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JOUR 1
•LA BASE DES MARCHES PUBLICS
(définition, processus, principes généraux et bases légales)
•CATEGORIES DE MARCHES &
MODALITES
•LES MODES DE PASSATION
1
LES MARCHES PUBLICS :
LA BASE




Processus
Définitions
Principes généraux
Bases légales et règlementaires
5
LES MARCHE PUBLICS – Processus,
cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Motivation et information
Standstill et recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
6
MARCHE PUBLIC - Définitions
Le marché public est un contrat onéreux conclu entre
un pouvoir adjudicateur (une entreprise publique, ou
une entité adjudicatrice pour qui est fait le marché) et
un opérateur économique public ou privé (entrepreneur,
fournisseur, prestataire de service qui exécute le
marché) et qui porte sur des travaux, fournitures ou
services visés par la loi.
7
MARCHE PUBLIC – Définition
(suite)
Le P.A. est la personne pour qui est fait le marché et qui
le commande.
Qui peut être considéré comme pouvoir adjudicateur
(PA)?
Cf. article 4 de la loi du 24/12/1993


Pouvoirs adjudicateurs classiques
(État, Communautés, Régions, Provinces, communes)
Autres pouvoirs adjudicateurs publics
(OIP, ADP, CPAS, universités subventionnées….)
8
LES PRINCIPES GENERAUX








Le principe d’égalité / non discrimination
Le principe de transparence
La mise en concurrence
Le principe du forfait
Le principe du service fait et accepté
Le principe de l’unicité / indépendance des marchés
Les incompatibilités / les ententes
Responsabilité de l’adjudicataire en matière, sécurité
hygiène, obligations sociales et fiscales
9
PRINCIPES GENERAUX (suite)
Égalité, transparence et concurrence sont les 3 principes généraux fondamentaux
énoncés à l’article 2 de la Directive 2004/18 et à l’article 5 de la loi du 15 juin
2006
Remarque : Cette loi n’est que partiellement entrée en vigueur – articles 2, 15,
31, 77, 79, 79bis et 80.
« Les PA traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services
dans le respect de l’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec
transparence ».
Remarque: Les directives européennes sont des règles de droit qui obligent les EM
de l’UE à adapter leur législation interne endéans un délai déterminé afin que la
loi nationale se conforme aux objectifs fixés dans la directive en question.
En tant que telles, les directives européennes n’ont pas d’effet en droit belge.
10
PRINCIPES GENERAUX (suite)

Le principe d’égalité entre
soumissionnaires et entre candidats
Signifie que les S & C doivent être traités de
manière égalitaire, aussi bien au moment de
la préparation de leur offre, qu’au moment de
la comparaison et de l’évaluation de celle-ci
par le PA.
11
PRINCIPES GENERAUX (suite)

Le principe de transparence
Celui-ci est consacré par la jurisprudence de la Cour de Justice
européenne et signifie que le PA a l’obligation de garantir en faveur de
chaque C ou S potentiel un degré de publicité adéquat permettant une
ouverture à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des
procédures.
Les limites et les modalités de cette publicité dépendront de la nature
et de l’importance du marché considéré.
De ce principe découle également l’obligation de respecter les
formalités prévues pour l’ouverture des offres.
Remarque : ce principe vaut aussi pour l’adjudicataire qui doit informer
son sous-traitant des modalités de traitement prévues avec le PA.
12
PRINCIPES GENERAUX (suite)

Le principe de concurrence
Cf. article 1 de la loi du 24 décembre 1993
« Les marchés publics sont passés avec concurrence et à forfait »
Ce principe se traduit par l’obligation de publication dans le BA ou le JOUE
et en cas de procédure négociée sans publicité, le PA respecte ce principe
en émettant une demande écrite de remise d’offre.
Tempérament: marché conclu sur simple facture acceptée (5.500 € HTVA)
Remarque : Les principes de Concurrence et de transparence ne se
distinguent pas toujours facilement.
13
PRINCIPES GENERAUX (suite)

Principe du service fait et accepté
En principe: le payement du marché se fait en une fois, lorsque
les travaux, fournitures ou services ont été complètement livrés.
Cf. art.8, al.1 loi du 24/12/93 et art. 4, §2 A.R. 26/09/96
Tempérament : Régime des acomptes
Cf. art. 8, al.1 loi du 24/12/93 et art. 4, §2 A.R. 26/09/96
Exception: Régime des avances
Cf. art. 8, al.2 loi du 24/12/93 + art. 5 A.R. 26 septembre 1996
14
PRINCIPES GENERAUX (suite)

Principe du forfait
Cf. art. 1, §1 loi du 24/12/93
« Le marchés publics sont passées avec concurrence et à
forfait ».
Tempérament: mécanisme de la révision
Cf. art. 13 CGC
Autres tempéraments au principe du forfait:
- réparation des omissions du métré par le soumissionnaire
- rectification des erreurs purement matérielles ou arithmétiques
par le PA
15
PRINCIPES GENERAUX (suite)

Principe des incompatibilités / ententes
Les ententes éliminent le jeu de la concurrence
Cf. art. 11 loi 24/12/93 « Est interdit, tout acte, convention, entente de nature à fausser les
conditions normales de concurrence. Les offres remises à la suite d’un tel acte, convention ou
entente doivent être écartées. »
Cf. art. 91 A.R. 8/01/96 « Par le seul fait de participer à la procédure de passation d’un marché
public, le soumissionnaire atteste qu’il n’adhère pas ou ne s’est pas soumis à des ententes
procédant à des pré adjudications et qu’il n’a participé à aucun accord, réunion ou coalition en
violation de l’article 11 de la loi. »
Cf. art. 10 loi du 24/12/93 « Il est interdit à tout fonctionnaire d’intervenir directement ou
indirectement dans la passation et la surveillance de l’exécution d’un marché public dès qu’il a
un intérêt (personnellement ou par personne interposée) dans l’une des entreprises
soumissionnaires. »
Sanction : Cf. art. 22 CGC (mesures d’office / pénalité / exclusion des marchés ..)
16
PRINCIPES GENERAUX (suite)

Principe de l’unicité / indépendance des marchés
Les marchés sont indépendants les uns des autres,
cela signifie qu’il ne peut être tenu compte
d’informations contenues dans un marché pour les
appliquer parallèlement à un autre marché.
Exemple : l’adjudicataire rencontre des difficultés
dans l’exécution d’un marché, cela ne permet pas au
PA de rejeter automatiquement la candidature de
cette société pour un nouveau marché.
17
BASES LEGALES et
REGLEMENTAIRES

LOI DU 24/12/1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services.




A.R 8 janvier 1996 (secteurs classiques)
A.R 10 janvier 1996 (secteurs spéciaux)
A.R 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution
des marchés publics et des concessions de marchés publics
A.R. 10 février 2010 modifiant certains AR exécutant la loi du
24/12/1993

LOI DU 15/6/2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services.

LOI DU 23/12/2009 relative à l’information, la motivation et aux
recours (introduit le livre IIbis dans la loi du 24/12/1993)
18
BASES LEGALES &
REGLEMENTAIRES (suite)

Règlement n° 2195/2002 relatif au vocabulaire commun (CPV) pour les MP
BUT: simplifier exigences techniques au niveau des procédures de passation
& rédaction avis marchés (modèles)

Circulaires (cf portail marchés publics Région wallonne)

Cahiers types (RWD - routes)

Loi du 20/03/1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux

A.R. 25/01/2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

RGPT / conventions collectives de travail
19
CATEGORIES DE MARCHES &
MODALITES

Objet de la commande
- qualification
- catégories de marchés




Travaux
Fournitures
Services
Mixtes
- autres types de marchés





Marchés de promotion
Marchés de concession de travaux
Marchés conjoints
PPP
Conception de la commande
- lots
- variantes
- options
- centrales d’achat ou de marchés
- accord cadre
- marché stock/bon de commande
- marché ferme/tranche conditionnelle
20
CATEGORIES DE MARCHES & MODALITES
– Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Motivation et Information
Standstill et recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
21
OBJET DE LA COMMANDE
Déterminer l’objet de la commande
=
Déterminer et évaluer le besoin à satisfaire
Plus le besoin à satisfaire est détaillé, plus les offres pourront
s’avérer intéressantes sur le plan technique et financier.
Moins le besoin est défini, plus les offres seront chères car le
soumissionnaire se garantit des risques liés à l’incertitude en
majorant son prix. Risque également de mal cibler les
soumissionnaires potentiels
L’objet fixe le champ d’application de la loi
22
OBJET DE LA COMMANDE
Il existe 3 catégories de marchés
Cf. Article 5 de la loi du 24/12/1993



Les marchés publics de TRAVAUX
Les marchés publics de FOURNITURES
Les marchés publics de SERVICES
(Les marchés publics MIXTES)
23
OBJET DE LA COMMANDE Opération de qualification
Obligation de qualifier l’opération juridique
La qualification a des conséquences en matière de passation et
d’exécution
Unicité de qualification = 1 seule qualification possible (T/F/S)
La qualification ne dépend pas de la volonté du PA, mais bien de
la nature réelle du marché et de sa valorisation .
24
OBJET DE LA COMMANDE Opération de qualification (suite)
Comment déterminer la nature réelle d’un marché?

En principe, c’est la partie du travail la plus importante au moment de
l’estimation du marché qui est déterminante.
Exemple : Le PA commande des équipements de chauffage. Ces équipements sont
des fournitures qui nécessitent des travaux pour leur installation. Si l’installation coûte
plus cher que les fournitures, il s’agit d’un marché de travaux.

Mais cette détermination ne peut se cantonner à la valeur de l’une et l’autre, c’est
l’objet principal du contrat eu égard aux obligations essentielles par opposition à
celles qui n’ont qu’un caractère accessoire qui détermine la qualification du marché.
Exemple : Lorsque le PA commande des équipements de chauffage, il doit également
solliciter des prestations de travaux pour l’installation, mais ces dernières n’ont qu’un
caractère accessoire à l’objet principal du contrat qui est l’acquisition d’équipements
de chauffage. Il s’agit d’un marché de fournitures.
25
OBJET DE LA COMMANDE
(suite)

Quid en cas de pluralité d’objets?
Cf. Article 5 loi 24/12/93
« Un marché public peut comporter plusieurs
objets et peut porter simultanément sur des
travaux, des fournitures et des services. »
Exemple: des travaux et/ou services sont
nécessaires à l’installation d’une machine
commandée.
26
CATEGORIE DE MARCHES FOURNITURES

Les marchés de FOURNITURES
Marché conclu entre le PA et un fournisseur
Définition: mise à disposition au profit du PA de biens meubles.
Il importe peu que cette mise à disposition se fasse par
acquisition, location, leasing ou autre moyen.
Notion de biens meubles = produits ou fournitures au sens
commun.
Pas d’énumération légale limitative
27
CATEGORIES DE MARCHE TRAVAUX

Les marchés de TRAVAUX
Marché entre le PA et un Entrepreneur
Définition: exécution + éventuellement conception de travaux ou d’un
ouvrage
Liste des travaux visés par la réglementation est reprise à l’annexe 1 de
la loi (jointe en fin de syllabus)
Selon le CE, il y a marché de travaux si les biens fournis sont attachés
en permanence à un bien immeuble de sorte qu’ils ne peuvent être
remplacés sans détérioration (ex: des panneaux photovoltaïques)
Quid notion d’ouvrage ? Article 5 loi 24/12/1993
28
CATEGORIE DE MARCHES –
SERVICES

Les marchés de SERVICES
Marché conclu entre PA et prestataire de services
Définition: contrat devant avoir pour objet des services visés à l’Annexe 2
de la loi du 24/12/1993
L’annexe 2 (jointe en fin de syllabus) scinde les services en :

Catégories A (services prioritaires) – publicité plus importantes
cf. article 53 et suivants AR 8/1/1996

Catégorie B (services non prioritaires)
Quid des marchés avec cumul de services de catégorie A & B ?
Détermination du régime applicable en fonction de la valeur de chacun.
29
CATEGORIE DE MARCHE –
SERVICES PARTICULARITES



Autres services
services non répertoriés dans les précédentes rubriques (ex: call
centers, pompes funèbres, enlèvement ordures, études en matière de
stations d’épuration)
Application circulaire 2/12/1997 (Voir fin de syllabus)
Services juridiques
Application circulaire RW du 5/12/2008 (Voir fin de syllabus)
Services exclus
acquisition/location de terrains ou de bâtiments existants, services de
téléphonie vocale (sous le seuil de publicité européenne), services
arbitrage/conciliation, certains services audio visuels (concerne pas la
fourniture de matériel) Cf. article 1 Directive 92/50 + article 16
Directive 2004/18 + annexe 2 de la loi du 24/12/1993
30
CATEGORIE DE MARCHES MIXTES

Les marchés MIXTES
Un marché est mixte en cas de pluralité d’objets
Cf. Article 5 loi 24/12/93
« Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut
porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des
services. »
Exemple:
T + F : des travaux de mise en place de câbles sont nécessaires
à l’installation d’ordinateurs achetés.
F + S : des prestations d’entretien sont nécessaires à
l’installation d’une machine achetée.
31
Autres types de marchés

Marché de promotion
Cf. article 9 loi 24/12/1993 « MP de travaux ou de fournitures portant à la
fois sur le financement et l’exécution de travaux ou de fournitures ainsi
que, le cas échéant, sur l’étude de ceux-ci ou sur toute prestation de
services relatives à ceux-ci. »
Exemple: Travaux réhabilitation E411/E25

Marché de concession de Travaux
Cf. article 24 loi 24/12/1993 « Contrat présentant les mêmes
caractéristiques qu’un MP de travaux, à l’exception du fait que la
contrepartie consiste uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage
moyennant redevances. »
Exemple: stations services sur autoroutes
Les concessions de services ne sont pas des marchés publics
32
Autres types de marchés

Marchés conjoints
Cf. article 19 loi 24/12/1993
Un marché conjoint consiste en un ou plusieurs marchés passés
pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents qui, dans
l’intérêt général, se sont regroupés au sein d’un marché unique.
Un seul pouvoir adjudicateur : les différentes autorités doivent
désigner un organe compétent qui interviendra en leur nom
collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur.
Exemple : marché conjoint RW et SOFICO
33
Autres types de marchés

Contrats « in house »
Non application de la réglementation
relative aux marchés publics


entité exerce l’essentiel de son activité pour le
compte du pouvoir adjudicateur
contrôle analogue
34
Autres types de Marché - PPP
Les partenariats public privé
Livre vert Commission européenne
« Par PPP on entend des formes de coopérations contractuelles ou
institutionnelles, entre les autorités publiques et le monde des entreprises,
qui visent à assurer le financement , la construction, la rénovation, la
gestion, l’entretien d’une infrastructure ou la fourniture d’un service »
Caractéristiques



Association d’un acteur public et d’un acteur privé
Approche partenariale qui génère une VA en valorisant les
savoir faire respectifs de chacun
Répartition optimisée des risques
35
Conception de la commande LOTS
Définition : partie du marché que le PA a séparé dans le cadre d’un marché unique de manière à permettre
le dépôt d’une offre ne portant éventuellement que sur une, plusieurs ou toutes les parties du marché.
Exemple : Marché de fournitures divisé en 3 lots (lot 1 : chaises polyvalentes en tissu – lot 2 : chaises avec
tablette écritoire – lot 3 : chaises coque)
Cf. article 101 A.R. 08/01/1996
Le soumissionnaire peut remettre offre pour un ou plusieurs des lots du marché. Il remet offre pour
chacun des lots choisis.
Remise d’un document unique si le CSC le permet.
Proposition de rabais ou d’amélioration (appel d’offres) en cas de réunion de plusieurs lots pour lesquels il
remet offre
Aucun ouvrage, ni aucun marché ne peut être scindé en vue d’être soustrait à la publicité
européenne. L’estimation du marché tient compte de la valeur de chaque lot. Le
« saucissonnage » est interdit.
Cf. articles 2, 28 et 54 A.R. 08/01/1996
36
Conception de la commande VARIANTES
Une variante est une offre alternative que propose le soumissionnaire par rapport à l’un
ou
l’autre point du CSC.
Exemple : Ponts métallique / béton
Les variantes sont, soit:

Obligatoires
La soumission doit répondre au projet de base ainsi qu’à la variante imposée. À
défaut, l’offre est irrégulière.

