La Loi sur la protection du consommateur change. Êtes

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Transcript La Loi sur la protection du consommateur change. Êtes

La Loi sur la protection du consommateur change
Êtes-vous prêts ?
Me Dominique Gibbens
Me Enrico Forlini
Le 18 mai 2010
Objet de la présentation
• Stipulations contractuelles interdites
• Contrats de service fourni à distance
(téléphonie mobile, télédistribution, service internet)
• Contrats de vente de cartes prépayées
• Pratiques de commerce – nouvelles
mesures
• Prix dans la publicité
• Garantie supplémentaire
Phases de la réforme de la LPC
Phase I – 2006:
Phase II – 2010:
Contrats conclus à
distance
Projet de loi 60
Phase III – 2011 (?) : Contrats de crédit
à la consommation
Mise en application
• Entrée en vigueur – 30 juin 2010
• Application aux contrats en cours
• En général – oui
• Stipulations interdites – non (sauf
exceptions)
• Contrats de service fourni à distance
(214.6 à 214.8 LPC) – non
Stipulations interdites
Stipulations interdites
• Modification unilatérale du contrat par le
commerçant (11.2 LPC)
• Interdite sauf si prévoit modalités précises:
• Éléments sujets à modification
• Avis préalable du commerçant
• Droits du consommateur si modification ajoute à ses
obligations ou diminue celles du commerçant
• Modification qui contrevient à ces modalités est
inopposable au consommateur
• Inapplicable au contrat de crédit variable.
Stipulations interdites
• Résiliation unilatérale du contrat de service:
• Par le commerçant (11.3 LPC)
• Par le consommateur (11.4 LPC)
• Frais pour inexécution (13 LPC)
• Frais de chèques sans-provision
• Frais de perception
• Frais postaux
• Clauses pénales
Stipulations interdites
• Règlement d’application
• Exclusion/restriction des garanties légales
(25.4 à 25.6 Règl.)
• Clause d’indemnité dans les contrats de
service fourni à distance (25.7 Règl.)
• Élection de for autre que tribunal québécois
(25.8 Règl.)
• Clause externe (25.9 Règl.)
Stipulations interdites
• Stipulation interdite/inapplicable en vertu de
la LPC/règlement doit être précédée d’une
mention à cet effet (19.1 LPC)
• Doit précéder immédiatement la
stipulation
• Doit être évidente et explicite
Mention obligatoire devant précéder une
stipulation interdite (19.1 LPC)
Mention obligatoire devant précéder une
stipulation interdite (19.1 LPC)
Application au Québec: La stipulation qui suit est, au Québec,
inapplicable à un contrat assujetti à la Loi sur la protection du
consommateur.
Stipulations interdites
• Sanctions du non respect des mesures
portant sur les stipulations interdites
• Recours du consommateur (272 LPC)
• Recours en injonction (316 LPC)
• Par qui?
• Quoi?
OPC / Autre organisme
Retrait de la stipulation/insertion
de la mention obligatoire
Contrats de service fourni à distance
Contrats de service fourni à distance
• Champ d’application (214.1 LPC)
• Téléphonie cellulaire, télédistribution et Internet
• Surveillance à distance (systèmes d’alarme)
• Contrat – écrit et contenu obligatoire (214.2 LPC)
• Interdiction de clauses de reconduction
(214.3 LPC)
• Avis de fin de contrat (214.4 LPC)
Contrats de service fourni à distance
• Droit du consommateur de résilier le contrat:
• Sans frais – Suite à modification unilatérale
du contrat par le commerçant (11.2 LPC)
• Avec indemnité – Frais de résiliation ne
peuvent excéder le bénéfice économique
consenti au consommateur (214.6 LPC)
Vente de cartes prépayées
Carte cadeau
Vente de cartes prépayées
• Définition de carte prépayée (187.1 LPC)
• Obligation d’information pré-contractuelle (187.2
LPC)
• Interdiction de date de péremption (187.3 LPC)
• Interdiction de réclamer des frais de délivrance
ou d’utilisation (187.4 LPC)
• Remboursement du solde de la carte (187.5
LPC)
Vente de cartes prépayées
• Exemptions partielles :
• Cartes - service téléphonie mobile (79.1 Règl.)
• Cartes émises par institution financière pour
obtention de biens/services auprès d’un réseau
international de paiement (79.6 Règl.)
Pratiques de commerce
Consentement éclairé du consommateur
Divulgation du prix dans la publicité
(224 LPC)
• Prix total:
• Prix / Composantes
• Taxes
Garantie supplémentaire (228.1 LPC)
• Définition (1 e.1) LPC)
• Obligation préalable d’information:
• Existence et contenu de la garantie légale d’usage (37
LPC) et de durabilité (38 LPC)
• Existence et durée de la garantie du fabricant
• Modalités de la divulgation (91.9 à 91.11 Règl.)
• Avis écrit obligatoire sur la garantie légale (91.9 Règl.)
• Mention à lire au consommateur (91.11 Règl.)
• Exceptions – contrats à distance (91.12 et
91.13 Règl.)
Autres mesures d’intérêt
• Fonds d’indemnisation (350 z.2) LPC)
• Loi sur les agents de voyages et règlement
d’application
Conclusion
CHANGEMENT
Dominique Gibbens
514 397 7615
[email protected]
Enrico Forlini
514 397 4328
[email protected]