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Principales dispositions
de la 2ème loi de
finances rectificative
pour 2012
KPMG / STC Partners
10 septembre 2012
Sommaire
I.
MESURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
1.
Instauration d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les revenus distribués (art. 235 ter ZCA du CGI)
2.
Durcissement des conditions de transfert de déficits en cas d’opérations de restructuration
3.
Précision des critères du changement d’activité réelle emportant la perte des déficits
[email protected]
4.
Renforcement des dispositifs anti-abus liés à une distribution suivie de la déduction d’une perte ou d’une provision
Bertrand Araud
5.
Non-déductibilité des abandons de créance à caractère financier
Contacts STC Partners
Christian Couderc
Avocat associé
Tél : +33 (0)1 53 53 30 10
Fax : +33 (0)1 53 53 30 53
Avocat
Tél : +33 (0)1 53 53 37 31
6.
Fax : +33 (0)1 53 53 30 53
Apport à une filiale en difficulté préalable à une cession des titres : limitation du montant déductible
de la moins-value à court terme
[email protected]
7.
Aménagement de la taxe sur les transactions financières
Emmanuel Dinh
8.
Anticipation du versement de la contribution exceptionnelle sur l’IS
9.
Art. 209 B : renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices vers les entités hors UE
10.
Abrogation de la « TVA sociale »
11.
Limitation de la déduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires
12.
Suppression de la provision pour investissement
13.
Doublement de la contribution patronale sur les « retraites chapeau »
14.
Augmentation du taux du forfait social
Avocat
Tél : +33 (0)1 53 53 26 89
Fax : +33 (0)1 53 53 30 53
[email protected]
© 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre
français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative,
une entité de droit suisse.
Tous droits réservés. Imprimé en France. A usage interne
2
Sommaire
Contacts STC Partners
Christian Couderc
II.
MESURES APPLICABLES AUX PARTICULIERS
1.
Contribution exceptionnelle sur la fortune
2.
Durcissement des droits de mutation à titre gratuit
3.
Assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux
4.
Imposition renforcée des indemnités de rupture du contrat de travail et des « parachutes dorés »
5.
Imposition renforcée des stock-options et attributions gratuites d’actions
Avocat associé
Tél : +33 (0)1 53 53 30 10
Fax : +33 (0)1 53 53 30 53
[email protected]
Bertrand Araud
Avocat
Tél : +33 (0)1 53 53 37 31
Fax : +33 (0)1 53 53 30 53
[email protected]
Emmanuel Dinh
Avocat
Tél : +33 (0)1 53 53 26 89
Fax : +33 (0)1 53 53 30 53
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I. Mesures applicables
aux entreprises
Mesures applicables aux entreprises
1. Instauration d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les revenus
distribués (art. 235 ter ZCA du CGI) (1/3)

Dispositif antérieur
Une distribution de dividendes entraîne une imposition au niveau du bénéficiaire des revenus distribués, à l’IS ou à l’IR selon sa qualité, mais
n’engendre pas d’imposition spécifique au niveau de l’entité distributrice.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 6)
o Création d’une imposition spécifique
La LFR II instaure une imposition spécifique, au taux de 3 %, qui s’applique à la société distributrice, au titre des montants qu’elle distribue.
Ce nouveau prélèvement, codifié à l’article 235 ter ZCA du CGI, n’est pas déductible du résultat imposable à l’IS.
o Personnes assujetties
Sont assujettis à la contribution additionnelle les sociétés ou organismes français ou étrangers soumis à l’IS en France (de plein droit ou sur
option).
o Personnes non assujetties
• Les organismes de placement collectif
• OPCVM
• Organismes de titrisation
• Sociétés civiles de placement immobilier
• Organismes de placement collectif immobilier
• Sociétés d’investissement à capital fixe
• Les PME au sens de la réglementation européenne
Selon la définition donnée à l’annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008, il s’agit d’entreprises qui :
• Emploient moins de 250 salariés et
• Dont le CA n’excède pas 50 M€ / ou dont le total du bilan est inférieur à 43 M€.
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Mesures applicables aux entreprises
1. Instauration d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les revenus
distribués (art. 235 ter ZCA du CGI) (2/3)

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 6)
o Distributions visées
La contribution additionnelle s’applique aux revenus distribués au sens des articles 109 à 117 du CGI.
La contribution s’applique aux distributions effectuées au profit des associés, quelle que soit leur qualité (personnes physiques ou morales)
et leur lieu de résidence.
Il s’agit donc :
• Des distributions décidées par les organes compétents de la société, et
• Des sommes réputées distribuées (distributions et rémunérations occultes, rémunérations excessives, dépenses somptuaires, sommes
correspondant aux rehaussements apportés aux résultats déclarés à la suite d’un contrôle fiscal).
Les bénéfices réalisés en France par une société étrangère qui sont réputés distribués en vertu de l’article 115 quinquies du CGI sont
soumis à la contribution à raison des montants qui cessent d’être à la disposition de l’exploitation française.
o Distributions exclues
Sont exonérées de la contribution, les distributions :
• entre sociétés membres du même groupe au sens de l'article 223 A (intégration fiscale) ;
• entre sociétés membres d’un même groupe bancaire mutualiste ;
• payées en actions dans les sociétés par actions ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés dans les sociétés
coopératives, à la condition qu’il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d’une réduction de capital dans le délai d'un an suivant la
distribution ;
• réalisées par des SIIC ayant opté pour le régime spécial d’exonération d’IS à d'autres SIIC ayant opté pour le même régime à condition
que la détention soit de 95 % au moins.
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Mesures applicables aux entreprises
1. Instauration d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % sur les revenus
distribués (art. 235 ter ZCA du CGI) (3/3)