Interdites
La soumission qui prévoit une variante alors qu’elle n’est pas expressément prévue au
CSC ou qu’elle y est exclue est une offre irrégulière.

Facultatives (libres)
La soumission qui ne répond pas à la variante facultative n’est pas irrégulière, l’offre
doit néanmoins porter au minimum sur la solution de base.
Cf. article 103 AR 08/01/1996 « Sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des
soumissionnaires ne peut remettre qu’une offre par marché »
37
Conception de la commande –
VARIANTES (suite)
Pour être admise, une variante doit avoir été
prévue par le CSC ou l’avis de marché. Le CSC doit
d’ailleurs en préciser les conditions minimales
(objet/nature/portée), cela est nécessaire pour
permettre la comparaison des offres (respect
principe de transparence).
Cf. article 113 & 115, al.4 AR 08/01/1996
Si le CSC ne prévoit rien de particulier, il y a
lieu de considérer qu’elle sont interdites
38
Conception de la commande –
VARIANTES (suite)

Quid des variantes facultatives (libres)?
Interdite en Adjudication
Inutile en procédure négociée
Obligation de présenter une offre de base
Irrégularité de la variante libre ne signifie pas irrégularité
de l’offre de base si la principe de la variante a été admis
dans les documents du marché.
La cotation des offres se fait en fonction des variantes
retenues par le PA. L’offre la plus intéressante est celle qui
obtient le plus de points parmi les versions de base et les
variantes.
39
Conception de la commande OPTIONS
Pas de définition légale - L’option est un élément accessoire du
marché que le PA se réserve le droit de commander ou pas.
Exemple : Le PA commande un pont et en option se donne la
possibilité de demander un double garde-corps
Cf. articles 28 (F) et 54 (S) A.R. 08/01/1996
Obligatoire ou admise en fonction du CSC
Porte en général sur les aspects techniques
40
OPTION >< VARIANTES
Option (solution supplémentaire)
Variante (solution alternative)
Si le CSC prévoit une variante libre, le
soumissionnaire a l’obligation de répondre à
l’offre de base, il ne doit pas nécessairement
proposer de variante.
Si le CSC prévoit une option, le
soumissionnaire a l’obligation d’y répondre. À
défaut son offre est irrégulière.
41
Conception de la commande –
Centrales d’achat ou de marchés
≠ un mode de passation d’un marché
Il s’agit soit, d’un PA qui acquiert des F ou S destinés
à d’autres PA, soit d’un PA qui passe des MP de T, F
ou S destinés à d’autres PA.
Cf. articles 2 & 15 loi du 15 juin 2006
Exemple: marché de Fournitures de radars (SPW +
Police fédérale) « Le PA qui recourt à une centrale
achat/marché est dispensé d’organiser lui-même une
procédure de passation »
42
Conception de la commande –
Accord cadre
Cf. article 3 15° loi 15/6/2006
L’accord cadre est un accord entre un PA et un ou
plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, ayant pour
objet de fixer les termes, notamment en matière de
prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, de
marchés à passer au cours d’une période donnée.
Pas organisé en droit belge
43
Conception de la commande –
Marché Stock /bon de commande
Non organisé par la loi belge
Caractéristiques
 Impossibilité de quantifier étendue des besoins au départ - le CSC contient alors
des postes à quantité présumée (QP)
 Exécution au fur et à mesure des commandes par émission de bons de
commande
 Le CSC prévoit un minimum garanti de commandes qui sera confié à
l’adjudicataire
 L’importance du marché est fixée entre deux montants, l’un minimal et l’autre
maximal
 Problème de la fixation du prix (Cour des comptes)
 Marché passé pour une période donnée
Avantages
 Continuité dans approvisionnement sans passer des marchés successifs
 réaction rapide face à l’urgence
44
Conception de la commande –
tranche ferme /conditionnelle
Non organisé par la loi belge
Caractéristiques




Le rythme ou l’étendue des besoins ne peut être fixé par le marché
Le marché comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles
Les prestations de chaque tranche doivent constituer un ensemble cohérent
L’exécution d’une tranche conditionnelle nécessite la notification par PA
En pratique : le CSC prévoit souvent une réserve de non commande et une absence
d’indemnité.
« Seule la tranche ferme fera l’objet d’une commande ferme, le PA se réserve le droit
de ne pas commander les tranches conditionnelles et l’adjudicataire ne pourra
prétendre à un quelconque dédommagement. »
Exemple : marché cyberclasses fourniture de postes de PC
45
Conception de la commande –
(suite)
Lorsque , pour des raisons économiques, techniques
ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à
satisfaire ne peuvent être entièrement définis et
arrêtés par le marché, l’autorité compétente de la
collectivité ou de l’établissement public peut passer
un marché fractionné
Soit marché bons de commande
Soit marché à tranches
46
LES MODES DE PASSATION



Procédures ouvertes et restreintes
Les principes
Types de procédures



Adjudication
Appel d’offres
Procédure négociée
47
LES MARCHE PUBLICS – Processus,
cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Motivation et information
Standstill et recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
48
LES MODES DE PASSATION –
Procédures ouvertes / restreintes
Procédures ouvertes – appel à la concurrence maximal
Cf. article 14, al.1 loi 24/12/1993
Tout E, F, P.s peut présenter une offre, la séance d’ouverture est publique
Déroulement en 1 phase
Procédures restreintes – appel à la concurrence limité
Cf. article 14, al.2 loi 24/12/1993
Tout E, F, P.s peut faire une demande de participation et seuls les candidats
sélectionnés peuvent déposer une offre et assister à la séance d’ouverture
Déroulement en 2 phases
La sélection des candidats relève de la procédure de sélection qualitative (Cf. infra)
49
LES MODES DE PASSATION –
Procédures ouvertes / restreintes
Le caractère public/général ou restreint
d’une procédure n’affecte que les appels
d’offres et les adjudications à l’exclusion des
procédures négociées.
Pour la procédure négociée, on distingue
celle qui se fait avec ou sans publicité.
50
LES MODES DE PASSATION –
Principes

Libre choix
Le PA peut choisir librement entre l’adjudication et l’appel
d’offre que ces procédures soient ouvertes ou restreintes.
Cf. article 13 loi 24/12/1993

Choix conditionné
Le PA ne peut recourir à la procédure négociée avec ou
sans publicité que dans les hypothèses prévues par la loi.
Cf. article 17 loi 24/12/1993
51
LES MODES DE PASSATIONTypes de procédures

Adjudication



Appel d’offres



Publique
 < ou > seuils européens
Restreinte
 < ou > seuils européens
Général
 < ou > seuils européens
Retreint
 < ou > seuils européens
Procédure négociée


Sans publicité
Avec publicité
52
LES MODES DE PASSATION Adjudication
Cf. articles 15, al.1 loi 24/12/1993 et 113 A.R. 08/01/1996
Caractéristiques

Critère d’attribution unique = le prix

Attribution du marché au soumissionnaire qui remet l’offre régulière la plus basse

Proclamation des prix lors de l’ouverture des offres

Pas de pouvoir d’appréciation du PA

Sanction 10% de l’offre
Comment évaluer le prix de la soumission?
Il faut tenir compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront augmenter
les débours de manière certaine. Le PA va donc faire un classement unique des offres de base
et des offres avec variantes. Le Conseil d’état précise que les options ne sont par contre pas
prises en compte car incertaines
Point de vue de la régularité de l’offre
Aucun contact n’est permis entre le PA et les soumissionnaires, sauf pour procéder à la
vérification des éventuels prix apparemment anormaux. Cf. article 110 AR. 08/01/1996
53
LES MODES DE PASSATIONAppel d’offres
Principe : L’attribution du marché se fait au
soumissionnaire qui a rendu l’offre régulière
la plus intéressante
L’offre la plus intéressante? Cette notion est
fonction des critères d’attribution, ce n’est
pas nécessairement l’offre la moins coûteuse
Cf. article 16 loi 24/12/1993
54
LES MODES DE PASSATIONAppel d’offres
Les critères d’attribution




Critères d’attribution sont laissés au choix discrétionnaire du
PA mais doivent être relatifs à l’objet du marché et
permettre la comparaison
Énumération exemplative dans la loi (qualité, prix, valeur
technique, rentabilité..) Cf. article 16 loi 24/12/1993
Critères doivent tous être énumérés dans les documents du
marché
Classement des critères par ordre décroissant d’importance,
à défaut, les critères ont la même valeur
55
LES MODES DE PASSATIONAppel d’offres
Ne pas confondre critères d’attribution et critères de
sélection qualitative (voir infra)
Critères d’attribution : destinés à évaluer la valeur intrinsèque
de l’offre déposée
Critères de sélection qualitative : permettent au PA d’apprécier
la capacité d’un soumissionnaire à réaliser correctement le
marché
Les critères d’attribution du marché ne peuvent pas être
tirés des critères que la réglementation range au titre de
critères de sélection qualitative
56
LES MODES DE PASSATIONAppel d’offres
La pondération des critères d’attribution
Cf. article 115 AR 08/01/1996


Si le marché est sous le seuil de publicité européenne, la pondération
n’est pas obligatoire mais l’énumération des critères mentionne leur ordre
d’importance respectif, à défaut, ils sont tenus pour équivalents.
Pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne, obligation
de pondération des critères (pourcentage ou appréciation en général). Si
pondération impossible (à motiver), alors critères par ordre décroissant
d’importance.
Il est strictement interdit de modifier la pondération en cours de
procédure !
57
LES MODES DE PASSATION –
Appel d’offre (suite)
En termes d’appréciation?
Le PA apprécie les offres de manière discrétionnaire, mais le PA
est lié par tous les critères d’attribution énoncés dans le CSC et
par la pondération de ceux-ci. Une appréciation discrétionnaire
n’est pas arbitraire, le PA l’obligation de motiver adéquatement
son choix.
Point de vue de la régularité de l’offre
Aucun contact n’est autorisé entre le PA et les soumissionnaire,
sauf procéder à la vérification des éventuels prix apparemment
anormaux et pour compléter ou préciser la teneur des offres
régulières. Cf. articles 110 et 115, al.5 AR. 08/01/1996
58
LES MODES DE PASSATION –
Notion d’offre régulière

Offre régulière
Tant en adjudication qu’en appel d’offre, le soumissionnaire doit
avoir rendu une offre régulière pour se voir attribuer le marché.



Sélection qualitative - s’assurer qu’un candidat ne se trouve pas
dans une situation d’exclusion prévues par la réglementation
(capacité financière, économique et technique)
Régularité technique et administrative - l’offre doit être conforme
aux exigences techniques et administratives prévues par le CSC
Interdiction de contact entre PA et soumissionnaires, sauf pour
procéder à la vérification des éventuels prix apparemment
anormaux et, en cas d’appel d’offre, pour compléter ou préciser la
teneur des offres régulières. Cf. articles 110 et 115 A.R.
08/01/1996
59
LES MODES DE PASSATIONProcédure négociée
Principe
On ne peut recourir à la procédure négociée que dans les cas déterminés par la loi.
Cf. article 17 loi 24/12/1993
Interprétation stricte des hypothèses de l’article 17 car dérogation aux principes de
concurrence et, le cas échéant, au principe de publicité
Lors d’une procédure négociée, le PA consulte plusieurs E, F, Ps de son choix et
négocie les conditions du marché (prix, délai, conditions techniques)
Types de procédures négociées


avec publicité
sans publicité
60
LES MODES DE PASSATION –
Procédure négociée (suite)
Procédure négociée avec publicité
Cas limitativement prévus par loi Cf. article 17, §3 loi
24/12/1993




T + F + Ps : Dépôt offres irrégulières ou prix inacceptables –
Après appel d’offre ou adjudication - pas consultation de tous les
soumissionnaires – respect des conditions essentielles
T + S : marché dont la nature ne permet pas fixation préalable
globale des prix (Contrat cadre)
T : uniquement recherche ou expérimentation
S : marché dont les spécifications sont difficiles à établir –
impossible pour les soumissionnaires de proposer un prix fixe
global (ex: prestations intellectuelles en général)
61
LES MODES DE PASSATION –
Procédure négociée (suite)
Procédure négociée sans publicité
Cas limitativement prévus loi Cf. article 17, §2 loi 24/12/1993









T + F + S : dépense à approuver ne dépasse pas 67.000 € HTVA ou 193.000€ HTVA pour les
Services financiers, R&D et juridiques Cf. articles 120 et 53 A.R. 08/01/1996
T + F + S : secret
T + F + S : urgence impérieuse
T + F + S : offres irrégulière ou prix inacceptables (+ conditions)
T + F + S : pas d’offre suite à adjudication ou appel d’offre
T + F + S : droit d’exclusivité
T + S : prestations complémentaires (+ conditions)
T + S : répétition d’ouvrage ou de service ( + conditions) Voir annexe fin de syllabus
S : suite à un concours de projet
62
LES MODES DE PASSATION –
Procédure négociée (suite)
Quid de la publicité?

