Installations classées pour la protection de l*environnement

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Installations classées pour la
protection de l’environnement
(ICPE)
DEUST GEOSCIENCES Mines, eau,
environnement
Lauretta DEVAUX - le 18 février 2014
Installations classées pour la
protection de l’environnement
(ICPE)
•I - Partie réglementaire - compétence et
objectifs des codes de l'environnement partie
ICPE (instruction et police)
•II - Contenu des demandes, étude d'impact,
étude de dangers et procédures
•III - Bonnes pratiques et exemple d'arrêté
d'autorisation
I - Partie réglementaire compétence et objectifs des codes
de l'environnement partie ICPE
(instruction et police)
• Définition d’une ICPE
• Pourquoi réglementer
une ICPE
• Historique et Compétence
• Contenu général des textes
• Rôle de l’inspection
Définition d’une ICPE
Une ICPE est une
installation ayant une
activité à caractère
principalement industriel
(ou agricole), présentant
des dangers ou
inconvénients pour
l’environnement et/ou
pour les tiers
(personnes, biens)
•Une telle installation est visée :
- à l’article 412-1 du code de
l’environnement en province Sud
-à l’article 411-1 du code de
l’environnement en province Nord
- à l’article 1er de la délibération
n°2012-10/API du 29 février 2012 en
province des Iles Loyauté,
•Une ICPE est définie dans les
nomenclatures
des
installations
classées annexées aux codes et
délibération précités. C’est une liste de
rubriques
Pourquoi réglementer une ICPE
• Objectif de protéger l’environnement dans sa globalité c’est à dire
aussi bien les milieux naturels (air, eau, sol, paysage …), les êtres
vivants (faune, flore), les milieux humains (santé, sécurité des biens
et des personnes…)…
Cette réglementation est dite « intégrée »
• Pour se faire:
Les exploitants d’ICPE doivent :
– évaluer, réduire, compenser les risques et impacts susceptibles d’être
générés par leurs installations notamment
• Les impacts environnementaux
• Les risques accidentels (pollution, incendie, explosion, toxicité…)
• Les risques sanitaires.
– surveiller leurs installations
– alerter les autorités.
L’inspection des ICPE joue le rôle d’instruction, d’information, de
« police » de ces installations, et fait évoluer la réglementation
Historique et compétence
Jusqu’en 1989, la Nouvelle-Calédonie était compétente en matière
d’environnement. Afin de réglementer les établissements industriels et
agricoles susceptibles de causer des désagréments pour l’environnement,
les textes suivants ont été adoptés et ont évolués :
Références
Domaine
Délibération n°315 du 29 juillet 1971
Etablissements dangereux
insalubres ou incommodes
Délibération n°14 du 21 juin 1985
Installations classées pour la
protection de l’environnement
Avec l’accord de Matignon, la compétence en matière d’environnement, et
de facto les ICPE, a, pour grande partie, été transférée aux provinces. La
délibération n°14 du 21 juin 1985 a, dans un premier temps, uniquement
été modifiée afin de prendre en compte ce transfert.
