Décision 10411 - Régie des marchés agricoles et alimentaires du

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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

Décision : Date : Président : Régisseurs :

10411

12 mai 2014 Françoise Gauthier Gaétan Busque Daniel Diorio Dossier :

174-07-10-32 OBJET :

Demande d’exemption en vertu de l’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

CLAUDE ROUSSEL

Demandeur Et

LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC

Mis en cause DÉCISION

DEMANDE

[1] Le 28 avril 2013, Claude Roussel (Roussel) dépose à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) une demande lui permettant d’être exempté du

Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

1 (le Règlement)

.

Il veut pouvoir transférer son autorisation spéciale de produire de la volaille dans une corporation à être formée. [2] Le 9 septembre 2013, Roussel réitère sa demande en indiquant que le conseil exécutif des Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ) accepte sa demande de transférer son autorisation spéciale dans une compagnie à être formée, sous réserve que ce droit de produire ne soit pas transféré de l’adresse actuelle d’exploitation. 1 Chapitre M-35.1, r. 284.

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[3] Dans leur lettre du 9 octobre 2013, les ÉVQ ne s’opposent pas à la demande de Roussel en autant qu’il soit le seul actionnaire de la compagnie et que, le cas échéant, le transfert des actions de celle-ci ne puisse s’effectuer qu’à un membre de la famille exclusivement.

SÉANCE PUBLIQUE

[4] Le 16 décembre 2013, la Régie informe Roussel et les ÉVQ, qu’elle tiendra une séance publique le 16 janvier 2014, à 9 h 30, à l’Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, pour recevoir les observations des personnes intéressées par cette demande. [5] Lors de la séance publique, Claude Roussel est présent. Il est accompagné de son épouse et de son fils Gino Roussel. [6] Les ÉVQ sont représentés par M e Marie-Ève Gagné.

CADRE JURIDIQUE

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Le cadre législatif

[7] Les articles 5, 36 et 63 de la

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

2 (la Loi) trouvent application dans la présente demande : 5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public. La Régie exerce les mêmes fonctions dans le cadre de la mise en marché des produits de la pêche. 36. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu'elle détermine: 1° exempter de l'application totale ou partielle de l'acte constitutif d'une chambre, d'un plan, d'un règlement ou d'une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d'un produit agricole ou la mise en marché d'un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits; 2° exclure d'un plan conjoint ou d'un règlement ou de la compétence d'une chambre, toute classe ou variété de produits agricoles ou de la pêche. 3° La Régie publie à la

Gazette officielle du Québec

toute décision qu'elle prend en application du paragraphe 2° du premier alinéa. 63. Un plan conjoint ne s'applique pas aux ventes faites par un producteur directement à un consommateur. La Régie peut, toutefois, par règlement et aux conditions qu'elle détermine, assujettir ces ventes à toute disposition d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale si elle juge que ces ventes portent une atteinte sérieuse à leur application. 2 Chapitre M-35.1.

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Le cadre règlementaire

[8] Les articles 1, 2, 3 et 6 du Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles trouvent application dans la présente demande : 1. Toute personne qui produit plus de 100 poulets et 25 dindons par année pour sa consommation personnelle ou celle de sa famille immédiate ou pour les vendre directement à un consommateur et qui n'est pas titulaire d'un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec, conformément au Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (chapitre M-35.1, r. 292) ou au Règlement sur la production et la mise en marché du dindon (chapitre M-35.1, r. 291), doit être titulaire d'un contingent spécial attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement. On entend par « contingent spécial » une autorisation de production exprimée en nombre de tête par espèce et en kilogramme de volaille en poids vif. 2. spécial. Les Éleveurs de volailles du Québec n'attribuent pas de nouveau contingent Une autorisation spéciale délivrée en application du Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles (chapitre M-35.1, r. 284) et les exemptions de l'application de ce règlement prononcées par la Régie en vertu de l'article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) deviennent des contingents spéciaux au sens du présent règlement. 3. Le titulaire d'un contingent spécial doit l'exploiter en tout temps dans une exploitation dont il est propriétaire. On entend par « exploitation », l'ensemble des fonds de terre, bâtiments et accessoires nécessaires à la production du poulet ou du dindon. 6. Un contingent spécial délivré à un producteur en application du présent règlement ne peut être transféré à quiconque de quelque façon que ce soit.

OBSERVATIONS

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Claude Roussel

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[9] Roussel exploite le poulailler familial, il est la troisième génération à le faire. Il produit 1 850 poulets et 225 dindons. La production de poulet est échelonnée de la fin mars à la fin novembre sur quatre lots consécutifs. Les dindons sont produits de la fin août jusqu’au début décembre. Ces productions sont « végétales et sans antibiotiques ». Roussel n’a jamais possédé de quota de production de volailles.

