L`ADMINISTRATEUR AD HOC

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Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adolescence du Puy-de-Dôme

L’ADMINISTRATEUR AD HOC

12 Boulevard Pochet Lagaye – Résidence des Confisiers
63000 CLERMONT-FD
Tél. 04 73 41 31 73

Télécopie 04 73 41 31 70


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DEFINITION DU TERME « AD HOC »

Le terme « ad hoc » est une locution latine signifiant « pour cela », « en
remplacement de ».
Cette expression s’applique « à toute personne ou à tout organe à qui
est assignée une mission précise et momentanée et qui reçoit des
pouvoirs limités à cette fin ».

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QU’EST-CE QU’UN ADMINISTRATEUR AD HOC ?

Une personne « ad hoc » est, selon le Larousse, une personne compétente,
parfaitement qualifiée pour la tâche qu’on lui confie.

A ce titre, et en l’absence de définition légale, on peut dire que
l’Administrateur Ad Hoc est un représentant spécial, désigné par un magistrat,
qui se substitue aux représentants légaux pour représenter leur enfant mineur
dans une procédure en cours ou à l’occasion d’un acte.
L’Administrateur Ad Hoc intervient donc sur décision judiciaire, pour
représenter les intérêts d’un mineur lorsqu’il y a conflit d’intérêt entre l’enfant
et ses représentants légaux, ou, dans les procédures pénales, lorsque ceux qui
ont l’autorité parentale ne remplissent pas pleinement leur rôle. Il est donc
désigné pour représenter les intérêts d’un enfant et faire appliquer, dans les
procédures pénales, les droits reconnus à la partie civile.

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L’ADMINISTRATEUR AD HOC : HISTORIQUE


DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE CIVILE.
Né en 1910 par rapport à la gestion et à la protection des biens de
l’enfant (droits patrimoniaux). Il est désigné par le Juge des Tutelles.
- La Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 lui a, par la suite, conféré le
droit de représenter le mineur quand il y a opposition de ses intérêts avec
ceux de ses représentants légaux.
- La Loi du 8 janvier 1993 a réaffirmé son rôle en étendant son mode de
désignation.
- Le Décret du 16 septembre 1999, pris en application de la loi du
17 juin 1998 sur la répression des infractions sexuelles, introduit des
dispositions spécifiques quant au rôle de l’Administrateur Ad Hoc dans
le cadre de la procédure civile.



DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PENALE.
L’Administrateur Ad Hoc (AAH) au pénal apparaît avec la loi du
10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et à la
protection des mineurs.
- Cette Loi a modifié le Code de Procédure Pénal, et prévoit la faculté du
Juge d’Instruction ou de la Juridiction de Jugement pénal, de désigner un
AAH, lorsque le mineur est victime d’un crime sexuel commis par un
ascendant légitime naturel ou adoptif, un tuteur ou tout autre personne
ayant autorité sur lui (Art. 87-1 CPP).
- La Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles a étendu les possibilités de désignation de l’AAH
(Art. 706-50 CPP).
- Le Décret du 16 septembre 1999 pris en application de la Loi du
17 juin 1998 amorce une ébauche de statut de l’AAH.

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L’ADMINISTRATEUR AD HOC : RÔLE
représente l’enfant au lieu et place de ses représentants légaux détenteurs
de l’autorité parentale ou tutélaire. L’étendue de sa mission exacte est en
principe précisée dans l’ordonnance qui le désigne.
 Il



Il l’accompagne dans toutes les étapes importantes de la procédure.

Il a un rôle d’information pédagogique en direction de l’enfant. Il permet
ainsi au mineur d’être juridiquement acteur de la procédure le concernant.


Il a qualité pour accomplir seul tous les actes qu’un tuteur peut faire sans
l’autorisation d’un conseil de famille. Il dispose des mêmes pouvoirs qu’un
administrateur légal.


Il doit choisir un Avocat et solliciter l’aide juridictionnelle au bénéfice du
mineur qu’il représente.


Il exerce, s’il y a lieu, au nom du mineur les droits reconnus à la partie
civile.


L’Administrateur Ad Hoc n’est absolument pas chargé de l’éducation du
mineur, il doit seulement défendre ses intérêts dans le cadre de sa mission.

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L’ADMINISTRATEUR AD HOC : SA RESPONSABILITE


En matière Civile

Sa responsabilité civile peut être engagée sur la base :
- d’un défaut de pouvoir,
- d’un préjudice intentionnel causé à l’enfant,
- d’un défaut de savoir-faire.
L’Administrateur Ad Hoc n’est pas tenu par les actes conclus par le mineur
seul ou par l’administrateur légal.



En matière Pénale
- Il doit respecter les conditions d’éligibilité.
- Il doit respecter les obligations résultantes des missions qui ont été
confiées, notamment l’obligation d’un rapport de mission en
direction de l’autorité de désignation, dans un délai de 3 mois de
l’achèvement de sa mission.
- Il doit préciser les formalités accomplies en vue du placement des
sommes perçues par le mineur à l’occasion de la procédure pénale.

A défaut de respect de ses obligations, l’AAH peut être radié de la liste à la
demande :
- soit du Premier Président de la Cour d’Appel,
- soit du Procureur Général.
La radiation peut être provisoire ou définitive.

La décision de radiation est susceptible de recours devant la Cour de
Cassation dans un délai d’un mois.

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HISTORIQUE DE L’ADSEA 63
EN TANT QU’ADMINISTRATEUR AD HOC

L’ADSEA 63 intervient en tant qu’Administrateur Ad Hoc depuis quelques
années maintenant. A l’origine, les dossiers Ad Hoc étaient gérés par des
salariés du Service A.E.M.O. (Action Educative en Milieu Ouvert).
Dans un souci de clarification des rôles, de séparation des missions
éducatives et Ad Hoc, le Conseil d’Administration décidait que ces
dossiers soient pris en charge par le Siège et les bénévoles de l’Association.
On leur confiait déjà en 1997, 6 dossiers représentant 10 mineurs.

Au fil du temps, l’ADSEA 63 s’est ainsi vu confier d’autres dossiers.
Depuis le 1er Juillet 2005, l’ADSEA 63 est habilitée par la Cour d’Appel de
Riom pour mener des missions d’Administrateurs Ad Hoc (représentation
au cours d’une procédure judiciaire, civile ou pénale, des intérêts d’un
mineur quand ils sont contradictoires à ceux de ses parents).
A ce jour, le « Groupe des Administrateurs Ad Hoc » est composé de :

- 5 bénévoles pour la partie technique et juridique,
- renforcé par le Secrétariat de Direction de l’Association.

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DOSSIERS AD HOC SUIVIS PAR L’ADSEA 63
DEPUIS LE 3/02/1997 AU 31/12/2011

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COMMENT DEVENIR ADMINISTRATEUR AD HOC
DE L’ADSEA 63 ?

La fonction d’Administrateur Ad Hoc est particulièrement intéressante et
utile. Elle ne requiert aucune connaissance juridique préalable.

Si vous souhaitez devenir Administrateur Ad Hoc au sein de l’équipe,
contactez le Secrétariat du Siège de l’ADSEA 63 - 12 Bd Pochet Lagaye –
Résidence des Confisiers – 63000 CLERMONT-FD
en appelant le 04 73 41 31 73
ou par mail à [email protected]

Une fois intégré l’équipe, une formation à cette fonction vous sera assurée par
l’ADSEA 63.

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ALORS N’HESITEZ PLUS …
VENEZ NOUS REJOINDRE !

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