Province Nord
Province Sud
Province des Iles Loyauté
Délibération n°145-95/APN Délibération n°14 modifiée Délibération n°90-65/API
du 12 octobre 1995
du 21 juin 1985 (en 1992)
du 20 juillet 1990 en
province des Iles Loyauté
Plusieurs évolutions de ces textes sont
intervenues avant l’adoption des codes
Code de l’environnement
Code de l’environnement
(Délibération n° 2008-306/APN du 24
octobre 2008)
(Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars
2009)
Délibération n°12Délibération n°20122011/APS du 26 avril 2011 10/API du 29 février 2012
(modification du titre I livre IV du code
de l’environnement : ICPE)
Délibération n°2742011/BAPS/DIMENC du
1er juin 2011 (nomenclature)
Remarque : des différences existent entre ces textes
(réglementation ICPE)
Délibération n° 201301/BAPI du 18 janvier
2013 (règles de classement :
nomenclature)
Contenu général des textes
Organisation des textes
Codes
(Livre VI
titre I) ou
délibérati
on
Dispositions communes aux 3
provinces
Spécifique PN
Spécifique PS
Spécifique PIL
- Dispositions générales
- Installations soumises à autorisation et à
autorisation simplifiée (contenu et
procédure d’instruction)
- Installations soumises à déclaration
(contenu et procédure d’instruction)
- Dispositions communes aux
autorisations, aux autorisations
simplifiées et aux déclarations
(changement d’exploitant, transfert ou
modification …)
- Contrôles, sanctions et protection des
tiers
- Bruits émis dans
l’environnement
par les ICPE
-Comité des ICPE
- Formulaire de
déclaration
- Installations
fonctionnant au
bénéfice des droits
acquis
- Garanties
financières pour
certaines
installations à
risques
- Formulaire de
déclaration
- Installations
fonctionnant au
bénéfice des droits
acquis
- Nomenclature
annexée
- Formulaire de
déclaration
annexé
- Délibérations :
- Délibérations :
. nomenclature
. aux bruits émis dans
l’environnement par
les ICPE
. nomenclature
. aux bruits émis dans
l’environnement par
les ICPE
Annexe
Textes
associés
- Délibérations de prescriptions générales
par rubrique et par province
NB : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis existent en province Nord mais se situent en préambule du texte
Autres dispositions contenues dans ces textes
Y sont définies toutes les procédures susceptibles d’être mises en œuvre
au cours de la vie d’une ICPE : constitution des dossiers d’autorisation,
d’autorisation
simplifiée,
déclaration,
modifications,
changement
d’exploitant, cessation d’activité, mise en demeure de régularisation, mise
en consignation financière, suspension de fonctionnement, fermeture,
suppression…
Ces textes sont complétés et modifiés si nécessaire
Codes de l’environnement Provinces Nord et Sud
Réglementent notamment les ICPE au Livre IV Titre I des codes, mais également de nombreux
domaines relatifs à l’environnement tels que les aires et espèces protégées, les carrières, les
déchets….
Délibération n°2012-10/API du 29 février 2012 Province Iles Loyauté
Règlemente uniquement les ICPE
Rôle de l’inspection des ICPE
Les droits et les obligations de l’inspection
• L’exploitant d’une installation classée a l’obligation d’assurer le fonctionnement des
installations dont il a la responsabilité et de prévenir les risques, les pollutions et les
nuisances qu’elle pourrait générer. Le rôle fondamental de l’inspection des
installations classées est de vérifier ce principe. Ainsi, les inspecteurs ont un
droit absolu et permanent d’obtenir de l’exploitant l’autorisation de pénétrer sur le site
d’une installation classée, et d’obtenir toute documentation relative aux installations
réglementées. Aucune autorisation judiciaire ne lui est nécessaire pour exercer ce
droit. Les agents sont assermentés. L’obstacle à l’accomplissement des fonctions de
l’inspecteur est un délit.
• Les inspecteurs sont également tenus au secret professionnel : ils ne doivent
pas révéler ou utiliser les détails et secrets de fabrication dont ils ont connaissance
en accédant aux documents de l’installation. La violation de ce secret est punie de
sanctions disciplinaires et pénales.
• Leurs constatations doivent être objectives. Une explication sur d’éventuelles
non-conformités est réalisée avec l’exploitant à la fin du contrôle. Une lettre de suite
reprenant les constatations et les suites probables que l’inspection entend proposer
est ensuite adressée à l’exploitant.
Compétence, impartialité, équité et transparence sont les
valeurs fédératrices de l’inspection des installations classées.
Elles font partie de la mission d’inspection.
Commentaires :
• L’IIC n’a pas pour mission de se substituer à l’industriel en ce qui concerne
notamment le contrôle de ses installations vis-à-vis de la réglementation,
qu’il s’agisse du code de l’environnement ou du code du travail par
exemple. Seul l’exploitant dispose des moyens et des effectifs permettant
de mener à bien cette mission (Autosurveillance). Le rôle de l’inspection est
de s’assurer que l’exploitant met tout en œuvre pour assurer la sécurité
publique et la protection de l’environnement.
•
Le risque 0 dans quelques domaines que ce soit n’existe pas. Toute usine
peut connaître, au démarrage et tout au long de sa vie, à un moment ou un
autre, des difficultés techniques et des accidents. Le plus important c’est
que les difficultés rencontrées ne portent pas atteintes à l’environnement et
à la sécurité publique.
