CONTRAT DE SÉJOUR Document individualisé de prise en charge   En application de l’article L 311-4 du code de l’action sociale (CASF) et des.

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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 3

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 4

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 5

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 8

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 10

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 11

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 12

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 13

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 14

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 15

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 16

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 18

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 19

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 20

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 21

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 22

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 23

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 26

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 27

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 28

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 29

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


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CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 31

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 32

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 33

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 34

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.


Slide 35

CONTRAT DE SÉJOUR

Document individualisé de prise en charge





En application de l’article L 311-4 du code de
l’action sociale (CASF) et des familles, les
établissements et services sociaux et médicosociaux doivent avoir recoure soit à un contrat
de séjour, soit à un document individuel de prise
en charge (DIPC) « en fonction des catégories
d’établissements et de personnes accueillies ».
Pour rappel l’article susvisé précise les points
suivants :



« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et la
nature de la prise en charge ou de
l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations
de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il détaille la liste est la
nature des prestations offertes, ainsi que leur
coût prévisionnel ».

A LA LECTURE DE CET ARTICLE NOUS POUVONS DÉJÀ NOTER LA MISE EN AVANT
DE 4 ÉLÉMENTS PRINCIPAUX REPRIS ET DÉVELOPPÉS DANS LE DÉCRET
D’APPLICATION. LE LÉGISLATEUR INSISTE AINSI SUR :

La participation de la personne accueillie ou de
son représentant légal à l’élaboration du DIPC ou
à la conclusion du contrat de séjour ;
 La nécessité de définir avec la personne
accueillie les objectifs et la nature de la prise en
charge ou de l’accompagnement ;
 La nécessité d’inscrire dans le contrat ou le DIPC
la nature, la liste des prestations offertes et
leur coût prévisionnel ;
 Le lien inhérent existant entre l’ensemble des
outils et les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles.








Le législateur insiste sur la valeur et l’importance de
cet outil, élément central des garanties individuelles
reconnues à toute personne accueillie.
Même en l’absence de décret, le législateur nous a
donné, dans la loi de 2002 les éléments principaux
caractérisant cet outil et laissant présager les
objectifs envisagés.
Le décret étant désormais publié, il s’agit maintenant
de voir d’une part, si le contenu de ce texte va dans
le sens des dispositions inscrites dans la loi et d’autre
part, les éléments nécessitant une certaine vigilance.

NOUS DÉCOUPERONS L’ANALYSE DU DÉCRET DE LA
MANIÈRE SUIVANTE ;
 Le

champ d’application (qui applique quoi ?)

 Les

modalités d’élaboration

 Les

signataires

 Le

contenu

 Les

délais de mise en œuvre

LE CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT DE SÉJOUR ET DU DIPC

Tout au long de l’élaboration des différentes
versions du projet relatif au contrat de séjour ou
au DIPC il est ressorti que la répartition entre
ces deux documents n’était pas forcément
clairement établie.
 Il semble que le gouvernement ait, pour partie,
tenu compte de cet état d’incertitude puisque le
décret cite précisément les établissements et
services soumis à l’un ou l’autre des outils (ce qui
n’apparaissait pas dans les projets de décret).






C’est une prise en compte partielle des
interrogations liées à la répartition puisque un
des éléments principaux permettant de dire si
oui ou non il y a application du contrat de séjour
ou du DIPC n’a pas fait l’objet de plus de
précision dans le texte définitif. Il s’agit de la
notion même de « séjour ». Le décret prend
comme critère déterminant la durée du séjour
pour savoir si l’on applique ou pas le contrat de
séjour. Que faut-il entendre par séjour ?
Même si cette interrogation ne bénéficie pas de
réponse précise, il est fort probable que cette
notion de séjour s’entende de manière large et
excède celle de l’hébergement, notamment au vue
de la répartition inscrite dans le décret.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
PRINCIPE :






Le contrat est conclu dans les établissements et
services suivants dans le cas d’un séjour continu ou
discontinu d’une durée supérieure à deux mois :
Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relavant de l’article L 222-5 ;
Les établissements ou services d’enseignement et
d’éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
ou présentant des difficultés d’adaptation ;

LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES :




D’aide par le travail (excepté les structures
conventionnées pour les activités visées à
l’article L.322-4-16 du code du travail et les
ateliers protégés) ;

De réadaptation, de pré orientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l’article L. 323-15 du code du travail ;

Les établissements et les services qui accueillent
des personnes âgées ou qui leur apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l’insertion sociale;
 Les établissements et les services, y compris les
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des
personnes adultes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chronique, qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui
leur assurent un accompagnement médico-social
en milieu ouvert;












Les établissements ou services comportant ou non un
hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les
situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté
ou en situation de détresse ;
Les établissements ou services qui assurent l’accueil et
l’accueil de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active
et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer
des prestations de soins et de suivi médical, dont les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie et les appartements de coordination
thérapeutique ;
Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des
dispositions des articles L.351-2 et L. 353-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
Les établissements ou services à caractère expérimental ;
Les lieux de vie et d’accueil.

POUR VOIR SI L’ON EST BIEN SOUMIS L’APPLICATION
DU CONTRAT DE SÉJOUR IL EST IMPORTANT DE
VÉRIFIER DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :





Que la personne bénéficie
prévisionnel supérieur à 2 mois ;

d’un

séjour

Que l’établissement ou le service soit bien
énuméré dans la liste prévue par décret.

LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE EST APPLICABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS :






Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à
l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

Les établissements ou services mettant en œuvre les
mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en
application de l’ordonnance N° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375B du code civil ou concernant des majeurs de moins de
vingt et un ans ;
Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centre d’information et de
coordination ou centre prestataires de service de
proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,
d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice
d’usagers, ou d’autres établissements et services ;





Le document individuel de prise en charge est également
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour lorsque ceux-ci fournissent des prestations qui
ne nécessitent aucun séjour ou un séjour d’une durée
prévisionnelle inférieure à deux mois ou lorsque le séjour
s’effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie.
Le document individuel de prise en charge est en outre
applicable dans les établissements, services et lieux de
vie qui devraient normalement avoir recours au contrat
de séjour et ce pour les mineurs pris en charge au titre
d’une mesure éducative ordonnée par l’autorité judiciaire
en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative
à l’enfance délinquante ou des articles 375 et suivants du
code civil.

 Enfin

il est également établi un document
individuel de prise en charge lorsque la
personne accueillie ou suivie ou son
représentant légal refuse de conclure un
contrat de séjour.

LES MODALITÉS
D’ÉLABORATION

PRINCIPE :




Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie ou son représentant légal et le
représentant de l’organisme gestionnaire de
l’établissement ou du service, du lieu de vie et
d’accueil.

Le document individuel de prise en charge est
établi par le représentant qualifié de l’organisme
gestionnaire de l’établissement, service ou lieu
de vie et d’accueil.

RÈGLES PARTICULIÈRES :


Les différentes phases d’élaboration

Sachant
qu’il
paraît
difficile
d’élaborer
concrètement un contrat ou un document
personnalisé prenant en compte la réalité des
besoins de la personne dès son admission, il a été
introduit, suite à la demande des associations, la
possibilité d’élaborer ce contrat ou ce document
en 2 étapes.

ELABORATION DU CONTRAT OU DU DIPC
INITIAL





Le contrat ou le DIPC doit être établi lors de
l’admission et remis à chaque personne et, le cas
échéant, à son représentant légal, au plus tard
dans les 15 jours suivant l’admission.
S’il y a élaboration d’un contrat, celui-ci doit être
signé dans le mois qui suit l’admission, ce qui
laisse à minima un délai de réflexion avant
signature de 15 jours pour les personnes
accueillies.





Le DIPC est lui aussi signé dans le mois suivant
l’admission par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service.
Pour l’établissement du contrat ou du DIPC, la
participation de la personne, et, si nécessaire, de
sa famille ou de son représentant légal, est
obligatoirement requise, à peine de nullité de
celui-ci.



