Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables Commission de Droit comptable et Délégués
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Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables
Commission de Droit comptable et Délégués
régionaux et Groupe Ad hoc IAS et PME
18 juin 2007
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Ordre du jour
Réforme du CNC
Nouveaux avis du CNC (depuis février 2007 –
dernière réunion CDC)
Point sur IFRS et PME (groupes CNC)
Prochaine réunion – 25 octobre 2007
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Réforme du CNC
Décret n° 2007-629
du 27 avril 2007
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Nouveaux avis du CNC
depuis février 2007
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Nouveaux avis du CNC
Avis n° 2007-B du CU du 2 mai 2007 (prêt à taux zéro)
Avis n° 2007-x du CU du 15 juin 2007 (fusions et opérations assimilées)
Avis n° 2007-x du CU du 15 juin 2007 (frais d’acquisition de titres de
participation)
Avis n° 2007-01 du 4 mai 2007 (règles comptables – OPCI)
Avis n° 2007-02 du 4 mai 2007 (opérations en devises – organismes
assurances ..)
Avis n° 2007-03 du 4 mai 2007 (projet de décret - provisions pour pertes
de change – code des assurances ..)
Avis n° 2007-04 du 4 mai 2007 (projets d’arrêtés – dispositions
comptables – code des assurances ..)
Avis n° 2007-05 du 4 mai 2007 (règles comptables – établissements
services privés sociaux et médico-sociaux)
Avis n° 2007-06 du 4 mai 2007 (fusions et opérations assimilées –
coopératives agricoles)
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Avis n° 2007-B du CU
Comptabilisation
du
crédit
d’impôt
–
avances
remboursables sans intérêt pour logements en accession à
la propriété
Modification du mode de financement en 2005
pour les offres émises à compter du 1er février 2005
L’aide accordée par l’État prend désormais la forme d’un crédit
d’impôt taxable sur 5 ans (avant, fiscalisation sur la durée du prêt)
Difficulté traitée par le CU : écart entre le produit taxable (5 ans) et
le produit comptabilisé (sur la durée du prêt – art.3 de l’instruction
bancaire)
Étalement de la charge d’impôt au rythme des produits comptabilisés
étalés sur la durée du prêt
Traitement en tant que changement de méthode comptable suite à un
changement de réglementation
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Avis n° 2007-X du CU le 15 juin
Questions concernant l’application du règlement n° 200401 (fusions et opérations assimilées)
Détermination du mali technique lors d’une situation nette négative
de la société absorbée
limité au montant net des plus-values latentes, ou
limité au seul montant des titres comptabilisés par la société
absorbante?
Objectif de neutralité des opérations au niveau du résultat et des
capitaux propres de l’absorbante
le mali technique n’est limité que par les plus values latentes nettes sur
éléments d’actifs et de passifs comptabilisés ou non
Plus-values latentes justifiées et documentées
Lors de fusions ou TUP – mêmes hypothèses à utiliser que celles qui ont
présidé à la comptabilisation ou non de dépréciations des titres et des
provisions pour risques éventuelles
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Avis n° 2007-X du CU le 15 juin
Questions concernant l’application du règlement
n° 2004-01 (fusions et opérations assimilées)
Acquisition de titres et prise de contrôle de la société
absorbée – avantages procurés – mali technique?
