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Le médecin-chef dans la tourmente
de la responsabilité civile et pénale
Durby, 25 mai 2013
Par Jean-Luc Fagnart
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Durby, 25 mai 2013
P LAN
I.
La responsabilité civile et la responsabilité
pénale
II. La qualité des soins et la responsabilité du
médecin-chef
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Durby, 25 mai 2013
I. La responsabilité civile et la
responsabilité pénale
A/ La responsabilité pénale
1) Risque de responsabilité
2) Atténuation du risque dans les faits
3) Atténuation du risque en vertu de la loi
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1) Risque de responsabilité pénale
• Organe compétent: juridiction répressive
• Objectif : punir
La peine est un mal infligé en vertu de la loi, à titre de
punition d’un acte que la loi défend.
(Cass., 14 juillet 1924)
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Code pénal, art.418 :
« Est coupable d’homicide ou de lésion involontaires, celui qui
a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui ».
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« Le défaut de prévoyance ou de précaution
comprend toutes les formes de la faute, aussi légères
soient-elles » (Cass., 15 décembre 1992) et « n’exige pas
que celui qui a causé le mal ait été présent au
moment de l’accident » (Cass., 29 janvier 1923).
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2) Atténuation du risque en fait
Thèse du Dr Boxho (2001) :
• étude de tous les dossiers de responsabilité pénale
médicale de 1989 à 2000, dans le ressort de la cour
d’appel de Liège.
• conclusion de la thèse:
o pas d’augmentation du nombre des plaintes pénales en
onze ans;
o sort des plaintes: 88% d’abandons ou de rejets;
o constat: 75% des plaintes sans avocat.
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3) Atténuation par la loi du 4 mai 1999
Code pénal, art. 5, al. 1er :
« Toute personne morale et pénalement responsable des
infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de
son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles
dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été
commises pour son compte ».
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Code pénal, art.5 al. 2 :
« Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée
exclusivement en raison de l’intervention d’une personne
physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la
plus grave peut être condamnée.
Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment
et volontairement, elle peut être condamnée en même temps
que la personne morale responsable ».
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B/ La responsabilité civile
1) Le risque de responsabilité civile
2) L’aggravation de la responsabilité civile
3) L’atténuation de la responsabilité civile
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1) Le risque de responsabilité civile
• Organe compétent: tribunal civil
• Objectif: réparation du dommage subi par la
victime
• Conditions de la responsabilité civile:
une faute
o un dommage
o un lien de causalité
o
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La faute
« La faute est la violation
préexistante » (Cass., 1944)
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d’une
obligation
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Le dommage
Le dommage aux personnes comprend :
•
•
•
•
l’atteinte à l’intégrité physique,
la mort (sauf euthanasie),
la naissance d’un enfant non désiré (?),
la vie d’un enfant handicapé (?).
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Le lien de causalité
Le lien de causalité existe lorsqu’il est établi que le
dommage, tel qu’il s’est produit, ne serait pas survenu
dans les mêmes circonstances, si la faute n’avait pas
été commise.
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Il est indifférent que :
• le dommage soit anormal,
• le lien de causalité soit indirect,
• le dommage ait pu survenir
circonstances.
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dans
d’autres
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2) Aggravation de la responsabilité civile
Par la dérive de la jurisprudence.
• Principe : médecin tenu d’une obligation de
moyens.
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• Apparition sournoise de l’obligation de résultat.
• « La survenance même de l’accident implique
une faute » (Corr. Louvain, 3 juin 1992).
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Affirmation de l’obligation de résultat
« L’obligation pour un chirurgien de ne laisser dans le
corps humain aucun objet étranger, est une
obligation de résultat ».
(Cass., 28 septembre 1995)
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« Le médecin et l’hôpital sont tenus vis-à-vis du
patient, en matière d’infections nosocomiales, d’une
obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent
se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause
étrangère ».
(Cass.fr., 29 juin 1999)
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Conséquences :
• doublement, en dix ans, du nombre de
réclamations,
• doublement, en dix ans, du pourcentage de
réclamations accueillies,
• augmentation des indemnités d’environ 10% par
an.
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Conséquence pour les assureurs :
• Le coût des sinistres dépasse le montant des primes.
Conséquences des conséquences :
• Augmentation vertigineuse du montant des primes,
• Disparition des assureurs.
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3) Atténuation du risque de responsabilité civile
Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des
dommages résultant de soins de santé.
• Principe de la « double voie ».
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II. La qualité de soins et la
responsabilité du médecin-chef
• Le médecin-chef doit améliorer la qualité de la médecine
pratiquée à l’hôpital (A.R. du 15 décembre 1987, art.5-8°).
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A. Aptitude du praticien professionnel
B. Compétence du praticien professionnel
C. Continuité des soins
D. Organisation du service de garde
E. Dossier du patient
F. Hygiène hospitalière
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A/ Aptitude du praticien professionnel
 Première hypothèse :
Inaptitude physique ou psychique d’un
médecin à l’exercice correct de l’art de
guérir.
