(MAITRE SIMON PIERRE BOGUI) CONTRE

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REPUBLIQUE DE COTE
D'IVOIRE
AUDIENCE PUBLI~UE DU
12 JUIN
2014
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE
D'ABIDJAN
COMMERCE
L'an deux mil quatorze
Et le douze juin
Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du
Président du Tribunal de commerce
d'Abidjan, statuant
en
matière de référés;
Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier;
ORDONNANCE DU JUGE DES
REFERES
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Affaire:
-LES AYANTSDROIT de
feu OKA KOKORE YAO
FELIX
MAITRE SIMON PIERRE
BOGUI
Par exploit en date du 03 juin 2014, de maître TOH DIORO
MARTIN, Huissier de justice à Abidjan, les ayants droit de feu
OKA KOKORE YAO FELIX à savoir: OKA YVES YAO, OKA
GNANGOUIN GUY FULGENCE,
OKA AHOU MARIE
HERMANCE YASMINA, OKA MAOIN ROMY JOELLE, OKA
KOKORE ASSETOU, et OKA KOKORE AXELLE D'AVILLA ont
fait servir assignation à la société des TUBES et d'ALUMINIUM
dite SOTACI et à maître CISSE YAO JULES d'avoir à
comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux
fins d'entendre:
CONTRE/
-rétracter l'ordonnance N°
-la société des TUBES et
d'ALUMINIUM dite
SOTACI
001484/2013
du
12 juin 2013 ;
-ordonner la mainlevée du séquestre des loyers;
-ordonner le versement aux demandeurs
JULES, des loyers séquestrés;
par maître CISSE YAO
-Maître CISSE YAO JULES
Les ayants droit de feu OKA KOKORE YAO FELIX exposent au
soutien de leur action, que le 1er juillet 2005 monsieur OKA
KOKORE YAO FELIX de son vivant, a conclu un contrat de bail
commercial avec la société SOTACI moyennant un loyer
DECISION:
mensuel de 500.000 FCFA;
Ledit contrat de bail conclu pour une durée de neuf ans, porte
Contradictoire
sur deux terrains situés à Marcory, zone 4 ;
Monsieur OKA KOKORE YAO FELIX percevait régulièrement
Donnons acte aux demandeurs de les loyers de son vivant, et à sa mort ses ayants droit ont
continué à percevoir les loyers;
leur désistement d'instance;
Les demandeurs expliquent que contre toute attente, OKA
KOKORE
LURET, OKA KOKORE VALERIE ADJOUA, OKA
Mettons les dépens de l'instance à
KOKORE
REGINE, OKA KOKORE JEAN MARC auraient
leur charge.
signifié par exploit d'huissier à la société SOTACI une opposition
au paiement des loyers entre les mains des ayants droit de feu
OKA KOKORE YAO FELIX;
Selon les demandeurs,
la société SOTACI face à cette
contestation, a jugé bon de solliciter et d'obtenir du Président du
Tribunal de Commerce d'Abidjan, par une ordonnance, la
désignation de maitre CISSE YAO JULES en qualité de
séquestre des loyers qu'elle paie;
LE CABINET ESSIS-KOUASSIESSIS
1
Ils précisent qu'ils ont intérêt à ce que cesse le séquestre des
loyers dont ils doivent jouir;
Ils sollicitent donc la mainlevée du séquestre;
Au cours de l'audience du 12 juin 2014, les demandeurs ont
déclaré se désister de leur instance et les défendeurs ont affirmé
ne pas s'y opposer;
DES MOTIFS
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ont comparu et conclu;
Il sied de statuer par décision contradictoire;
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 52 du code de procédure civile,
commerciale et administrative,« Jusqu'à l'ordonnance
de
clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de
l'instance sous réserve de l'acceptation des autres parties. »
En l'espèce les ayants droit de feu OKA KOKORE YAO FELIX,
demandeurs à la présente action, se sont désistés de l'instance
au cours de l'audience du 12 juin 2014;
Les défendeurs ayant affirmé ne pas s'y opposer, il convient de
donner acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et
de mettre les dépens à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
ressort ;
contradictoirement,
et en premier
Donnons acte aux demandeurs de leur désistement d'instance;
Mettons les dépens de l'instance à leur charge.
ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /