réforme de la santé au travail

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Ministère du travail, de l’emploi et de la santé

REFORME RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

Françoise CHRISTOFEUL, MIRT Auvergne [email protected]

04 73 43 14 15 DIRECCTE Auvergne

1

La réforme actuelle de la médecine du travail

 Poursuite de la logique de la réforme de 2004 • pluridisciplinarité, • renforcement de l’action en milieu de travail.

 Des orientations données par le ministre 4/12/2009) (COCT  Une négociation des partenaires sociaux  Loi retraite traçabilité des expo. professionnelles.

2

Les objectifs annoncés dés 2009

(COCT du 4 décembre)

Mieux prévenir les risques professionnels pour l ’ensemble des travailleurs

Faire des SST un véritable réseau d’acteurs de prévention en entreprise

Tenir compte de la démographie médicale

3

Des axes d ’action

Donner la

priorité à l’action en milieu de travail

Compétences diversifiées Appel à des compétences internes et externes • Coopération entre médecins 

Adapter la fréquence des visites médicales

Prévenir la désinsertion professionnelle

Adapter le nombre de médecins du travail

Gouvernance des SST par objectifs

4

Contexte de la réforme

Nouveaux enjeux :

• Complexité croissante des risques professionnels • Importance des risques à effet différé • • • • • Veille et identification des nouveaux risques Nouveaux modes d ’organisation du travail Vieillissement de la population active Texte sur la pénibilité Démographie des médecins du travail 5

Les textes: la loi et les décrets

Loi

n ° 2011-867 du

20 juillet 2011

relative à l’organisation de la médecine du travail (art. L.4622-1 et suivants du CT)

Décret

n ° 2012-

135

du

30 janvier 2012, Décret

n ° 2012-

137

du

30 janvier 2012, == > applicables au 1 ier juillet 2012

6

1.

Missions – Organisation – Gouvernance 1.

Contractualisation – Agrément 1.

Personnels concourant aux SST 1.

1.

2.

3.

Actions et Moyens de l’équipe pluridisciplinaire santé au travail Actions en milieu du travail Suivi médical en santé au travail Suivi de catégories particulières de travailleurs 2.

Autres points marquants 7

1. Missions, Organisation et Gouvernance

8

1.1. Missions

SST : Une mission exclusive :

santé des travailleurs du fait de leur travail éviter toute altération de la (article L 4622-2 du CT)  

Conduire des actions de santé au travail

pour préserver la santé physique et mentale tout au long du parcours professionnel

Conseiller employeurs, travailleurs et leurs représentants

d’éviter ou de diminuer les RP, d’améliorer les CT, de prévenir les addictions, de prévenir la pénibilité, la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi …afin 

Assurer la surveillance de l’état de santé

des travailleurs en fonction des risques, de la pénibilité au travail et de l’âge;  Participer au suivi et contribuer à la

traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire MT : rôle exclusivement préventif

(article L4622-3 du CT) 9

1.1. Missions

Des missions assurées :

– dans les services de santé aux travail interentreprises, SSTi , par l’équipe pluridisciplinaire (article L 4622-8 du CT) • • • Composée des MT, IPRP et Infirmiers, Pouvant être complétée par ASST, autres professionnels Animée et coordonnées par le MT – dans les services de santé autonomes, SSTA , par le médecin du travail , en coopération avec les autres acteurs concernés de l’entreprise (article L 4622-4 du CT) •

Les moyens pour mener ces missions

10

1.2. Organisation

• Mise en place

facultative

d’un SSTA ( art.D.4622-1 du CT) → un seuil unique > 500 salariés (art.D.4622-5, 9 et 12 du CT) • Possibilité de

SST de groupe

(nouveau) ( art.D.4622-1 du CT) , • Possibilité de suivi des

salariés des entreprises extérieures

par SST de l’entreprise utilisatrice (si intervention régulière) (article D.4622-14 du CT) •

Droits et obligations réciproques

du SSTI et de l’adhérent formalisés par écrit (statut ou RI/ nb et catégories des salariés et risques prof.) (art.D.4622-22 du CT) 11

1.3. Gouvernance

• Transparence financière des SSTi • Des organes de surveillance – Conseil d’Administration , – – Comité interentreprises Commission de contrôle • Des organes de Consultation : – Commissions médico - techniques ,CMT .

12

1.3. Gouvernance: organes de surveillance

• Un conseil d’administration

paritaire

(Art. L 4622-11 et D 4622-19 du CT) président = employeur, avec voix prépondérante trésorier = salarié durée du mandat : 4 ans CR tenu à disposition du DIRECCTE • Une

commission de contrôle

ou un (article L 4622-12 et D 4622 – 31 à 43 du CT)

comité interentreprises

consultée sur l’organisation et le fonctionnement du SST la CC : * 1/3 employeurs, 2/3 salariés (9-21) * président = salarié * élabore son RI * CR à disposition du DIRECCTE 13

1.3. Gouvernance: organes de consultation

La CMT ou commission médico – technique :

(art.L.4622- 13 du CT ) • • Désormais

prévue par la loi

: pour les SSTi

Composition élargie :

infirmiers, IPRP, ASST et autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire (Art D.4622 -29 du CT) •

Réunions

au moins 3 fois / an – Établit son RI – Communique ses conclusions au CA, selon les cas à la CC ou C. Interentreprises. – Tenu à disposition du MIRT – Présente ses réflexions et travaux 1fois/an 14

1.3. Gouvernance: organes de consultation

La CMT ou commission médico – technique :

Formule des propositions

relatives – – Aux priorités du service Aux actions pluridisciplinaires •

Élabore un projet de service pluriannuel

(Art.L.4622-14 du CT) – – – qui définit les priorités d’actions du service qui s’inscrit dans le CPOM qui est soumis à l’approbation du CA 15

1.3. Gouvernance: organes de consultation

La CMT est en outre consultée sur

(Art R4622 – 28CT) • • La mise œuvre des compétences

pluridisciplinaires

l’équipement du service • L’organisation des

actions en milieu du travail

, des

examens médicaux

et des entretiens infirmiers • L’organisation d’enquêtes et de campagnes • Les modalités de participation à la veille sanitaire 16

2. Contractualisation, Agrément

17

2.1. Contractualisation : procédure

• Pour les seuls SSTi (Art. L4622 – 10 du CT) • Le

CPOM M

oyens est :

C

ontrat

conclu

,

P

luriannuel (D.4622

– 44 du CT) d’

O

bjectifs et de – – – –

entre

: • le SST

agréé,

• la DIRECCTE, • la CARSAT,

Après avis

• Du CRPRP : formation restreinte ?

• De l’ARS Pour une durée de Révision possible

5 ans

(D.4622 -47 du CT) par voie d’avenants (art. D4622-47 du CT) 18

2.1. Contractualisation : contenu

• 

Le CPOM

définit des actions visant notamment à (Art. D4622-45 CT)

Mettre en œuvre les actions du projet de service

pluriannuel élaboré au sein de la CMT • Mettre en œuvre les

objectifs régionaux

via les PRST •

Cibler

des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics ciblés ou sur la prévention de risques spécifiques 19

2.1. Contractualisation : contenu

Le CPOM

indique (Art. D4622-46 CT) • Les moyens mobilisés par les parties • La programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés 

Le CPOM

détermine • les modalités de suivi, de contrôle, d’évaluation des résultats • À l’aide d’indicateurs quantitatifs et qualitattifs 20

