Transcript SOMMAIRE
LETTRE DE LIAISON ÉLECTRONIQUE
relative à l'actualité juridique et administrative
NEWSLETTER NUMÉRO 5
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Septembre 2014
SOMMAIRE
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF : ...................................P. 2
DÉLAI D’EXERCICE D’UN RECOURS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE
Conseil d'État, 19 septembre 2014, n° 362568 - Société Ortec Méca
URBANISME : ..........................................................................P. 2
L'ARTICULATION ENTRE LA RÉSILIATION D'UNE PROMESSE DE
VENTE ET L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION D'UNE COMMUNE
Cour de cassation, 17 septembre 2014, 3ème chambre civile, n° 13-21.824 - Commune d'Alignan-du-Ven
FISCALITÉ : .............................................................................P. 3
LES LOCATIONS SAISONNIÈRES ET LA TAXE D'HABITATION
Conseil d'État, 2 juillet 2014, n° 369073 - Ministre de l'Économie et des Finances
POLICE ADMINISTRATIVE : ..............................................P. 3
OUVERTURE D'UN ACCÈS SECONDAIRE SUR UNE VOIE PUBLIQUE
JO Sénat, 28 août 2014, question n° 11950, p. 1993
L'ÉLAGAGE D'OFFICE DES PLANTATIONS SITUÉES LE LONG DES
VOIES COMMUNALES
JO Sénat, 11 septembre 2014, question n° 11493, p. 2075
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
DÉLAI D’EXERCICE D’UN RECOURS GRACIEUX OU HIÉRARCHIQUE
Conseil d'État, 19 septembre 2014, n° 362568 - Société Ortec Méca
Le Conseil d’État a jugé dans cette décision que le délai de deux mois fixé par un texte à un
recours administratif qui ne constitue pas un préalable obligatoire à un recours
contentieux doit être entendu comme se référant "à la règle générale du contentieux
administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision
administrative doit être exercé avant l’expiration du délai de recours contentieux pour
interrompre ce délai".
Par suite, ce délai est un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dans sa décision, le Conseil d'État a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille
avait ainsi commis une erreur de droit en jugeant que le délai applicable au recours
hiérarchique contre une décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande
d’autorisation de licencier un salarié protégé (C. trav., art. R. 2422-1) était un délai non franc.
URBANISME
L'ARTICULATION ENTRE LA RÉSILIATION D'UNE PROMESSE DE VENTE
ET L'EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION D'UNE COMMUNE
Cour de cassation, 17 septembre 2014, 3ème chambre civile, n° 13-21.824 - Commune d'Alignan-du-Ven
La Cour de cassation a jugé dans cette décision que la notification à la commune de la
résiliation de la promesse de vente avant la notification de la décision de préemption fait
obstacle à la prise d’effet de cette dernière.
Dans cette affaire, Mme R., qui avait promis de vendre une maison à M. B., avait notifié à la
commune une déclaration d’intention d’aliéner. La commune avait alors décidé d’exercer son
droit de préemption sur ce bien et avait notifié cette décision au domicile de Mme R. par une
lettre du 2 avril, laquelle en avait accusé réception le 3 avril. Or, par lettre recommandée avec
accusé de réception du 1er avril, réceptionnée en mairie le 3 avril, le notaire de Mme R. avait
informé la mairie de ce que Mme R. et M. B. avaient résilié la promesse de vente. Après
reconnaissance de la régularité de l’exercice du droit de préemption par la juridiction
administrative, la commune avait assigné Mme R. en perfection de la vente.
Cette demande a été écartée par la Cour de cassation. En effet, elle a estimé que Mme R. et
M. B. ayant "pris la décision de résilier la vente le 1er avril […] et que cette décision avait été
notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril […] et réceptionnée en mairie le 3 avril" et
que "l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner [constituant] jusqu’à son
acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être
rétractée unilatéralement […], la décision de préempter n’avait pu prendre effet, puisqu’à sa
notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme R. avait rétracté son intention d’aliéner
avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir".
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FISCALITÉ
LES LOCATIONS SAISONNIÈRES ET LA TAXE D'HABITATION
Conseil d'État, 2 juillet 2014, n° 369073 - Ministre de l'Économie et des Finances
Le Conseil d'État a jugé dans cette décision que le propriétaire d’un appartement meublé,
loué seulement de façon saisonnière doit payer la taxe d’habitation si lui-même ou ses
proches l’occupent ou en disposent le reste de l’année.
Dans cette affaire, un propriétaire de studios meublés, louait ceux-ci essentiellement à des
curistes pendant la saison thermale de mars à décembre. Lui-même ou ses proches y
séjournaient le reste de l’année. Le propriétaire contestait devoir régler la taxe d’habitation
pour ces locaux.
Pour le Conseil d’État, le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation
dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition il peut être considéré comme s’en réservant
la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le fait que ce propriétaire disposerait
d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en
location sans passer par une agence ne fait pas obstacle à l’imposition. L’imposition des
locaux loués à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne dispense pas non plus le
propriétaire du paiement de la taxe d’habitation.
Lorsque les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l’année et que le
propriétaire ne se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d’habitation n’est pas due, ni
par le propriétaire, ni par l’occupant au 1er janvier.
POLICE ADMINISTRATIVE
OUVERTURE D'UN ACCÈS SECONDAIRE SUR UNE VOIE PUBLIQUE
JO Sénat, 28 août 2014, question n° 11950, p. 1993
Dans cette réponse, le ministre de l'Intérieur indique que les administrés sont libres de créer
des accès à la voie publique depuis leur propriété. En cas d'ouverture d'un accès à la voie
communale, il appartient au maire de prendre les mesures de police de la circulation qui
seraient le cas échéant nécessaires pour assurer la sécurité de l'insertion des véhicules sur la
voie publique. Ainsi, le maire ne peut interdire l'ouverture d'un nouvel accès à la voie
communale que dans le cas de figure dans lequel la sortie de véhicules à cet emplacement
créerait un danger pour la circulation publique auquel il ne pourrait pas être remédié par une
mesure moins contraignante.
L'ÉLAGAGE D'OFFICE DES PLANTATIONS
SITUÉES LE LONG DES VOIES COMMUNALES
JO Sénat, 11 septembre 2014, question n° 11493, p. 2075
Dans cette réponse, le ministre de l'Intérieur indique que l'existence d'une procédure de
mise en demeure ne dispense pas l'administration de mettre en œuvre la procédure
contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
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des citoyens dans leurs relations avec les administrations lorsque le législateur n'a prévu
aucune procédure contradictoire spécifique (CAA, Douai, 16 novembre 2012, req. n°
11DA00710).
Par suite, la mise en demeure des propriétaires négligents de procéder à l'élagage des
plantations qui avancent sur l'emprise des voies communales, qui constitue une décision
individuelle défavorable devant être motivée, doit ainsi être précédée d'une procédure
contradictoire.
Toutefois, lorsque l'élagage de certaines plantations présente un caractère d'urgence
pour garantir la sécurité du passage sur une voie, le maire peut mettre en demeure les
propriétaires sans procédure contradictoire préalable (article 24 de la loi du 12 avril 2000). .
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