Monsieur DIB Richard Contre SOCIETE SOGELUX

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Transcript Monsieur DIB Richard Contre SOCIETE SOGELUX

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire
du 29 janvier 2014, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
Madame FLANA. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente;
JUGEMENT CONfRADICTOIRE
du 29 Janvier 2014
Madame DIAPPONON née TANO A Isabelle, Messieurs COULIBALY
ADAMA, GNOUMON AKA et ATSE ANON CHRISTIAN, Assesseurs;
Affaire:
Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier;
Monsieur DIB Richard
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
Contre
Monsieur DIB Richard , né le 18/01/1978 au Liban, de nationalité
libanaise, commerçant, Gérant de l'Entreprise ANTIVIRUS, domicilié à
Abidjan Treichville, Avenue 19, rue 38, non loin de la Pharmacie « Notre
Dame », 05 BP3426 Abidjan 05 ;
SOCIETE SOGELUX
DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclare monsieur
DIB Richard
recevable en son opposition;
Constate
parties;
la non-conciliation
des
Dit monsieur DIB Richard
fondé en son opposition;
mal
Lequel a élu domicile au cabinet A. FADIKA et Associés, Avocats à la Cour
d'Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau au 22, avenue Delafosse, 01 BP
4763 Abidjan 01, Tel: 20 33 21 63, Fax: 20 33 32 22, e-mail:
[email protected].
Et
Dit la société SOGELUX bien
fondée
en
sa demande
en
recouvrement;
Condamne
monsieur
DIB
RICHARD à lui payer la somme de
quatorze millions cinq cent vingt
sept mille quatre cent soixante
treize (14 527 473 F) CFA;
La Société SOGELUX (Société Générale d'Electricité Lux, Vente de matériel
d'Electricité Générale, Quincaillerie, Bâtiment et Divers), SARL, dont le
siège social à Abidjan, commune de Treichville Zone 2, Boulevard de
Marseille, face agence BIAO-CI, 18 BP 1686 Abidjan 18, représentée par
son gérant, monsieur GHANDOUR Hassan Ali;
Met les dépens de l'instance à la
charge de monsieur DIB Richard.
Ayant élu domicile au cabinet de Maître BEUGRE ADOU MARCEL, Avocat
à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, Boulevard Angoulvant,
Immeuble Crozet, Rez-de-chaussée, Porte 2, 25 BP 1697 Abidjan 25, Tél:
20 22 73 11/ Fax: 20 22 75 25,
Défendeur, d'autre part;
Enrôlée pour l'audience du 20 Novembre 2013, l'affaire a été appelée; Le
tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un
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échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge
MOTCHIAN ROSINE et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 18
Décembre 2013.
La mise en état a fait l'objet d'une ordonnance
de clôture N°3922/2013
;
A l'audience du 08 Janvier 2014, la cause a été mise en délibéré pour
décision être rendue le 29 Janvier 2014.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d'huissier du 31 octobre 2013, monsieur DIB Richard a formé
opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N°002177/2013 rendue
par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan le 23
aoûtzorj qui l'a condamnéà payer à la société générale d'électricité Lux
dite SOGELUX, la somme de 14.527-473 FCFA, outre les intérêts et frais
afférents à cette procédure d'un montant de 5.318.871 FCFA, qui lui a été
signifiée le 18 octobre 2013 et a assigné la société SOGELUX à comparaitre
devant le Tribunal de Commerce d'Abidjan le 20 novembre 2013 pour être
statué sur les mérites de son opposition;
Au soutien de son action, monsieur DIB Richard soulève in limine litis,
l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de la société SOGELUX aux
motifs qu'elle a déjà obtenu du tribunal de première instance d'Abidjan,
l'ordonnance
d'injonction de payer n0539 du 27/02/2008,
qui a été
rétractée par l'arrêt n0460 du 08 juin 2012;
Il estime qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la même cause ne peut être
valablement portée devant la juridiction présidentielle du tribunal de
commerce d'Abidjanpuisqu'il y a autorité de la chose jugée;
Subsidiairement au fond, il expose que la créance alléguée n'est ni certaine
ni liquide ni exigible parce qu'il ne reconnait pas devoir les sommes à lui
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réclamées;
Il précise que depuisle 26 février 2008 il a servi un exploit de protestation à
la sommation de payer que la société SOGELUX lui avait signifiée le