2.2. Agrément : procédure

• Pour

tous

les SST ( art.D.4622-48 du CT) • Délivré par le DIRECCTE

avant

la signature du CPOM •

Périmètre

: un agrément par SST et non plus par secteur ( Art. D.4622-28 du CT ) • Renouvellement de l’agrément : prise en compte de la mise en œuvre des dispositions du CPOM (Art. D.4622-50 du CT ) • Agrément

conditionnel pour deux ans

(Art. D.4622-51 du CT ) • Sur une demande d’agrément,

pendant plus de 4 mois vaut le silence de l’administration décision d’agrément

(Art. D.4622-52 du CT ) 21

2.2. Agrément : contenu

Fixe l’effectif

maximal

(Art.D.4622-48 du CT) de travailleurs suivis   par le médecin du travail (SA) par l’équipe pluridisciplinaire (SSTI) Peut prévoir une périodicité des examens médicaux > 24 mois

sous réserve

(Art. R.4624 -16 CT)    D’un suivi adéquat de la santé du salarié Mise en place d’entretien infirmiers Et des actions pluridisciplinaires annuelles 22

2.3. Information des partenaires sociaux

• Pour le

CPOM :

conclusion des CPOM après avis des partenaires sociaux au sein du CRPRP (formation restreinte) et de l’ARS (D.4622 – 44 du CT) • Pour l

’Agrément

: Présentation par la DIRECCTE de sa

politique régionale d’agrément

tous les ans au CRPRP (article D 4622- 6 -53 du CT) 23

3. Personnels concourant aux SST

24

3.1. Le Directeur du SSTi

• L.4622-16 du CT : il met en œuvre , – En lien avec l’équipe pluridisciplinaire , – Sous l’autorité du président, – Les actions approuvées par le CA dans le cadre du projet de service pluriannuel 25

3.2. Le médecin du travail

• • •

Missions inchangées

( article L4622-3 et R.4623 -1 du CT) I

ndépendance

professionnelle

affirmée

(art L.4622-4 et L.4623-8 du CT)

Recrutement

– – Diplôme spécial (art. L4623-1 du CT) Dérogation à titre temporaire sous conditions (interne) •

Communication des titres à l’inspection médicale

du CT) (R4623-3 •

Contrat

dans les conditions prévus par le code de

médicale

(R4623-4 du CT)

déontologie

Extension des cas de protection

– rupture anticipée du CDD et non-renouvellement du CDD , (article L.4623-5-1 ) – constatations par l’IT que rupture non liée à une mesure discriminatoire (art L.4623-5-2) – transfert (article L.4623-5-3) 26

3.2. Le médecin du travail

Exerce personnellement ses fonctions

confier certaines activités (Art.R.4623-14)

mais

possibilité de – Sous sa responsabilité – dans le cadre de protocoles écrits – aux membres de l’équipe pluridisciplinaire : IDEST,IPRP,ASST • Dans les

SSTi

: il anime et coordonne pluridisciplinaire (Article L4622-8 du CT) l’équipe • Dans les

SSTA

: il mène des actions de prévention en coordination avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise (Art R4624-2,1 ier ) 27

3.3. Le collaborateur médecin

• Article R.4623-25 du CT Un médecin recruté par le SST avec un contrat signé et validé par le CNOM • S’engage à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins • Encadré par un médecin

qualifié

du travail qu’il assiste dans ses missions; en médecine 28

3.4. L’interne en médecine du travail

R.4623 26 à R.4623-28 • Respect du statut de l’interne en formation SST reconnu organisme extra hospitalier • Exerce sous l’autorité d’un MT

expérimenté

Possibilité d’effectuer des remplacements

: (L4623-1) – les conditions de recrutement à

titre temporaire

précisées: • Après délivrance d’une licence de remplacement; • Après autorisation par le CDOM – En remplacement • d’un MT temporairement absent • ou dans l’attente de la prise de fonction d’un MT 29

• • •

3.5. L’infirmier

Dispositifs

Communs

: DE + formation en santé au travail exigée dans les 12 mois qui suivent le recrutement et formation continue (art. R4623 - 29) – Exercice de ses missions • : (art. R4623 – 30 du CT) Des missions propres (R4311-1 CSP ) • Des activités déléguées par le MT dans le cadre de protocole (R4623-14 ) – Entretiens infirmiers , dans le cadre de protocole (art. R4623-31 du CT)