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 6)
o Paiement
Le paiement de la contribution additionnelle à l’IS devra être réalisé spontanément lors du premier versement d’acompte d’IS suivant le mois
de la mise en paiement de la distribution.
A titre exceptionnel, pour les distributions mises en paiement avant le 1er septembre 2012, la contribution sera payée lors du versement
d’acompte d’IS du 15 décembre 2012.
Les crédits d’impôt de toute nature et les créances de carry-back ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

Date d’entrée en vigueur
La contribution additionnelle à l’IS de 3 % s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de
publication de la loi.
Les distributions votées avant l’entrée en vigueur de la loi mais dont la mise en paiement n’est pas intervenue à cette date sont donc soumises
à la contribution additionnelle de 3 %.
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Mesures applicables aux entreprises
2. Durcissement des conditions de transfert de déficits en cas d’opérations de
restructuration

Dispositif antérieur
En cas de fusion ou opération assimilée, les déficits de la société apporteuse (et le solde des intérêts différés en instance de report en application de
l’article 212) dont le transfert est demandé sont reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire, sous réserve de l’obtention d'un
agrément.
L'agrément est de droit lorsque :
• L’opération est placée sous le régime de l’article 210 A du CGI,
• L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales,
• L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant
un délai minimum de 3 ans.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 15)
o Restriction des conditions de délivrance de l’agrément
Désormais, la délivrance de l’agrément est subordonnée au fait que l’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé
n’ait pas fait l’objet, au niveau de la société apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de
changements significatifs notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation mis en œuvre, de nature et de volume d’activité.
L’activité à l’origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé doit, comme dans le régime antérieur, être poursuivie par la société
bénéficiaire des apports pendant un délai minimal de trois ans. En outre, elle ne doit pas faire l’objet, pendant cette période, de changement
significatif notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation mis en œuvre, de nature et de volume d’activité.
Les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est
principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de restructuration des groupes d’intégration fiscale, en cas d’absorption ou de scission de la société
mère ou de scission partielle du groupe.

Date d’entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux agréments délivrés au cours des exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
3. Précision des critères du changement d’activité réelle emportant la perte
des déficits

Dispositif actuel
Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise au sens de l’article 221, 5 du CGI, et par
conséquent, la perte du droit au report des déficits fiscaux antérieurs.
Il n’existe pas de définition légale du changement d’activité réelle. La doctrine administrative précise que le changement doit être « profond ».

Dispositif issu de la LFR II pour 2012
Le nouveau dispositif donne une définition plus précise du changement d’activité réelle, en visant les 2 cas suivants :
o Disparition des moyens de production
La disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant plus de 12 mois (sauf cas de force majeure) emporte
désormais cessation d’activité, sauf délivrance d’un agrément (accordé si les motivations ayant présidé à l’interruption et la reprise étaient
principalement autres que fiscales).
La disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation, suivie de la cession de la majorité des droits sociaux
emporte également cessation d’activité.
o Adjonction ou abandon d’activité
Le changement d’activité réelle est caractérisé dans les 2 hypothèses suivantes :
• L’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % (i) du
CA ou (ii) de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé ;
• L’abandon ou le transfert, même partiel, d’une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant,
une diminution de plus de 50 % (i) du CA ou (ii) de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la
société.
Sur agrément, certaines opérations échapperont à cette mesure si elles sont indispensables à la poursuite de l’activité déficitaire et à la pérennité
des emplois.

Date d’entrée en vigueur :
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
4. Renforcement des dispositifs anti-abus liés à une distribution suivie de la
déduction d’une perte ou d’une provision (1/3)

Dispositif antérieur
o Rappel de la situation antérieure à la loi de finances pour 2011
Les sociétés utilisaient des montages qui consistaient :
• dans un premier temps, à recevoir d’une filiale, acquise peu de temps avant, des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés, soit en
application du régime des sociétés mères et filiales, soit en application du régime d’intégration fiscale,
• dans un deuxième temps (dans le délai de 2 ans suivant l’acquisition), à procéder soit à la cession, soit à l’échange des titres de cette
filiale, ainsi vidée de sa substance, afin de constater une moins-value à court terme déductible du résultat imposable au taux normal de l’IS,
égale au montant des dividendes perçus.
o Rappel des dispositions issues de la loi de finances pour 2011
Le législateur a supprimé l’avantage fiscal permis par ce type de pratique dans le cadre de l’article 11 de la loi de finances pour 2011, en
aménageant le régime mère-fille et le régime de l’intégration fiscale.
Le régime mère-fille prévoit ainsi, désormais, que l’absorption de la filiale distributrice par une société tierce dans le délai de 2 ans suivant
son acquisition ne remet pas en cause l’exonération des dividendes perçus à condition que l’échange de titres soit placé sous un régime de
sursis d’imposition (art. 38, 7 bis, 38, 7 ou 115, 2 du CGI). L’application du régime du sursis empêche la société mère de déduire
immédiatement la moins-value résultant de l’échange de titres. A défaut, l’exonération des dividendes perçus est remise en cause
rétroactivement, l’échange mettant fin au délai de conservation des titres. Ce régime ne concerne que les absorptions par une société
tierce, et non les absorptions par la mère ou les TUP.
S’agissant de l’aménagement du régime d’intégration fiscale, le dispositif mis en place consiste, pour le calcul de la moins-value de cession
des titres, à diminuer le prix de revient des titres du montant des dividendes perçus, si les titres n’ont pas été conservés pendant un délai
de 2 ans.
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Mesures applicables aux entreprises
4. Renforcement des dispositifs anti-abus liés à une distribution suivie de la
déduction d’une perte ou d’une provision (2/3)