12 février 2008;
Il sollicite
critiquée;
donc la rétractation
de l'ordonnance
d'injonction
de payer
En réplique la Société SOGELUX soulève in limine litis, la déchéance de
monsieur DIB Richard de son droit de former opposition, au motif que
monsieur DIB Richard en violation des dispositions de l'article 11 de l'acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies
d'exécution, n'a pas signifié son recours à toutes les parties ainsi qu'au
greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer;
Subsidiairement au fond, elle expose que la créance dont elle poursuit le
paiement représente le reliquat d'une créance initiale matérialisée par onze
factures d'un montant de 30.543-473 FCFA,résultant d'une commande de
matériels
informatiques
et
électroniquesrégulièrement
livrés
et
partiellement payés par le débiteur à hauteur de 16.016.00FCFA;
Réagissant aux moyens tirés de la déchéance de son droit de former
opposition, monsieur DIB Richard relève que l'opposition a bien été
signifiée à la société SOGELUX et que sur le premier original qui a servi à
l'enrôlement, le greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance querellée a
reçu son acte d'opposition;
Au fond, il soutient que la société SOGELUX ne produit pas de bons de
commande émanant de lui, ni de bons de livraisons attestant qu'il a reçu les
quantités de marchandises livrées;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La Société SOGELUX défenderesse
statuer par décision contradictoire;
à l'opposition
a conclu. Il y a lieu de
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition de monsieur DIB Richard a été formée suivant les formes et
délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable;
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AU FOND
Sur le bien-fondé de l'opposition
Sur le moyen tiré de l'autorité
Dela chose jugée
Monsieur DIB Richard prétend que la requête au bas de laquelle a été
rendue l'ordonnance querellée doit être déclarée irrecevable pour cause
d'autorité de la chose jugée;
Il explique que par requête, la Société SOGELUX a sollicité et obtenu, le 27
février 2008, de la juridiction présidentielle du tribunal de première
instance d'Abidjan, une ordonnance d'injonction de payer n0539, le
condamnant
à lui payer le même montant soit la
somme de
14.527A73FCFA en principal qui lui a été signifiée le 12 mars 2008; que
suite à son appel à cette ordonnance, interjeté devant la Cour d'Appel
d'Abidjan,il a obtenu sa rétractation par décision n" 460 du 08 juin 2012 ;
Il fait observer qu'en l'absence d'élément nouveau, cette même créance ne
peut valablement faire à nouveau l'objet d'une ordonnance d'injonction de
payer;
Or, en l'espèce, ni l'ordonnance d'injonction de payer n0539 du 27 février
2008 ni le jugement intervenu sur opposition du demandeur n'ont été
produits;
De plus, de l'arrêt de rétractation de ladite ordonnance entre les mêmes
parties agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, dont se
prévaut le demandeur pour justifier l'autorité de la chose jugée qu'il
invoque, il ressort que la Cour d'Appel n'a statué que sur la forme en
déclarant le demandeur irrecevable;
Il en résulte que le litige opposant les deux parties n'a pas encore été
définitivement été tranché au fond;
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et de dire
que la demande en recouvrement de la Société SOGELUX est recevable;
Sur le moyen tiré de la déchéance
la Société SOGELUX soulève la déchéance de monsieur DIB Richard de son
droit de former opposition au motif que celui-ci n'a pas signifié son
opposition dans le même acte à toutes les parties et au greffe comme l'exige
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l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures de
recouvrement et des voies d'exécution;
Aux termes des dispositions de l'article 11 «L'opposant est tenu, à peine de
déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition:
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction
ayant rendu la décision d'injonction de payer;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une
date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de
l'opposition» ;
Il résulte de ce texte, l'obligation pour l'opposant de signifier son
opposition aussi bien au bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer
querellée qu'à toutes autres parties s'il en existe et au greffe du tribunal
saisi sur opposition;
En l'espèce, le tribunal constate à l'analyse de l'acte d'opposition du 12 avril
2013 servi par Maître DIOMANDEMeoule, Huissier de justice à Abidjan,
que l'opposition a été signifiée dans le même acte à la Société SOGELUXet
au Greffe du tribunal de céans;
Il s'ensuit que les formalités de l'article 11 précité n'ont pas été
méconnues par monsieur DIB Richard, l'opposant;
Par conséquent, le moyen tiré de la déchéance doit être rejeté;
Sur le recouvrement de la créance
Aux termes de l'article 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, «le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé
suivant la procédure d'injonction de payer» ;
Est certaine, une créance dont l'existence est actuelle et incontestable;
En l'espèce, pour contester la créance, monsieur DIB Richard soutient que
la Société SOGELUXn'a pas justifié sa créance ;
De plus, il précise que sa contestation relativement à la créance dont se
prévaut la société SOGELUXest constante;
Qu'il reproche à la défenderesse de ne pas justifier ses allégations par des
bons de commande ou des bons de livraison;
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L'article 13 du même Acte Uniforme dispose que « Celui qui a demandé la
décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de la
créance» ;
Il résulte de l'examen de ce texte qu'en cas d'opposition contre
l'ordonnance d'injonction de payer, la preuve de la créance doit être
rapportée par le défendeur à l'opposition se disant créancier de la somme
dont il réclame paiement;
De plus, aux termes de l'article 14 de l'Acte Uniforme précité, « la décision
de la juridiction saisie sur opposition, se substitue à la décision portant
injonction de payer»;
Il ressort de ces dispositions que celui qui a obtenu cette décision, a la
charge de mettre à la disposition de la juridiction saisie sur opposition
contre la décision portant injonction de payer, les pièces justificatives de sa
créance ;
En l'espèce, monsieur DIB Richard soutient que la créance réclamée par la
Société SOGELUXn'est ni certaine ni liquide ni exigible au motif qu'elle
n'est soutenue par aucune pièce;
La société SOGELUX quant à elle, estime que suivant les dispositions de
l'article 1315,le demandeur doit rapporter la preuve de sa contestation;
Elle soutient que sa créance représente le reliquat d'un montant de
30543473 FCFA dont un acompte de 16.016.000FCFA a été payé par ce
dernier;
En l'espèce, il y a lieu de relever que la société SOGELUXa produit à
l'appui de la créance alléguée, des factures et des bons de livraison
comportant la décharge de monsieur DIB Richard pour attester que ce
dernier a reçu les quantités de marchandises qu'elle prétend avoir
livrées surtout que ce dernier persiste dans sa contestation de la créance;
Cependant, pour s'opposer au paiement de cette créance, Monsieur DIB
Richard affirme dans ses écrits qu'il ne reconnaît pas l'existence de la
créance réclamée sans toutefois rapporter la preuve de cette
prétention alors qu'il est de règle que celui qui allègue un fait doit en
apporter la preuve
La société SOGELUX ayant produit les pièces justificatives de la créance
dont elle réclame le paiement, il y a lieu de déduire que c'est à bon
droitqu'elle sollicite la condamnation de monsieur DIB Richard au
paiement;
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Il convient donc de dire sa demande en recouvrement de la créance
alléguée bien fondée, de dire que l'opposition de monsieur DIB Richard est
mal fondée et de le condamner à payer à la SOGELUX la somme de
14·527-473FCFA;
Sur les dépens
monsieur DIB Richard succombant en l'instance, il doit en supporter les
dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort;
Déclare monsieur DIB Richard recevable en son opposition;
Constate la non-conciliation des parties;
Dit monsieur DIB Richard mal fondé en son opposition;
Dit la société SOGELUXbien fondée en sa demande en recouvrement;
Condamne monsieur DIB Richard à lui payer la somme de quatorze
millions cinq cent vingt sept mille quatre cent soixante treize francs
(14527473 F) CFA;
Met les dépens de l'instance à la charge de monsieur DIB Richard;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le président et le Greffier. /.
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