MAITRE LAURENT GUEDE LOGBO - tribunalcommerceabidjan.org

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REPUBLIQUE
COUR
DE D'IVOIRE
D'APPEL
D'ABIDJAN
AUDIENCE PUBI.;IQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER
2014
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
RG 1878/2013
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
DU 31 Janvier 2014
LA COMPAGNIE
INTERNATIONALE
d'AMENAGEMENT de
TERRAINS dite ClAT
MAITRE LAURENT GUEDE
LOGEa
CI
- MONSIEUR DIARASSOUBA
SIAKA
MAITRE KOUAKOU KAN
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique
ordinaire du Vendredi trente et un Janvier deux mil quatorze
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal;
Madame AFP A Brigitte N'guessan
épouse LEPRY,
Messieurs OUA'l'TARA Lassina, SAKO Karamoko Fodé
et DAGO Isidore, assesseurs;
Avec l'assistance
assermenté;
de Maître
DOLEGBE SELIKA, Greffier
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
LA
COMPAGNIE
INTERNATIONALE
d'AMENAGEMENT de TERRAINS dite ClAT, société
anonyme au capital de 100 millions de francs, dont le siège
socail est sis à Abidjan-Cocody Lycée Sainte Marie, RC CI-ABJ2008-595, 06 13P 1044 Abidjan 06, téléphone: 22 40 09 20,
fax: 22 44 16 63 agissant aux poursuites et diligences de son
représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège social;
DECISION
Contradictoire
Rejette
l'exception.
d'incompétence
soulevée;
Reçoit
La
COMPAGNIE
INTERNATIONALE d'AMENAGEMENT
de TERRAINS dite ClAT en son action;
L'y dit partiellement fondée;
Ordonne le déguerpissement de monsieur
DIARASSOUBA
SIAKA de la parcelle
litigieuse, tant de sa personne, de ses biens
que de tous occupants de son chef;
Ordonne la démolition des constructions
édifiées sur ladite parcelle par le défendeur
et ce, à ses frais;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de
la présente décision;
Condamne
monsieur
DIARASSOU8A
SIAKA aux dépens.
Ayant élu domicile au cabinet de maître Laurent Guédé Logbo,
avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à AbidjanPlateau avenue Daubet, immeuble Daudet, Sème et 6èmc étage,
porte 56, 01 13P3469 Abidjan 01, téléphone: 20 32 16 42 ;
Demandeur comparaissant
et concluant par son conseil
susnommé;
D'une part;
Et
Monsieur DIARSSOUBA SIAKA, majeur, occupant la
parcelle de la société ClAT;
Ayant pour conseil maître KOUAKOU KAN, avocat près la Cour
d'Appel d'Abidjan;
Défendeur comparaissant
et concluant par son conseil
susnommé;
D'autre part;
Enrôlée le 26 novembre 2013 pour l'audience de tentative de
conciliation du 29 novembre 2013, l'affaire a été appelée;
Ayant constaté à cette audience l'échec de la tentative de
conciliation, le Tribunal a renvoyé l'affaire au 27 décembre 2013,
pour instruction puis au janvier 2014 pour poursuite de ladite
instruction;
Advenue cette date, la cause étant en état d'être jugée, elle a été
mise en délibéré pour jugement être le 31 janvier 2014 ;
Vidant son délibéré, le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2013, la
COMPAGNIE INTERNATIONALE d'AMENAGEMENT de
TERRAINS dite ClAT a fait servir assignation à monsieur
DIARASSOUBASIAKAd'avoir à comparaître devant le Tribunal
de commerce, à l'effet d'entendre:
-ordonner le déguerpissement de monsieur DIARASSOUBA
SIAKAde la parcelle litigieuse, tant de sa personne, de ses biens
que de tous occupants de son chef;
-ordonner la démolition des constructions édifiées sur ladite
parcelle aux frais du défendeur;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision;
La COMPAGNIE INTERNATIONALE d'AMENAGEMENT de
TERRAINS dite ClAT expose au soutien de son action qu'elle est
une société commerciale spécialisée dans l'aménagement
foncier;
Dans le cadre de ses activités, dit-elle, notamment celle
consistant à édifier un projet d'aménagement d'une opération
dite «PRESTIGE LAGUNE », elle a acquis des mains de la
communauté villageoise d'ABATfA, une parcelle de terrain
d'une superficie de 27.166 mz ;
Elle explique que pour la consolidation de ses droits sur cette
parcelle, elle a obtenu du Ministère de la Construction, dE
l'assainissement et de l'Urbanisme, sa lettre d'attribution
référencée
° 12-008S/MCAU IDGUF IDDU ISDP AA/SA du os
mars 2012;
Poursuivant, la société ClAT relève qu'ayant entrepris des
travaux d'aménagement
sur ladite parcelle, en vue de la
réalisation de son programme immobilier de 21 logements de
haut
standing
dénommé
«PRESTIGE
LAGUNE », elle
constatait qu'une partie de son terrain fait l'objet d'une
occupation par le défendeur, qui y effectue des travaux de
fondation empêchant l'exécution de ses travaux;
Elle précise que bien que cette occupation ait fait l'objet d'un
constat consigné dans un procès verbal d'huissier et qu'elle ait
sommé monsieur DIARASSOUBA SIMA de déguerpir de son
site illégalement occupé, celui-ci ne s'exécute pas, n'accordant
aucune suite à sa sommation;
Aux dires de la demanderesse
elle n'a jamais cédé une
quelconque partie de sa parcelle au défendeur, qui n'a donc
aucun droit ni titre sur ladite parcelle;