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 16)
La LFRII pour 2012 poursuit le mouvement amorcé par la LF pour 2011, en visant 3 nouvelles situations.
o Les marchands de biens
Les distributions réalisées par les sociétés immobilières au profit de leur société mère qui exerce une activité de marchand de biens et qui
a inscrit les titres de ces filiales en stock sont désormais exclues du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales. L’objectif de la
mesure est d’éviter l’exonération des dividendes et la déduction d’une provision pour dépréciation de stock ou d’une perte sur stock
déductibles du résultat imposable au taux normal.
o Les titres de sociétés à prépondérance financière
Sont désormais incluses dans le champ du régime du long terme les moins-values et les provisions sur les titres détenues par des
sociétés de gestion de titres définies à l’art. 219, I-a ter du CGI, à hauteur des distributions ayant bénéficié de l’exonération prévue par le
régime mère-fille au cours de l’exercice de cession des titres ou de comptabilisation de la provision, et des 5 exercices précédents. La
fraction de moins-value ou provision n’est donc plus déductible du résultat imposable au taux normal.
Par ailleurs, dans un groupe intégré, dans les cas où les titres d’une société à prépondérance financière ont été conservés pendant au
moins 2 ans, la moins-value dégagée par leur cession est déterminée en minorant leur prix de revient du montant des dividendes perçus
qui ont été neutralisés en vertu du 3e alinéa de l’article 223 B (neutralisation des produits de participation n’ouvrant pas droit au régime
mère-fille) au cours de l’exercice de cession et des 5 exercices précédents.
o Absorption d’une filiale acquise depuis moins de 2 ans
Lorsqu’une société mère, après avoir perçu des dividendes de sa filiale exonérés en vertu du régime des sociétés mères, absorbe cette
filiale moins de 2 ans après son acquisition, l’opération étant placée sous le régime de faveur, la moins-value à court terme dégagée à
l’occasion de l’annulation des titres de la filiale n’est désormais pas déductible à hauteur du montant des distributions ayant ouvert droit au
régime mère-fille depuis leur acquisition.
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Mesures applicables aux entreprises
4. Renforcement des dispositifs anti-abus liés à une distribution suivie de la
déduction d’une perte ou d’une provision (3/3)

Date d’entrée en vigueur :
o Les marchands de biens
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux distributions perçues au cours d’un exercice clos à compter du 4 juillet 2012.
o Les titres de sociétés à prépondérance financière
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux moins-values de cession et aux provisions pour dépréciation comptabilisées au cours d’un
exercice clos à compter du 4 juillet 2012.
o Absorption d’une filiale acquise depuis moins de 2 ans
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux fusions intervenues au cours d’un exercice clos à compter du 4 juillet 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
5. Non-déductibilité des abandons de créance à caractère financier

Dispositif antérieur
Les abandons de créances à caractère financier sont déductibles, au niveau de la société mère qui les octroie, à hauteur de la situation nette négative
de la filiale qui en bénéficie et, pour le montant correspondant à la situation nette positive de celle-ci à la suite de l’opération, à hauteur des
participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides.
L’entreprise bénéficiaire de l’aide constate un produit imposable. Si l’aide est consentie entre sociétés répondant aux conditions du régime mère-fille,
l’abandon de créance accordé par la mère et non déductible à son niveau n’est pas imposable au niveau de la filiale si celle-ci s’engage à augmenter
son capital dans les 2 ans au profit de la mère, d’un montant au moins égal à l’abandon de créance (Art. 216 A du CGI).

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 17)
o Non-déductibilité des aides à caractère financier
Le nouveau dispositif institue un article 39, 13 du CGI, aux termes duquel les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues
des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, à l’exception des aides à caractère commercial sauf :
• s’il s’agit d’aides consenties en application d’un accord homologué dans les conditions prévues au II de l’article L. 611-8 du Code de commerce
(procédure de conciliation),ou
• d’aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est
ouverte.
Les aides consenties aux entreprises en difficulté financière qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation
nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues
par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides.
Du point de vue de la société bénéficiaire, les dispositions précitées de l’art. 216 A du CGI continuent à s’appliquer.
o Modification corrélative du calcul de la CVAE : exclusion des aides à caractère financier
Les abandons de créance à caractère financier ne sont désormais plus pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, que ce soit parmi les
charges pour l’entreprise qui les consent ou parmi les produits pour l’entreprise qui en bénéficie.

