Transcript MIF II Les principales évolutions réglementaires Service de…
MIF II
Les principales évolutions réglementaires
Service de la Régulation, de l’Intermédiation et des infrastructures de marché
Direction de la Régulation et des Affaires Internationales
Sommaire
ORGANISATION DES MARCHES Structures de marchés Transparence
Pre
et
Post trade
PRESTATAIRES ET PROTECTION DES INVESTISSEURS Prestataires de services d’investissement «
Product Governance
Régime des pays tiers Statut des produits » et «
Product Intervention
d’assurance » AMF – 4 juillet 2014 2
Partie I : Structure de Marché et Transparence Equities
Pauline Guérin – [email protected]
AMF – 4 juillet 2014 3
Transparence - Définition
Transparence
pre-trade:
la publication en temps réel par les plateformes de négociation et par les entreprises d’investissement des prix et des volumes des intérêts acheteurs et vendeurs
Par exemple, le carnet d’ordres d’Euronext Paris fonctionne selon un modèle de transparence pre-trade: sont publiés en temps réel les quantités aux 5 meilleures limites à l’achat et à la vente.
Transparence
post-trade:
la publication en temps réel par les plateformes de négociation et par les entreprises d’investissement des volumes et prix de leurs transactions
Contient les transactions sur plateformes mais également l’OTC.
AMF – 4 juillet 2014 4
Transparence sous MIF I – Limites
Développement du trading non transparent (Dark Pools) par la multiplication des dérogations à la transparence pre-trade. Fragmentation des négociations par la multiplication des plateformes (notamment non transparentes) Augmentation de l’OTC (OTC pur mais également Broker Crossing Networks, des plateformes qualifiées d’OTC) Contenu de la transparence trop peu précis (impossible par exemple de chiffrer les volumes traités selon telle ou telle dérogation)
Impact négatif sur : - La lisibilité du marché - Le processus de formation prix
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MIF II: la nouvelle structure des marchés
MIF I 6000 Actions MIF II • Actions et assimilés (ETF, certificats) • « Non-actions » (Dérivés, Obligations, produits structurés et quotas CO2) Amélioration du contenu de la transparence pre- et post trade Encadrement de l’usage des dérogations à la transparence : mise en place d’un double plafonnement Encadrement de l’OTC via une définition de l’OTC et une obligation de négociation des actions sur RM (Marché Réglementé), SMN (Système Multilatéral de Négociation) et Internalisateur Systématique (IS) Obligation de négociation sur actions et sur dérivés liquides AMF – 4 juillet 2014 6
Le régime de Transparence pre-trade sur Equities
(Art.5 MiFIR)
Principe
Maintien des quatre cas de
dérogation
(« waiver ») à l’obligation de transparence.
Nouveauté
: Limitation de l’utilisation du RPW et du NTW sur actions liquides avec un double plafonnement (« double cap ») valeur par valeur à l’échelle de l’Union Européenne de : - 4% par plateforme; - 8% toutes plateformes confondues. Enjeu du niveau 2 : préciser les modalités de fonctionnement du double cap.
AMF – 4 juillet 2014 7
Le régime de Transparence post-trade sur Equities
(Art. 7 MiFIR)
Principe Exception :
Publication différée possible pour les transactions de grande taille Il appartient à l’ESMA de préciser le contenu de cette obligation (niveau de détail devant être rendu public), sous quels délais, ainsi que les conditions et critères pour accorder le régime de publication différée. AMF – 4 juillet 2014 8
Obligation de négociation sur actions
(Art. 23 MiFIR)
Négociation sur Actions
Permet de recentrer l’exécution d’un maximum de transactions sur des plateformes transparentes
Négociation Multilatérale Négociation bilatérale Marché Règlementé SMN
AMF – 4 juillet 2014
Internalisateur Systématique OTC
sous certaines conditions 9
Obligation de négociation sur actions
(Art. 23 MiFIR)
L’exécution OTC sur actions est soumise à l’une des deux conditions suivantes :
- La transaction est non systématique, ad hoc, occasionnelle, et peu fréquente; Ou - La transaction est exécutée entre professionnel et/ou contrepartie éligible et ne contribue pas à la formation du prix.