Après concertation avec le Conseil médical,
le médecin-chef doit envisager d’informer la
Commission médicale provinciale.
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 Deuxième hypothèse :
Médecin atteint d’une maladie transmissible.
• tenu de prendre les précautions pour éviter de
contaminer les patients;
• tenu d’avertir le médecin-chef.
Pouvoir du médecin-chef : néant.
• tenu au respect du secret professionnel;
• doit veiller à la sécurité des patients;
• peut alerter la Commission médicale provinciale.
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B/ Compétences du praticien professionnel
Le médecin-chef :
• évalue la compétence professionnelle des
praticiens professionnels avant leur engagement;
• veille à ce que les praticiens professionnels engagés
soient administrativement en règle pour exercer
leurs fonctions;
• veille à la formation continue;
• stimule les activités médicales à caractère
scientifique.
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C/ Continuité des soins
• Initiatives à prendre pour la continuité des soins
dans les services d’admission, de consultation, des
urgences et médicotechniques.
• Mesures à prendre en cas de suspension du droit
d’exercer l’art médical ou de retrait du visa d’un
médecin hospitalier.
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D/ Organisation du service de garde
• Conservation des listes des médecins assurant la
permanence médicale.
• Si un médecin estime ne pas satisfaire aux
conditions optimales de compétences pour une
fonction déterminée de garde, il peut demander
une dérogation au médecin-chef et aux chefs de
service concernés.
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E/ Dossier du patient
1) La tenue du dossier
2) La consultation du dossier
3) La copie du dossier
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1) La tenue du dossier
Instrument indispensable pour la qualité des soins, le
dossier du patient comprend le dossier médical et le
dossier infirmier.
• Médecin-chef responsable du dossier médical
(art.6-4°);
• dossier infirmer relève de la responsabilité du chef
du département infirmier (loi sur les hôpitaux, art.174°).
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Arrêté royal du 3 mai 1999, art.1 :
« §1er. Dans un hôpital (…), un dossier médical est
ouvert pour chaque patient. Combiné au dossier
infirmier, ce dossier constitue le dossier du patient.
§2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous
forme électronique pour autant qu’il soit satisfait à
toutes les conditions fixées par le présent arrêté. Le
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,
peut fixer les modalités pratiques concernant
l’échange électronique de données provenant du
dossier médical.
§3. Le dossier médical doit être conservé pendant au
moins trente ans dans l’hôpital. »
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2) La consultation du dossier
Le patient a droit à la consultation du dossier le
concernant.
Il est donné suite dans les meilleurs délais, et au plus
tard dans les quinze jours de sa réception, à la
demande du patient visant à consulter le dossier le
concernant.
Les
annotations
personnelles
d’un
praticien
professionnel et les données concernant des tiers,
n’entrent pas dans le cadre de ce droit de
consultation.
(Loi sur les droits du patient, art. 9 §1)
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A sa demande, le patient peut se faire assister par
une personne de confiance désignée par lui, ou
exercer son droit de consultation par l’entremise de
celle-ci. Si cette personne est un praticien
professionnel, elle consulte également les annotations
personnelles visées à l’alinéa 3.
(Loi sur les droits du patient, art.9 §2)
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3) La copie du dossier
Le patient a le droit d’obtenir, au prix coûtant, une
copie du dossier le concernant ou d’une partie de
celui-ci, conformément aux règles fixées au §2. Sur
chaque copie, il est précisé que celle-ci est
strictement personnelle et confidentielle.
Le praticien professionnel peut refuser de donner au
patient une copie du dossier, s’il dispose d’indications
claires établissant que le patient a subi des pressions
afin de communiquer une copie de son dossier à des
tiers.
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Arrêté royal du 2 février 2007 fixant le montant
maximal pouvant être demandé.
• page de texte sur support papier: 0,10€
• imagerie médicale: 5€
• textes et images sur un support numérique: 10€
• en toute hypothèse, maximum: 25€
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F/ Hygiène hospitalière
Le médecin-chef fait partie, de droit, du comité d’hygiène
hospitalière. Celui-ci a pour mission notamment de
coordonner l’attribution de missions relatives :
• au contrôle des techniques de stérilisation
• à la gestion des antibiotiques
• à l’élaboration des directives et à la surveillance:
o des procédés de lavage et de distribution du linge
o de l’hygiène dans la préparation et la distribution de
l’alimentation tant à la cuisine qu’à la biberonnerie
o des méthodes de collecte et d’évacuation des déchets
hospitaliers
• à l’élaboration d’un règlement d’ordre intérieur
pour
le
quartier
opératoire,
les
quartiers
d’accouchement et, le cas échéant, les services à
risques.
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• Responsabilité pour les infections nosocomiales
(Voir quizz)
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Conclusion
La conclusion est la fin de l’histoire.
Or, le droit est en mutation permanente.
Il faut rester attentif et …
ne pas conclure.
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