Procédure négociée sans publicité
Dispense de publicité au lancement de la procédure - pas de publication de
l’avis de marché.

Procédure négociée avec publicité
Publication d’un avis de marché.
Quid de la mise en concurrence?

Procédure négociée avec ou sans publicité
Le PA doit consulter au minimum 3 candidats E, F, Ps de son choix, même
si l’un d’entre eux ne donne pas suite à la demande du PA. (Consulter
>< négocier)
63
LES MODES DE PASSATION –
Procédure négociée (suite)
Quid de la sélection qualitative?

Que ce soit en procédure négociée avec ou sans publicité
La sélection qualitative est facultative, sauf pour les marchés atteignant les seuils de publicité européenne
Quid des critères d’attribution?


En procédure négociée avec publicité
Élaboration de critères d’attribution (Cf. appel d’offres)
En procédure négociée sans publicité
Les critères d’attribution sont facultatifs, sauf pour les marchés atteignant les seuils de publicité
européenne (Cf. article 115, al.3 AR 08/01/1996)
Quid du choix de l’adjudicataire?
Libre choix de l’adjudicataire par le PA. Pouvoir discrétionnaire mais non arbitraire. Respect du principe
d’égalité lors de la négociation et obligation de motivation (Cf. infra)
64
JOUR 2
•LES DOCUMENTS DU MARCHES
•LA SELECTION QUALITATIVE
65
LES DOCUMENTS DU MARCHE





L’avis de marché
Le cahier général des charges
Le cahier spécial des charges
Spécification techniques et normes
La dématérialisation
69
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Motivation et information
Standstill et recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
70
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Avis de marché / liste des candidats
sélectionnés
Lors du lancement du marché, l’avis de
marché détaille la commande à satisfaire
Pour les marchés soumis à publicité belge,
plutôt que de publier un avis de marché, il
peut être établi une liste de candidats
sélectionnés pour les marchés similaires à
caractère répétitifs à passer par adjudication
ou appel d’offres restreint ou par procédure
négociée avec publicité au sens de l’article 17,
§3 de la loi.
71
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Avis de marché / liste des candidats
sélectionnés

Forme de l’avis de marché



Standardisation – modèle d’avis à l’annexe 2 B de
l’A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus)
Standardisation disponible sur portail Marchés
Publics de la Région wallonne
Publication



Obligatoire BA
Si dépassement des seuils JOUE
Sur portail RW tous marchés > 22.000 euros
72
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Avis de marché / liste des candidats
sélectionnés

Informations minimales (Marchés belges)
Cf. articles 12 et 14 - 38 + 66 et 40 - 64 AR
08/01/1996







Identification PA
Type de marché, objet, description
Renseignements, documents nécessaires pour S.Q.
Prix C.S.C
Mode de passation
Date ouverture des offres ou réception des demandes de
participation
Informations minimales (Marchés européens)

Prescription des modèles d’avis sont impératives
73
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Le cahier général des charges
Définition : Conditions générales
d’achat des pouvoirs publics – reprend
les conditions types auxquelles sont
soumis les marchés
Le cahier général des charges se trouve
en annexe à l’AR 26/09/1996
74
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Le cahier général des charges
Champ d’application
Cf. article 3 A.R. 26/09/1996



Marché = ou > 22.000 euros
CGC s’applique obligatoirement, sauf dérogation régulière
Marché > 5.500 et < 22.000 euros
CGC ne s’applique que si le CSC le précise, mais certaines
dispositions du CGC sont applicables
Marché < 5.500 euros
CGC n’est pas d’application
75
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Le cahier général des charges
Dérogations au CGC
Les dérogations ne sont possibles que si elles sont indispensables vu
les exigences particulières du marché considéré.
Les dérogations doivent toujours être indiquées en tête du CSC (Cf.
articles 3, §1 AR. 26/09/1996)
Impossibilité d’allonger les délais de paiement prévus à l’article 15
Dérogation aux articles 5, 6, 7, 10,§2, 15-18, 20-22, 30,§2, 36 et 41
motivation formelle dans le CSC (sauf assurances, assurance-bancaire
et investissement)
76
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Le cahier spécial des charges
Définition : CSC contient les clauses particulières applicables au marché
considéré en détaillant la commande et les conditions du marché.
Le CSC indique notamment :






Indentification du PA
Objet du marché
Mode de passation
Mode de détermination du prix
Adresse à laquelle doivent être envoyées les offres
Le délai d’exécution
Cf. article 2, 2° AR 26/09/1996
On joint généralement au CSC un modèle d’offre
Utilité des cahiers type
77
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Les spécifications techniques
Les spécifications techniques doivent
être inscrites dans les documents du
marché de manière à permettre un
accès égal des soumissionnaires au
marché considéré.
Cf. article 83bis AR. 08/01/1996
78
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Les spécifications techniques
Cf. article 82bis, 1° AR. 08/01/1996

Marchés de travaux
Les spécifications techniques = ensemble de prescriptions
techniques contenues dans les documents du marché

Caractéristiques techniques

Niveau de performance environnemental

Assurance qualité

Marquage, étiquetage, emballage

Processus et méthode de production

Règle de conception et calcul des ouvrages

Condition d’essais, contrôle et réception ouvrages
79
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
Les spécifications techniques
Cf. article 82bis, 1° AR. 08/01/1996

Fournitures et Services
Les spécifications techniques = les documents qui définissent
les caractéristiques d’un produit ou d’un service
 Niveau qualité
 Niveau performance environnementale
 Conception conforme aux usages
 Évaluation conformité, sécurité, dimensions
 Terminologie, symboles, essais, emballage, marquage,
étiquetage, instructions d’utilisation
 Processus et méthode de production
80
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
la dématérialisation
Introduction de la matière dans la règlementation en
2004, révision en 2009
Cf. articles 81bis, ter et quater AR. 08/01/1996
Principe : Moyens électroniques peuvent être utilisés
pour l’introduction demandes participation ou offres
mais également pour l’échange d’autres pièces
écrites en cours de procédure (Cf. articles 81ter, §3
AR 08/01/1996)
Notion : écrit / moyens électroniques (Cf. article 81
bis AR. 08/01/1996)
81
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
la dématérialisation
Lorsque les moyens électroniques sont utilisés pour
l’introduction de demandes de participation ou des offres, ils
garantissent la conformité à l’article 81 quater, §1 AR.
08/01/1996








Signature électronique avancée – P.A/C/S
Possibilité d’un archivage de sécurité – P.A/C/S
Établissement du moment exact de réception – P.A/C/S
Assurance non accès avant date et heure pour ouverture – P.A.
Violation accès détectable – P.A.
Personnes désignées fixent moment ouverture – P.A.
Accès aux données réservé aux personnes désignées – P.A.
Outils et technologies généralement utilisées – description dans
A.M. ou C.S.C – P.A.
82
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
la dématérialisation
Hypothèses :
Le PA impose, autorise ou interdit les moyens électroniques pour dépôt
demandes de participation et des offres. (Cf. article 81quater, §2 AR.
08/01/1996)
Cette décision doit être mentionnée dans l’avis de marché ou dans le
C.S.C.
Absence de mention = interdiction des moyens électroniques
Si autorisation ou imposition moyens électroniques mais impossibilité
de créer certains écrits par ces moyens, ces écrits peuvent être
transmis sur support papier. En cas d’imposition des moyens
électroniques, le recours au support papier dans cette hypothèse est
subordonné à l’accord du P.A.
83
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
la dématérialisation
Conditions d’utilisation



Intégrité des données
Confidentialité des demandes de
participation et des offres
Virus et archivage de sécurité
Cf. article 81ter A.R. 08/01/1996
84
LES DOCUMENTS DU MARCHE –
la dématérialisation
Pour éviter les aléas de transmission dans la réception ou
l’ouverture des demandes de participation et offres, le P.A. peut
autoriser dans l’avis de marché ou C.S.C le recours au procédé 1
ou/et 2 :

Première solution : Double envoi électronique



1° envoi simplifié (mentions limitées) signé électroniquement .
Réception vaut date certaine de l’envoi
2° transmission demande participation / offre signée électroniquement
Deuxième solution : Copie de sauvegarde par e-moyens ou papier


Enveloppe scellée avec mention « copie de sauvegarde »
Ouverture copie sauvegarde en cas défaillance lors transmission /
réception ou ouverture demande part. ou offre
85
LA SELECTION QUALITATIVE












Définition
Objectifs
Champ d’application
Les causes d’exclusion
Les critères de sélection
Les documents manquants
La simplification administrative
La procédure restreinte
Les cotisations sociales
Capacité technique/économique/financière
Système assurance qualité et audit EMAS
Établissement liste de candidats sélectionnés
86
LA SELECTION QUALITATIVE –
Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Motivation et information
Standstill et recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
87
LA SELECTION QUALITATIVE Définition
La sélection qualitative consiste en une
appréciation des aptitudes personnelles
d’une entreprise, indépendamment du
contenu de son offre.
88
LA SELECTION QUALITATIVE Objectifs
La sélection qualitative est une étape qui
doit permettre au PA d’écarter les
soumissionnaires qui se trouvent dans une
cause d’exclusion ou qui ne présentent
pas les garanties suffisantes attestant de
leur capacité économique, financière ou
technique à effectuer le marché considéré.
89
LA SELECTION QUALITATIVE Objectifs
1. Vérifier les causes d’exclusion


4 cas d’exclusions obligatoires
6 types d’exclusions facultatives
La vérification des causes d’exclusion obligatoires peut intervenir à
n’importe quel stade de la procédure (Cf. articles 17, 43 et 68 AR.
08/01/1996)
2. Apprécier la capacité du soumissionnaire à exécuter le
marché considéré sur 3 plans



Économique
Financière
Technique
90
LA SELECTION QUALITATIVE Objectifs
Les critères d’attribution ≠ les critères de
sélection qualitative


Les critères d’attribution sont destinés à évaluer la
valeur intrinsèque de l’offre déposée
Les critères de sélection qualitative doivent
permettre au PA d’apprécier la capacité d’un
soumissionnaire à réaliser correctement le marché
91
LA SELECTION QUALITATIVE –
champ d’application
La sélection qualitative s’applique pour les marchés de toutes
catégories.
 Travaux (Cf. articles 16 et suivants AR. 08/01/1996)
 Fournitures (Cf. articles 42 et suivants AR. 08/01/1996)
 Services (Cf. articles 68 et suivants AR. 08/01/1996)
La sélection qualitative s’applique obligatoirement à tous les
modes de passation sauf en cas de procédure négociée sans
publicité.
RAPPEL : En PNSP la sélection qualitative est simplement
facultative, mais devient obligatoire dans les cas où les
montants européens sont atteints.
92
LA SELECTION QUALITATIVE –
champ d’application
RAPPEL :
La procédure ouverte organise un appel à la concurrence
maximal et se déroule en 1 seule phase ≠ la procédure
restreinte qui organise un appel à la concurrence limité et se
déroule en 2 phases distinctes.


En procédure ouverte : le soumissionnaire dépose un
dossier qui répond aux critères de sélection qualitative ainsi
que l’offre.
En procédure restreinte : le candidat dépose un dossier
de candidature répondant uniquement aux critères de
sélection qualitative. Ce n’est que si le candidat est retenu
au terme de cette première étape qu’il sera invité à déposer
une offre pour le marché considéré.
93
LA SELECTION QUALITATIVE –
Les causes d’exclusion
Les causes d’exclusion sont énumérées de manière limitative par la loi
≠ les critères de sélection énumérés par la loi ne sont pas limitatifs

Causes d’exclusion obligatoires
(Cf. articles 17, §1 + 43, §1 + 69, §1 AR. 08/01/1996)





Participation à une organisation criminelle
Corruption
Fraude
Blanchiment de capitaux
Causes d’exclusion facultatives
(Cf. articles 17, §2 + 43, §2 + 69, §2 AR. 08/01/1996)






Faillite, situation assimilée
Condamnation affectant la moralité professionnelle
Faute professionnelle grave
Dettes sociales
dettes fiscales
Fausses déclarations dans le cadre du marché
94
LA SELECTION QUALITATIVE –
Les critères de sélection

Les critères de sélection doivent toujours être
justifiés au regard de l’objet ou l’exécution du marché
en question (pertinence)
Les critères de sélection doivent être publiés dans
l’avis de marché et éventuellement dans le CSC en
procédure ouverte car en procédure restreinte cela
n’a aucun sens (sélection préalable)
En marchés de travaux, la sélection qualitative
s’ajoute à l’agréation et ne s’y substitue pas
Les critères de sélection énumérés par la loi ne sont

Rejet des critères de sélection vagues et généraux



pas limitatifs
95
LA SELECTION QUALITATIVE –
Documents manquants
Situation : le PA a demandé certains documents mais
le dossier de candidature/soumission est incomplet
ou non conforme
Solution : Circulaire RW 14/07/2008 (Voir fin du
syllabus)
Si le PA a une première appréciation positive du
candidat
ou
soumissionnaire,
la
circulaire
recommande de l’inviter à compléter son dossier.
96
LA SELECTION QUALITATIVE –
Simplification administrative
But et objet
En vue de simplifier la tâche des candidats et
soumissionnaires, le PA dispense ces derniers de la
communication des documents visant à prouver qu’ils ne
se trouvent pas dans une des situations visées par les
causes d’exclusion prévues par la loi.
A la place, le PA exige qu’ils remettent une déclaration
sur l’honneur attestant qu’ils remplissent les conditions
exigées.
97
LA SELECTION QUALITATIVE –
Simplification administrative
Base légale
Circulaire fédérale 23/04/2007 (voir fin
de syllabus)
Circulaire régionale 10/05/2007 (voir fin
de syllabus)
98
LA SELECTION QUALITATIVE –
Simplification administrative
Régime organisé
Le recours à la déclaration sur l’honneur doit avoir été prévu
dans l’avis de marché ou dans le CSC
Avant l’attribution du marché, le PA contrôle la réalité de la
déclaration sur l’honneur du seul soumissionnaire classé premier
utilisation du DIFIFLOW et e-consultation des données
par le PA si accès gratuit
le cas échéant, demande de documents au
soumissionnaire retenu
RAPPEL : Le PA a le droit de vérifier l’exactitude de cette
déclaration à n’importe quel moment de la procédure
99
LA SELECTION QUALITATIVE –
La procédure restreinte
En procédure restreinte - deux phases