Infirmier d’

entreprise : – Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés au moins un IDE puis un IDE en plus / tranche de 600 salariés ; autres établissements 1 IDE / 500 à 1000 salariés puis 1 IDE / 1000 salariés (art. R 4623-32) – Si moins de 200 salariés (500 non industriel) IDE si CE et médecin du travail en font la demande (art. R4623-33) – – Coopère avec le MT de l’entreprise (art. R4623-34) Apporte son concours au MT du SSTi (art. R4623-34)

Infirmier en

– – – SSTi Fait partie l’équipe pluridisciplinaire (article L 4622-8 du CT) Recrutement après avis du ou des MT (art. R4623 - 35) Missions exclusivement préventives (Art R4623-36) 30

3.6. L’IPRP

Articles R.4623 37 à 39 du CT • • • • Fait partie de l’équipe pluridisciplinaire ( article L 4622-8 du CT) Objectif exclusif de prévention Missions : diagnostic, conseil appui, accompagnement , Communique au MT les résultats de ses études • Compétences

requises et moyens d’intervention technique et organisationnelle en santé travail

suppression de l’habilitation • IPRP du

SSTi

: recruté par le directeur du SST • IPRP

externe

doit être enregistré auprès de la DIRECCTE 31

3.7. L’assistant en santé au travail

Article R 4623-40 du CT • Apporte une assistance

administrative

membres de l’équipe pluridisciplinaire au MT et aux •

Contribue

à

repérer les dangers et identifier les besoins en santé au travail

surtout dans les entreprises de moins de 20 salariés •

Participe

à l’organisation, à l’administration des projets de prévention, et à la promotion de la santé au travail… 32

4. Actions et moyens de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail

33

4.1. Les actions en milieu de travail

• S’inscrivent dans les missions des SST du CT) (art. R4624-1 • Elles sont menées (art. R4624-2 du CT) – SSTA : par le MT en collaboration avec les services chargés de la protection des salariés et de prévention des risques professionnels – SSTi : par l’équipe pluridisciplinaire , sous la conduite du MT et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel de service – visite des lieux de travail, études de postes, identification et analyse des risques, FE, mesures métrologiques, etc… 34

4.1. Les actions en milieu de travail

• Des informations élargies (art.R4624-4 DU CT) à l’équipe pluridisciplinaire – informés des produits, modalités d’emploi, FDS, … des résultats des analyses et mesures… – ont accès à tous les documents non nominatifs : confidentiel • Résultats des études menées par le MT ou l’équipe pluridisciplinaire – Le

MT

les communique

à l’employeur

– L’

employeur

les porte

au CHSCT ou DP

Sont tenus

à disposition du MIRT 35

4.1. Les actions en milieu de travail

Interdiction au médecin du travail et aux membres de l’équipe pluridisciplinaire de révéler :

(R4624-9) – Les secrets de fabrication – Les procédés d’exploitation 36

4.1. Fiche d’entreprise

(D.4624 37 à 41)

• • •

Par

:

MT du SSTa ou équipe pluri du SSTi

Quand

?

dans l’année qui suit l’adhésion

Pour qui ?

– Transmise à l’employeur , – Présentée au CHSCT ou DP – Tenue à disposition du DIRECCTE et du MIT – Peut être consultée dans l’entreprise par les agents des services de prévention des organismes de SS 37

4.2. Le suivi individuel de l’état de santé

C’est une attribution exclusive du médecin du travail

Examen d ’embauche

– (R4624 10 à 15) autre finalité

:

informer le salarié sur les risques d’exposition et le suivi médical et sensibiliser sur les moyens de prévention – non obligatoire, si avis < 24 mois (même employeur) ou < 12 mois (change entreprise) •

Examens de pré-reprise

sécurité sociale ou du salarié (R4624-20 et 21) à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de – – généralisation pour les arrêts > 3 mois MT Informe l’employeur et le médecin conseil des ces recommandations, sauf opposition du salarié 38

4.2. Le suivi individuel de l’état de santé

C’est une attribution exclusive du médecin du travail

Examen de reprise

(R4624 22 à 24) – si abs > 30j suite AT, de maladie ou accident non professionnel – objet : délivrer d’examiner l’aptitude , préconiser aménagement adaptation, reclassement , et les propositions faites par l’employeur •

