CUTS - ATC Atelier national de formation sur la politique

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Pr. Mbissane NGOM
Maître de conférences agrégé
CRES
19 - 21 avril 2010, Lomé, Togo
Plan
1.
Définition des restrictions horizontales
2. Identification des restrictions horizontales
3. Typologie
4. Contrôle des restrictions horizontales
Définition des restrictions horizontales
1.
Identification des restrictions horizontales
2. Typologie
3. Contrôle des restrictions horizontales
Identification des restrictions horizontales
1.
Article 3 du Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA relatifs
aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de
l’UEMOA, « Sont incompatibles avec le Marché Commun
et interdits, tous accords entre entreprises, décisions
d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre
entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de
l'Union ».
Identification des restrictions horizontales
Il faut donc :
1. un concours de volontés par lequel un opérateur
- au moins - renonce à son autonomie de
comportement sur le marché. Peu importe la
forme
2.
une atteinte à la concurrence
Identification des restrictions horizontales
Atteinte à la concurrence
Objet ou effet anticoncurrentiel. Une alternative. Une
chronologie : « la conjonction « ou », conduit
d’abord à la nécessité de considérer l’objet même de
l’accord, compte tenu du contexte économique dans
lequel il doit être appliqué » (CJCE, 30 juin 1966, Société
Technique Minière, aff. 56/65, Rec. P. 337)
Identification des restrictions horizontales
Atteinte à la concurrence : Objet ou effet
Le terme « objet » est à considérer dans le sens d’objectif ou de but
et non de contenu de l’accord. l’atteinte à la concurrence doit
être le but poursuivi par l’accord. L’intention de fausser le jeu
de la concurrence doit être le résultat recherché par les parties
à l’entente. L’absence de restriction effective importe peu.
L’interdiction joue même si l’accord n’a pas connu un début de
réalisation
Identification des restrictions horizontales
Atteinte à la concurrence : Objet ou effet
« Effet » : Objet de l’accord non anticoncurrentielle mais sa mise en
œuvre conduit à une restriction de concurrence. Existence
d’effets défavorables sur le marché
Le lien de causalité entre la restriction de concurrence constatée et
cet accord doit être établi. La preuve doit être apportée que cet
accord à l’objet non anticoncurrentiel a produit des effets
anticoncurrentiels, que l’atteinte à la concurrence constatée
découle de cet accord
Typologie
1.
Accords
2. Accord de coopération
3. Décisions d’association d’entreprise
4. Pratiques concertées
5. Echanges d’information
Typologie
1.
Accords

Accord visé par le droit de la concurrence.

Se traduit par un cartel de :

Fixation des prix

Limitation de l’accès au marché

Répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement

Limitations ou contrôles de la production, des débouchés, du
développement technique ou des investissements
Typologie
2. Accord de coopération

Recherche développement (pas interdit a priori)

Mise en place programme commun de production ou
de distribution

Création de centrale d’achat
Typologie
3.

Décisions d’association d’entreprises
Les associations d’entreprises visées doivent être considérées
comme des « groupements de droit ou de fait, constitutifs de
centres de décisions, faisant obligation à leurs membres de se
conformer aux directives qui leur sont données dans le
comportement qu’ils doivent avoir sur le marché ».

Les décisions : de délibérations présentant un caractère
obligatoire, contraignant pour les membres de l’association
Typologie
4.

Pratiques concertées
La caractérisation d’une pratique concertée se suffit d’une « convergence
d’intentions individuelles » débouchant sur une pratique restrictive de
concurrence

Infraction consommée dès lors qu’il y a eu contact direct ou indirect
entre entreprises, contact « ayant eu pour objet ou pour effet soit
d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou
potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on
est décidé à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché »
(CJCE, 16 déc. 1975, Suiker Unie e.a., aff. jtes 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Rec. p.
1663)
Typologie
4. Pratiques concertées

C’est donc : une concertation entre les entreprises, un comportement sur le
marché consécutif à cette concertation et un lien de causalité entre ces deux
éléments.

La pratique concertée se manifeste le plus souvent à travers un parallélisme
de comportement. Mais, l’exigence d’autonomie n’exclut pas le droit de
s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de des
concurrents (CJCE, 16 déc. 1975, Suiker Unie e.a. ).

De fait, difficile de se suffire d’un parallélisme de comportement pour
conclure à l’existence d’une pratique concertée. Problème de preuve.
Typologie
5.

Echanges d’informations
l’échange d’information par les entreprises sur leurs politiques respectives
qui auraient dû être confidentielles peut constituer une pratique concertée.
Permet de supprimer ou réduire l’incertitude sur leur comportement
respectif sur le marché et de coordonner plus efficacement leurs actions

les échanges d’informations ont des effets opposés en fonction du marché
sur lequel ils se déroulent. Seules les pratiques d’échanges d’informations qui
sont mises en œuvre sur un oligopole fermé, ou à tout le moins sur un
marché sur lequel l’offre n’est pas atomisée, sont susceptibles d’être
anticoncurrentielles
Typologie
4.


Echanges d’information
Nature des informations échangées:

Données passées;

Données présentes;

Intentions – données futures
Conditions de l’échange : Public ? Secret ? Fréquence ? «le Tribunal a tenu compte de
la nature, de la périodicité et de la destination des informations transmises en
l'espèce. S'agissant, premièrement, de la nature des informations échangées […], le
Tribunal a ainsi considéré […] qu'elles sont des secrets d'affaires […]. Deuxièmement,
le Tribunal a retenu […] que les informations relatives aux ventes sont diffusées selon
une périodicité rapprochée et de manière systématique. Enfin, […] le Tribunal a
constaté que les informations sont diffusées entre les principaux offreurs, au seul
profit de ceux-ci, à l'exclusion des autres offreurs et des consommateurs ». (arrêt John
Deere du TPICE )
Contrôle des restrictions horizontales
1.
Dualité du contrôle dans l’espace UEMOA/CEDEAO

Contrôle communautaire

Contrôle national (administratif et juridictionnel)
2. Diversité des sanctions
 Sanctions pécuniaires. Sans préjudice des sanctions
pénales
 Nullité de l’acte juridique
 Possibilité d’exemption
Contrôle des restrictions horizontales
Possibilité d’exemption pour les ententes qui « contribuent à
améliorer la production ou la distribution des produits ou à
promouvoir le progrès technique ou économique, tout en
réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui
en résulte, et sans
 imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne
sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
 donner à des entreprises la possibilité, pour une partie
substantielle des produits en cause, d'éliminer la
concurrence ».