Différence positive entre le prix payé lors de l’acquisition
des titres d’une société cible et la valeur estimée de ses
actifs et passifs (compte tenu des plus-values latentes
et passifs non comptabilisés):
Fonds commercial de la société absorbée
Mali technique chez l’absorbante
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Avis n° 2007-X du CU le 15 juin
Titres de participation (définis au 18ème alinéa du 5° du 1
de l’article 39 du CGI) – comptabilisation des droits de
mutation, honoraires, commissions et frais d’actes
Nouveau régime fiscal (art. 21 - loi de finances 2007)
Déduction sur 5 ans à compter de la date d’acquisition
Disposition applicable dès 2006 pour les frais engagés en 2006 au titre
d’acquisitions réalisées au cours des exercices clos au 31 décembre 2006
Le nouveau régime fiscal ne remet pas en cause l’option comptable
prévue par les articles 321-10 et 321-15 du R 99-03
Charges ou rattachement au coût d’acquisition des titres
En cas d’option pour la comptabilisation en charges : la déduction
extracomptable devrait être permise
En cas d’option pour le rattachement au coût d’entrée : la déduction fiscale
est opérée via un amortissement dérogatoire (déduction étalée sur 5 ans)
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Avis n° 2007-X du CU le 15 juin
Titres de participation – comptabilisation des droits de
mutation, honoraires, commissions et frais d’actes
Conclusion du Comité d’urgence :
L’inscription en charges de ces frais accessoires étant définie comme
une écriture fiscale selon § 303 du R 99-02 ( à retraiter), l’option de
comptabilisation à l’origine est bien une option fiscale
La modification du traitement fiscal autorise la modification de l’option
de comptabilisation sous réserves des limitations suivantes :
Limitation aux seuls titres visés par ce changement fiscal
Changement d’option comptable, de manière prospective, limité à
l’exercice clos au 31 décembre 2006 ou en cours à la date de publication
de l’avis (2007)
Instruction fiscale à paraître pour préciser le champ et les modalités
d’application de ces nouvelles dispositions
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Avis n° 2007-01 du 4 mai 2007
Règles comptables - Organismes de placement collectif
immobilier (OPCI)
Instrument de gestion collective immobilière
Investissement dans des immeubles donnés en location pour
l’essentiel
Composition et fonctionnement définis par décret n°2006-1542 du 6
décembre 2006
Cadre juridique inspiré de celui des OPCVM
Deux formes juridiques
Fonds de placement immobilier (copropriété sans personnalité morale)
Sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
(SA soumise au Code commerce)
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Avis n° 2007-01 du 4 mai 2007
Règles comptables - Organismes de placement collectif
immobilier (OPCI)
Application des dispositions du plan comptable des OPCVM avec
des principes spécifiques sur lesquels le CNC s’est prononcé dans
le cadre de cet avis :
sur la notion de capital, des sommes distribuables et du résultat net
pour respecter les définitions légales propres aux OPCI (qui
influencent le traitement des plus et moins values réalisées, des frais
liés à l’acquisition et à la cession d’actifs) ;
sur la composition des comptes annuels et les éléments constitutifs
des actifs, passifs, produits et charges ;
sur les règles de comptabilisation et d’évaluation concernant les actifs
immobiliers et les autres actifs et passifs spécifiques aux OPCI
(notamment les créances locataires, les provisions pour risques) et
certains produits et charges liés à l’activité immobilière.
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Avis n° 2007-02 du 4 mai 2007
Traitement comptable des opérations en devises des
entreprises régies par le code des assurances, ..
Les règles comptables actuelles comportent l’obligation à la clôture
de distinguer les résultats de change réalisés, des résultats de
change latents, le traitement comptable étant différent
Cette obligation est difficile à appliquer et conduit au-delà des
lourdeurs administratives à des risques d’erreurs
Application dorénavant des règles bancaires
distinction des positions en devises issues de positions structurelles de
celles issues de positions opérationnelles
d’une manière générale, les résultats de change des premières sont
constatés au bilan alors que ceux des secondes le sont en résultat
L’avis vise les comptes individuels, combinés et consolidés
Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008
(anticipation possible au 1er janvier 2007) – changement de
méthode comptable rétrospectif
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Avis n° 2007-03 et 04 du 4 mai 2007
N° 2007-03 – concerne le projet de décret portant
modification des règles de constitution de la provision pour
pertes de change et de son calcul et modifiant le code des
assurances, le code de la SS et le code de la mutualité
Avis favorable
N° 2007-04 – concerne les projets d’arrêtés modifiant les
dispositions comptables du code des assurances et du
code de la SS relatives aux opérations en devises
Avis favorable
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Avis n° 2007-05 du 4 mai 2007
Règles comptables applicables:
aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux
appliquant l’instruction budgétaire et comptable M22
aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et
médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03
du CRC
Les associations ou fondations gestionnaires des établissements et
services privés sociaux et médico-sociaux sont soumis aux
dispositions générales des CRC 99-01 et 99-03
les établissements et services privés sociaux et médico-sociaux
qu’elles gèrent sont soumis à l’instruction budgétaire et comptable M22
qui a conduit à devoir :
tenir deux comptabilités (budgétaire et générale), et préparer un état de
rapprochement qui devenait de plus en plus complexe au fur et à mesure
des évolutions du plan comptable général
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Avis n° 2007-05 du 4 mai 2007
Cet avis (applicable au 1er janvier 2007, ou par
anticipation au 1er janvier 2006) a pour objectif de fournir
une solution à ce problème de double comptabilité
Sujets traités
Dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les salariés
Obligations spécifiques imposées par les règles budgétaires
Application des règlements n°2002-10 (amortissements) et 2004-06
(composants et charges à répartir)
Informations de l’annexe
Harmonisation des plans de comptes
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Avis n° 2007-05 du 4 mai 2007
Dettes pour congés à payer et autres droits acquis par les
salariés
ces dettes, obligatoirement comptabilisées selon le plan comptable
général, ne l’étaient pas systématiquement
L’avis du CNC prévoit des mesures transitoires consistant à inscrire la
provision au 1er janvier 2007 en contrepartie des fonds propres et non
du résultat. La provision sera ensuite mouvementée par le résultat
selon les règles générales applicables.