•
L’inspection effectue des contrôles sur la base de documents d’exploitation
(bilan d’autosurveillance) et sur le terrain, selon des fréquences
déterminées à l’avance (programme d’inspection) ou en cas d’accident,
mais aussi sur plaintes de riverains.
•
Néanmoins certaines problématiques se superposent notamment :
– La sécurité des travailleurs est du ressort de l’inspection du travail
– La réglementation minière est du ressort de l’inspection des mines
– Le code de l’environnement partie carrière est du ressort de l’inspection des
carrières.
II - Contenu des demandes, étude
d'impact, étude de dangers et
procédures
• Nomenclature et régime de classement
• Contenu des demandes
• Etude d’impact
• Etude de dangers
• Procédures d’instruction
• Enquêtes publique et
administrative
• Arrêté d’autorisation
ou de refus
Nomenclature et régime de classement
Une installation est dite classée si elle figure dans une liste de critères
appelée « nomenclature des installations classées » regroupant deux
catégories de rubriques :
– fabrication, emploi ou stockage de certains produits (ex : toxiques,
dangereux pour l’environnement...)
Rubriques 1000
– type d’activité (ex : stockage de déchets ménagers, installation de
combustion...),
Rubriques 2000
• La nomenclature définit plusieurs seuils qui commandent le statut
administratif de l’installation donc le régime de classement des ICPE
–
–
–
–
Déclaration : D
Autorisation simplifiée : As
Autorisation : A
Haut risque industriel : HRi pouvant générer un risque majeur
• En complément du régime A ou HRi peut s’ajouter un régime
supplémentaire HRc source de pollution potentiellement importante
Le classement HRc est réalisé au regard d’une liste de rubriques précise,
présente dans les codes de l’environnement.
Particularité des ICPE HRi
Autre complément de classement présent dans les codes de
l’environnement
• HRi en province Sud et Iles Loyauté uniquement
Outre, toute installation ayant une rubrique classée HRi au titre de la
nomenclature, sont également classées HRi : toute installation dont
l’addition des substances ou préparations susceptibles d’être
présentes satisfait à la condition énoncée ci-après (dite règle de
cumul) :
n

x 1
qx
1
Qx
– qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x
susceptible d’être présente dans l’établissement ;
– Qx désigne la quantité seuil HRi dans la rubrique visant le stockage de
la substance ou de la préparation x.
Contenu d’une demande
Défini en fonction des régimes de classement (D, As, A, HRi, HRc) et des
dispositions prévues par les textes réglementaires provinciaux :
Régimes
Pièces constitutives du
dossier
Autres pièces constitutives du dossier
Impact engendré
Plans réglementaires
- Formulaire comprenant :
K-bis, rubriques…
potentiellement les moins
nuisantes et dangereuses.
Plans réglementaires
- Demande comprenant :
K-bis, nature & volume des activités,
rubriques, justification du dépôt du PC,
justification de la conformité du projet à
l’ensemble des prescriptions générales
(délibérations précitées)
- Si nécessaire, étude d’impact et étude des
dangers
régime intermédiaire
Plans réglementaires
- Demande comprenant :
K-bis, nature & volume des activités,
rubriques, justification du dépôt du PC….
- Etude d’impact
- Etude des dangers
- Notice hygiène et sécurité
potentiellement plus
nuisantes et dangereuses
D
As
A
Régimes
Pièces constitutives du
dossier
Autres pièces constitutives du dossier
Impact engendré
Plans réglementaires
- Demande comprenant :
K-bis, nature & volume des activités,
rubriques, justification du dépôt du
PC….
- Etude d’impact
- Etude des dangers plus complexe
afin de démontrer la maîtrise des
risques majeurs
- Notice hygiène et sécurité
pouvant générer un
risque majeur donc plus
dangereuses
Plans réglementaires
- Demande comprenant :
K-bis, nature & volume des activités,
rubriques, justification du dépôt du
PC….