Le MT est informé

de tout arrêt de travail pour AT

<

30 jours 39

4.2. Le suivi individuel de l’état de santé

C’est une attribution exclusive du médecin du travail

Examens périodiques

:

(art R4624-16) tous les 24 mois par le MT avec dérogation possible par l’agrément sous conditions: • Assurer un suivi adéquat de la santé du salarié • Mettre en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles • Tenir compte des recommandations de bonnes pratiques existantes •

Surveillance Médicale Renforcée

– – Toilettage des catégories :

, SMR:

(art R4624-18 et 19) le MT juge des modalités de la SMR en fonction des recommandations de bonnes pratiques , mais avec au moins un examen de nature médicale tous les 24 mois 40

• • • •

4 2 Surveillance Médicale Renforcée, SMR

(article R 4623-18 du CT ) Travailleur de moins de 18 ans Femmes enceintes Travailleurs handicapés Salariés exposés : •

Amiante

• • • •

Rayonnements ionisants Plomb Risque hyperbare Bruit

• • •

Vibrations Agents biologiques 3 et 4 CMR 1 ou 2

41

4.2. Le suivi individuel de l’état de santé

C’est une attribution exclusive du médecin du travail

R4624 31 modifié :

Déclaration d’inaptitude

,

« le MT ne peut constater l’inaptitude médicale

de travail

que si il a réalisé

du salarié à son poste Une étude de poste Une étude des conditions de travail dans l’entreprise Deux examens médicaux espacée de 2 semaines accompagnées, le cas échéant des examens complémentaires •

Lorsque le maintien du salarié

à son poste de travail == > un danger immédiat pour sa santé ou sécurité ou celles d’un tiers

OU lorsqu’un

au plus,

examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours == >

l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen 

Encadrement des délais de recours contre les avis d’aptitude

(2 mois – à noter sur les fiches remises aux salariés) (R4624 34 à 36) 42

4.3. Les catégories particulières de travailleurs

• Les catégories de l’article 10 : L 4625-2 du CT – Artistes et techniciens intermittents du spectacle, –

Mannequins *

Salariés du particulier employeur *

– Voyageurs, représentants et placiers.

Renvoyer à la négociation : accord collectif de branche étendue, avec respect de la périodicité défini par le code possible par non MT * , après avis du CNOM avec un délai de 12 mois,

sinon

d’état un décret en conseil 43

4.3. Les catégories particulières de travailleurs

Les catégories

de l’art. 14

: art L.4625 1+décrets n°135,137 31/01//2012 • Salariés

temporaires

(articles modifiés) •

Stagiaires

de la formation professionnelle • Travailleurs

associations intermédiaires

( art créés R5132-26-6 à 8) • Travailleurs

exécutant habituellement

dans une

entreprise autre

leur contrat de travail que celle de leur employeur • Travailleurs

éloignés

(circulaire  décret ?) • Travailleurs

détachés temporairement

établie en France (révision en cours) par une entreprise non •

Saisonniers

- > 45 j (article D 4625-22) de travail effectif : Visite d’ embauche - < 45 jours de travail effectif : actions de formation et de prévention 44

5. Autres points marquants

45

5.1 Echanges entre MT et l ’employeur

• • Article créé L4624-3 du CT Si MT constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs == > il fait des propositions

écrites

visant à préserver la santé

• en cas de refus des propositions

écrit de l’employeur

Ecrits tenus à disposition dans l’entreprise : CHSCT, IT, CT, MIT, agents des CARSAT … 46

5.2 Aide à l’employeur / Gestion de la Santé et Sécurité au Travail

• L ’employeur désigne 1 ou plusieurs salariés pour les activités de protection et de prévention des risques professionnels • L ’employeur peut faire appel à – l’IPRP du SSTI – Un IPRP enregistré auprès de l’autorité administrative – Un organisme professionnel – Un service de prévention des caisses de SS – L’ANACT 47

5.3 Autres Textes Loi

du 9 /11/2010, réforme des retraites

(article 60)