Appel à candidature publié au BA et/ou JOUE
Invitation à remettre une offre
Nombre de candidats


Fourchette de 5 à 20 (en toutes hypothèses toujours un nombre suffisant
pour assurer la concurrence) Cf. articles 16, al. 4 ; 42, al. 4; 68, al. 4 AR
08/01/1996
En PNAP, il faut contacter 3 candidats au minimum, sauf en cas de nombre
insuffisant de ceux-ci (pas de base légale – Cf. usages établis par la
pratique)
Sélection de tous ou seulement d’un nombre limité
100
LA SELECTION QUALITATIVE –
Les cotisations sociales
L’une des causes d’exclusion facultative concerne les cotisations
sociales.
(Cf. articles 17, §2, 5° ; 43, §2, 5° ; 69, §2, 5° AR. 08/01/1996)
Le candidat doit être en règle avec ses obligations relatives au
paiement des cotisations de sécurité sociale – il ne peut avoir de
dettes sociales au-delà d’un certain montant ou plan apurement
La règle : Le candidat / soumissionnaire doit joindre une attestation de
l’ONSS à sa demande de participation / offre dont il résulte qu’il est en
règle en matière de cotisations de sécurité sociale.
(Cf. articles 17bis, §1 ; 43bis, §1; 69bis, §1 AR. 08/01/1996)
Tempérament : pour les marchés < 22.000 euros l’attestation de
sécurité sociale n’est pas exigée, le PA vérifie donc lui-même.
101
LA SELECTION QUALITATIVE –
Capacité technique, éco et financière
Appréciation capacité technique
Choix parmi une énumération à préciser dans l’avis de marché
ou dans l’invitation à présenter une offre. Mais pour les marchés
de travaux ou fournitures la capacité peut également être
évaluée en vertu de son savoir-faire, de son expérience, de son
efficacité et de sa fiabilité.



Marchés de Travaux
Cf. article 19 AR 08/01/1996 - liste exhaustive
Marché de Fournitures
Cf. article 45 AR 08/01/1996 - liste exhaustive
Marché de services
Cf. article 71 AR 08/01/1996 - liste non exhaustive
102
LA SELECTION QUALITATIVE –
Capacité technique, éco et financière
Appréciation capacité éco et financière
Preuve par déclaration bancaire, bilans, comptes annuels, déclaration du chiffre d’affaire au
cours des trois derniers exercices ou tout autre document admis par le PA.
Choix à préciser dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre.
Informations à satisfaire doivent être liées et proportionnées à l’importance du marché.



Marchés de travaux
Cf. article 18 AR 08/01/1996
Marchés de fournitures
Cf. article 44 AR 08/01/1996
Marchés de services
Cf. article 70 AR 08/01/1996
REMARQUE : Le PA doit être à même de vérifier la pertinence des documents dont il
demande la production.
103
LA SELECTION QUALITATIVE – Système
assurance qualité et audit EMAS
Hypothèse où le PA demande la production de certificats attestant que
le candidat/ soumissionnaire se conforme à certaines normes de
garantie de la qualité ou de gestion environnementale.



Marchés de travaux
Cf. articles 20bis et ter AR. 08/01/1996
Marchés de fournitures
Cf. article 46bis AR. 08/01/1996
Marchés de services
Cf. article 73bis et ter AR. 08/01/1996
Conformité à certaines normes de garantie de la qualité –
référence aux systèmes d’assurance qualité fondé sur normes
européennes
Conformité à certaines normes de gestion environnementale –
référence au système d’audit EMAS
104
LA SELECTION QUALITATIVE –
établissement liste de candidats
sélectionnés
Objet
Établissement d’une liste de candidats auxquels le PA compte faire appel au
cours d’une période donné ne pouvant excéder 12 mois
Champ d’application
Marchés belges de travaux, fournitures ou services à caractère répétitifs
Publication
Le PA publie au B.A. minimum 1/an un avis relatif à l’établissement d’une liste
de candidats sélectionnés pour la passation des marchés publics concernés (ex:
Publication d’une liste d’avocats présélectionnés)
Bases légales

Travaux : Cf. article 13, al.2 AR. 08/01/1996

Fournitures : Cf. article 39, al.2 AR. 08/01/1996

Services : Cf. article 65, al.2 AR. 08/01/1996
105
JOUR 3
•LA PUBLICITE
•L’OFFRE
•LE CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE
109
LA PUBLICITE








Principe
Seuils de publicité européenne
Types de mesures de publicité
Organes de publication
Calcul des seuils de publicité
Délais
Procès-verbal
Résumé


Marchés européens
Marchés belges
113
LA PUBLICITE – Processus, cycle
de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Motivation et information
Standstill et recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
114
LA PUBLICITE - Principe
La publicité assure la transparence et favorise la concurrence
Publicité ≠ concurrence : la procédure négociée sans publicité ne dispense
pas le PA d’une mise en concurrence du marché
La publicité est organisée soit au niveau belge, soit au niveau européen.
Distinction en fonction de la valeur du marché et, le cas échéant, du fait
que le service relève de la liste B (voir annexe 2B de la loi du 24/12/1993,
jointe en fin de syllabus).


Publicité belge – Bulletin des adjudications (BA)
Publicité européenne : (BA) + Journal officiel de l’union européenne (JOUE)
Les publications dans le BA et le JOUE doivent avoir le même contenu et
une date identique.
115
LA PUBLICITE –
Seuils de publicité
Seuil de publicité européenne
par catégorie de marché
Travaux: 4.845.000 euros
 Fournitures: 193.000 euros
 Services: 193.000 euros

116
LA PUBLICITE –
Types de mesures de publicité

Avis de pré information
Avant toute procédure de lancement cet avis regroupe tous les marchés qu’un
PA entend attribuer dans une année budgétaire – modèle d’avis à l’annexe 2 A
de A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus)




T : article 3 AR 08/01/1996 – Marchés européens
F : article 29 AR 08/01/1996 - Marchés européens
S : article 55 AR 08/01/1996 – Marchés européens
Avis de marché :
Lors du lancement du marché cet avis détaille la commande à satisfaire –
modèle d’avis à l’annexe 2 B de A.R. 08/01/1996 (voir fin de syllabus)



T : articles 4 et 12 AR 08/01/1996 – Marchés « belges » et européens
F : articles 30 et 39 AR 08/01/1996 - Marchés « belges » et européens
S : articles 56 et 64 AR 08/01/1996 – Marchés « belges » et européens
117
LA PUBLICITE –
Types de mesures de publicité
Avis de marché / liste de candidats sélectionnés
Plutôt que de publier un avis de marché, il peut être établi une liste de
candidats sélectionnés pour les marchés similaires à caractère répétitif
à passer par adjudication ou appel d’affres restreint ou par procédure
négociée avec publicité (17, §3) (Voir fin de syllabus)
exclusivement pour les marchés soumis à publicité belge



Travaux
Cf. articles 13, al.2 et 14, §2 A.R. 08/01/1996
Fournitures
Cf. articles 39, al.2 et 40, §2 A.R. 08/01/1996
Services
Cf. articles 65, al.2 et 66, §2 A.R. 08/01/1996
118
LA PUBLICITE –
Types de mesures de publicité

Avis de marché passé (avis d’attribution de marché) :
Après attribution du marché, envoi d’un avis d’attribution de
marchés – modèle d’avis à l’annexe 2 C de A.R. 08/01/2010
(voir fin de syllabus)



T : article 8 A.R. 08/01/1996 - Marchés européens
F : article 34 A.R. 08/01/1996 – Marchés européens
S : article 60 A.R. 08/01/1996 – Marchés européens
Remarque : un avis de marché passé est également applicable
pour les marchés belges d’une valeur atteignant 22.000€ en
vertu d’une circulaire wallonne (≠ obligation légale)
119
LA PUBLICITE –
Types de mesures de publicité

Avis de transparence ex ante
(Cf. article 65/18 loi 24/12/2009)
La publication de cet avis permet d’éviter le prononcé de la
déclaration d’absence d’effet du contrat conclu avec
l’adjudicataire, par un tribunal.
Exemple: un marché de 250.000 euros pour lequel le PA hésite
entre la qualification de travaux et de services. Or, s’il s’agit de
travaux → publicité belge, mais s’il s’agit de services → publicité
européenne. La PA décide de qualifier en travaux, mais vu le
doute, il décide de procéder à un avis de transparence ex ante.
L’avis de transparence ex ante doit être publié au JOUE.
120
LA PUBLICITE –
Organes de publication
Il existe deux organes de publication:


JOUE : marchés au dessus des seuils de publicité
européenne. Une publication au JOUE se fait toujours
en sus d’une publication au BA.
B.A : marchés sous les seuils européens dits « belges
»
Quid des autres types de publication?
Autorisées MAIS il s’agit de publications non
officielles n’ayant aucune valeur légale.
121
LA PUBLICITE –
Calcul des seuils de publicité
Principe
Interdiction du « saucissonnage »
(Cf. articles 2, 28 et 54 in fine A.R. 08/01/1996)
Méthode de calcul spécifique en fonction du type
de marché



Travaux : art. 2 AR 08/01/1996
Fournitures : art. 28 AR 08/01/1996
Services : art. 54 AR 08/01/1996
122
LA PUBLICITE –
Calcul des seuils de publicité
Marché de travaux
Cf. article 2 A.R. 08/01/1996



Valeur des travaux prévus + valeur F et/ou S. nécessaires à
l’exécution des travaux
Options et reconductions de marché
Lots



Prise en compte de l’ensemble des lots
Limite des 20 pc (exemple)
Travaux nouveaux / répétition d’ouvrages similaires (Cf. art.17,
§2, 2°, b)

Montant total marché initial + répétitions potentielles
123
LA PUBLICITE –
Calcul des seuils de publicité
Marchés de fournitures
Cf. article 28 AR 08/01/1996
Règle base : coût total y compris les options et reconductions éventuelles



En cas de marchés passés sous forme de location, location-vente ou crédit bail :

Marché à durée déterminée

< 12 mois: durée totale

> 12 mois: montant total + valeur résiduelle

Marchée à durée indéterminée

Montant mensuel x 48
En cas de marchés à caractère de régularité ou destinés à être renouvelés

Montant réel des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois
précédents

Montant estimé des marchés successifs au cours des 12 mois suivant la première
livraison
En cas d’acquisition de lots de fournitures homogènes

Montant total des lots
124
LA PUBLICITE –
Calcul des seuils de publicité
Marchés de services
Cf. article 54 A.R. 08/01/1996
Règle de base : rémunération totale + options + reconductions

En cas de services nouveaux et répétitifs


En cas de marché à lots


tenir compte de tous les lots
En cas de services sans prix total



montant initial + montant suite des services
Marché à durée déterminée égale ou inférieure à 48 mois - prise en compte du montant pour
toute la durée du marché
Marché à durée indéterminée ou supérieure à 48 mois – prise en compte du montant mensuel
multiplié par 48
En cas de marché à caractère régulier ou renouvelable


Montant estimé des marchés successifs au cours des 12 mois suivant la première prestation
Montant réel des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois précédents
125
LA PUBLICITE – Délais réception
des offres/demandes de participation
Marchés de travaux

Publicité européenne


Délai minimal de réception des offres
Cf. article 5 A.R. 08/01/1996 (≥ 52 / ≥ 22-36 jours)
Cf. article 6, §2 A.R. 08/01/1996 (≥ 40 / 26 / 10 jours)
Délai de réception minimal des demandes de participation
Cf. article 6, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥37/ ≥ 15 jours)
Remarque : également tenir compte de l’article 7 pour la fixation
du délai de réception des offres et demandes de participation
(complexité du marché / analyse de documents volumineux)
126
LA PUBLICITE – Délais réception
des offres/demandes de participation
Marchés de travaux

Publicité belge


Délai minimal de réception des offres
Cf. article 14, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥15 / 10 jours)
Délai minimal de réception des demandes de participation
Cf. article 14, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥15 / 10, min 7 jours)
Remarque : également tenir compte de l’article 15 pour
la fixation du délai de réception des offres et demandes
de participation (complexité du marché / analyse de
documents volumineux) → prolongation des délais d’une durée
adéquate
127
LA PUBLICITE – Délais réception
des offres/demandes de participation
Marchés de fournitures

Publicité européenne


Délai minimal de réception des offres
Cf. article 31 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 52 / ≥ 22-36 jours)
Cf. article 32, §2 A.R. 08/01/1996 (≥ 40 / 26 / 10 jours)
Délai minimal de réception des demandes de participation
Cf. article 32, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 37 / 15 jours)
Remarque : également tenir compte de l’article 33 pour la fixation
des délais de réception des offres et demandes de participation
(complexité du marché / analyse de documents volumineux)
128
LA PUBLICITE – Délais réception
des offres/demandes de participation
Marchés de fournitures

Publicité belge


Délai minimal de réception des offres
Cf. article 38 A.R. 08/01/1996 (≥ 36 / 10, min 7 jours)
Cf. article 40, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10 jours)
Délai minimal de réception des demandes de participation
Cf. article 40, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10, min 7 jours)
Remarque : également tenir compte de l’article 41 pour
la fixation des délais de réception des offres et
demandes de participation (complexité du marché / analyse d’une
documentation volumineuse)
129
LA PUBLICITE – Délais réception
des offres/demandes de participation
Marchés de services

Publicité européenne


Délai minimal de réception des offres
Cf. article 57 A.R. 08/01/1996 (≥ 52 / ≥ 22 – 36 jours)
Cf. article 58, §2 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 40 / 26 / 10 jours)
Délai minimal de réception des demandes de participation
Cf. article 58, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 37 / 15 jours)
Remarque : également tenir compte de l’article 59 pour la fixation
des délais de réception des offres et demandes de participation
(complexité du marché / analyse de documents volumineux)
130
LA PUBLICITE – Délais réception
des offres/demandes de participation
Marchés de services