- Etude d’impact complétée d’une
analyse des méthodes utilisées pour
évaluer les effets de l’installation sur
l’environnement, mentionnant, le cas
échéant, les difficultés éventuelles de
nature technique ou scientifique
rencontrées lors de cette évaluation
- Etude des dangers
- Notice hygiène et sécurité
source de pollution
potentiellement
importante
Hri
Hrc
Etude d’impact
Elle comporte :
• Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ;
• Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de
l’implantation et de l’exploitation de l’installation sur l’environnement et, en
particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et
les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations,
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la
salubrité et la sécurité publiques et sur la protection des biens matériels et du
patrimoine culturel.
• Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été
retenu.
• Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, si possible,
limiter et, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation
des dépenses correspondantes.
• Les conditions de remise en état du site en fin d’exploitation.
• Un résumé non technique.
le contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée,
avec ses incidences prévisibles sur l’environnement et avec la sensibilité
des milieux récepteurs
•
Si HRc, est particulièrement examiné la prise en compte des meilleurs techniques disponibles
Etude des dangers
Elle doit :
• justifier que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de
l'installation.
• préciser les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou
indirectement, les intérêts visés par les codes ou la délibération en cas d'accident,
que la cause soit interne ou externe à l'installation.
• Si nécessaire, donner lieu à une analyse de risques qui prend en compte la
probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite.
• préciser, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le
demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets
d'un éventuel sinistre.
• comporte un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les
zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de
risques significatifs.
le contenu doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par
l’installation projetée, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des
intérêts mentionnés par les codes ou la délibération
•
Si HRi, complété du POI (plan d’opération interne), des éléments nécessaires à
l’élaboration d’un PPI (plan particulier d’intervention) par l’autorité de la sécurité civile
et la politique de prévention des accidents majeurs
Procédures d’instruction
•
Procédure de déclaration :
C’est une procédure simple basée sur
un formulaire accompagné de plans.
Les prescriptions auxquelles sont
soumises les ICPE à déclaration sont
générales, c’est-à-dire qu’elles sont
applicables à toutes les installations
du même type. Ces prescriptions
peuvent être complétées en tant que
de besoin.
•
Procédure d’autorisation simplifiée:
Procédure intermédiaire avec des
enquêtes simplifiées, permettant une
instruction
plus
rapide
que
l’autorisation mais des garanties
environnementales plus exigeantes
que la déclaration.
Un arrêté est élaboré associé à des
prescriptions générales applicables à
toutes les installations du même type
•
Procédure d’autorisation :
La procédure diffère sensiblement
selon la province d’implantation de
l’ICPE. Dans tous les cas, le dossier
est
soumis
à
des
enquêtes
administrative et publique.
On
considère
que
l’exploitant
doit
démontrer l’acceptabilité du risque,
acceptabilité qui est démontrée à
travers l’étude d’impact et l’étude des
dangers du projet et se traduit par un
arrêté élaboré sur mesure en fonction
des enjeux.
Les principales étapes préalables à la
mise en exploitation des installations
soumises à autorisation provinciale
sont détaillées dans les codes de
l’environnement
et
dans
les
synoptiques ci-après
Consultations nécessaires (EP/A: enquête
Régimes
Acte administratif permettant l’exploitation
publique/administrative)
Simple
Récépissé + copie des prescriptions générales
D
EPs : dispo en mairie
EAs : mairie + services adm. concernés
- Arrêté d’Autorisation + copie des prescriptions
générales
- Arrêté de refus
- Arrêté complémentaire
Complexe
As
À noter : le texte proposé prévoit la possibilité
de renforcer les prescriptions
A
HRi
HRc
EP
EA: mairie + services adm. + CHSCT quand
existe
- Arrêté d’Autorisation + prescriptions
- Arrêté de refus
- Arrêté complémentaire
De plus, il existe également une procédure allégée dans le cas où une
installation, soumise à autorisation, est amenée à être exploiter pour une
durée limitée, sur demande justifiée de l’exploitant.
Ces installations ne font pas l’objet d’enquêtes publique et administrative.
Enquêtes publique et administrative
•
L’enquête publique :
Après l’examen de la recevabilité
du dossier par l’inspection des
installations classées, le président
de l’assemblée de la province
concernée
désigne
un
commissaire enquêteur. L’enquête
auprès du public est d’une durée
de 15 jours, éventuellement
prolongée.
Les riverains sont informés, par
affichage et par voie de presse, du
lieu où ils peuvent consulter le
dossier et faire part de leurs
observations.