Date d’entrée en vigueur :
Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
6. Apport à une filiale en difficulté préalable à une cession des titres :
limitation du montant déductible de la moins-value à court terme

Dispositif antérieur
Le renflouement d’une filiale en difficulté par sa société mère peut s’opérer de deux façons :
• Octroi d’une subvention ou d’un abandon de créance :
• Au niveau de la filiale : imposition, sous réserve des dispositions de l’article 216 A du CGI ;
• Au niveau de la mère : déduction totale ou limitée à la situation nette négative de la filiale selon le caractère commercial ou financier de
l’aide.
•Augmentation de capital par compensation de créances :
• Au niveau de la filiale : non imposition, en vertu des dispositions de l’art. 38-2 du CGI ;
• Au niveau de la mère : investissement n’entraînant pas de charge déductible.
La voie de l’apport préalablement à une cession des titres est plus avantageuse fiscalement lorsque la situation nette de la filiale est négative
avant l’octroi de l’aide. Dans ce cas, la filiale émet des titres dont la valeur nominale est supérieure à la valeur réelle. Si la société mère cède ces
titres moins de 2 ans après leur émission, elle peut déduire de son résultat imposable une moins-value à court terme.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012
o Limitation du montant déductible de la moins-value à court terme
Le nouveau dispositif institue un article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI qui limite le montant déductible de la moins-value à court terme, de façon à
limiter l’avantage fiscal procuré par la réalisation d’apports préalables à une cession afin de dégager une moins-value à court-terme.
Sont concernées les moins-values réalisées lors de la cession, moins de 2 ans après leur émission, des titres reçus en contrepartie d’un apport.
La notion de cession s’entend au sens large, de tout évènement provoquant la sortie des titres de l’actif du bilan de la société mère.
Les titres visés par le nouveau dispositif sont ceux dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en
comptabilité.
En cas de cession des titres moins de 2 ans après leur émission, la fraction de la moins-value égale à la différence entre la valeur d’inscription en
comptabilité des titres reçus et leur valeur réelle à la date de leur émission n’est pas déductible.

Date d’entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessions de titres reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
7. Aménagement de la taxe sur les transactions financières (1/3)

Dispositif antérieur
o Champ d’application
Selon les dispositions de l’article 235 ter ZD du CGI, issu de la première loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions
financières s’applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital ou assimilé dès lors que :
• ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger,
• que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété,
• et que ce titre est émis par une entreprise française dont la capitalisation boursière excède un milliard d'euros au 1er janvier de l'année
d'imposition.
Les opérations d'acquisition de titres de capital ou assimilés soumises à cette taxe sont exonérées des droits d'enregistrement prévus par
l'article 726 du CGI afin d'éviter une double imposition de ces transactions. La taxe est exigible le 1er jour du mois suivant la réalisation des
acquisitions de titres.
o Taux et assiette de la taxe
Le taux est fixé à 0,1 %. En cas de vente, la taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’échange de titres, elle est assise sur
la valeur d’acquisition exprimée dans le contrat ou, à défaut sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité à la
clôture de la journée de bourse précédant celle de la réalisation de l’échange. En cas d’échange de titres d’inégale valeur, chaque partie à
l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.
o Redevable de la taxe
C’est l’acquéreur des titres qui supporte le poids de la taxe.
Toutefois, la taxe est liquidée et due par le prestataire de services d’investissement (PSI) ayant exécuté l’ordre d’achat ou ayant négocié
pour son propre compte.
o Entrée en vigueur
La taxe s'applique aux acquisitions de titres de capital ou assimilés réalisées à compter du 1er août 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
7. Aménagement de la taxe sur les transactions financières (2/3)

Liste des sociétés dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros au 1er
janvier 2012, fixée par l’arrêté du 12 juillet 2012 (JO 14-7-2012, n° 0163, p. 11566)
Accor
Bureau Veritas
Eiffage
Icade
Nexans
Société Générale
ADP
Cambodge
(compagnie du)
Eramet
Iliad
Orpea
Sodexo
Air Liquide
Cap Gemini
Essilor Intl
Imerys
Pernot Ricard
Somfy SA
Air France-KLM
Carrefour
Euler Hermès
Ingenico
Peugeot
Suez Environnement
Alcatel-Lucent
Casino Guichard
Eurazeo
Ipsen
PPR
Thalès
Alstom
CFAO
Eutelsat Communication
JC Decaux SA
Publicis Groupe SA
Technip
Altarea
CGG Veritas
Faurecia
Klepierre
Rallye
TF1
APRR
Christian Dior
FDL
Lafarge
Remy Cointreau
Total
Areva
CIC
Financière Odet
Lagardère SCA
Renault
Unibail-Rodamco
Arkema
Ciments français
Foncière des Régions
Legrand
Rexel
Valéo
Atos
CNP Assurances
Foncière Lyonnaise
L’Oréal
Rubis
Vallourec
Axa
Colas
France Telecom
LVMH
Safran
Veolia Environnement
Bic
Crédit Agricole
Fromageries Bel
Maurel et Prom
Saint-Gobain
Vicat
Biomérieux
Danone
GDF Suez
Mercialys
Sanofi
Vilmorin & Cie
BNP Paribas
Dassault Aviation
Gecina
Metropole TV
Scor Se
Vinci
Bolloré
Dassault Systèmes
Groupe Eurotunnel
Michelin
Schneider Electric
Virbac
Bourbon
Endered
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16
Mesures applicables aux entreprises
7. Aménagement de la taxe sur les transactions financières (3/3)