Publicité belge


Délai minimal de réception des offres
Cf. article 64 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 36 / 10, min 7 jours)
Cf. article 66, §3 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10 jours)
Délai minimal de réception des demandes de participation
Cf. article 66, §1 A.R. 08/01/1996 ( ≥ 15 / 10, min 7 jours)
Remarque : également tenir compte de l’article 67 pour
la fixation des délais de réception des offres et
demandes de participation (complexité du marché/
analyse d’une documentation volumineuse)
131
LA PUBLICITE –
Délais publication
avis de marché passé
Avis de marché passé = publicité propre aux marchés européens
La règle : l’avis de marché passé doit être transmis dans un délai
de 48 jours après l’attribution du marché. En cas de PNSP (article
17, §2, 1°, b), la règle n’est pas applicable.
Marchés de travaux
Cf. article 8 A.R. 08/01/1996
Marchés de fournitures
Cf. article 34 A.R. 08/01/1996
Marchés de services
Cf. article 60 A.R. 08/01/1996
132
LA PUBLICITE –
Procès-verbal
Le Procès verbal est une formalité propre aux marchés européens
La règle : pour tout marché passé, le PA dresse un procès verbal
contenant certaines mentions précisées dans la réglementation.
Marchés de travaux
Cf. article 9 A.R. 08/01/1996
Marchés de fournitures
Cf. article 35 A.R. 08/01/1996
Marchés de services
Cf. article 61 A.R. 08/01/1996
133
LA PUBLICITE –
Résumé (> seuils européens)

Publicité en fonction de seuils spécifiques déterminés suivant la catégorie de
marchés


Organes de publicité





Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)
Bulletin des Adjudications (BA)
Types d’avis


Toutes procédures et marchés, sauf la procédure négociée sans publicité
OBLIGATOIRES
 Avis de pré information
 Avis de marché (+ avis rectificatifs)
 Avis de marché passé
FACULTATIFS
 Avis ex ante
PV d’attribution
Délais


Délai réception des demandes de participation
Délai réception dépôt des offres
134
LA PUBLICITE –
Résumé (< seuils européens)

Publicité obligatoire


Tous types procédures et marchés sauf la procédure négociée sans
publicité
Organe de publicité

Bulletin des Adjudications (BA)
 Procédure restreinte




Appel à candidats - critères de sélection fixés dans avis marché
Avis relatif à établissement liste candidats sélectionnés (ex.
avocats) - Publication périodique / au – 1 x/12 mois
Mentions minimales obligatoires
Délais


Délai réception des demandes de participation
Délai réception dépôt des offres
135
L’OFFRE







Définition
Principes
Le métré / l’inventaire
Les erreurs et omissions
Énoncé des prix
Lots et rabais
Régularité de l’offre



Régularité technique et administrative
La nullité
Enregistrement
 Dépôt, ouverture et analyse des offres
136
L’OFFRE – Processus, cycle de vie
d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Information
Recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
137
L’OFFRE – Définition
L’offre est le document qui indique la manière
dont le soumissionnaire entend satisfaire la
demande du PA
Deux cas de figure :


Procédure ouverte: l’offre est déposée par les
soumissionnaires simultanément au dossier de
sélection qualitative ( 1 seule phase)
Procédure restreinte: l’offre est déposée par les
candidats sélectionnés, c’est à dire après la phase
de sélection qualitative (2 phases)
138
L’OFFRE - Principes
Unicité de l’offre: un soumissionnaire ne peut remettre
qu’une seule offre par marché (Cf. article 103 AR.
08/01/1996)
Exemple : interdiction de présenter une alternative de prix
sous peine de présenter deux offres. (une offre fondée sur
un nombre d’opérations effectuées - prix « x » si nombre
« m » et prix « y » si nombre « n »)
Tempérament : faculté de présenter des variantes quand
les documents du marché l’impose ou l’autorise
139
L’OFFRE - Principes
Le contenu de l’offre doit satisfaire aux mentions légales obligatoires (Cf.
article 90, §1 et 3 AR. 08/01/1996)





Nom, nationalité, siège social du soumissionnaire
N° compte du soumissionnaire
Nationalité des sous-traitants + identification de ceux-ci dans les marchés de travaux
Origine des produits
Attestation ONSS
Le contenu de l’offre doit également satisfaire aux dispositions du CSC (Cf.
article 90, §2 AR. 08/01/1996) Ces annexes sont généralement exigées par le
CSC sous peine de nullité de l’offre.




Documents
Modèles
Échantillons
Plan sécurité santé (PSS)
140
L’OFFRE - Principes
Le soumissionnaire doit établir son offre et
remplir le métré ou l’inventaire sur le
formulaire éventuellement prévu au
CSC.
S’il utilise d’autres documents, il doit attester
que ceux-ci sont conformes au modèle prévu
au CSC.
(Cf. article 89 AR. 08/01/1996)
141
L’OFFRE – Le métré
L’offre contient également un récapitulatif des travaux,
fournitures et services à réaliser.

Pour les marchés de Travaux : Métré
Cf. article 96 AR 08/01/1996
- Le métré résume le marché en différents postes et indique la
quantité totale de chacun d’eux en précisant les quantités
présumées et/ou forfaitaires.
- Les frais généraux et bénéfices doivent être répartis sur les
différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci




Le soumissionnaire le remplit
Il effectue les opérations arithmétiques nécessaires
Il signe le métré
Il mentionne le montant global du métré dans son offre
142
L’OFFRE – L’inventaire
L’offre contient également un récapitulatif des travaux,
fournitures et services à réaliser.

Pour les marchés de F et S : Inventaire
Cf. article 97 AR 08/01/1996
- L’inventaire condense les fournitures et services en un ou
plusieurs postes avec indication de la quantité totale de chacun
d’eux en mentionnant les quantités forfaitaires et/ou les quantités
présumées.
- Les montants sont indiqués par unité ou poste ou prestations




Le soumissionnaire y apporte les indications requises
Il effectue les opérations arithmétiques nécessaires
Il signe le document
Il le joint à son offre en indiquant le montant global de l’inventaire
143
L’OFFRE –
Erreurs et omissions
Quid en cas d’omission et/ou erreur dans le métré récapitulatif ou
dans l’inventaire?

Métré : Le soumissionnaire corrige les erreurs dans les quantités
forfaitaires et complète le métré + joindre une note justifiant les
modifications . Le soumissionnaire corrige les quantités présumées si
cela lui est permis par le CSC (10%)
(Cf. article 96, §2 AR. 08/01/1996)
Une diminution apportée par un soumissionnaire aux quantités d’un
poste du métré et acceptée par le PA ne profite qu’à ce seul
soumissionnaire.

Inventaire : Sauf autorisation expresse, le soumissionnaire ne peut
modifier les quantités mentionnées dans l’inventaire (Cf. article 97, §1
AR. 08/01/1996)
144
L’OFFRE –
Erreurs et omissions (suite)
Articles 98 et 99 AR. 08/01/1996
Si le soumissionnaire découvre des erreurs ou omissions dans le
CSC ou dans les documents complémentaires du marché qui
rendent impossible établissement de son prix ou la comparaison
des offre, il le signale au PA minimum 10 jours avant l’ouverture
des offres.
PA apprécie si remis de la séance d’ouverture et publie un avis
rectificatif le cas échéant.
Le soumissionnaire ne peut se prévaloir de ses propres erreurs
145
L’OFFRE – Énoncé des prix
Cf. article 100 AR. 08/01/1996
Hormis la TVA, toutes les charges de l’adjudicataire
sont incluses dans les prix unitaires et globaux du
marché.
Les prix sont énoncés en euros dans l’offre.
Le montant global de l’offre, les prix unitaires et le
montant global de chaque poste sont écrits en toute
lettre si le CSC l’impose.
146
L’OFFRE – Énoncé des prix
Quid en cas de contradiction entre le prix
chiffré et le prix lettré?
Recherche de l’intention des parties (erreur
matérielle)
Cf. article 100, §2 AR. 08/01/1996
Le prix exprimé en lettres fait foi si l’intention
réelle des parties ne peut être trouvée
147
L’OFFRE – Lots et rabais
Cf. article 101 AR. 08/01/1996
Lorsque le soumissionnaire remet offre pour
plusieurs lots il peut consigner ces offres dans
un seul document si le CSC le permet.
Si le CSC le permet, le soumissionnaire peut
proposer des rabais ou améliorations qu’il
consent sur chaque lot en cas de réunion de
plusieurs lots pour lesquels il remet offre.
148
L’offre – Régularité
La régularité d’une offre se vérifie à différents niveaux :



Sélection qualitative – le candidat ne se trouve pas dans une
situation d’exclusion prévues par la réglementation et sa capacité
financière, économique et technique a été vérifiée
(Cf. article 110, §1 AR. 08/01/1996)
Régularité technique et administrative - l’offre doit être conforme
aux exigences techniques et administratives prévues par le CSC –
vérification de l’engagement certain, il ne peut y avoir de réserve
(Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996)
Égalité entre soumissionnaires -Interdiction de contact entre PA et
soumissionnaires, sauf pour procéder à la vérification des éventuels prix
apparemment anormaux et, en cas d’appel d’offre, pour compléter ou
préciser la teneur des offres régulières.
(Cf. articles 110, §3 et 4 et 115 A.R. 08/01/1996)
149
L’offre – Régularité technique et
administrative
La régularité technique et administrative de l’offre peut
se décomposer de la sorte :

Sur le plan formel : Conformité de l’offre aux règles procédurales des
documents du marché (Cf. article 89 AR. 08/01/1996)

Sur le plan matériel : Conformité de l’offre aux prescriptions du C.S.C.
sans la moindre réserve. (Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996)
Une réserve est tout élément par lequel le soumissionnaire s’écarte des
prescriptions définies par le PA ou qui découle des documents du
marché, tel que le CGC. Exemple: les conditions générales de vente
jointes par le soumissionnaire à son offre ou offre conditionnelle.
150
L’OFFRE – Régularité technique
et administrative (suite)
Sur le plan formel



Les documents sont signés par le soumissionnaire ou
son mandataire – vérification du mandat ou des statuts
Les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou
modificatives dans l’offre ou ses annexes doivent être
signées si elles sont de nature à influencer les conditions
essentielles du marché (prix, délais, conditions
techniques)
Défaut de signature de l’offre = nullité de l’offre car il
s’agit d’une formalité substantielle
151
L’OFFRE – Nullité
L’irrégularité d’une offre est sanctionnée par la nullité de celle-ci


Nullité relative : nullité que seul le PA peut invoquer
Nullité absolue : nullité que toute partie peut invoquer
!!! Une nullité absolue ne signifie pas qu’il y a un automatisme dans
l’exclusion!!!
Les offres qui ne sont pas conformes aux prescriptions essentielles du CSC,
à savoir le prix, les délais, les conditions techniques, sont frappées de
nullité absolue. Il en va de même pour les offres réputées comme telles
dans le CSC. (Cf. articles 110, §2 et 89 AR. 08/01/1996)
En dehors de ces deux hypothèses, l’irrégularité de l’offre est frappée de
nullité relative.
152
L’OFFRE – Nullité (suite)
L’irrégularité d’une offre est sanctionnée par
la nullité de celle-ci


Irrégularité substantielle : irrégularité importante
qui peut mener à la nullité de l’offre considérée
Irrégularité non substantielle : irrégularité mineure
qui ne peut pas mener à la nullité de l’offre
considérée
!!!
Une
nullité
absolue
nécessairement substantielle !!!
n’est
pas
153
L’OFFRE – Nullité (suite)
Le caractère substantiel d’une irrégularité relève du pouvoir d’appréciation du PA obligation de motivation – application du principe de proportionnalité et d’égalité entre
soumissionnaires
Critères établis par la doctrine et la jurisprudence pour guider le PA dans son appréciation
du caractère substantiel ou non d’une irrégularité dans l’offre :




L’irrégularité viole le principe d’égalité entre les soumissionnaires
L’irrégularité a une incidence sur le classement des offres
L’irrégularité rend impossible la comparaison effective des offres
Le caractère fondamental de la prescription du CSC non respectée
ATTENTION:
Que la nullité soit relative ou absolue, cela n’ôte pas le pouvoir d’appréciation du PA sur le
caractère substantiel ou non de l’irrégularité. Autrement dit, la dérogation a un des
éléments essentiels du marché (délais, prix, conditions techniques) n’implique pas
nécessairement la reconnaissance d’une irrégularité substantielle par le PA.
154
L’OFFRE – Enregistrement




L’enregistrement de l’entrepreneur adjudicataire n’est plus une obligation
pour pouvoir conclure un marché.
Par ailleurs, le fait que l’entrepreneur soit enregistré à la conclusion du
marché ne prémunit plus le PA d’une responsabilité solidaire pour le
paiement de dettes sociales.
!!! Dettes sociales au sens de la législation sur l’enregistrement et non au
sens de la réglementation relative aux marchés publics car la présence de
dettes sociales est une cause d’exclusion !!!
En effet, depuis 2008, si l’entrepreneur enregistré ou non au moment de la
conclusion du marché a effectivement des dettes sociales, le PA reste
responsable solidairement.
Solution pour le PA : si la facture est inférieure à 7.143 euros HTVA, il
retient 15% du montant de celle-ci
155
DEPOT OUVERTURE ET ANALYSE
DES OFFRES






Modalités de dépôt des offres
Offres tardives
Retrait d’offre
Ouverture des offres
Incidents en cours d’ouverture
Examen régularité des prix
156
Modalités de dépôts des offres
Un soumissionnaire ne peut déposer qu’une
seule offre par marché, sans préjudice des
variantes éventuelles (Cf. article 103 AR
08/01/1996)

Offre établie sur support papier
Cf. article 104 AR. 08/01/1996


remise par lettre ou par porteur au PA (1enveloppe
définitivement scellée)
Envoi ordinaire ou recommandé par la poste (système de
la double enveloppe)
157
Modalités de dépôts des offres
(suite)

Offre établie par e-moyens
Cf. article 81 ter et quater AR. 08/01/1996
Cette modalité doit garantir :



Authenticité
Intégrité du contenu de l’offre
Confidentialité
158
Offres tardives
(Cf. article 104, §2 AR. 08/01/1996)
Principe : Toute offre doit parvenir au président de
la séance d’ouverture avant qu’il ne déclare la séance
ouverte
Exception : Offre tardive (toute procédure) prise en
compte si


la décision du PA n’a pas encore été notifiée et
offre déposée sous pli recommandé, au plus tard le 4ème
jour calendrier précédant le jour fixé pour la réception des
offres (interprétation stricte – taxipost et pas L.R.)
159
Retrait d’offre
Cf. article 105 AR 08/01/1996
Le retrait d’offre s’opère par déclaration écrite, dûment
signée par le soumissionnaire ou son mandataire. Celle-ci doit
arriver avant que la séance d’ouverture des offres ne soit
déclarée ouverte par le président.
La déclaration peut être faite par fax mais doit être confirmée
par lettre recommandée déposé à la poste au plus tard la veille
du jour de la séance d’ouverture des offres.
Le retrait doit être pur et simple
160
Ouverture des offres
Cf. article 106 AR. 08/01/1996
L’ouverture se déroule aux lieu, date, et heure fixés par l’avis de
marché ou dans le CSC
Procédure:





Dépôt des offres déjà reçues par le président
Offres nouvelles remises au président
Déclaration « séance ouverte »
Aucune offre ne peut plus être acceptée
Dépouillement des offres
Proclamation des noms, domiciles, raisons sociales, sièges sociaux et des
retraits d’offre + en adjudication publique ou restreinte – prix et variantes.
Ces données sont consignées dans un procès-verbal (Cf. article 107
AR 08/01/1996)
161
Incidents en cours d’ouverture
Organisation d’une séance d’ouverture supplémentaire (Cf.
article 108 AR 08/01/1996)
Quand?