A l’issue de cette phase, le
commissaire enquêteur consulte
le demandeur sur les observations
recueillies et émet un avis motivé.
•
La consultation administrative :
En parallèle à l’enquête publique,
le dossier est soumis à l’avis des
municipalités concernées ainsi
qu’à
plusieurs
services
administratifs.
Synoptique PN
Synoptique PS
L’arrêté d’autorisation
Aux vues des observations du public, des services techniques et du
maire, d’éventuels compléments demandés aux pétitionnaires,
l’inspection des installations classées en charge de l’instruction établit
un projet d’arrêté d’autorisation qui fixe les dispositions auxquelles
l’exploitant devra satisfaire ou un projet d’arrêté de refus motivé.
Il est pris par le président de l’assemblée de la province concernée.
A titre d’information, il s’écoule environ 10 à 12 mois entre la date de
recevabilité du dossier complet et l’arrêté d’autorisation.
Nota : Les délibérations de prescriptions générales applicables au déclaration
ou les arrêtés d'autorisation imposent aux exploitants des objectifs de
résultats c'est à dire qu'ils doivent respecter des mesures mais les moyens
humains, matériels ou organisationnels à mettre en oeuvre sont de la
responsabilité des exploitants et libres (donc différent d'un exploitant à
l'autre).
Arrêté d’autorisation
Pour rappel : Il est demandé aux exploitants des objectifs de résultats et non des moyens.
Dans un arrêté d’autorisation, peuvent être prescrits à la fois :
•
pour les installations soumis à déclaration : les textes de prescriptions générales à appliquer
•
pour les installations soumises à autorisation : les dispositions annexées à l’arrête à mettre en œuvre
Il peut y avoir également des « renforcements » et/ou « allègements » des textes de prescriptions
générales
Un arrêté peut être modifié tout au long de la vie des installations
Il existe une procédure particulière telle que l’autorisation temporaire sans enquêtes publique et administrative. Il
y a, dans le cas présent, incompatibilité entre l’instruction du dossier et la durée l’exploitation des installations
envisagées. Ces installations doivent répondre à des critères particuliers à justifier notamment durée d’exploitation, but
des installations. La durée sera de l’autorisation temporaire sera différente si les installations sont utilisées dans le
cadre de la construction d’une ICPE définitive.
De telles installations ne peuvent en aucun cas aboutir une demande d’autorisation définitive.
Exemple d’autorisation temporaire dans le cas de la construction d’une ICPE définitive
•
Arrêté n° 2012/01 du 6 janvier 2012 autorisant la société Ginger LBTP NC SAS à exploiter pour une durée de deux
ans un site de stockage de sources radioactives scellées sur le lot n° 20 (46667-960365) du lotissement de Tâa du
complexe industriel de l'usine du Nord - commune de Voh
Exemple d’autorisation temporaire dans le cas général
•
Arrêté n° 3290-2011/ARR/DIMEN du 8 novembre 2011 autorisant l’exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud par
la société Interoute NC pour une durée de six mois sur le lot n° 80 (5560-617964) au creek Aymes, sur la commune
de Bourail
III - Bonnes pratiques et exemple
d'arrêté d'autorisation
• Bonnes pratiques
• études de cas
• Exemple de récépissé et d’arrêté
Bonnes pratiques
•
Rappel Nomenclature
Certaines rubriques de classement ne visent pas des installations mais
comprennent les définitions utiles au classement (1000, 1210, 1430, 1700)
1000
Substances et préparations
Hiérarchie des dangers
2000
Activités
1100
Toxiques
111./113. (très toxique et toxique)
2100
Activités agricoles, animaux
1200
Comburants
12.. (comburantes)
2200
Agroalimentaire
1300
Explosifs
13.. (explosibles)
2300
Textiles, cuirs et peaux
1400
Inflammables
14.. (inflammables)
2400
Bois, papier, carton, imprimerie
1500
Combustibles
15.. (combustibles)
2500
Matériaux, minéraux et métaux
1600
Corrosifs
16.. (corrosives)
2600
Chimie, parachimie, caoutchouc
1700
Radioactifs
117. (dangereuses pour l’environnement)
2700
Déchets
1800
- Réservé -
18..