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 7)
o Taux de la taxe
Doublement du taux : le taux est porté à 0,2 %.
o Date d’appréciation de la capitalisation boursière
Modification de la date d’appréciation : la capitalisation boursière est appréciée non plus au 1er janvier de l’année d’imposition mais au 1er
décembre de l’année précédant celle de l’imposition.
o Redevable de la taxe
Précision apportée en présence d’une « chaîne d’intermédiation » : lorsque plusieurs opérateurs interviennent pour l'exécution de l'ordre
d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l’acquéreur final l’ordre d’achat. Le redevable de la taxe est le
prestataire le plus proche de l’émission initiale de l’ordre d’achat.
o Champ d’application
Élargissement du champ d’application : sont inclus dans le champ de la taxe les titres représentant des titres de capital ou assimilés visés par
l’article 235 ter ZD du CGI qui sont émis par une société, quel que soit le lieu d’établissement de son siège social. Sont visées les transactions
portant sur les certificats représentatifs d’actions tels les « American depositary receipts » et les « European depositary receipts ».

Date d’entrée en vigueur
Taux et précisions sur le redevable en présence de « chaînes d’intermédiation » : les dispositions s’appliquent aux acquisitions réalisées à
compter du 1er août 2012.
Date d’appréciation de la capitalisation boursière : les dispositions s’appliquent aux sociétés dont les titres font l’objet de transactions réalisées
à compter du 1er janvier 2013.
Champ d’application : les dispositions s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er décembre 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
8. Anticipation du versement de la contribution exceptionnelle sur l’IS

Dispositif antérieur
Selon les dispositions de l’article 235 ter ZAA du CGI, les entreprises redevables de l’IS réalisant, au cours de l’exercice, un CA supérieur à 250
M€ sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables des exercices clos à
compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013.
Cette contribution est égale à 5 % de l’IS dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute
nature. Elle doit être acquittée intégralement au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’IS (soit le 15 du 4ème mois
suivant la clôture de l’exercice). Elle n’est pas déductible du résultat imposable.
En présence d’un groupe intégré, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat
d'ensemble du groupe avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 12)
Sont soumises à un versement anticipé de la contribution exceptionnelle les entreprises dont le CA réalisé au cours du dernier exercice clos est
supérieur à 250 M€.
Le versement anticipé doit intervenir au plus tard à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice. Le solde doit être
acquitté à la date prévue pour le versement du solde de l’IS. L’éventuel excédent est restitué à l’entreprise dans les 30 jours de la date de dépôt
du relevé de solde.
Le montant du versement anticipé est fixé :
• pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ au cours du dernier exercice clos, à 75 % du montant de
la contribution exceptionnelle estimée au titre de l’exercice en cours ;
• pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€ au cours du dernier exercice clos, à 95 % du montant de la contribution
exceptionnelle estimée au titre de l’exercice en cours.
En présence d’un groupe, la société mère est tenue au versement anticipé de la contribution exceptionnelle dans les mêmes conditions que les
sociétés non membres d’un groupe. Il doit être tenu compte de la somme algébrique des CA des entités membres du groupe.

Date d’entrée en vigueur
Les dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 .
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Mesures applicables aux entreprises
9. Art. 209 B : renversement de la charge de la preuve pour les transferts de
bénéfices vers les entités hors UE (1/3)

Dispositif antérieur
Les dispositions de l’article 209 B du CGI constituent les règles CFC (« Controlled foreign corporations ») françaises : elles visent à dissuader
les entreprises françaises de localiser leurs bénéfices dans des entités étrangères bénéficiant d'un régime fiscal privilégié.
Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l’IS exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou
indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie
ou institution comparable) établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal
privilégié au sens de l'article 238 A du CGI (ou dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), les résultats bénéficiaires de cette
entreprise ou entité juridique sont imposables en France à l'impôt sur les sociétés.
En vue de respecter les principes du Droit communautaire (la liberté d’établissement), l'article 209 B ne s’applique pas aux implantations
réalisées dans un État de l’UE, à condition que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des titres ne puisse être regardée comme
constitutive d'un montage artificiel ayant pour but de contourner la législation fiscale française (clause de sauvegarde en cas d’implantation
dans l’UE).
Pour les implantations hors UE, le dispositif ne s'applique pas lorsque les bénéfices ou revenus positifs de la structure étrangère proviennent
d'une activité industrielle ou commerciale effective. Il en va toutefois différemment si les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de
l'entité juridique dépassent certains ratios fixés par l'article 209 B, III du CGI ( lorsque les revenus de l’entité étrangère sont composés (a) pour
plus de 20 % de certaines opérations sur actifs financiers ou incorporels ou (b) pour plus de 50 % d’opérations sur actifs financiers ou
incorporels et de la fourniture de prestation de services intragroupe), à moins qu'il ne soit établi par la société établie en France que les
opérations de l’entité étrangère ont principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle
est soumise à un régime fiscal privilégié (la charge de la preuve des dépassements de seuils pèse sur l’administration lorsque la société établie
en France se prévaut de la clause de sauvegarde concernant l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale effective).
L'article 209 B reste applicable automatiquement lorsque l'entreprise ou l'entité juridique se trouve dans un ETNC, sauf si la personne morale
établie en France :
• démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou l'entité juridique proviennent d'une activité industrielle et commerciale
effective et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n'excèdent pas les ratios visés à l’article 209 B, III ;
• ou transmet tous éléments nécessaires à l'appréciation de l'activité et desdits ratios et justifie que les opérations de l'entreprise ou de l'entité
juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est
soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif.
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Mesures applicables aux entreprises
9. Art. 209 B : renversement de la charge de la preuve pour les transferts de
bénéfices vers les entités hors UE (2/3)