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[10] suit : 3 Par la Décision 5391 la Régie a exempté Roussel de l’application du Règlement comme En conséquence, la Régie des marchés agricoles et alimentaire du Québec, exempte monsieur Claude Roussel de l’application du règlement de la Fédération sur les quotas ainsi que du règlement de la Fédération relatif aux autorisations spéciales de produire des poulets, des dindon situé au 201, 8 personne. e que monsieur Rouss s à griller et des gros dindons, afin qu’il puisse continuer à produire et mettre en marché 1 850 poulets et 225 dindons par année dans le poulailler Rang, Saint-Sylvère. Cette exemption est toutefois conditionnelle à ce el soit astreint aux autres dispositions résultants de l’application du plan conjoint et pour autant qu’il exploite lui-même le poulailler. Cette exemption ne peut être considérée comme un quota et ne peut être transmise de quelque façon à une autre [11] Il est aussi propriétaire et exploite un abattoir de type « B ». Cet abattoir est exploité sous permis transitoire, pour éventuellement devenir un abattoir de « proximité » , l’échéance étant le 30 juin 2015. Actuellement il ne reste que la construction du système de traitement des eaux usées pour obtenir le permis. La valeur de l’investissement à venir est d’environ 225 000 $. [12] En plus d’abattre sa propre production, Roussel fait de l’abattage à forfait pour plusieurs personnes produisant moins de 100 poulets et 25 dindons par année. Au total Roussel estime qu’il abat environ 5 000 oiseaux par année. [13] Roussel est en règle avec le plan conjoint des producteurs de volailles : il paie ses contributions, produit ses rapports d’abattage, reçoit la visite des inspecteurs des ÉVQ et est accrédité dans le cadre du Programme d’assurance salubrité à la ferme (PASAF). [14] Les abattages se font deux ou trois jours par semaine selon les besoins. Son fils est présent lorsque son horaire le permet et M me Katleen Houle, une voisine et employée à temps partiel, y contribue. [15] Le projet de Roussel est de former une compagnie de trois actionnaires dont il serait majoritaire. Les trois actionnaires étant lui-même, son fils et une tierce personne. Actuellement cette personne pourrait être M me Katleen Houle, mais les discussions ne sont pas très avancées. Dans le cas d’un refus de la part de celle-ci, il opterait pour une autre personne non identifiée. Cette compagnie bénéficierait du transfert de l’autorisation spéciale qu’il détient personnellement. [16] Roussel, dépose une lettre signée par M. Benoît Cloutier, agronome, directeur de comptes agricoles chez Desjardins Entreprises , qui indique qu’il pourrait réévaluer la demande de financement advenant qu e l’autorisation spéciale de produire que Roussel détient puisse être transférée à une autre personne ou entité, sans pour autant garantir l’obtention du prêt. [17] Roussel réclame la possibilité de transférer l’exemption obtenue par la Décision 5391 dans une compagnie, basé sur les décisions 4564 et 4704, 4 par laquelle M. Georges Martel a pu transférer son droit de produire des poulets et des dindons à Ferme des Voltigeurs inc., une compagnie que ce dernier a formée. 3 Décision 5391, 3 juillet 1991, p. 3. 4 Décisions 4564, 26 août 1987; 4704, 5 mai 1988.

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Les Éleveurs de volailles du Québec

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[18] que : Les ÉVQ exposent l’historique du règlement actuel et certains éléments pertinents, à savoir - Le

Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec

(Plan conjoint) est entré en vigueur en janvier 1971; - Le 16 mars 1983, la Régie a adopté une

Ordonnance sur les ventes faites aux consommateurs des producteurs de volailles

limitant notamment à 100 unités de poulets de toutes catégories les ventes faites directement aux consommateurs; - Trois mois plus tard, le

Règlement relatif aux autorisations spéciales de produire des poulets, des dindons à griller et des gros dindons

a été modifié et a obligé la détention d’une autorisation spéciale par tout producteur de plus de cent poulets qui vend directement aux consommateurs; - L’article 5 de ce règlement précise qu’une autorisation spéciale n’est pas un quota et, en conséquence, les dispositions du règlement sur les quotas (G.O. 2, 26 novembre 1980, p. 6503) ne s’appliquent pas à une autorisation spéciale; - Cette autorisation spéciale correspond au volume de production de l’année précédente sur présentation d’une preuve documentaire. La demande d’autorisation doit être faite dans les 30 jours de la publication du règlement à la