2800
- Réservé -
1900
- Réservé -
17.. (radioactives)
2900
Divers
• Règles de classement sous les rubriques
•
Choix de la rubrique : Est prise en considération la rubrique spécifique la
plus représentative de l’activité exercée et des nuisances générées
•
Règle de cumul : lorsque plusieurs ateliers, réservoir, entités ou
équipements d’un même établissement sont concernés par une rubrique de
classement, il convient de cumuler les capacités.
Attention : La règle de cumul s’applique à priori sauf si une argumentation
technique ou réglementaire permet de justifier le contraire
Ex : chaufferies relevant de la rubrique 2910 (installations de combustion) sont
considérées indépendantes si elles ne peuvent être reliées au même conduit de
fumées
•
Ne pas classer une
« activités » différentes
même
installation
sous
deux
rubriques
Ex : Atelier de sablage de poutres relevant de la rubrique 2575 (emploi de matières
abrasives) et le compresseur servant à réaliser le sablage ne doit pas être classé
sous la rubrique 2920 (installation de compression)
•
Ne pas classer une même
« substances » différentes
installation
sous
deux
rubriques
•
Substances dangereuses
– si une substance ou préparation est nommément désignée dans la
nomenclature, le classement s’effectue par rapport à la rubrique correspondante.
– si une substance ou préparation appartient à une famille chimique ou d’usage
nommément désignée dans la nomenclature, le classement s’effectue par
rapport à la rubrique correspondante.
– si une substance ou préparation ne comporte qu’un seul danger pris en compte
dans la nomenclature, le classement s’effectue par rapport à la rubrique
correspondante ;
– si une substance ou préparation comporte plusieurs dangers pris en compte
dans des rubriques différentes de la nomenclature, le classement s’effectue par
rapport à la rubrique dont le seuil est le plus bas ;
– si une substance ou préparation comporte plusieurs dangers pris en compte
dans des rubriques différentes de la nomenclature dont les seuils de classement
sont identiques, il convient d’appliquer la règle de hiérarchisation des dangers ;
•
Substances et préparations très toxiques ou toxiques, classement en
fonction de leur phase de risque et aux indications annotées dans la
rubrique
•
Lorsqu’une activité met en œuvre des substances dangereuses, elle est
classée à la fois sous la rubrique activité et sous la rubrique substance
Ex : un atelier de traitement de surface dans lequel sont employées et stockées des substances
en vue de constituer les bains de traitement peut être classé sous les rubriques 2565
(Revêtement métallique ou traitement de surface…) et 1111 (substances toxiques) ou 1131
(substances très toxiques)
•
Elaboration d’un dossier
•
S’inspirer fortement des textes à minima de Métropole ou d’Europe
•
Prendre en compte le site et son environnement dans sa globalité pour mettre en
œuvre les meilleurs solutions en fonction des impacts susceptibles d’être générés
•
Il faut au maximum limiter les quantités de produits sources de danger et ne prévoir
que ce qui est nécessaire.
•
Appliquer les meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des
avantages pouvant résulter d'une action.
a) " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière
dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt ;
b) " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle
permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans
des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en
considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou
produites ou non sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que
l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ;
c) " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau
général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de
prendre particulièrement en considération les éléments énumérés cidessous :
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
2. Utilisation de substances moins dangereuses ;
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des
substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas
échéant ;
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été
expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
6. Nature, effets et volume des émissions concernées ;
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique
disponible ;
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau)
utilisées dans le procédé et efficacité énergétique ;
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des
émissions et des risques sur l'environnement ;
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences
sur l'environnement.
Etude de cas
•
Cas 1
La société « S3 » souhaite une station service sur la route de la Baie des
Dames à Ducos.
Elle prévoit d’y installer 1 cuve enterrée double enveloppe de 40 m3 de
gazole et 1 cuve enterrée double enveloppe de 20 m3 d’essence. 2
distributeurs d’essence et gazole, équipés de deux pompes de distribution
de 3m3/h chacune, 1 distributeur d’essence de 1m3/h et 1 distributeur de
gazole, équipé de 1 pompe de 5m3/h sont prévus.