Par cette disposition, le décret vient clairement
renforcer l’objectif du législateur et réaffirmer
la nécessité, le bénéficiaire pourra se faire
accompagner de son représentant légal mais
aussi de sa famille, participation obligatoire si
l’état de la personne présage qu’elle ne pourra
correctement défendre ses intérêts et de ce
fait participer à l’élaboration du contrat ou du
DIPC

ELABORATION DE L’AVENANT PERSONNALISANT
LES OBJECTIFS ET LES PRESTATIONS






Le décret énonce donc qu’il est nécessaire dès le
début de la relation entre, par exemple, un
établissement et un usager de poser par écrit les
bases de cette relation et les engagements
réciproques a priori de chaque partie.
D’autre part, pour compléter ces bases et pour
tendre vers une personnalisation de la relation, le
décret précise que dans un délai maximum de 6 mois
un avenant viendra déterminer les objectifs et les
prestations adaptées à la personne.

L’avenant venant ainsi compléter le contrat ou le
DIPC initial en précisant notamment les moyens
permettant de tendre vers les engagements de
départ.

LES SIGNATAIRES
Le contrat de séjour






Le contrat de séjour est conclu entre la personne
accueillie, si nécessaire son représentant légal et le
représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. De
ce fait, il est signé par les deux parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir signé par les 2 parties.
Il faudra, d’une part, vérifier pour l’association s’il y a
ou pas délégation de pouvoir au directeur de la
structure et d’autre part, vérifier que l’usager est en
capacité de signer lui-même le contrat de séjour.









A ce propos il est important d’envisager la capacité au delà de la
«capacité juridique». En effet, un certain nombre de
bénéficiaires peuvent juridiquement avoir une pleine capacité
juridique, tout en ayant des difficultés à exercer totalement et
concrètement cette capacité. Il est fondamental de vérifier que
le consentement de la personne a été donné de façon libre et
éclairée.
C’est pourquoi, dans ce cas il est tout à fait intéressant
d’exploiter la possibilité suivante introduite dans le décret :
l’usager peut se faire accompagner lors de la signature du
contrat par la personne de son choix.

Cette disposition doit être exploitée lorsque les personnes
accueillies sont, par exemple physiquement affaiblies ou
diminuées au niveau de leur compréhension pour permettre de
garantir leurs choix et leurs décisions.
De ce fait, il ne faudra pas oublier de mentionner dans le contrat
les personnes présentes lors de son élaboration et de sa
signature.









Le document individuel de prise en charge
Le DIPC est signé par le représentant qualifié de
l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du
service. Il faudra aussi vérifier la délégation
préalable.
En ce qui concerne la personne accueillies ou prise
en charge, le décret précise qu’elle (ou le
représentant légal) peut contresigner ce document.
Par rapport à cette possibilité, il est préférable de
ne pas encourager la contre signature car il peut y
avoir un risque de requalification de la nature
juridique de ce document.







De plus, c’est pour tenir compte de l’ensemble des
situations que le législateur a envisagé le DIPC en
plus du contrat, notamment lorsqu’il s’agit de
personnes n’ayant pas fait le choix de la prise en
charge ou de personnes qui ne peuvent légalement
contracter, comme par exemple, les mineurs faisant
l’objet d’un placement suite à une décision judiciaire.

Enfin si le législateur avait voulu donner une valeur
contractuelle à ce document , il n’aurait sûrement
pas envisagé un tel document ni donné une telle
dénomination à celui-ci.
Par contre le DIPC doit mentionner le nom des
personnes ayant participé à son élaboration
conjointe et dans tous les cas, l’avis du mineur doit
être obligatoirement recueilli.