Gazette officielle du Québec

; - Le maintien de toute autorisation spéciale est toutefois conditionnel à une demande annuelle à la Fédération des producteurs de volailles du Québec (la Fédération) et au paiement des contributions imposées par règlement. [19] La Décision 5391 faisait suite à une demande de M me Madeleine Roussel, la mère de Claude Roussel et, pour des motifs expliqués à la décision visée, a permis à Roussel d’obtenir l’exemption pour produire et mettre en marché 1 850 poulets et 225 dindons par année dans le poulailler situé au 201, 8 e Rang, à Saint-Sylvère. [20] L’exemption ainsi obtenue par Roussel est conditionnelle à ce que ce dernier soit astreint aux autres dispositions résultant de l’application du Plan conjoint et pour autant qu’il exploite lui même le poulailler. Aussi, l’exemption ne peut être considérée comme un quota et elle ne peut être transmise de quelque façon à une autre personne. [21] Avec la mise en place, en 1995, du Règlement, cette autorisation spéciale est devenue un « contingent spécial » et assujettie aux règles qui lui sont applicables. [22] Ainsi, il est décidé que ce droit acquis d’un producteur, qui est une autorisation spéciale, s’éteigne avec l’arrêt des activités de production et de mise en marché de ce producteur; donc non transférable.

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[23] Les ÉVQ font référence à des décisions antérieures 5 de la Régie et identifient des conditions alors retenues pour octroyer une exemption. [24] Ils sont d’opinion que l’exemption obtenue par Georges Martel ne peut servir de précédent applicable à Roussel étant donné que le droit de produire dans son cas était transmissible ce qui n’est pas le cas pour Roussel. [25] Les ÉVQ considèrent que l’effet d’une exemption à l’article 6 du Règlement ou à une nouvelle compagnie, accordée sans restriction, serait contraire à la Loi, à l’objectif du Plan conjoint et à l ’intérêt général des producteurs de poulet. [26] Ils ne s’opposent toutefois pas à l’incorporation comme telle dans la mesure où le statut juridique de l’entreprise du producteur ne viole pas l’esprit de la règlementation. Ils ont même offert de consentir à une demande d’exemption qui permettrait un transfert des actions aux membres de la famille immédiate de Roussel. Le point en litige concerne la probabilité d’un transfert futur des actions de cette compagnie. [27] Les ÉVQ font valoir que les autorisations spéciales ne sont pas des quotas et qu’elles ont été accordées sur une base très limitée, pour être appelées à disparaître avec le temps. Ainsi, la demande de Roussel vient rompre ce compromis et serait inéquitable envers les producteurs qui ont suivi les règles. Dans ce contexte, les ÉVQ plaident que la demande de Roussel de transférer son exemption à une compagnie avec des actionnaires qui ne sont pas des membres de sa famille ne peut être accueillie par la Régie.

ANALYSE ET DÉCISION

[28] Roussel demande d’être exempté par la Régie afin de pouvoir transférer dans une société par actions, le contingent spécial qu’il détient personnellement en vertu de la Décision 5391 du 3 juillet 1991. Outre lui-même, cette société aurait comme actionnaire, son fils et éventuellement une troisième personne q ui ne serait pas membre de sa famille immédiate et qu’il ne peut pas identifier. Les actifs ou les actions de cette société pourraient éventuellement être transférés sans restriction. [29] Roussel ne conteste pas que le contingent spécial qu’il détient est une confirmation de son droit acquis de produire et de mettre en marché 1 850 poulets et 225 dindons par année dans le poulailler situé au 201, 8 e Rang, à Saint-Sylvère. [30] Il est également conscient que l’exemption que lui a accordée la Régie, ne peut être consi dérée comme un quota et qu’elle ne peut être transmise de quelque façon que ce soit à une autre personne. Il réclame l’avantage qu’a obtenu M. George Martel en 1987 de transférer son droit de produire des poulets, des gros dindons et des dindes à Ferme des Voltigeurs inc. Toutefois, la Régie précise que dans le cas de M. Martel, il n’y avait aucune restriction quant à la possibilité de transférer l’exemption accordée. 5 Décisions 5044, 9 janvier 1990; 7794, 2 mai 2003; 9064, 19 août 2008; 9022, 16 juin 2008; 9134, 22 janvier 2009 et 9903, 22 juin 2012

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[31] Roussel peut choisir de continuer son exploitation, y compris sa production et sa mise en marché de 1 850 poulets et 225 dindons par année, sous la forme juridique d’une société par actions, et ce, tant qu’il restera le véritable détenteur du droit spécial qui lui a été accordé. Le projet présenté implique deux actionnaires autres que Roussel et ce dernier ne peut faire indirectement ce qui ne lui est pas permis de faire directement. [32] En conséquence, la Régie constate qu’il n’y a pas lieu d’accorder la demande de Roussel de l’exempter de l’application de l’article 6 du

Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

, puisque le projet qu’il présente peut se réaliser en l’absence d’une telle exemption.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : REJETTE

la demand e d’exemption de Claude Roussel;

CONSTATE

que Claude Roussel même s’il choisit d’incorporer son entreprise, demeure le véritable exploitant de son contingent spécial et, à ce titre, est assujetti au

Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

.

(s) Françoise Gauthier (s) Daniel Diorio (s) Gaétan Busque