L’exploitant prévoit de vendre des bouteilles de gaz aux particuliers. Un
stockage de bouteilles pouvant accueillir 19 bouteilles T13 a été défini.
Dans son atelier mécanique de 66 m2, l’exploitant envisage d’utiliser un
compresseur à air de 5 kW.
Ci-joint les fiches de données de sécurité du gazole, de l’essence et du
butane.
Questions
- Quelle sera la réglementation applicable à cet exploitant
- Préciser les rubriques concernées et le régime de classement
- Vous êtes exploitant, réaliser le dossier à déposer au président de
l’assemblée pour être en conformité avec la réglementation
• Cas 2
La société « A » souhaite s’installer sur la commune de Koumac sur
un terrain appartenant à M. Y.
Les granulats extraits de la carrière de M. V font l’objet de
valorisation par concassage et criblage soit 120 000 m3 par an. Les
matériels sont réparties en 1 unité de broyage et 3 unités de
criblage ayant une capacité respectivement de 200 kW, 200 kW,
400kW et 500 kW.
De plus, les matériaux alimenteront une centrale à béton de 85 kW
dont un malaxeur de 37 kW. Un silo à ciment d’une capacité de 50 t.
Au sein de l’atelier mécanique de 240 m2, l’exploitant dispose d’un
compresseur à air de 11 kW et stocke des pneumatiques pour un
volume de 500 m3.
Questions
- Quelle sera la réglementation applicable à cet exploitant
- Préciser les rubriques concernées et le régime de classement
- Vous êtes exploitant, réaliser le dossier à déposer au président de
l’assemblée pour être en conformité avec la réglementation
Correction Cas 1
• Réglementation : Code de l’environnement de la PS
• Rubriques
Nota : Dans la fiche de données de sécurité (FDS), les infos importantes se trouvent au
paragraphe 1 et 9 et sont les suivantes
Rub. 1412 : stockage de gaz liquéfié
Butane
Infos importantes de la FDS pour le butane : Gaz, extrêmement inflammable, sous pression : liquide
Une bouteille T13 fait environ 13 kg donc pour le classement il faut connaître la quantité stockée soit
13*19= 247 kg
Cette quantité est donc inférieure à 1 t donc l’activité est Non classée (NC)
Rub. 1432 : stockage de liquides inflammables
Essence et gazole
ATTENTION : Rubrique 1430 est importante pour calculer la quantité totale équivalente
1 ) C équivalente totale = 10 A + B + C/5 + D/15
2 ) autre info importante : cuve enterré double enveloppe avec système de détection de fuite ou
assimilé la capacité est divisée par 5
Infos importantes de la FDS pour l’essence : Liquide, Inflammable point éclair compris entre 0 et 55°C
et pression de vapeur à 35°C inférieur à 105 pascals
D’après rub. 1430, l’essence est de 1ère
catégorie donc B
Infos importantes de la FDS pour le Gasoil : Liquide, Inflammable point éclair compris entre 55°C
inclus et 100°C
D’après rub. 1430, l’essence est de 2ère catégorie donc C
1 ) Céq = 0(A) + 20 (B) + (40 (C)/5) + (0 (D)/15) = 20 + 8 = 28 m3
2 ) autre l’info importante de rub. 1430
Céq = 28/5 = 5,6 m3
la quantité totale équivalente comprise entre 5 et 100 m3 donc l’activité est classée en Déclaration (D)
Correction Cas 1
Rub. 1434 : distribution de liquides inflammables
Essence et gazole
ATTENTION : Rubrique 1430 est importante pour calculer le débit maximum équivalent
* Si les liquides sont manipulées dans le même atelier, il faut prendre le plus inflammable
(plus pénalisant) pour le calcul
Infos importantes de la FDS pour l’essence et du gasoil : identique Rub. 1432
* mais cette fois, tous les distributeurs sont considérés comme distribuant de l’essence de 1ère
catégorie donc B
Céq = 0 (A) + (3*2 + 1 + 5) (B) + 0 © + 0 (D)/15 = 12 m3/h
Le débit maximum équivalent compris entre 1 et 20 m3/h donc l’activité est classée en Déclaration
(D)
Rub. 2920 : Installations de réfrigération ou compression
Le compresseur utilise de l’air qui n’est ni un fluide inflammable ni un fluide toxique donc le
classement se fait sous la rubrique 2920 – 2
La puissance est inférieure à 50 kW donc l’activité est Non classée (NC)