Liste des ETNC en vigueur au 1er janvier 2012 (à jour de l’arrêté du 4 avril 2012)

Brunei

Nauru

Guatemala

Niue

Iles Marshall

Philippines

Montserrat

Botswana
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Mesures applicables aux entreprises
9. Art. 209 B : renversement de la charge de la preuve pour les transferts de
bénéfices vers les entités hors UE (3/3)

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 14)
o Renversement de la charge de la preuve sur les sociétés françaises pour toutes les implantations hors UE
Il incombe désormais aux personnes morales établies en France de démontrer que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique
établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un
État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a
principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

Date d’entrée en vigueur
Le dispositif est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
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Mesures applicables aux entreprises
10. Abrogation de la « TVA sociale »

Dispositif antérieur
Suite à l’adoption de la première loi de finances rectificative pour 2012, une augmentation de 1,6 points du taux normal de TVA devait entrer en
vigueur le 1er octobre 2012, portant le taux normal de TVA à 21,2 %.
Corrélativement, un nouvel allégement des cotisations patronales d’allocations familiales devait s’appliquer aux rémunérations versées à
compter du 1er octobre 2012.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 1)
o Suppression du dispositif
Le mécanisme de TVA sociale est abrogé.
Le taux normal de TVA demeure fixé à 19,6 % après le 1er octobre 2012.
Corrélativement, les cotisations patronales d’allocations familiales proportionnelles se maintiennent au taux actuel de 5,4 %.
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Mesures applicables aux entreprises
11. Limitation de la déduction de cotisations patronales au titre des heures
supplémentaires

Dispositif antérieur
Les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007 avaient mis en place, pour les heures supplémentaires, des allégements sociaux et fiscaux
consistant, pour le salarié, en une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et une exonération d’impôt sur le revenu, et pour
l’entreprise, en une déduction forfaitaire de cotisations patronales.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 3)
o Limitation de la déduction de cotisations patronales
La déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux heures supplémentaires est supprimée dans les entreprises employant au
moins 20 salariés.
o Suppression de la réduction de cotisations salariales
La réduction de cotisations salariales est supprimée dans toutes les entreprises.

Date d’entrée en vigueur
o Limitation de la déduction de cotisations patronales
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre
2012 dans les entreprises employant au moins 20 salariés.
o Suppression de la réduction de cotisations salariales
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre
2012.
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Mesures applicables aux entreprises
12. Suppression de la provision pour investissement (1/2)

Dispositif antérieur
Selon les dispositions de l’article 237 bis A du CGI, une provision pour investissement peut être constituée en franchise d'impôt, en
lien avec certains régimes d’épargne salariale.
o Champ d’application et montant
La provision pour investissement concerne :
• Les entreprises ayant adopté une formule dérogatoire de calcul de la participation : la provision est égale à 50 % de la fraction des
sommes qui excèdent la participation de droit commun ;
• Les entreprises appliquant volontairement la participation (moins de 50 salariés) : la provision est égale à 25 % de la participation de
droit commun, et à 50 % pour les accords volontaires conclus avant le 20 février 2003 ou entre le 31 décembre 2006 et le 31
décembre 2009 ;
• Les entreprises versant un abondement dans le cadre d’un PERCO ;
• Les entreprises de moins de 100 salariés ayant conclu un accord d’intéressement avant le 20 février 2013 et mis en place un plan
d’épargne entreprise, interentreprises, ou un PERCO : la provision est égale à 25 % des versements ;
• Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) : la provision est au plus égale au montant des sommes portées à la
réserve de participation.
o Déduction
La provision pour investissement est déductible des résultats de l’exercice au cours duquel la participation est déduite.
o Reprise
La provision doit être utilisée dans les 2 ans de sa constitution à l’acquisition ou à la création d’immobilisations.
Ce délai est porté à 4 ans pour les SCOP lorsque la provision est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de
développement.
A défaut d’emploi dans ce délai, elle est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai.
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Mesures applicables aux entreprises
12. Suppression de la provision pour investissement (2/2)

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 13)
o Suppression de la déductibilité de la provision pour investissement
Les provisions pour investissement cessent d’être admises en déduction des résultats imposables (sauf en ce qui concerne les SCOP).
o Reprise des provisions déjà constituées
Les provisions figurant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la loi sont rapportées au résultat
imposable si elles ne sont pas utilisées, dans les 2 ans suivant leur constitution, à l’acquisition ou à la création d’immobilisations.