Obligations spécifiques imposées par les règles
budgétaires
Comptes de provisions réglementées destinées à renforcer la
couverture du besoin en fonds de roulement, pour renouvellement
d’immobilisations et amortissements dérogatoires
ces provisions réglementées seront étendues à la comptabilité
générale.
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Avis n° 2007-05 du 4 mai 2007
Application des règlements n°2002-10 (amortissements) et n°2004-06
(Actifs)
méthode de comptabilisation par composants et des durées d’utilisation
application totale pour les immobilisations acquises ou produites à compter du
1er janvier 2007 (modification prévue de l’instruction M22), ainsi que pour celles
antérieures pour lesquelles l’écart d’amortissement reste inférieur à la limite
acceptée par les autorités de financement
pour celles acquises ou produites antérieurement au 1er janvier 2007 dont
l’écart d’amortissement n’est pas accepté,
un rythme d’amortissement comptable moins rapide que l’amortissement budgétaire
sera traité au moyen des amortissements dérogatoires,
un rythme inverse sera traité dans un sous-compte 116-1 « amortissements
comptables excédentaires différés ».
charges à répartir
Suppression comme dans le plan comptable général et applicable à compter du
1er janvier 2007 (M22 sera modifiée) Si certaines subsistent en comptabilité
budgétaire, elles ne seront pas intégrées en comptabilité générale sauf à
pouvoir démontrer qu’elles peuvent être reclassées en frais d’établissement.
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Avis n° 2007-05 du 4 mai 2007
Informations de l’annexe
Une information complète de ces éléments en annexe,
ainsi qu’un rapprochement entre le résultat budgétaire
et le résultat comptable
Harmonisation des plans de comptes
harmonisation entre le plan de comptes des
établissements et services privés sociaux et médicosociaux et le plan de comptes des règlements n°99-01
et n°99-03 du CRC
afin que les associations et fondations puissent agréger sans
divergences, les comptes des établissements et services
sociaux et médico-sociaux rattachés
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Avis n° 2007-06 du 4 mai 2007
Traitement comptable des fusions et opérations assimilées des
coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles
Caractéristiques des coopératives agricoles :
Le rapport d’échange des parts sociales des coopératives ou unions de
coopératives agricoles se fait sur la base de la valeur nominale respective des
parts sociales des deux coopératives qui fusionnent. De plus, l’augmentation
de capital réalisée par l’absorbante est de même montant que le capital de
l’absorbée.
Les réserves des coopératives ou unions de coopératives agricoles sont
impartageables, sauf dans des situations très spécifiques et encadrées.
Les engagements statutaires des associés de l’absorbée ne peuvent être
modifiés par la fusion.
Les coopératives ou unions de coopératives agricoles peuvent procéder à la
réévaluation de tout ou partie de leur bilan (elles ne sont pas fiscalisées).
Les coopératives ou unions de coopératives agricoles qui se regroupent
publient des comptes combinés, et non des comptes consolidés. La
combinaison étant une mise en commun d’intérêts, l’entrée des actifs et
passifs se fait à la valeur comptable.
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Avis n° 2007-06 du 4 mai 2007
Traitement comptable des fusions et opérations
assimilées des coopératives agricoles et des
unions des coopératives agricoles
En raison de leurs particularités, le critère de
contrôle, fondement du 2004-01, n’est pas
applicable
Dans ce contexte, et en l'absence d'autres critères
pertinents identifiés, la valeur comptable a été
retenue pour la comptabilisation des apports.
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Point sur IFRS et PME
Groupes de travail au CNC
23
Prochaine réunion 2007
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• 25 octobre 2007