Le paradoxe de l*originalité des créations strictement

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Transcript Le paradoxe de l*originalité des créations strictement

Le paradoxe de l’originalité des créations
strictement fonctionnelles / The paradox of the
originality of creations strictly functional
Le cas des logiciels et des bases de données électroniques
The case of software and electronic databases
Orlanda Gisela GRAÇA
Définition traditionnelle d’originalité /
Traditionnal définition of originality
• Empreinte de la personnalité de l’auteur dans
l’œuvre de l’esprit./ Imprint of the personality of
the author in the work.
• Ce critère de protection traduit le lien personnel
qui lie l’auteur à son œuvre ainsi que la place
centrale de celui-ci dans le dispositif du droit
d’auteur./ This criterion reflects the protection of
personal connection that binds the author to his
work and the centrality of his person in the
system of author’s right.
Créations strictement fonctionnelles /
Creations strictly functional
• Les créations fonctionnelles sont les créations dont le
but est principalement utilitaire et non esthétique.
Le droit d’auteur interdit la prise en compte de la
destination de l’œuvre, certaines de ces créations
peuvent aspirer à cette protection.
• Functional creations are those whose purpose is
primarily utilitarian rather than aesthetic. But
because the author’s right prohibits the consideration
of the purpose of the work, some of these creations can
aspire to such protection.
Séparation de la forme et de la fonction
Separation of form and function
• Une œuvre fonctionnelle est protégeable lorsque sa
forme se détache de la fonction / A work is protectable
if its functional form is detached from the function.
• Recours à la notion d’oeuvre de l’esprit pour évaluer la
protégeabilité / Utilisation of the concept of “oeuvre de
l’esprit” to assess potentiality of protection.
• Logiciels et bases de données électroniques ne sont
pas des oeuvres de l’esprit car leur forme n’est pas
séparée de la fonction / Software and electronic
databases are not works in the sens of author’s right
because their form is not separated from the function.
Originalité, deuxième filtre du droit d’auteur
Originality, the second filter of copyright
• Application classique du critère exclurait les
logiciels et les bases de données électroniques
• Classic application of the criterion would
exclude software and electronic databases.
L’originalité adaptée par la Cour de cassation
The originality as adapted by Cour de cassation
•
Première affaire: 1982, dans l’affaire
« Babolat c. Pachot », la cour d’appel de
Paris a considéré que le programme
d’ordinateur « est une œuvre de l’esprit
originale dans sa composition et son
expression allant au-delà d’une simple
logique automatique et contraignante, qu’il
ne s’agit pas d’un mécanisme intellectuel
nécessaire, qu’en effet les analystes
programmeurs ont à choisir comme les
traducteurs d’ouvrages entre divers modes
de présentation et d’expression, que leur
choix porte ainsi la marque de leur
personnalité » . (CA Paris, 4e Ch., 2 novembre
1982, Babolat Maillot Witt c/ Pachot, Gaz.
Pal. 1983, 1, 117, note J.-R. Bonneau).
•
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Confirmation par la Cour de cassation le 7
mars 1986. L’originalité est définie comme
étant l’« apport intellectuel de l’auteur » ou
l’« effort personnalisé ». L’un ou l’autre sont
révélés par le simple fait que l’auteur aura
fait des choix lors de l’élaboration du logiciel.
Affaire Coprosa (bases de données): Cour de
cassation (Cass., 1re civ., 2 mai 1989,
Coprosa c. LPEI) définit l’originalité comme
l’apport intellectuel de l’auteur.
Cour de Cassation, March 7th 1986.
Originality is defined as the "intellectual
contribution of the author" or “
personalized effort“. One or the other are
revealed by the mere fact that the author has
made choices when developing software.
Coprosa aff. (databases): Cour de Cassation (
1st Civ., May 2, 1989) defines originality as
the intellectual contribution of the author.
L’originalité selon le droit communautaire
The originality under Community law
• Article 1er, n° 3 de la directive du 14 mai 1991 sur la protection des
programmes d’ordinateur et article 3, n° 1 de la directive du 11
mars 1996 concernant la protection des bases de données :
l’originalité est définie comme la « création intellectuelle propre à
son auteur ». / Article 1, No. 3 of the Directive of 14 May 1991 on
the protection of computer programs and Article 3, No. 1 of the
Directive of 11 March 1996 on the protection of databases: the
originality is defined as the "intellectual creation of its author."
• Cette définition réduit l’originalité à la paternité de l’œuvre.
L’exposé des motifs de la proposition de directive sur la protection
des logiciels (COM (88) 816, IIe partie, 1.3) dit clairement que : « le
seul critère à retenir pour accorder le bénéfice de la protection est
celui de l’originalité, c'est-à-dire qu’il faut que l’œuvre n’ait pas été
copiée ». / This definition reduces the criterion to the absence of a
copy.
Contamination des vraies œuvres de l’esprit par le
critère des outils numériques / Contamination by the new
criteriom introduced by software and databases
Cour de cassation
Juges du fond
•
Protection d’un slogan, Cour de cassation,
chambre commerciale, 4 mai 1994 ; /
protection of a slogan.
•
•
Œuvres publicitaires, Cour de cassation, 7
octobre 1998 : la cour d’appel aurait dû
« préciser en quoi l’écrit copié comporterai
un apport intellectuel de l’auteur
caractérisant son originalité » ; / Advertising
works.
Modèles de tissus, la cour d’appel de
Paris, 1er avril 1998 : l’« originalité
réside dans l’apport artistique
personnel que l’auteur confère à
l’œuvre qu’il crée » ; / Tissue models.
•
Œuvre d’architecture, cour d’appel de
Douai, 27 octobre 2009 : « la
composition externe de la façade
constitue l’apport intellectuel de
l’auteur, formant un graphisme original
pour un immeuble qui n’apparaît pas
nécessairement induit des contraintes
extérieures, techniques ou
économiques ». / Architectural work.
•
Synopsis d’émission télévisée pour enfants, 2
mars 1999 : « une œuvre devait être
révélatrice de la personnalité de son auteur
et comporter un apport intellectuel inédit ».
/ Synopsis of television program for children.