Décrets

:

F

iche de

P

révention d’

E

xposition

Décret

n ° 2012-

134

du

30 janvier 2012, Décret

n ° 2012-

136

du

30 janvier 2012

Arrêté du 30 janvier 2012

relatif au modèle de la FPE

== > applicables depuis le 1 ier février 2012

48

5.3 Fiche de prévention d’exposition : FPE

En application de la loi sur la réforme des retraites (L.4121-3-1 ) • Concerne (cf pénibilité): contraintes physiques marquées (Manutention, ¨postures pénibles, vibrations mécaniques), environnement physique agressif (ACD, , certains rythmes de travail • FIE + Fiche d’attestation : dispositions abrogées • Modèle selon arrêté du 30 janvier 2012 • Entrée en vigueur

1 er février 2012

• La fiche amiante a été complétée (R.4412-110) • La fiche de sécurité pour les travaux hyperbares 49

MSA

• Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail en agriculture et à la prévention des risques professionnels en agriculture

Organisation des services de santé au travail interentreprises agricoles

Article L. 717-3 :

« Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du CT, le service de santé au travail est

administré paritairement

selon les du modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 présent code. » Cet article prévoit que le conseil d'administration délibère les affaires de la caisse sur avis conforme du comité de protection sociale des salariés pour les questions intéressant les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail.

Les actions en milieu de travail

Article R. 717-4 :

Le médecin du travail établit chaque année en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un

plan d'activité en milieu de travail

qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

Ce plan est

prévention réalisé en collaboration avec le conseiller en

des risques professionnels et les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur,

Le tiers temps

Article R. 717-12 :

Le directeur de la caisse ou le chef d'entreprise, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail

minimum le tiers

(définie à l'article R. 717-3-1) de son temps de travail.

»

au

Article R. 717-31 :

Dans les le MT

ou

établissements et entreprises

de plus de dix l’équipe pluridisciplinaire établit et met salariés,

à jour une fiche d'entreprise. Pour les

moins de 10 à la demande du chef d'entreprise

: cette fiche est et elle est établie présentée

aux CPHSCT

en même temps que le plan d'activité

Suivi individuel de l’état de santé du salarié examen médical d'embauche

Article R. 717-14 : 1 ° dans les 30 jours pour ceux :

a) Soumis à la SMR 4° de l'article R. 717- 16 ou affectés habituellement à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux : arrêté du 20 oct 2004 b) Reconnus comme travailleurs handicapés ; c) Agés de moins de dix-huit ans.

2 ° dans le délai maximum de 90 jours

pour les autres.

qui suit l’embauche

Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

Examens périodiques

Article R. 717-15

: Examens

huit mois

, sous réserve de la réalisation d’entretiens infirmiers intermédiaires dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et périodiques effectués

au moins tous les quarante-

d’actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail.

A défaut d’entretien infirmier intermédiaires, cet examen est effectué tous

les trente mois.

Surveillance médicale renforcée

Art. R. 717-16

.

pour les mêmes salariés que ceux du RG

plus

: « 5° Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l’arrêté du 20 octobre 2004.

« Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée.

ET Art R. 717-15

: L' examen périodique est effectué au moins

tous les vingt-quatre mois ,

infirmiers sous réserve de la réalisation d’entretiens intermédiaires. A défaut d’entretien infirmiers intermédiaires, cet examen est effectué

une fois par an.

Surveillance médicale des saisonniers

Article R. 717-14-2 «

II.- Pour les

au plus

salariés saisonniers recrutés pour une durée

égale à quarante-cinq jours et non affectés aux travaux visés au 4° de l'article R. 717- 16,

le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises. « Le ou les CHSCT ainsi que la CPHSCT sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à 45 jours peuvent

à leur initiative dehors des bénéficier d'un examen médical effectué en périodes effectives de travail.

»

Personnels concourant au service de santé au travail

Médecin du travail, Collaborateur médecin, Interne en médecine du travail, Personnel infirmier, IPRP au sein des services de santé au travail et Assistant des services de santé au travail.