Offre tardive – article 104, §2 AR. 08/01/1996
Modification d’offre – article 105 AR 08/01/1996
Retrait d’offre – article 105 AR 08/01/1996
Les incidents survenus en cours de séance d’ouverture des
offres sont consignés dans un procès verbal
(Cf. article 107 AR. 08/01/1996)
162
Examen régularité des prix
Hypothèse :
Le PA estime que les prix globaux ou prix unitaires sont
anormaux (bas ou haut).
Cela relève du pouvoir d’appréciation du PA, sauf dans les
marchés de travaux passés par adjudication publique ou
restreinte (15%) Cf. infra
Tempérament : la circulaire RW 14/07/2008 (voir fin de syllabus)
oblige le PA à vérifier les prix de l’offre qu’il souhaite approuver,
même si la loi ne le dit pas comme tel.
163
Examen régularité des prix
Procédure :
le PA invite le soumissionnaire par lettre
recommandée à fournir par écrit les justifications
nécessaires dans un délai de 12 jours.
Le PA peut tenir compte de différents éléments
énumérés dans l’AR dans son appréciation des
justifications et faire appel au Bureau des prix.
Base légale : article 110, §3 et 4 AR 08/01/1996
164
Examen régularité des prix
(suite)
Uniquement pour les marchés de travaux passés par adjudication
publique ou restreinte
Toute offre dont le montant s’écarte d’au moins 15 % en dessous de la
moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires,
est une offre devant être soumise à vérification du prix.
Le calcul de la moyenne des montants des offres est fixé dans l’AR
Conditions :



Au moins 4 offres ont été déposées
Obligation de demander justification
Interdiction de corriger les erreurs à l’occasion des justifications
165
CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE






Contrôle des offres
La motivation
L’information
Standstill
Recours éventuel
La notification
166
CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE –
Processus, cycle de vie d’un marché
Phase 1 : élaboration et lancement du marché











Naissance du besoin et estimation budgétaire
Choix de la catégorie de marché
Choix du mode de passation
Élaboration du CSC et des documents du marché
Publicité
Réception des offres
Ouverture des offres
Analyse des offres
Motivation et information
Standstill et recours éventuel
Notification
Phase 2 : exécution du marché
Phase 3 : réception du marché
167
Contrôle des offres

Application de la sélection qualitative

Rejet des offres présentant des réserves et contrariétés aux spécifications
techniques du CSC (Cf. article 110, §2 AR. 08/01/1996)

Corrections des erreurs arithmétiques et purement matérielles par le PA en
cas d’adjudication publique/restreinte ou d’appel d’offre général/restreint
(Cf. articles 111 et 114 AR 08/01/1996)



En Adjudication, pour rectifier les erreurs purement matérielles, le PA
recherche l’intention réelle du soumissionnaire. À défaut, le PA écarte
l’offre douteuse ou s’en réfère à ses propres évaluations.
En appel d’offre, pour rectifier les erreurs purement matérielles, le PA
invite le soumissionnaire à préciser ou compléter l’offre. À défaut de
renseignement complémentaire, le PA peut écarter l'offre ou la corriger
selon ses propres évaluations
Vérification des prix anormaux (Cf. articles 110, §3 et 4 AR 08/01/1996)
168
MOTIVATION et INFORMATION
Bases légales :

Loi 23/12/2009 introduisant les articles
65/1 et suivants dans la loi du 24/12/1993
(voir fin syllabus)

AR 10/2/2010 qui modifie l’article 25 de
l’AR 08/01/1996 (voir fin syllabus)
169
MOTIVATION
La décision motivée
Le PA doit établir une décision motivée lorsqu’il
attribue un marché (toutes procédures confondues)
Cf. article 65/4, 5° loi 24/12/1993 et lorsqu’il décide
de la sélection des candidats quand la procédure
comprend deux phases (restreinte ou PN) (Cf. article
65/4, 4° loi 24/12/1993)
Remarque:
La loi énumère d’autres hypothèses où le PA doit prendre une
décision motivée (ex: le choix de la procédure négociée)
170
MOTIVATION
La décision motivée
La décision motivée du PA doit intervenir immédiatement.
Mais dans le cas d’une décision motivée d’attribution d’un marché,
elle peut être établie a posteriori, et au plus tard dans les 15 jours
qui suivent la décision dans la mesure strictement nécessaire
lorsqu’il y a une urgence impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles.
Cf. article 65/4 in fine loi 24/12/1993
171
MOTIVATION
La décision motivée
Mentions obligatoires :





Nom et adresse PA, objet et montant du marché à approuver
Noms des soumissionnaires
Noms des soumissionnaires non sélectionnés + motifs de droit et de fait
Noms des soumissionnaires dont l’offre a été jugée irrégulière + motifs de
droit et fait justifiant leur éviction (énumération exemplative dans la loi)
Nom du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l’offre
régulière n’a pas été choisie + motifs de droit et de fait, en ce compris les
caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue
Cf. article 65/5 loi 24/12/1993
172
Information
Que communiquer exactement?
Cela dépend s’il s’agit d’une procédure
en 2 phases (restreinte et procédure
négociée) ou d’une procédure en une
seule phase (ouverte).
173
Information
Si procédure en 2 phases
Lorsque le PA a pris sa décision motivée de sélection,
et avant invitation à présenter une offre, il
communique :


aux candidats non retenus les motifs de leur non sélection –
EXTRAITS
aux candidats non sélectionnés, en cas de limitation, sur base
d’un classement, du nombre de candidats, la décision de non
sélection – INTEGRALEMENT
(Cf. article 65/7 loi 24/12/1993)
174
Information
Si procédure en 2 phases (suite)
Lorsque le PA a pris sa décision d’attribution, il communique :




À tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non
sélection : EXTRAITS
À tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les
motifs d’irrégularité : EXTRAITS
À tout soumissionnaire régulier non choisi, la décision motivée : EN
ENTIER
À l’adjudicataire, la décision d’attribution : EN ENTIER
(Cf. article 65/8 loi 24/12/1993)
175
Information
Si procédure en 1 phase
Lorsque le PA a pris sa décision d’attribution, il communique :




À tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non
sélection : EXTRAITS
À tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les
motifs d’irrégularité : EXTRAITS
À tout soumissionnaire régulier non choisi, la décision motivée : EN
ENTIER
À l’adjudicataire, la décision d’attribution : EN ENTIER
(Cf. article 65/8 loi 24/12/1993)
176
MOTIVATION et INFORMATION
Champ d’application


Marchés européens : applicable
Marchés belges


< 67.000 euros : non applicable (Cf. article 25 AR.
08/01/1996)
> 67.000 euros : applicable via la règle des 20%
(Cf. article 65/3 loi 24/12/1993) et via l’article
65/29 loi 24/12/1993
177
STANDSTILL
Pour les marchés européens
Cf. articles 65/11 loi 24/12/1993
Standstill de 15 jours à compter du lendemain du jour où la décision
motivée est envoyée aux candidats concernés et aux soumissionnaires
concernés
Interdiction de passer le marché
Obligation de suspension du marché déjà conclu
Informer du recours introduit
178
STANDSTILL
Pour les marchés belges
Pas d’application du Standstill, sauf dans trois cas:



Le standstill volontaire – le PA peut rendre le standstill
applicable (Cf. article 65/30, al.2 loi 24/12/1993)
Le standstill « belge » - les marchés de travaux dont le
montant de l’offre à approuver HTVA se situe entre
4.845.000 euros et 2.422.500 euros (Cf. article 65/30, al.1
loi 24/12/1993)
La règle des 20% - (Cf. article 65/3 loi 24/12/1993)
179
RECOURS
Il existe différents types de recours:






Suspension (Cf. article 65/15)
Annulation (Cf. article 65/14)
Mesures provisoires (Cf. article 65/15)
Déclaration d’absence d’effet (Cf. article
65/17)
Dommages et intérêts (Cf. article 65/16)
Sanctions de substitution (Cf. article 65/22)
180
RECOURS
ANNULATION
 doit être introduit dans les 60 jours à compter
de la communication de la décision
d’attribution
 devant le C.E ou le Juge judiciaire selon que
le pouvoir adjudicateur relève ou non de
l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le
conseil d’état, ce qui est le cas du SPW –
Région wallonne
181
RECOURS
SUSPENSION
 doit être introduite dans les 15 jours à
compter de la communication de la décision
d’attribution
 devant le C.E ou le Juge judiciaire selon que
le pouvoir adjudicateur relève ou non de
l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le
conseil d’état.
 La demande doit être introduite selon la
procédure d’extrême urgence ou en référé.
182
La notification
Le marché est conclu lorsque l’approbation de
l’offre est notifiée au soumissionnaire retenu
(devient adjudicataire)
(Cf. article 117 AR 08/01/1996)
La notification se fait par lettre recommandée
à la poste ou autre moyen plus rapide mais à
condition
de
confirmer
par
lettre
recommandée dans les 5 jours.
183
La notification
Quid si la notification a lieu en dehors du délai de validité des
offres?

Adjudication (article 118 AR 08/01/1996)



Accord écrit et sans réserves
Modification du prix si circonstances et reste le plus bas
Appel d’offre (article 119 AR 08/01/1996)


Accord écrit et sans réserves
Modification des conditions si circonstances et reste la plus intéressante
Remarque:
sur le délai de validité des offres. L’AR organise une procédure
de questionnement successif – Cf. article 116 AR. 08/01/1996
184
SOCIETE MOMENTANEE


Notion
S.M & sélection qualitative



Dépôt offre




Vérification causes exclusion
Vérification capacités
Signée par chacun de membres
Engagement solidaire
Désignation d’1 gérant
Hypothèse d’1 membre candidat non
sélectionnée
185
JOUR 4
L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS :
•Les règles générales et le cahier
général des charges
•Les marchés de travaux
•Les marchés de service
•Les marchés de fournitures
189
EXECUTION MARCHE PUBLIC
Les règles générales d’exécution
Le Cahier général des charges
193
Organisation de la matière




26 septembre 1996. – Arrêté royal établissant
les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics
(M.B. du 18/10/1996
Cahier général des charges des marchés
publics de travaux, de fournitures et de
services et des concessions de travaux
publics.
Cahiers spéciaux des charges
Cahiers types et circulaires
194
Cahier général des charges –
champs application

Art.3 AR 26/9/1996





Marchés >22.000 € (montant estimé) -obligation
Marchés entre 5.500€ et 22.000€ -application des articles
essentiels –application intégrale via CSC
Marchés <ou = 5.500€ -pas application
Le CSC peut rendre applicable tout ou partie du CGCh pour des
marchés < 22.000 €
Dérogations




dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières
du marché considéré
Liste en tête du C.S.C
Motivation si modification des art. essentiels
svts:art.5,6,7,10§2,15,16,17,18,20,,21,22,30,36 et 41
Exclusion allongement des délais de paiement
195
Cahier général des charges Structure

Clauses communes à tous les marchés


Clauses propres aux marchés de travaux


Articles 24 à 48
Clauses propres aux marchés de fournitures


Articles 1 à 23
Articles 49 à 66
Clauses propres aux marchés de services

Articles 67 à 75
196
Clauses communes







Fonctionnaire dirigeant-art.1er
Organisation et contrôle art.2
Cautionnement art.5à 9
Sous-traitants art.10
Pluralité de marchés -art.11
Réceptions techniques –art.12
Révision –art.13
197
Clauses communes









Droits intellectuels –art.14
Paiements –art.15
Incidents /circonstances imprévisibles-art.16
Remise des amendes pour retard art.17
Actions judiciaires –art.18
Réceptions et délais de garantie-art.19
Moyens d’action du PA-art.20
Fin du marché –art.21
Ententes-art.22
198
AVANCES & MODIFICATIONS

Avances- principe de l’exception- art.5 AR 26/9/1996 + limite financière



cf modalités fixées par le CSC, pour les marchés qui, par rapport à leur montant,
nécessitent des investissements préalables de valeur considérable+ spécifiquement liés
à leur exécution :
a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;
b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;
c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de fabrication ou de
perfectionnement;
d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;
Le montant des avances ne peut excéder 50% du montant initial du marché. Le CSC
indique les garanties que doit fournir l'adjudicataire.
Récupérées par prélèvement sur les acomptes cf modalités prévues par le CSC.
Modifications –art.7 et 8 AR 26/9/1996

le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au
marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas l'objet et moyennant juste
compensation, s'il y a lieu.
Il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché conclu que par
une décision motivée du PA.
199
LOTS


Si le marché comporte plusieurs lots, chaque
lot est considéré, en vue de l'exécution,
comme un marché distinct, à moins que le
CSC n'en dispose autrement.
Remarque: il n’est pas traité ici des marchés
de promotion et de concession de travaux
200
RGE-REGLES ESSENTIELLES art.1

Le fonctionnaire dirigeant

Le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle de l'exécution du
marché est désigné par le PA lors de la notification du marché ou dans l'avis de marché ou cahier
spécial des charges.

