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Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. | Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce
L’emploi de la fiducie dans l’organisation corporative et
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise
Daniel Lacelle
8 décembre 2009
Association du Jeune Barreau de Montréal
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. | Avocats | Agents de brevets et de marques de commerce
FIDUCIE DE DROIT CIVIL
• Fiducie: Concept de droit civil
• Fiducie de Common law
• Avant Code civil du Québec (CCQ)
 Législations particulières
 Fiducie était d’un usage limitée
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FIDUCIE DE DROIT CIVIL
Art. 1260. La fiducie résulte d’un acte par lequel une
personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un
autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à
une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de
son acceptation, à détenir et à administrer
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FIDUCIE DE DROIT CIVIL
• La fiducie requiert quatre éléments:
 Le constituant transfère des biens
 À un patrimoine qu’il constitue
 Pour une fin particulière
 À laquelle le fiduciaire s’oblige et accepte
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FIDUCIE DE DROIT CIVIL
Art. 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens
transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation
autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire
ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de
droit réel
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FIDUCIE DE DROIT CIVIL
• Patrimoine fiduciaire
 Un patrimoine d’affectation
 Un patrimoine distinct et autonome
 Aucun acteur (constituant, fiduciaire, bénéficiaire) n’y a un droit réel
• Conséquences
 Dérogation radicale du principe connu: patrimoine attaché à une
personne légale
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CRÉATION DE LA FIDUCIE
Article 1262. La fiducie est établie par contrat, à titre
onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas,
par la loi. Elle peut aussi, lorsque la loi l’autorise, être
établie par jugement.
 Contrat: notarié lorsque à titre gratuit
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CRÉATION DE LA FIDUCIE
Article 1293. Toute personne peut augmenter le
patrimoine fiduciaire en lui transférant des biens par
contrat ou par testament et en suivant, pour ces
augmentations, les règles propres à la constitution d’une
fiducie. Elle n’acquiert pas, de ce fait, les droits d’un
constituant.
Les biens transférés se confondent dans le patrimoine
fiduciaire et sont administrés conformément aux
dispositions de l’acte constitutif.
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FIDUCIAIRES
• Contrôle du patrimoine autonome, son étendue – 1278
CCQ
 Maîtrise et administration exclusive
 Titres au nom du fiduciaire
 Tous les droits afférents aux biens
 Peut prendre toute mesure propre à en assurer
l’affectation
 Chargé de la pleine administration
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FIDUCIAIRES
• Signification restreinte de la maîtrise et de
l’administration exclusive
 Obligations imposées par la loi (entre autres, art. 1308)
 Obligations imposées par l’acte constitutif
 Obligation d’agir selon les directives contenues à l’acte
constitutif
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FIDUCIAIRES
• L’administration de la fiducie doit équilibrer quatre
principes
 Article 1278 CCQ - maîtrise et administration exclusive
 Les exigences naturelles de la fiducie
 Les restrictions de l’acte de fiducie
 Le rôle continu du constituant
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FIDUCIAIRES
• Fiduciaire
 Personne physique
 Personne morale autorisée par la Loi
 Fiduciaire corporatif limité aux sociétés de fiducies
 Article 1275. Le constituant ou le bénéficiaire peut être
fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire
qui n’est ni constituant ni bénéficiaire
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FIDUCIAIRES
Article 1275.