Elle estime qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de toutes les
constructions élevées, ainsi que l'expulsion du défendeur;
Répondant
aux
moyens
développés
par
monsieur
DlARASSOUBA SIAKA au cours de l'instruction, la société CIAl
relève, qu'en application de l'article 7 de la décision N° 7/PR dl
11
janvier
2012,
portant
création,
organisation
e
fonctionnement
des
tribunaux
de commerce,
ceux-c
connaissent des contestations relatives aux actes de commerci
accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce e
de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportan
même un objet civil ;
Elle explique qu'elle est une société anonyme et donc une sociét
commerciale spécialisée dans l'aménagement foncier;
Tous les actes affirme la société ClAT, qu'elle accomplit pour le
besoins de son activité, sont des actes de commerce;
Ainsi selon la société ClAT, elle achète des terrains qu'ell
aménage et qu'elle vend aux clients
Cette activité s'inscrivant dans l'exercice de ses activités est u
acte de commerce ;
Elle en conclut que le Tribunal de commerce est compétent pou
connaitre d'une contestation relative à un tel acte, d'où ell
sollicite le rejet de l'exception d'incompétence ;
Elle fait noter que seuls les chefs et le Président de 1
commission foncière du village sont les organes habilités à céd:
les parcelles pour le compte des communautés villageoises, è
sorte que, la prétendue cession faite par un membre du comit
des jeunes et dont se prévaut le défendeur est irrégulière;
Au demeurant dit-elle, le défendeur ne produit ni attestatic
villageoise, ni lettre d'attribution relativement à la parcelle dOJ
il serait attributaire;
En tout état de cause soutient-elle, la chefferie du villa)
d'Abatta a confirmé sa propriété sur la parcelle litigieuse;
En réplique,
monsieur
DlARASSOUBA SlAKA soulèl'exception d'incompétence de la juridiction de céans au moi
qu'il s'agit d'une affaire civile et qu'il n'est pas commerçant;
Il relève qu'il occupe la parcelle litigieuse en vertu d'une vente
avec les propriétaires terriens;
Il en conclut qu'il a un droit à occuper la parcelle;
Il affirme qu'il est ouvert à toute négociation avec la société
ClAT;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur ayant comparu et conclu, il sied de statuer par
décision contradictoire;
Sur l'exception d'incompétence
Monsieur
DIARASSOUBA SIAKA soulève
l'exception
d'incompétence de la juridiction de céans au motif qu'il s'agit
d'une affaire civile et qu'il n'est pas commerçant;
L'article 7 de la Décision N° 01/ PR du 11 janvier 2012 portant
création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de
Commerce
dispose : « Les
Tribunaux
de
Commerce
connaissent:
-des contestations relatives aux engagements et transactions
entre commerçants au sens de l'Acte Uniforme relatif au Droit
commercial général;
-des contestations entre associés d'une société commerciale ou
d'un groupement d'intérêt économique;
-des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de
commerce au sens de l'Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie
non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de
droit commun;
-des procédures collectives d'apurement du passif;
-plus généralement des contestations relatives aux actes de
commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur
commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales
comportant même un objet civil;
-des contestations et oppositions relatives aux décisions prises
par les Tribunaux de Commerce. » ;
Il ressort ce texte que la compétence de la juridiction de céans
est déterminée par des conditions subjectives tenant à la qualité
de commerçant des parties et par des conditions objectives
ayant trait au caractère commercial de l'acte;
Ainsi, lorsque les parties sont commerçantes, même leurs
contestations commerciales contenant un objet civil est de la
compétence du tribunal de commerce ;
Lorsque les parties ne sont pas commerçantes, la contestation
doit avoir un caractère commercial;
En
l'espèce,
la
COMPAGNIE
INTERNATIONALE
d'AMENAGEMENT de TERRAINS dite ClAT est une société
anonyme qui est donc commerciale en application de l'article 6
alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique qui
dispose: « Le caractère
commercial
d'une
société
est
déterminée par saforme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur
objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite
simple, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés
anonymes. » ;
Il est constant que la société ClAT est une société commerciale
spécialisée dans l'aménagement
foncier et dont l'activité
principale consiste à acheter des terrains qu'elle aménage et
qu'elle vend aux clients;
Ce faisant la société ClAT accomplit des actes de commerce, de
sorte que les contestations portant sur de tels actes, relèvent
bien de la compétence de la juridiction de céans, conformément
à l'article 7 sus indiqué;
Il sied dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée;