Date d’entrée en vigueur
Les provisions cessent d’être admises en déduction des résultats imposables au titre des exercices clos à compter de la date de publication
de la loi.
Le dispositif concerne donc des provisions constituées au titre de droits à participation déjà nés. Ainsi, dans le cas d’une société dont
l’exercice coïncide avec l’année civile, la provision pour investissement qui aurait dû être déduite du résultat de l’exercice clos au 31
décembre 2012 (liée à la participation calculée sur les résultats de l’exercice 2011 et portée à la réserve spéciale de participation en 2012),
n’est pas déductible.
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Mesures applicables aux entreprises
13. Doublement de la contribution patronale sur les « retraites chapeau »

Dispositif antérieur
o Contribution patronale sur les primes
En cas de gestion externe, le taux de la contribution patronale assise sur les primes versées à l’organisme assureur pour le financement des
engagements est de 12 %. En cas de gestion interne, le taux de la contribution patronale assise sur les dotations aux provisions ou les
montants mentionnés en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice, est de 24 %.
o Contribution patronale sur les rentes
Le taux de la contribution patronale sur les rentes est de 16 %.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 32)
o Doublement de la contribution patronale sur les primes
En cas de gestion externe, le taux de la contribution patronale est élevé à 24 %. En cas de gestion interne, le taux de la contribution patronale
est élevé à 48 %.
o Doublement de la contribution patronale sur les rentes
Le taux de la contribution patronale sur les rentes est élevé à 32 %.

Date d’entrée en vigueur
o Doublement de la contribution patronale sur les primes
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31
décembre 2012.
o Doublement de la contribution patronale sur les rentes
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013.
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Mesures applicables aux entreprises
14. Augmentation du taux du forfait social

Dispositif antérieur
Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Son tarif est fixé à 8 %.
Cette contribution s'applique aux rémunérations ou gains assujettis à la CSG mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elle est prélevée sur :
• les sommes versées au titre de l'intéressement, de la prime exceptionnelle d'intéressement, du supplément d'intéressement et de
l'intéressement de projet, y compris celles versées depuis le 28 décembre 2009, aux chefs d'entreprise, présidents, directeurs généraux, gérants
ou membres du directoire, conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
• les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation ;
• les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEE), aux plans d'épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d'épargne
pour la retraite collectifs (PERCO) y compris le versement initial effectué par l'entreprise et y compris la partie de l'abondement excédant 2 300 €
et soumise à la contribution spécifique affectée au Fonds de solidarité vieillesse ;
• les contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire, à l'exception des contributions finançant des régimes de retraite à
prestations définies qui sont soumises à une contribution spécifique ;
• les jetons de présence et les sommes perçues au titre de l'exercice de leur mandat, par les administrateurs et membres des conseils de
surveillance des SA et SELAFA.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 33)
o Augmentation du taux du forfait social
Le taux du forfait social est élevé à 20 %.
Le taux de 8 % est maintenu pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance
(couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de
travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite,
d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière) versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants
droit.

Date d’entrée en vigueur
L’augmentation du taux du forfait social s’applique aux rémunérations et gains versés à compter du 1er août 2012.
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II. Mesures applicables
aux particuliers
Mesures applicables aux particuliers
1. Contribution exceptionnelle sur la fortune (1/2)

Rappel du dispositif concernant l’ISF 2012
Le seuil d'imposition à l’ISF pour 2012 est fixé à 1.300.000 € : les patrimoines dont la valeur nette au 1er janvier est inférieure à cette somme
ne sont pas soumis à l'ISF.
Lorsque le patrimoine est au moins égal à 1.300.000 €, il est imposé au taux de :
• 0,25 % si sa valeur nette taxable est inférieure à 3.000.000 € ;
• 0,50 % si sa valeur nette est au moins égale à 3.000.000 €.
L'impôt s’applique sur l'ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine et non sur la seule fraction supérieure au seuil d'imposition.
Un système de décote permet d’atténuer l’effet de seuil, applicable selon les modalités suivantes :
Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant de l'imposition
Egale ou supérieure à 1.300.000 € et inférieure à 1.400.000 €
24.500 € - (7 × 0,25 % de la valeur nette du patrimoine taxable)
Egale ou supérieure à 3 .000.000 € et inférieure à 3.200.000 €
120.000 € - (7,5 × 0,5 % de la valeur nette du patrimoine taxable)
Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 4)
o Instauration d’une contribution exceptionnelle sur la fortune
Les personnes physiques entrant dans le champ d’application de l’ISF sont redevables au titre de l’année 2012 d’une contribution exceptionnelle
sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l’ISF au titre de l’année 2012.
Les personnes domiciliées en France au 1er janvier 2012, qui ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que
sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leur seuls biens situés en France.
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Mesures applicables aux particuliers
1. Contribution exceptionnelle sur la fortune (2/2)

