès lors que
le prix a été déterminé
par les parties dans
une promesse de vente
librement consentie.
3
Cette décision de la
Cour de cassation
sécurise les promesses
de cession de titres.
droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une
promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé”.
On ne peut que saluer cette décision de la Cour de cassation qui redonne de la sécurité
juridique aux promesses de cession de titres.
Enfin, l’ordonnance du 31 juillet 2014 a modifié l’article 1843-4 ce en précisant que :
• le recours a un expert ne serait dorénavant possible que dans l’hypothèse où le prix
n’est pas déterminée ou déterminable,
• l’expert ne sera plus libre de choisir les méthodes d’évaluation qu’il juge pertinentes.
Ainsi, dès lors que les statuts ou toute convention liant les parties ont fixé une méthode
d’évaluation du prix, l’expert devra alors la respecter.
Sibylle Mareau Octobre 2014
3
contentieux
Naissance de l’action de
groupe “à la française”
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation introduit l’action de
groupe en droit français, pour permettre la réparation des préjudices
de masse subis par les consommateurs.
Le périmètre de l’action de groupe est encadré, dans la mesure où :
• l’action ne bénéficie qu’aux seuls consommateurs personnes physiques,
• elle ne vise que les seuls manquements d’un ou plusieurs professionnels à leurs
obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture
de services,
en résumé
• elle ne peut donner lieu à indemnisation que des seuls préjudices patrimoniaux
résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, à l’exclusion notamment
des préjudices moraux ou corporels.
1
L’interprétation de ces critères d’application devrait susciter d’importants débats :
l’exigence d’un “manquement” exclut-elle les cas de responsabilité sans faute, comme
celle encourue au titre des produits défectueux ? les pertes financières indépendantes
de toute atteinte aux biens (pure economic loss) sont-elles concernées ?
Quant aux secteurs concernés par l’action de groupe, si l’on s’accorde pour considérer
2
que la loi exclut les domaines de la santé et de l’environnement, les secteurs de la
banque et de l’assurance semblent particulièrement exposés.
L’action de groupe pourrait bouleverser la gestion du risque des entreprises concernées
compte tenu notamment du mécanisme de l’opt in qui a été retenu, lequel implique
que le tribunal se prononce sur le principe de responsabilité avant que le nombre
exact de consommateurs concernés soit défini. Ce mécanisme est source d’insécurité
pour les entreprises qui devront constituer leur provision et, éventuellement, envisager
une transaction ou une médiation, avant même de connaître le nombre exact de
3
Afin de permettre la
réparation des préjudices
de masse subis par les
consommateurs, la loi du
17 mars 2014 a donné
naissance à l’action de
groupe à la française.
Certains secteurs,
comme la banque ou
l’assurance, semblent
particulièrement
exposés.
Le décret du 24
septembre 2014,
pris pour l’application
de cette réforme,
entre en vigueur le
1er octobre 2014.
consommateurs concernés et le montant de leurs préjudices.
Nous soulignerons que le dispositif introduit par la loi du 17 mars 2014 étant d’ordre
public, aucune clause ne peut prévoir d’y déroger. En outre, la loi étant d’application
immédiate, l’action de groupe pourra être exercée pour des faits antérieurs.
Par ailleurs, un dispositif spécifique est prévu pour l’indemnisation des préjudices
résultant de pratiques anticoncurrentielles constatées par une décision définitive des
autorités ou juridictions compétentes en matière de concurrence.
En pratique, l’action de groupe sera exercée via l’une des 16 associations représentatives
agréées, laquelle devra nécessairement être représentée par un avocat.
Caroline Meunier
Octobre 2014
l’actualité du cabinet
la vie du cabinet
Arrivées.
De nouveaux collaborateurs sont récemment venus
renforcer les rangs d’Alerion :
• Marion Bonnet (Droit économique),
• Pauline Clémentin, Léa Evrard et Alexandra Fortin,
(Droit des sociétés),
• Marie Fandre, Guillemette Thomas (Droit fiscal),
4
événements
Sport. Une équipe féminine dynamique a représenté le cabinet pour la course “La Parisienne” le 14
septembre 2014.
L’équipe Alerion est arrivée 354e sur les 705 équipes
participantes. Bravo à Séverine, Karine, Téhany, Melissa,
Claire, Céline, Sophie, Caroline et Raquel pour leur
participation.
• Julie Walrafen (Contentieux-Arbitrage).
les publications
Le coemploi : la mise en jeu de la responsabilité
de la société mère est-elle une fatalité ?
Regards croisés sur les groupes de sociétés et
le risque de coemploi. Etude de Jacques Perotto et de
Nicolas Mathey in JCP S du 24 juin 2014, pp. 17 et s.
n
Déséquilibre significatif : arbitrage et déni de justice
économique
Note de Nicolas Mathey sous CA Paris, 18 mars 2014, SARL
Sept de coeur c/ Sté Babybjörn, in Contrats Concurrence
Consommation de juin 2014, pp. 58 et s.
n
Agence commerciale et imputabilité de la rupture
Note de Nicolas Mathey sous Cass. com., 4 févr. 2014,
SARL Mode Concept International in CONTRATS
CONCURRENCE CONSOMMATION, avril 2014, pp. 14 et s.
n
Déséquilibre significatif : faut-il opposer l’action en
cessation et l’action en nullité et réparation, comme le
fait l’arrêt de la cour d’appel de Paris ?
Note de Nicolas Mathey sous CA Paris, 20 nov. 2013,
SAS Povera France in CONTRATS CONCURRENCE
CONSOMMATION, mars 2014, pp. 19 et s.
n
Rupture brutale de relations commerciales et contrat de
transport
Note de Nicolas Mathey sous Cass. com 19 nov. 2013,
Sté Chronopost c/ Sté Marseille courses in CONTRATS
CONCURRENCE CONSOMMATION, février 2014, pp. 24
et s.
n
Rupture brutale et déséquilibre significatif
Note de Nicolas Mathey sous CA Paris, 12 septembre
2013, SARL Omnitrade c/ Poweo Direct Energie in
JCP E, 30 janvier 2014, 1052.
international
Alerion sera représenté au congrès annuel de
l’International Bar Association (IBA), qui se
tiendra à Tokyo du 19 au 24 octobre 2014, par
une délégation d’associés Comme chaque année, le
cabinet recevra des confrères du monde entier au cours
d’une réception le 20 octobre. Ce congrès est l’occasion
pour Alerion de renforcer ses liens avec les cabinets
issus des principales places d’affaires du monde afin
d’accompagner ses clients dans leur développement
international.
n
Sibylle Mareau, Julie Walrafen et Jacques Bouyssou
ont représenté le cabinet aux conférences organisées à
Milan le 11 septembre 2014 par les barreaux de Paris et
Milan et le 12 septembre par le Litigation Committee de
l’IBA. Jacques Bouyssou est intervenu sur le sujet Taking
Of Evidence across the Atlantic pour présenter le
système français.
www.alerionavocats.com
Octobre 2014