Sur la recevabilité de l'action
La présente action ayant été introduite dans le respect des
exigences légales de forme et de délai, il y a lieu de la déclarer
recevable;
Au fond
Sur les demandes en déguerpissement et en démolition
La société ClAT sollicite le déguerpissement de monsieur
DIARASSOUBA SIAKA de la parcelle litigieuse, ainsi que la
démolition des constructions édifiées par lui sur ladite parcelle
et cc, à ses frais, au motif qu'il est un occupant sans droit ni
titre;
Pour sa part, le défendeur affirme détenir son droit de propriété
d'une vente conclue avec les propriétaires
terriens, en
l'occurrence, un des membres du comité des jeunes du village
d'Abatta;
Aux termes de l'article 1315 du code civil: « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
payement
ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation. » ;
En l'espèce chacune des parties se prétend propriétaire de la
parcelle litigieuse ;
Toutefois alors qu'il est constant que monsieur DIARASSOUBA
SlAKAne produit aucun élément de preuve pour attester de son
droit de propriété sur la parcelle en cause, la société CIAT pour
sa part produit une attestation de cession en date du 30 janvier
2009 et une lettre d'attribution en date du 05 mars 2012 faisant
la preuve de ce que ladite parcelle, qui fait partie d'un lot de
terrain de 27.165 mz sise à Abatta Palmeraie, est sa propriété;
En effet, il ressort des pièces produites que la société ClAT a
acquis des mains de la communauté villageoise d'Abatta une
parcelle d'une superficie de 27.165 mz dont fait partie le terrain
litigieux;
Cette propriété a été confirmée lors de l'instruction par le chef
du village d'Abatta et par le premier notable de la chefferie dudit
village, qui ont affirmé que lorsque le défendeur a commencé à
occuper les lieux, ils lui ont expliqué que le terrain appartenait
déjà à la société ClAT qui l'avait acquise avec le village
représentée par sa chefferie;
Il s'ensuit que la propriété sur la parcelle litigieuse de la société
ClAT est établie, et que c'est en vain que monsieur
DlARASSOUBASlAKA,qui ne produit aucun élément de preuve
de sa propriété, prétend s'y maintenir;
Il Ya lieu d'ordonner son déguerpissement des lieux, tant de sa
personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;
Le défendeur étant un occupant sans droit ni titre les
constructions édifiées par lui sur ladite parcelle n'ont pas de
raison d'être;
Sur ce point l'article 555 du code civil stipule: «Lorsque les
plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers
et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire
du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4,
soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les
enlever.
Si le propriétaire
du fonds
exige la suppression
des
constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux
frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut en
outre, être condamné à des dommages-intérêts
pour le
préjudice éventuellement subi par le propriétaire dufonds ... » ;
Ce texte prévoyant la démolition des constructions édifiées sur
la parcelle du propriétaire du fonds aux frais du tiers, il y a
d'ordonner la démolition aux frais de monsieur DlARASSOUBA
SlAKA des constructions par lui faites sur la parcelle de la
société ClAT;
Sur l'exécution provisoire de la décision
La société ClAT sollicite l'exécution provisoire de la décision;
L'article 145 du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose :« Outre les cas où elle est prescrite
par la loi, et sauf dispositions
contraires de celle-ci,
l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant
opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non
contesté, aveu ou promesse reconnu. » ;
La demanderesse ne justifie pas qu'il y a en l'espèce un titre
authentique ou privé non contesté, ou un aveu concernant les
demandes pour lesquelles il y a eu la condamnation;
En outre, elle ne justifie pas non plus que sa demande entre
dans l'un des cas indiqués par l'article 146 du code précité dans
lesquels l'exécution provisoire peut être ordonnée, notamment
I'urzence
.,
b
Les conditions de l'exécution provisoire n'étant pas réunies, il y
a lieu de rejeter cette demande;
Sur les dépens
Le défendeur succombant,
dépens;
il y a lieu de le condamner aux
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en prermer
ressort;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée;
Reçoit
La
COMPAGNIE
INTERNATIONALE
d'AMENAGEMENT de TERRAINS dite ClAT en son action;
L'y dit partiellement fondée;
Ordonne le déguerpissement de monsieur DIARASSOUBA
SIAKAde la parcelle litigieuse, tant de sa personne, de ses biens
que de tous occupants de son chef;
Ordonne la démolition des constructions édifiées sur ladite
parcelle par le défendeur et ce, à ses frais;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision;
Condamne monsieur DIARASSOUBASIAKAaux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an
que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.