Niveau 2 :
Pouvoir confié à l’ESMA de préciser les caractéristiques d’une transaction ne contribuant pas au processus de découverte du prix en tenant compte des cas suivant : les transactions à la liquidité « non adressable »; ou l’échange de ces instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché. Quel avenir pour l’internalisation systématique ? AMF – 4 juillet 2014 10
Partie II: Prestataires – Protection des Investisseurs
Claire Glaser – [email protected]
AMF – 4 juillet 2014 11
Les prestataires de services d’investissement : évolutions du niveau 1
Rétrocessions et «
inducements
»:
interdiction dans le conseil indépendant et la gestion de portefeuille, avec la possibilité pour les Etats membres de prendre des mesures plus contraignantes au niveau national
Produits complexes et OPCVM structurés
: classement des OPCVM structurés en produits complexes, non négociables en « exécution simple »
Enregistrements :
conservation des échanges visant à donner lieu une transaction pour les services de NCP, exécution et RTO
Règles de gouvernance des PSI
: harmonisation recherchée avec les règles définies par la directive CRD IV, pour éviter que les critères d’autorisation pour les EI (définis par la MIF) ne divergent des critères d’exercice de l’activité (établis par CRD IV). Le principe de proportionnalité s’appliquera pour les petites entreprises d’investissement
Politique de meilleure exécution :
clarification des politiques et création d’obligations de publication pour les plateformes et les prestataires AMF – 4 juillet 2014 12
Les prestataires de services d’investissement : le mandat de la Commission Européenne à l’ESMA
Rétrocessions et «
inducements
»:
l’avis devra préciser les critères de l’amélioration du service liée à la perception d’
inducements
et la notion d’avantage non monétaire acceptable
Conseil indépendant
: précision des critères permettant l’indépendance du conseil d’apprécier
Prévention des conflits d’intérêts
: renforcement des dispositions relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts, notamment dans les domaines des rémunérations, du placement, de l’analyse financière AMF – 4 juillet 2014 13
Les prestataires de services d’investissement : le mandat de la Commission Européenne à l’ESMA
Protection des avoirs des clients
: renforcement des dispositifs de contrôle du transfert volontaire ou involontaire de la propriété des avoirs des clients (TTCA, avoirs détenus dans des pays tiers, gestion du collatéral …)
Information des clients :
mise en place de règles contraignantes relatives à la transparence des coûts et renforcement des obligations de
reportings
(périodicité et contenu)
Réclamations :
précision des règles relatives à la gestion des réclamations d’organisation des prestataires
Enregistrements et conservation des données
: le champ des enregistrements devra être précisé, et une harmonisation des obligations de conservation des données recherchée AMF – 4 juillet 2014 14
Politique de meilleure exécution : mandat de la Commission et standards techniques
Politique de meilleure exécution :
le mandat de la Commission demande à l’ESMA de déterminer les axes permettant d’obtenir des politiques de meilleure exécution compréhensibles et exploitables par les clients. Les politiques de « meilleure sélection » sont clairement incluses dans le mandat La Directive prévoit par ailleurs la
publication d’informations
: – Par les prestataires exécutant les ordres : pour chaque catégorie d’instruments financiers, informations relatives aux 5 premiers lieux d’exécution utilisés ainsi qu’à la qualité d’exécution obtenue – Par les plateformes d’exécution : pour chaque instrument financier, informations sur les prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution L’ESMA devra définir le contenu et le format de ces informations AMF – 4 juillet 2014 15
«
Product governance
» : les nouveautés de MIF2
Pour tout nouveau produit : mise en place de processus d’approbation, détermination d’une clientèle-cible aux besoins de laquelle le produit pourrait correspondre et mise en œuvre d’une politique de commercialisation en adéquation avec la cible définie. Les responsabilités reposent essentiellement sur le PSI concepteur et distributeur du produit. Dans le cas où le PSI ne distribue pas les produits qu’il conçoit, il devra transmettre au distributeur les informations nécessaires. Inversement, le PSI qui distribue des produits qu’il n’a pas conçus devra être en mesure de se procurer et comprendre les informations nécessaires à la bonne commercialisation de ceux-ci. AMF – 4 juillet 2014 16
«
Product governance
» : le mandat de la CE
L’avis de l’ESMA devra en particulier aborder :
– Les obligations propres d’une part à la conception et d’autre part à la distribution des produits, pour permettre d’appréhender les situations où le concepteur est distinct du distributeur – Les modalités de revue périodique des produits conçus/distribués – Le cas où le concepteur n’est pas une entreprise régulée soumise à la directive MIF AMF – 4 juillet 2014 17
«
Product intervention
» : les nouveautés de MIF 2
Des pouvoirs supplémentaires donnés à l’ESMA et aux Autorités nationales afin d’interdire certains produits ou services («
product intervention
») susceptibles de porter préjudice aux investisseurs ou à la stabilité des marchés L’avis de l’ESMA portera sur les mesures permettant d’encadrer et préciser clairement les nouveaux pouvoirs donnés aux Autorités, de manière à prévenir tant des décisions arbitraires qu’une responsabilité excessive de celles-ci AMF – 4 juillet 2014 18
Régime des pays tiers
Mise en place d'un régime européen harmonisé pour permettre l'accès aux marchés de l'UE pour les entreprises des pays tiers qui fournissent des services d’investissement à des clients professionnels et des contreparties éligibles, sur la base d'une évaluation par la Commission de l'équivalence des règles applicables dans la juridiction concernée En attendant les décisions d'équivalence par la Commission, les régimes nationaux continuent à s'appliquer Chaque Etat membre aura la possibilité demander que l’entité concernée établisse une succursale sur son territoire, si elle fournit des services d’investissement à des clients de détail ou professionnels, sauf si le service est fourni à la seule initiative du client AMF – 4 juillet 2014 19
Les produits d’assurance dans MIF II
Le projet d’intégrer les produits d’assurance dans le champs de la MIF était basé sur le constat que des produits similaires aux instruments financiers étaient soumis à des règles différentes lorsque leur commercialisation se fait dans le cadre d’un contrat d’assurance vie La version finale de la directive amende la directive 2002/92/EC relative à la Commercialisation des produits d’assurance en y intégrant des principes très généraux de prévention des conflits d’intérêts et d’information des clients, tout en exprimant dans un considérant la volonté que la révision à venir de cette directive permette la mise en place de règles homogènes AMF – 4 juillet 2014 20
Régime applicable au
market making
Application d’un corps de règles harmonisées et plus détaillées applicables aux entités qui disent mettre en place des «stratégies de
market marking »,
sur des plateformes organisées La définition actuelle du
market maker
telle que prévue à l’article 4 de la Directive sera complétée par
market making
et l’article 17 définissant les stratégies de l’article 51 relatif à la tenue de marché sur une plateforme, qui introduisent une obligation de poster des cotations fermes à prix compétitifs dans un but d’apporter une liquidité au marché sur une base régulière et prévisible; L’ESMA devra donner un avis relatif aux obligations de mise en place de contrats de tenue de marché par les plateformes et préciser les obligations des teneurs de marché AMF – 4 juillet 2014 21