Deux différences avec le RG

:

1 -

«

Art. R. 717-56-2 :

Les services de peuvent avoir recours, sous le santé au travail contrôle du médecin du travail, chef de service, des risques à des intervenants en prévention professionnels

enregistrés

auprès du DIRECCTE dans les conditions 4644-6 prévues aux articles D.

à D. 4644-11 du code du travail.

2 -

«

Art. R. 717-3 :

l'équipe pluridisciplinaire

comporte obligatoirement

un assistant en santé au travail.

Missions de promotion et de gestion de la prévention des risques professionnels

Missions du conseiller en prévention des risques professionnels

:

Art. R. 751-157-1

« Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l’égard des non-salariés conformément au 5 o de l’article R. 752-37. »

Tableau du RA n °58

Maladie de PARKINSON provoquée par les pesticides

Décret n°2012-665 du 4 mai 2012

Les principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont ceux exposant habituellement aux pesticides lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ; et par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux ou lors de l'entretien des machines traités destinées à l'application des pesticides.

L'impact attendu de ce tableau est une amélioration et un harmonisation du traitement des demandes en réparation par les CMSA et les CRRMP. Mais aussi une de amélioration des mesures prévention par la prise en compte des travaux exposant par contact avec les surfaces ou les cultures ou les animaux traités ou les machines souillées.

Les fiches d'expositions, fiches d'entreprise et attestations d'exposition dans le cadre du suivi post-professionnel (cf article D. 461-25 du code de la sécurité sociale modifié le 29 décembre 2011) doivent être complétées en ce sens

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

La Fonction publique d’État

Décret du 28 juin 2011 modifiant le décret de 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la FPE

La Fonction publique territoriale

Décret du 03 février 2012 modifiant le décret de 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT

Hygiène et sécurité au travail - 1

• Règles applicables en matière de santé et de sécurité :

Code du travail

livre I à V de la 4è partie (santé et sécurité au travail), hormis dispositions particulières • Réaffirmation des obligations en matière – des registres de santé et de sécurité, des registres de signalement d’un danger grave et imminent – des assistants/conseillers de prévention et de leur formation – travail

Hygiène et sécurité au travail - 2

• A noter un changement important dans la FPT : en cas de danger grave et imminent, et s’il existe un désaccord autorité territoriale/agents, l’inspecteur du travail est informé de la réunion du CHSCT et peut y participer • FPE : notion qui existait déjà, de façon plus affirmée ; en effet si à l’issue de cette réunion persiste le désaccord, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi

Médecine de prévention - 1

• • • • • FPE : de assurée par des SSTI ou par la création de services prévention dans les différentes administrations FPT : assurée ou par les SSTI, ou par des « services autonomes », ou par des services des CDG Notion d’équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du chef de service (FPE) - de l’autorité territoriale (FPT) Dans les 2 cas, prévention animée et coordonnée par le médecin de Réaffirmation de l’indépendance du médecin de prévention, dans l’exercice de ses fonctions qui ne doit agir que

dont il assure la surveillance médicale » « dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents

Médecine de prévention - 2

• Périodicité des visites systématiques sans changement • Clarification des rôle du médecin agréé et du médecin de prévention

« le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public ; le conditions de travail médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les liées au poste occupé par l’agent » FPE « …emploi public correspondant aux fonctions postulées …. » - FPT ;

• Dossier médical

Organismes compétents en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

• Les CHS deviennent des CHSCT dans la FPE (loi du 05-07-2010) et dans la FPT – prise en compte des conditions de travail • CHSCT : réécriture totale de leurs modalités organisationnelles • FPT : toutes les collectivités territoriales sont concernées sauf celles de moins de 50 agents où le CTP fait office de CHSCT 68

Conclusion

L’objectif de ces différentes réformes est de passer d’un dispositif relatif à l’hygiène et à la sécurité à un dispositif de santé et de sécurité au travail et de rapprocher le régime de la protection de la santé et de la sécurité dans la fonction publique, de celui défini par le code du travail

Merci pour votre attention

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