LE CONTENU PRÉVU PAR LE DÉCRET
Le contrat de séjour

Le décret prévoit qu’à minima, le contrat de séjour doit
comporter les dispositions suivantes ;







La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation
ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il
contient ;
La définition des objectifs de la prise en charge ;
La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent
être mise en œuvre dès l’admission dans l’attente de
l’avenant ;
La description des conditions de séjour et d’accueil ;







Selon la catégorie de prise en charge concernée, les
conditions de la participation financière du bénéficiaire
ou de la facturation, y compris en cas d’absence ou
d’hospitalisation. Un lien doit être fait avec le décret
budgétaire et tarifaire du 22 octobre 2003 qui prévoit
une possibilité de régularisation des recettes en cours
d’année en cas de fixation tardive du tarif journalier par
l’autorité de tarification. Il est prévu que lorsque l’usager
règle en tout ou partie le tarif, cette régularisation ne
peut intervenir que si le contrat de séjour ou le DIPC en
a posé préalablement le principe ;
Pour les CHRS, les conditions d’admission à l’aide social.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, il est aussi fait application de l’article L.
342-2 du CASF mentionnant un certain nombre de
clauses obligatoires.



Le document individuel de prise en charge.



Le décret prévoit qu’à minima, le document individuel doit
comporter les dispositions suivantes :



La durée, les conditions et les modalités de sa résiliation ou de
sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient ;



La définition des objectifs de la prise en charge ;



La mention des prestations les plus adaptées qui peuvent être
mises en œuvre dès l’admission dans l’attente de l’avenant ;



Concernant le contenu on peut noter la différence entre ce qui
était inscrit dans le dernier projet de décret et ce qui apparaît
désormais dans le texte définitif. En effet dans le projet de
décret, le contenu du DIPC et du contrat était quasi identique.
Dans le décret du 26 novembre 2004, les dispositions
obligatoires ont été allégées pour le DIPC et il est laissé aux
structures la possibilité d’intégrer si nécessaire d’autres
éléments présents de manière obligatoire dans le contrat

Aussi, autant que besoin, le DIPCS comporte :




Selon la catégorie de prise en charge concernée,
les conditions de la participation financière du
bénéficiaire ou de la facturation, y compris en
cas d’absence ou d’hospitalisation.
Pour les CHRS, les conditions de séjour et
d’accueil.

DISPOSITIONS COMMUNES AU CONTRAT DE
SÉJOUR ET AU DIPCS


Le contrat ou le DIPC est établi, le cas échéant, en
tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d’orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les
instances ou autorités compétentes.



Les termes du contrat ou du DIPC mentionnent ces
mesures ou décisions et ne peuvent y contrevenir.



Le contrat ou le DIPC porte alors sur les points ne
relevant pas de ces décisions ou mesures.



Les changements des termes initiaux du contrat ou DIPC
doivent faire l’objet d’avenants ou de modifications
conclus ou élaborés dans les mêmes conditions que le
document initial.







Le contrat ou le DIPC comporte une annexe non
contractuelle à caractère indicatif relative aux
tarifs généraux et aux conditions de facturation de
chaque prestation, de l’établissement ou du service.
Annexe mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
Ce dernier point ne s’applique pas aux
établissements, services, lieux de vie et d’accueil
dans lesquels la participation financière des usagers
n’est pas requise.
Les clauses abusives sont, bien entendu interdites
et considérées comme nulles de plein droit.

RAPPEL :


Il faut a minima intégrer ce contenu dans chaque
contrat ou DIPC, mais le décret n’empêche en
aucune façon les parties au contrat ou au DIPC
de rajouter et de travailler des points
supplémentaires tendant notamment à une plus
grande personnalisation de la prise en charge.

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE




Le décret prévoit que les établissements, services ou
lieux de vie et d’accueil, disposent d’un délai de six mois
pour établir, avec les résidents ou les personnes
accueillies présents à la date d’entrée en vigueur du
décret le contrat de séjour ou le DIPC.
A contrario, il faut donc en déduire que pour les
personnes accueillies après la date d’entrée en vigueur du
décret il faudra établir le contrat ou le DIPC dans « les
meilleurs délais » en se référant aux délais prévus dans
les
modalités
d’élaboration
(…établi
lors
de
l’admission,…,remis dans un délai maximum de 15 jours à la
personne accueillie,…,signé dans le mois suivant
l’admission), tout en tenant compte bien entendu d’un
principe de réalité évident : la précipitation n’entraînant
rien de bon, il faut un peu de temps pour élaborer et
introduire les cadres de la contractualisation dans les
établissements et services.