 Besoin d’un fiduciaire indépendant
 Caractère d’ordre public
 Minimum d’objectivité vs. objectivité totale
 Décision dans Spicer
 Problème pratiques si interprétation pleinement acceptée
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FIDUCIAIRES
• Limitation quant à la responsabilité des fiduciaires
 Fiduciaire n’engage pas sa responsabilité personnelle envers
les tiers lorsqu’il s’oblige au nom du bénéficiaire ou pour le
patrimoine bénéficiaire
 Responsable, s’il y participe, des actes effectués en fraude
des droits des créanciers du constituant ou du patrimoine
fiduciaire
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TYPE DE FIDUCIE PRÉVU AU CCQ
• Fiducie personnelle
 Fiducie constituée à titre gratuit dans le but de procurer un
avantage à une personne
• Fiducie d’utilité privée
• Fiducie d’utilité sociale
 But d’intérêt général (culturel, éducatif, philanthropique)
 But essentiel: pas de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une
entreprise
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TYPE DE FIDUCIE PRÉVU AU CCQ
• Fiducie d’utilité privée
• Article 1268. La fiducie d’utilité privée est celle qui a pour
objet l’érection, l’entretien ou la conservation d’un bien
corporel, ou l’utilisation d’un bien affecté à un usage
déterminé, soit à l’avantage indirect d’une personne ou à
sa mémoire, soit dans un autre but de nature privée
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TYPE DE FIDUCIE PRÉVU AU CCQ
• Fiducie d’utilité privée
• Article 1269. La fiducie d’utilité privée la fiducie constituée
à titre onéreux dans le but, notamment, de permettre la
réalisation d’un profit au moyen de placements ou
d’investissements, de pourvoir à une retraite ou de
procurer un autre avantage au constituant ou aux
personnes qu’il désigne, aux membres d’une société ou
d’une association, à des salariés ou à des porteurs de titre
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BÉNÉFICIAIRES
• Bénéficiaires
 Fiducie constituée à titre gratuit
 Qualités requises pour recevoir par donation
 Disposition de l’acte constitutif
 Faculté d’élire des bénéficiaires
 Fiducie de nature discrétionnaire
 Limitation quant à la responsabilité des bénéficiaires
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AUTRES DISPOSITIONS
• Mesures de surveillance de l’administration de la
fiducie
• Modifications à l’acte constitutif
 Recours devant le tribunal (article 1294)
 Modifications sans recours au tribunal
 Acte postérieur conclu
 Procédure fixée dans l’acte constitutif
 Document accessoire
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PRINCIPES FISCAUX
• Fiducie est un contribuable
• Réputé un particulier
• Obligation de faire des déclarations fiscales
• Imposé au taux maximal
• Fiducie personnelle (au sens fiscal)
• Fiducie commerciale
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PRINCIPES FISCAUX
• Calcul du revenu de la fiducie
 Inclusion
 Revenu de toutes sources comme tout particulier
 Déduction
 Montant devenu payable à un bénéficiaire au cours de l’année
 Préservation de certains attributs fiscaux
– Dividende
– Gain en capital
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PRINCIPES FISCAUX
• Montant devenu payable
 Si montant a été payé
 Si bénéficiaire peut en exiger le paiement
 Élément d’irrévocabilité
 Rédaction appropriée de clauses relativement au paiement
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PRINCIPES FISCAUX
• Disposition présumée
 Une fiducie est réputée avoir disposé de ses biens à la juste
valeur marchande à chaque 21e anniversaire d’existence
 Certaines fiducies sont exemptées de cette règle
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PRINCIPES FISCAUX
• Règle d’attribution
 Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles visant à
limiter le fractionnement de revenu entre personnes liées
 Revenu ou perte d’une fiducie normalement attribuable à un
bénéficiaire sera pour fins fiscales attribué au contribuable
qui aura effectué un transfert de biens à la fiducie
 L’impôt des enfants mineurs ne s’applique pas à une fiducie
qui exploite elle-même une entreprise
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AUTRES ÉLÉMENTS FISCAUX
• Fiducie révocable
 Fiducie dont les biens peuvent retourner à la personne qui
les a cédés à la fiducie ou si cette personne peut déterminer
en faveur de qui les biens peuvent être distribués dans le
futur ou encore si cette personne a un droit de consentement
ou autre pouvoir quant la disposition des biens de la fiducie
 Attribution à cette personne des revenus et pertes résultant
des biens de même que les gains en capital
imposables/pertes en capital déductibles
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AUTRES ÉLÉMENTS FISCAUX
• Aucun mécanisme précis de roulement fiscal lors du
transfert de biens à une fiducie
• Taux d’imposition de la fiducie correspond au taux
original maximum
• Contrairement à la société de personnes, la fiducie ne
constitue pas un conduit fiscal parfait
• Fiducie exclusive en faveur du conjoint
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EXEMPLES DE L’EMPLOI DE LA FIDUCIE
– Fiducie testamentaire
– Fonds mutuels
– Fiducie de retraite
– Fiducie de revenu
– Fiducie de placement
– Fiducie–entreprise
– Fiducie pour fins de sûreté
– Fiducie d’utilité sociale
– Fiducie de protection d’actifs
– Fiducie immobilière
– Fiducie d’immigration
– Plan de participation/employés
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EMPLOI DE LA FIDUCIE
Période de questions
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MERCI
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