Rub. 2930 : atelier mécanique
le classement se fait sous la rubrique 2930 – 1 car pas d’activité de peinture
La surface est inférieure à 200 m2 donc l’activité est Non classée (NC)
• Classement : les installations sont donc classées sous le régime de la déclaration au
regard des rubriques 1432, 1434, les autres rubriques sont non-classées
• Dossier : Un formulaire de déclaration complété doit être fourni par l ’exploitant S3
Il sera délivré à l’exploitant un récépissé de déclaration. Ci-dessous
Exemple de récépissés de déclaration pour les province Nord et Sud
Exemples de délibérations ou arrêtés de
prescriptions générales
•
Rubrique 1432 en PN : Délibération n° 2011-241/BPN du 14 octobre 2011 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les
prescriptions générales applicables aux installations sous la rubrique n° 1432 :
stockage en réservoirs enterrés de liquides inflammables
•
Rubrique 1432 en PS : Délibération n° 238-2011/BAPS/DIMENC du 1er juin 2011
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les
prescriptions générales applicables aux installations sous la rubrique n° 1432 :
stockage en réservoirs aériens de liquides inflammables
•
Rubrique 1417 actuellement pour toutes les provinces : Arrêté n°86-275/CE du 15
octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication
d’acétylène par action de l’eau sur le carbure de calcium rubrique 6 de la
nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985
•
Rubrique 2930 en PN : Arrêté n° 167/2005 du 29 décembre 2005 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2930 : "Ateliers de
réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur"
Correction Cas 2
• Réglementation : Code de l’environnement de la PN
• Rubriques
Rub. 2515 : broyage, concassage, criblage de pierres…, produits minéraux
La centrale à béton est une activité de mélange de ciments, granulats et eau (donc produits
minéraux)
Il faut donc additionné toutes les puissances des machines
La puissance est donc supérieure à 500 kW t donc l’activité est classée en Autorisation (A)
Rub. 2663 : stockage de pneumatiques
C’est un stockage de pneumatiques donc le classement se fait sous la rubrique 2663 – 2
Le volume est inférieur à 1000 m3 donc l’activité est Non classée (NC)
Rub. 2920 : installation de compression
Le compresseur utilise de l’air donc le fluide n’est ni inflammable ni toxique donc le classement se
fait sous la rubrique 2920 – 2
La puissance est inférieure à 50 kW donc l’activité est Non classée (NC)
Rub. 2930 : atelier mécanique
le classement se fait sous la rubrique 2930 – 1 car pas d’activité de peinture
La surface est inférieure à 200 m2 donc l’activité est Non classée (NC)
Correction Cas 2
• Classement : Les installations sont classées sous le régime de l’autorisation au
regard des rubriques 2515 et de la déclaration au regard de la rubrique 2930. Les
autres rubriques sont non-classées
• Dossier : Un dossier d’autorisation doit être fourni par l’exploitant
Il sera délivré à l’exploitant, à l’issue de l’instruction avec enquêtes
publique et administrative un arrêté d’autorisation d’exploiter.
Ci-dessous Exemple d’arrêté d’autorisation
•
Arrêté n° 2011/341 du 24 août 2011 autorisant la société Colas de Nouvelle-Calédonie SAS à
exploiter une unité de concassage-criblage et un poste d’enrobage à chaud sur le lot 67 - centroïde
n° 4767-183307 section Voh rive gauche pâturage - commune de Voh
•
Arrêté n° 1918-2007/PS du 6 décembre 2007 autorisant l'exploitation d'une imprimerie par la société
Nouméa Rotative sur le lot n° 62 du parc des entreprises de la Yahoué, commune de Nouméa
• Ces arrêtés sont disponibles sur juridoc (voir liens utiles)
Liens utiles
• www.dimenc.gouv.nc/portal/page/portal/dimenc/industrie/install_env
• www.juridoc.nc
• http://www.georep.nc/explorateur-carto/
• www.legifrance.gouv.fr
• http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/rechercheICForm.php
• www.ineris.fr/aida