Le PA peut faire surveiller partout la préparation et/ou la réalisation des travaux, fournitures et
services par tous moyens appropriés, notamment les réceptions techniques. L'adjudicataire est tenu
de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les
facilités pour remplir leur mission.
‼ L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait que cette surveillance a été exercée pour
prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les travaux, fournitures ou services
sont refusés pour défauts quelconques.



Les travaux, fournitures et services doivent être conformes aux plans, métrés, documents et objets
applicables au marché.
En l'absence de spécifications techniques contractuelles, les T, F et S doivent répondre aux règles de l'art.
L'adjudicataire reçoit gratuitement

un exemplaire du CSC et de ses annexes.


copies des plans qui ont servi de base à la conclusion du marche. Le PA est responsable de la
conformité de ces copies aux plans originaux.
Le CSC mentionne les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de
l'adjudicataire pour faciliter son travail. La délivrance de ces documents et objets n'a lieu que sur
demande écrite, après que l'adjudicataire a fourni la preuve de la constitution du cautionnement .
201
PLANS – art.4

Plans de détail et d'exécution
L'adjudicataire établit à ses frais tous les
plans de détail et d'exécution qui lui sont
nécessaires pour mener le marché à bonne
fin.
Le CSC indique les plans qui doivent être
approuvés par le pouvoir adjudicateur


Approbation/refus: 30 jc à compter de la date de
présentation des plans.
Le nombre d'exemplaires des plans que
l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir
adjudicateur est indiqué dans le CSC.
202
Cautionnement –art.5 et svts

Principe: le cautionnement garantit les obligations de l'adjudicataire jusqu'à complète
exécution du marché. le PA prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui
reviennent (art.7)






En cas de retard dans l'exécution
En cas d'inexécution totale ou partielle du marché, même lorsqu'il y a résolution ou résiliation du
marché
Montant: 5 % du montant initial du marché.
A moins que le CSC n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement :
1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas
30 jc
2° pour les marchés de services au sens des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la
loi.
Nature et forme
soit en numéraire ou en fonds publics, garantie bancaire bancaire,soit sous forme de
cautionnement collectif.
Constitution: par l'adjudicataire ou par un tiers dans les 30 jc suivant le jour de la
conclusion du marché, sauf si le CSC prévoit un délai plus long.
203
CAUTIONNEMENT -suite


Adaptation: Lorsque le cautionnement devient
inadapté pour quelque cause que ce soit,

à la suite de prélèvements d'office,

de prestations supplémentaires

de modifications décidées par le PA et augmentant ou
diminuant de plus de 20 % le montant initial du
marché hors TVA, le cautionnement doit être
reconstitué ou adapté.
Pénalités: de plein droit et sans mise en demeure

0,02 % du montant initial du marché par jour de
retard.

La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du montant
initial du marché.
204
Cautionnement -Libération



Marchés de travaux: s'il y a deux réceptions, l'une
provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est
libéré par moitié :

la première, après la RP de l'ensemble du marché,

la seconde, après la RD, déduction faite des sommes
dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir
adjudicateur.

s'il n'est pas prévu de RP, la libération s'opère en une
fois après la RD.
Marchés de fournitures ou de services: le
cautionnement est libérable en une fois après la RP de
l'ensemble des fournitures ou des services, à moins
que le CSC n'en dispose autrement.
T,F,S:l'adjudicataire introduit la demande de libération
totale ou partielle du cautionnement auprès du PA. 205
SOUS-TRAITANTS – art.10


L’intervention de sous-traitants ne dégage pas la
responsabilité de l’adjudicataire envers le PA.
Le PA ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces
tiers.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que
les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en
proportion de leur participation au marche aux
dispositions de la législation organisant l'agréation
d'entrepreneurs de travaux. L'adjudicataire reste,
dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du
pouvoir adjudicateur.
206
PLURALITE DE MARCHES –art.11



l'exécution d'un marché est indépendante de
tout autre marché attribué au même
adjudicataire.
Les difficultés relatives à un marché
n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à
modifier ou à retarder l'exécution d'un autre
marche.
Le pouvoir adjudicateur ne peut de même se
prévaloir de telles difficultés pour suspendre
les paiements dus sur un autre marché.
207
RECEPTIONS TECHNIQUES –
art.12


Modes de réception technique.
La RT consiste à vérifier si les travaux
effectués, les fournitures à livrer ou prêtes à
l'être, les produits à mettre en oeuvre ou les
services prestés répondent aux conditions
(imposées par le marché)
On distingue :
1° la réception technique préalable, traitée
aux § 5 et § 6;
2° la réception technique a posteriori,
208
REVISION – art.13

marchés de travaux: le marché prévoit (doit) les
modalités de révision des prix pour



variation des salaires et charges sociales des
ouvriers travaillant sur le chantier. (terme S)
Il peut également prévoir la révision en fonction
d'autres éléments, notamment le prix des
matériaux.(termes M, I, c)
Marchés de fournitures et de services:
le CSC peut prévoir les modalités de révision des prix en
fonction de divers éléments tels que les salaires, les
charges sociales, les prix des matières ou les taux de
change.
209
Droits intellectuels –art.14



Hyp; 1-principe général:le prix d'acquisition des droits de brevet et les
redevances dues pour les licences d'exploitation ainsi que pour le maintien du
brevet sont à charge de l'adjudicataire lorsque leur existence est signalée dans
le cahier spécial des charges.
Hyp.2: si le PA procède lui-même à la description complète de tout ou partie
des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage, sans mentionner
l'existence d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de brevet, il en supporte le
prix d'acquisition, les redevances ainsi que le maintien éventuel + dommagesintérêts éventuels envers le possesseur du droit de brevet ou le titulaire de la
licence d'exploitation.
.
Hyp.3: le CSC invite les soumissionnaires à faire eux-mêmes la description de
tout ou partie des T,F,S ou de l'ouvrage, les soumissionnaires sont tenus de faire
mention des brevet ou licence d'exploitation de brevet dont ils sont titulaires
dans les documents accompagnant leur offre et d'indiquer notamment le
numéro et la date du brevet.
Le PA ne peut utiliser les résultats des prestations intellectuelles que pour ses
propres besoins précisés par le CSC ou ceux de tiers désignés dans ledit cahier.
210
INCIDENTS D’EXECUTION-art.16

Art.16§1er: Faute du PA- l'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs
ou faits quelconques qu'il impute au PA ou à ses agents et qui lui occasionnent
un retard et/ou un préjudice




en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution,
la révision ou la résiliation du marché
des dommages-intérêts.
§2: Force majeure- l'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification
des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le
PA est resté étranger.

Circonstances imprévisibles: l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation
des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander
la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait
raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché,
qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il
ait fait toutes les diligences nécessaires.
2°. Sont à considérer comme circonstances visées au 1°, les conditions
météorologiques défavorables et leurs conséquences, mais dans la mesure seulement
où elles sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme anormales pour le lieu et la
saison.
211
REMISE DES AMENDES DE
RETARD –art.17

L'adjudicataire peut obtenir la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution:
1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dû en partie ou en tout




2° partiellement, lorsque le pouvoir adjudicateur estime qu'il y a (pouvoir appréciation)



soit à un fait du pouvoir adjudicateur,
soit à des circonstances visées à l'article 16, § 2, survenues avant l'expiration des délais contractuels
– vérification de la recevabilité
les amendes restituées sont de plein droit productives d'intérêts au taux prévu à l'article 15, § 4, à
partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir;
disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des travaux,
fournitures ou services en retard;
Marchés de travaux: présomption cette disproportion sera considérée comme établie si la valeur des
prestations non achevées n'atteint pas 5 % du montant total du marché,

pour autant toutefois que les travaux exécutés soient susceptibles d'utilisation normale

que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre pour terminer ses prestations en retard dans
les temps les plus courts.
Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes doit être introduite par
écrit au plus tard le soixantième jour de calendrier à compter :
- du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux;
- du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui
concerne les marchés de fournitures
212
Réception & délai de
garantieArt.19





La réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la
conformité des prestations exécutées par l'adjudicataire aux règles de l'art & conditions du
marché
Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux
réceptions techniques et aux épreuves prescrites.
Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui
font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui
marque l'achèvement complet du marche, sauf application éventuelle des articles 1792 et
2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.
(garantie décennale)
Les frais relatifs à la réception sont à charge de l'adjudicataire. !‼ le CSC doit déterminer le
mode de calcul des frais SANS QUOI ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur.
Le délai de garantie peut faire l'objet de stipulations du cahier spécial des charges ou de
spécifications techniques qui en déterminent alors le terme et les conditions.
RWD : 5 ans en matière de travaux routiers Le délai de garantie est prolongé, le cas
échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilise du fait
d'avarie pour des causes dont l'adjudicataire doit assumer la responsabilité
213
Moyens d’action du PA- ART.20

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché :
1° lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées
dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates
fixées pour leur achèvement partiel;
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas
poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement
terminées aux dates fixées;
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés
par le pouvoir adjudicateur;
4° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les
conditions définies par le marché
214
Moyens d’action -sanctions


les manquements aux clauses du marché, y
compris la non-observation des ordres du
pouvoir adjudicateur, sont constatés par un
PV dont une copie est transmise
immédiatement à l'adjudicataire par lettre
recommandée à la poste.
Sanctions:




Pénalités – contravention
Amendes de retard – retard exécution
Mesures d’office – faute grave dans l’exécution
Réfactions – défauts minimes
215
Résiliation du marché –art.21&22




Lorsque le marché est confie à une seule personne physique, si décès → résiliation de
plein droit.
Si les ayants cause font part, par écrit, du décès et de leur intention de continuer le marché
au PA celui-ci dispose d'un délai de 30 j.c à partir de la date de réception de ladite
proposition pour notifier sa décision.
Sans préjudice de l'application de mesures d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le
marché dans les cas suivants :
-faillite de l'adjudicataire ou toute situation analogue, corruption, crimes ou délits contre la
sûreté de l'Etat….(il faut une condamnation)
Si le PA découvre une entente, il doit prendre une ou plusieurs des mesures ci-après :
1° application de mesures d'office;
2° a) s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en matière
d'agréation d'entrepreneurs de travaux;
b) s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, exclusion des marchés du
pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée;
3° application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du marché a été
grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage quelconque.
216
MARCHES DE TRAVAUX PRINCIPES

Pouvoir de direction & de contrôle du PA





Délivrance d’OS (ordre de commencer/modificatif/arrêt….)
Obligation de l’écrit (art.26§2 C.g.ch.)
Assimilation ordre verbal confirmé par LR par Adj.(art.42 C.g.ch.)
Ordres de portées mineures consignés dans JT (art.37C.g.ch.)
Forfait & éléments contenus dans les prix (art.25)

Exemples donnés par C.g.ch. :le transport et l'évacuation des produits de
déblai, les frais des réceptions, tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien
pendant l'exécution et le délai de garantie;


Ensemble des moyens d’exécution & frais y relatifs sont inclus
Obtention des autorisations permis exploiter, stationnement sur
voie publique, travail jours fériés..
217
Responsabilité de l’entrepreneur


Articles 26/38,39 et 41
Responsabilité vis-à-vis PA des travaux
exécutés > RD





Par lui-même
Par ses sous-traitants
Responsabilité des moyens d’exécution
Obligation de résultat (contesté – PA
responsable de la conception)
Défaut d’exécution/retard-sanctions
218
Début des travaux

Ordre de commencer



Sanctions dépassement délais art.28



Fixe le début de l’exécution et du délai
Dépend de l’importance des travaux:cf classe
d’agréation (cl 5 et moins entre15e-45e j >
notif.approb.offre /cl.6 et + : entre30e et 60e j…)
Résiliation/ D&I
Dénonciation dans les 30 j du dépassement
Obligations de l’adjudicataire



Organisation générale du chantier
PSS –chantiers temporaires et mobiles (AR25/1/2001)
Tracé des ouvrages /assurances (accident travail-TRC)
219
Début des travaux -suite

Obligations du PA



Conduite et surveillance du chantier –
art.26§1er



Mettre à disposition l’assiette du chantier
Déplacement des impétrants
E.assure la conduite et la surveillance
Contrôle du PA via JT/PV constat/RT
Réceptions techniques (RT)-art.12 &27


Préalables –essais (s/chantier/labos, usines
fabricant)
A posteriori
220
Conduite et surveillance


L'entrepreneur assure la conduite et la surveillance
des travaux; il est responsable de la bonne exécution
du marché.
Le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux,
notamment par

la délivrance d'ordres de service

l'établissement de procès-verbaux.

Formalités: les OS, les PV et tous autres actes ou
pièces relatifs au marché sont notifies à
l'entrepreneur soit par lettre recommandée déposée à
la poste, soit par lettre remise contre récépissé, soit
par exploit d'huissier.
221
Réception technique –art.27



Le PA peut user de tous les moyens d'investigation
qu'il estime utiles à la vérification de la qualité et de
la quantité des produits;
ces moyens sont détaillés dans le CSC.
Les essais et les contrôles que comporte la RT des
produits sont effectués au choix du PA soit :
a) sur le chantier ou au lieu de la livraison;
b) aux usines du fabricant;
c) dans les laboratoires du PA ou agréés par lui;
d) dans des laboratoires d'essai
222
Organisation du chantier –art.30



L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant
la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses
préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers,
toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.
Obligation de respect des dispositions légales et réglementaires
régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection
du travail, ainsi qu'aux dispositions des CCT, nationales,
régionales, locales ou d'entreprises.
L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité et à ses frais,
toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la
conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages
existants; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art
de bâtir pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que,
par sa faute, des troubles y soient provoqués. – troubles de
voisinage
223
DELAIS – article 28 C.g.ch.