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 4)
La contribution est calculée à partir d’un barème progressif correspondant à celui appliqué pour l’ISF 2011, comportant les tranches
suivantes :
Valeur nette imposable du patrimoine
N’excédant pas 800.000€
Tarif applicable (en %)
0
Supérieure à 800.000€ et inférieure ou égale à 1.310.000€
0,55
Supérieure à 1.310.000€ et inférieure ou égale à 2.570.000€
0,75
Supérieure à 2.570.000€ et inférieure ou égale à 4.040.000€
1
Supérieure à 4.040.000€ et inférieure ou égale à 7.710.000€
1,3
Supérieure à 7.710.000€ et inférieure ou égale à 16.790.000€
1,65
Supérieure à 16.790.000€
1,80
Le montant de l’ISF 2012 avant imputation des réductions d’impôt pour charges de famille, pour investissement dans les PME ou au titre
des dons est imputable sur la contribution exceptionnelle.
Le paiement de la contribution devra être effectué pour le 15 novembre.
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Mesures applicables aux particuliers
2. Durcissement des droits de mutation à titre gratuit

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 5)
o Réduction du montant de l’abattement en ligne directe
L’abattement en ligne directe passe de 159.325 € à 100.000 €.
o Allongement du délai de rappel fiscal
La période de rappel fiscal est portée de 10 à 15 ans pour le bénéfice d’un abattement de 100 % des DMTG.
o Allongement du délai pour bénéficier de l’exonération des dons familiaux en espèces
L’exonération des dons familiaux en espèces est désormais renouvelable tous les 15 ans.
o Suppression de l’actualisation annuelle des abattements, tarifs et seuils
Suppression de la revalorisation annuelle automatique des différents abattements, tarifs et seuils applicables en matière de DMTG.

Date d’entrée en vigueur
o Réduction du montant de l’abattement en ligne directe, allongement du délai de rappel fiscal
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi.
o Allongement du délai pour bénéficier de l’exonération des dons familiaux en espèces
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi.
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Mesures applicables aux particuliers
3. Assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux
prélèvements sociaux

Dispositif antérieur
Les non-résidents ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et ses contributions additionnelles) au titre de
leurs revenus immobiliers de source française.

Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 29)
o Assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers de source française perçus par des non-résidents
Les revenus d'immeubles, sis en France, ou de droits relatifs à ces immeubles, des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées
en France, au sens de l’article 4 B du CGI, sont assujettis aux contributions sociales (15,5 %) sur leur montant net.
o Assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières de source française réalisées par des non-résidents
Les plus-values immobilières, imposées au prélèvement au taux de 33,1/3% prévu par l’article 244 bis A du CGI (réduit à 19 % pour les résidents
d’un Etat de l’EEE et augmenté à 50 % pour les résidents d’ETNC), qui sont réalisées directement, ou indirectement, par des personnes
physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI sont assujetties aux contributions sociales (15,5 %).

Date d’entrée en vigueur
o Assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers de source française perçus par des non-résidents
Les dispositions relatives aux revenus d’immeubles s’appliquent aux revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2012.
o Assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières de source française réalisées par des non-résidents
Les dispositions relatives aux plus-values immobilières s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la
date de publication de la loi.
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32
Mesures applicables aux particuliers
4. Imposition renforcée des indemnités de rupture du contrat de travail et des
« parachutes dorés »

Dispositif antérieur
Le seuil au-delà duquel les exonérations sociales (exonération de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS) ne s’appliquent pas en
matière d’indemnités de rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement et de mise à la retraite) et d’indemnités de cessation forcée
des fonctions de mandataire social est fixé à 30 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1.091.160 € pour 2012.
En cas de versement simultané d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail et d’indemnités liées à la cessation forcée des fonctions de
dirigeant, il doit être fait masse des indemnités en vue de déterminer si le seuil est atteint.
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Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 30)
o Abaissement du seuil d’application des exonérations sociales
Abaissement du seuil déclenchant l’assujettissement aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, à 10 fois la valeur du plafond annuel de
la sécurité sociale, soit 363.720 € pour 2012.
L’indemnité de rupture ouvrant droit en principe au bénéfice du dispositif d’exonération plafonnée des cotisations de sécurité sociale, de la CSG
et de la CRDS qui dépasse le montant précité est soumise à l’ensemble de ces prélèvements, dès le 1er euro versé.
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Date d’entrée en vigueur
Le dispositif s’applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.
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Mesures applicables aux particuliers
5. Imposition renforcée des stock-options et attributions gratuites d’actions
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Dispositif antérieur
o Taux de contribution patronale de droit commun et taux dérogatoire
Le taux de la contribution patronale est de 14 %. Le taux est réduit à 10 % lorsque la valeur annuelle par salarié des attributions gratuites
d’actions est inférieure à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.
o Taux de contribution salariale de droit commun et taux dérogatoire
Le taux de la contribution salariale est de 8 %. Le taux est à 2,5 % lorsque le montant annuel total des gains d’acquisition d’actions gratuites
imposables est inférieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
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Dispositif issu de la LFR II pour 2012 (Art. 31)
o Elévation du taux de contribution patronale et suppression du taux dérogatoire
Le taux de la contribution patronale est élevé à 30 %. Le taux réduit de 10 % est supprimé.
o Elévation du taux de contribution salariale et suppression du taux dérogatoire
Le taux de la contribution salariale est élevé à 10 %. Le taux réduit de 2,5 % est supprimé.
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Date d’entrée en vigueur
o Elévation du taux de contribution patronale et suppression du taux dérogatoire
Les dispositions relatives aux contributions patronales s’appliquent aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet
2012.
o Elévation du taux de contribution salariale et suppression du taux dérogatoire
Les dispositions relatives aux contributions salariales s’appliquent aux actions cédées à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
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