Commencer/poursuivre/terminer



Délai global
Délais d’exécution partiels



Sanctions-pénalités, amendes,mesures office (art.20§1er 2°)
simples prévisions
de rigueur
Modalités



J.ouvrables (définis de manière négative-ex dim, vac.ann., j.fériés,
intempéries…)
J.calendriers tous les jours sont comptés
Autres (de date à date, sem. Mois, date finale déterminée)
224
PAIEMENTS –article 15



DOCUMENTS - PROCESSUS
Déclaration créance /état détaillé/signé & daté
Processus





Vérification -corrections
Demande de justifications
Approbation et PV (somme que le PA estime dues
Autorisation de facturer (5j)
Délais



60 jc < DC (acomptes)
90 jc (30+60) < DC (solde du marché)
Interdiction de dérogations pour allonger les délais
225
Modifications –révision des
prix




Formules de révisions
Variations des Salaires et charges
sociales -obligations
Produits et matériaux –facultatif
Délais de dénonciations pour PC


LR /15JC
Prix arrêtés d’office par PA
226
Journal des travaux –art.37

Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir
adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur
chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui,
jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-après





l'indication des conditions atmosphériques
des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques
défavorables, des heures de travail,
du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des
matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des
essais effectués sur place
des événements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et
de portée mineure donnés à l'entrepreneur;
les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et
utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux
réalisés, quantités exécutées, approvisionnements admis en compte. Ces
attachements font partie intégrante du journal des travaux
227
Obligations de l’entrepreneur
art.39 et 41



L'entrepreneur est responsable de la totalité des
travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la RD de l'ensemble
des travaux.
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue
à l'ouvrage tous les travaux nécessaires pour le
remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de
fonctionnement.
L'entrepreneur répond vis-à-vis du PA de tous les
travaux exécutés par lui-même ou par ses soustraitants.
228
RECEPTIONS-art.43


Fin effective des travaux
Mise à disposition de l’ouvrage au profit du PA



Délai




Disposition au fur & mesure (art.40)
Dégradations à charge du PA
Dans les 15 JC >J fixé pour achèvement de la totalité de l’ouvrage
Autre temps s/demande de l’E.par LR
PV octroi/refus/travaux mineurs
Effets




Transfert des risques
Exonération des vices apparents
Libération ½ cautionnement
Point départ délai garantie/décennale/forclusion (art.16, 17)
229
Modifications –révision des prix –
art.42

Droit du PA art.7 AR 26/9/1996 & art.42 C.g.ch.




Prestations complémentaires



Ne pas modifier l’objet
Juste compensation
Limite des 50% du montant initial du marché
Prix à convenir (PC) de commun accord – décomptes (≠ acomptes/avances)
Paiement d’office prix estimé incontestablement dù
P.S & Quantités présumées

Dépassement du triple



Suppressions


PU soumission sur Q.initiale
PC sur dépassement
Diminution du montant initial –D&I 10% de la diminution – art.42§4
En dehors ordres modificatifs -42§6 PC


Dépassement triple
Diminution de 1/2
230
Délai garantie

Période entre RP et RD
1 an ou




Fixée dans C.s.ch. Ou cahier type
applicable (RWD – 3 ans)
Réparations /entretien
Non tenu si causes non imputables
Superposition avec délai garantie
décennale
231
RECEPTION DEFINITIVE





Marque l’achèvement complet du
marché
Fin responsabilité E. sf Garantie
décennale
Fin obligation entretien/réparation
Libération solde du cautionnement
PV octroi/refus

Expresse/tacite
232
Moyens d’action du P.A
art.46,47,48



Pénalités cf art.20
réfactions
Amendes pour retard (art.48§2)




Calcul (art.48)
Procédure de remise des amendes (art.17)
Max 5pc du montant initial du marché
Mesures d’office –résiliation


15jc pour moyens de défense
Suite en régie ou pour compte
233

Sur le soupçon d'une fraude ou d'une
malfaçon, l'entrepreneur peut être requis de
démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté
et de le reconstruire. Les frais de cette
démolition et de cette reconstruction sont à
la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir
adjudicateur, suivant que le soupçon se
trouve vérifié ou non.
234
Cahier spécial des charges

Structure








Références légales
Identification du PA/fonctionnaire dirigeant
Objet du marché
Critères sélection/attribution
Clauses administratives
Clauses techniques
Métré/inventaire
plans
235
MARCHES DE SERVICES

Rappel des catégories :27

Prestations matérielles



Prestations intellectuelles



Entretien équipements techniques, nettoyage de bâtiments,
enlèvement et traitement déchets ménagers
Autres services: services funéraires
R&D, conseils en gestion, architecture, finances, services juridiques
Autres services: services de traduction
Remarque générale: applicabilité difficile du c.g.ch.
Aux services financiers (bancaires/assurances) vu
règles propres à ces secteurs d’activité → exemption
de motivation des dérogations aux articles essentiels

Art.3 § 1er AR 26/9/1996
236
CONDITIONS GENERALES

Indication des quantités à commander dans
le C.S.Ch

Commandes fixes/minima → droit à exécution sous
peine D& I


1 commande globale /1 ou +sieurs commandes
partielles → notification par PA de chacune des
commandes prévues par c.s.ch.


Art.69§1er c.g.ch.
Art.69§2 c.g.ch.
Lieu de la notification –art;68 c.g.ch.


Domicile/siège social indiqué dans offre
Lieu imposé par c.s.ch.
237
DELAIS PRESTATIONS






Modalités – art. 69 §1er c.g.ch.
Jours/semaine/mois calendrier

Suspension pdt fermeture annuelle p vacances
Date à date
Jours ouvrables (j.o)

Exclusion sa/dim/jours fériés légaux

Exclusion vac.ann.payées, repos compensatoires (CCT
obligatoire cf AR)
Délai = critère attribution → ts les jours sont comptés →
exclusion fixation en j.o
Point départ < lendemain conclusion du marché /date
commande/autre moment fixé par c.s.ch –art.69 §4
238
LIEU DE PRESTATIONS &
CONTRÔLE

Lieu = précisé par c.s.ch. / communiqué dés conclusion marché
/ modification en cours d’exécution si nécessité (sans D&I)
→frais suppl. à charge du PA


Contrôle: Précisé par c.s.ch. –art.12 c.g.ch.


Art.70 c.g.ch.
Ex: comité de pilotage (représentants PA, adjudicataire, expert)
pour marchés études /informatique
Modalités du contrôle – art.71 c.g.ch



Vérification du respect prescriptions du c.s.ch.
PS avise PA (LR au fonctionnaire dirigeant) date de la possibilité de
contrôle
PA vérifie dans les 60 jc < réception LR(sf dispositions >< dans
c.s.ch.)
239
PRIX PRESTATIONS

Éléments inclus dans prix offre – art.67 c.g.ch.








Frais
Frais
Frais
Frais
Frais
Frais
& impôts + droits douane
administratifs
déplacement/assurances
documentation
emballage
réception
Révision: aucun caractère obligatoire /prévu par c.s.ch. (ex:
salaires /ch/soc, indice santé…)
Paiement – art.15§2 2° c.g.ch.

50jc < réception DC + mise à disposition des documents
éventuellment exigés par les docu du marché (rmq facture →
modalisation dans c.s.ch.)
240
MODIFICATIONS DU MARCHE



Principe: droit du PA - Art.7 AR
26/9/1996 (tempérament à l’art.
69§1er) moyennant D&I
D& I ≠ organisé <> art.42 c.g.ch en
matière de travaux
Droit commun: preuve du dommage et
de son montant incombe au demandeur
241
FIN MARCHE

Réception: exécution conforme aux clause et conditions du
marché + règles de l’art. A défaut, prestations à recommencer
aux frais du PS


Modalités –art.74§2 c.g.ch.




Art.74§1er c.g.ch
PV octroi/refus dressé dans les 15 jc du jour fixé pour achèvement
des travaux
Délai 30 jc si objet marché = élaboration plans, rapports ou
similaires
1 réception technique peut être prévue par c.s.ch.→ 60 jc + 15 ou 30
≠ délai de garantie MAIS réception au fur et à mesure de
l’exécution (vérification en parallèle avec exécution) sf art.74§2
al.5 c.g.ch. → c.s.ch. peut prévoir mécanisme RP provisoire et
définitive avec délai de garantie (ex: services d’entretien ou
réparation)
242
CAUTIONNEMENT




Libération en 1 fois après réception de l’ensemble des
services sf disposition contraire du c.s.ch. –art.9
§2c.g.ch.
Libération partielle si double réception
Résiliation: établissement d’un état de prestations
exécutées
Responsabilité du prestataire de services –art.72§1er
c.g.ch.

Le prestataire de services (P.s) assume responsabilité des
erreurs ou manquements constatés dans les services réalisés
(études, calculs, plans)
243
MOYENS ACTIONS DU PA


Sanctions: – art.75 c.g.ch.
Amendes pour retard


0.07% par jc avec max 5% valeur des services dont
l’exécution a été effectuée avec 1 même retard >< marchés
de travaux amendes calculées sur totalité du montant initial
Mesures d’office

Faute grave imputable au P.s


Marché en régie/pour compte → coûts supplémentaires à
charge du PS initial
Frais de conclusion du nouveau marché fait pour compte = 1%
du montant initial avec max de 11.000€
244
MARCHES DE FOURNITURES
Contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un
pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l’acquisition, par
contrat d’achat ou d’entreprise, la location, la location-vente
ou le crédit-bail, avec ou sans option d’achat, de produits. Ce
contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose
et d’installation.
Article 5 loi 24/12/1993
245
MARCHE DE FOURNITURES &
DROIT CIVIL




contrat de vente: transfert de propriété contre un prix &
transfert de propriété au moment de la conclusion du contrat-les
risques sont pour l’acheteur
Contrat d’entreprise: une personne s’engage à effectuer pour
une autre, sans lien de subordination, un travail déterminé pour
un prix déterminé–
Contrat de louage d’un produit: mise à disposition d’une chose
moyennant paiement d’une redevance, loyer
→ règles en matière MP peu adaptées aux contrats autres que
vente
246
MODALITES DE LA
COMMANDE

Le c.s.ch.indique les quantités à commander


Fixes
Minima
Droit pour le fournisseur de livrer ces quantités
fixes ou minimales sous peine de D&I
Art. 52§1er c.g.ch.


Commande globale ou partielle → notification
de chacune des commandes
Art.52§2 c.g.ch.
247
DELAIS

Point de départ = lendemain de la conclusion
du contrat ou de la date de la commande
(date dépôt LR à la poste ou fax confirmé
par LR dans les 5 jours)


Art.52§3 2° c.g.ch.
Inclus dans le délai: opérations de livraison,
temps de fabrication, préparation des
fournitures, réceptions techniques
éventuelles;

Art.52§3 2° précité
248
LIVRAISON DES
FOURNITURES



Remise des plans, documents, objets remis
au F dans les 15 jc suivant la demande écrite
faite au fonctionnaire dirigeant – art.54 §1er
c.g.ch;
Commandes partielles: suivre l’ordre
d’échéance des délais de livraison et factures
dressées idem – art.51 c.g.ch.
Lieu: endroit désigné par le c.s.ch.

Si nécessité le PA peut imposer un autre lieu
sans D&I mais risques et frais du transport sont à
charge du PA- art. 55§1 c.g.ch.
249
Conditions de livraison &
emballages – article 55 c.g.ch.


Non présentation dans les conditions du
c.s.ch = fournitures refusées
Emballages: plusieurs hypothèses possibles


Sf indication >< c.s.ch. Emballages acquis au PA
sans indemnité
Si prévu par c.s.ch les emballages restent
propriété du F et renvoyés sans dégradation
anormale dans délai fixé au c.s.ch.
250
CONTRÔLE DU MARCHE



Information de localisation de la fabrication en usine –art.53§4 c.g.ch.
Libre accès au PA aux lieux de production (ex: statue bronze à
Charleroi – fonderie en Italie)
Réceptions techniques préalable/a posteriori via essais (
mesure/pesée)-art.




Aux usines du fabricant
Dans les laboratoires du fournisseur
Dans les laboratoires du PA
Dans les laboratoires d’organismes agréés p certifications




Contre essais sur double des échantillons du premier essai
Expertise avec choix concerté de l’expert dans un labo agréé
Vérifications au lieu de livraison –constatation d’avaries → PV
consigne les résultats de la vérification –art.55§4 c.g.ch.
Triage des pièces –art.62 c.g.ch.

Si 10% de produits non satisfaisants soit refus total livraison/soit triage des
pièces acceptables dont les frais sont à charge du F.
251
MODIFICATION DU MARCHE


Réduction des quantités minimales ou
fixes – droit tiré de l’art.7 AR 26/9/1996
moyennant D&I non fixés par loi.
D&I fixés de commun accord ou par
voie judiciaire
252
PRIX DU MARCHE

Eléments compris dans le prix – art. 49 c.g.ch.







Frais & impôt sf TVA
Frais emballage
Frais déchargement, déballage, mise en place
Montage
Frais de réception
Révision des prix: à prévoir par c.s.ch.- faculté
Paiement –art.15§2 1°: 50 jc < date à laquelle les formalité de
réception sont terminées + transmission de la facture (vaut DC)

Si livraison en +sieurs fois, le délai de 50 jc est compté < jour
achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des
livraisons partielles
253
RECEPTIONS & DELAI GARANTIE

Réception provisoire – 3 types –art.57 c.g.ch.



RP simple: 15jc < formalités de vérification livraison → PV octroi RP ou refus
RP double si prévu par c.s.ch: 2 phases RP partielle au lieu de fabrication
(qualitatif) et RP complète au lieu de livraison (quantitatif) –ex garde corps
dorures pont de Fragnée -art.58 à 60 c.g.ch. – divers délais
RP complète si prévu par c.s.ch.(pour produits courants): réception par FD
au lieu de livraison –art.61 c.g.ch.-délai 30 jc ou 60 jc si intervention d’un
labo


Délai de garantie (DG)1an <RP ou délai fixé par c.s.ch.


Enlèvement par F dans les 15 jc des produits refusés ou renvoyés d’office par PA
aux frais du F.
Remplacement des produits défectueux aux frais du F- vices cachés
uniquement et nouveau délai
Réception définitive (RD): à l’expiration du délai de garantie –implicite
sf réclamation pendant DG

Remarque: toute réclamation cf décisions du PA concernant les réceptions
→ LR 15 jc < courrier notifiant le refus (uniquement pour marchés de
fournitures)
254
MOYENS D’ACTION DU PA

Sanctions prévues par art.66 c.g.ch;

Amendes de retard (0,07 % /jc retard
avec max 5% valeur fournitures en retard)
& mesures d’office (faute grave du F)
→marché en régie/pour compte avec coût supplémentaire
sur fournitures restant à livrer +frais de conclusion du
marché =1% montant initial du marché avec max 11.000 €

Application conjointe avec art.20 c.g.ch
(clauses communes)
255