crédits globalises - Académie de caen

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Rectorat de Caen
Groupe de travail comptable de l’académie
novembre 2014
LES CREDITS GLOBALISES
Textes :
Code de l’Education L.211-8
Code de l’Education D.211-15
M9-6 – Annexe 6 – Planche 26 – Encaissement des subventions sans et/ou sous condition d’emploi
Circulaire n°06-121 du 11 décembre 2006 DAF A3 – Utilisation des reliquats de crédits d’Etat par les EPLE
Fiche MEN-DAF A3 du 21.10.2013 – Suppression Compte Charges à payer et produits à recevoir et création comptes d’avances
Rappel du Code de l’Education
L’article D211-15 énonce :
« Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les
dépenses afférentes :
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif
dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
b) Aux projets d'action éducative ;
c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14. »
En vertu de l’article D211-8 du même code
« L'Etat a la charge :
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve
des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;
4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1 ;
5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont
celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la
fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés
à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage
collectif dans les lycées professionnels ;
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles
maternelles créées conformément à l'article L. 212-1. »
La Loi Organique relative aux Lois de Finances (L.O.L.F.) est mise en place depuis le 1er janvier 2006 dans les services académiques.
Dans le cadre de la L.O.L.F., le ministère délègue aux académies une enveloppe de crédits destinés aux établissements publics locaux d’enseignement
(E.P.L.E.) sur trois budgets opérationnels de programme (B.O.P.) intitulés :
B.O.P. 141
« Enseignement public du second degré »
B.O.P. 230
« Vie de l’élève »
B.O.P. 214
« Soutien de la politique de l’éducation nationale »
Les crédits alloués aux établissements, à l’exception des bourses nationales et des crédits de rémunération, ont vocation à être globalisés.
Les crédits globalisés permettent aux E.P.L.E. de disposer d’une plus grande autonomie dans l’utilisation des crédits. Cette autonomie trouve son corollaire
dans l’obligation de faire voter la répartition de ces crédits en conseil d’administration.
I – GLOBALISATION DES CREDITS AU NIVEAU ACADEMIQUE
1
B.O.P. 141
« Enseignement public du second degré »
les carnets de correspondance
les crédits pédagogiques
les droits de reproduction
les manuels scolaires
les matériels informatiques et techniques
les crédits « Education Prioritaire ».
B.O.P. 230
« Vie de l’élève »
les fonds sociaux cantines et collégiens / lycéens
(hormis dans les collèges du département de la Manche)
les crédits d’éducation à la santé et à la citoyenneté
les fonds de vie lycéenne.
II – UTILISATION DES CREDITS
Le conseil d’administration ventile la totalité de la subvention des crédits, dans le respect du BOP dont elle est issue, avec en priorité les dépenses
obligatoires.
Leur répartition doit être arrêtée par un vote du conseil d’administration,
dans le budget,
Le budget d’un EPLE est un acte de prévision, qui doit retracer toutes les dépenses prévisibles, y compris celles qui seront financées sur des
ressources spécifiques. Vous devez donc procéder à des ouvertures de crédits au budget dans le domaine des dépenses obligatoires qui
pourront toujours être modifiées en cours d’exercice, soit par un acte du CA, soit par DBM 3, lors de l’attribution des enveloppes globalisées. La
note ministérielle du 25 juin 2007 rappelle le principe de sincérité budgétaire d’une part et d’autonomie de l’EPLE d’autre part.
par une DBM 3 soumise au vote du conseil d’administration lorsqu’aucun crédit n’a été ouvert au budget.
Toute modification de crédits (augmentation, réduction, nouvelle ventilation) doit, au nom de la règle du parallélisme des formes, être passée en conseil
d’administration. Les reliquats de l’année N-1 ne peuvent être revotés qu’au vu d’un développement précis du compte 4411 – Subventions
programme 141 – enseignement scolaire du seconde degré, établi par l’agent comptable et joint à l’acte administratif.
Un bilan d’utilisation des crédits d’Etat doit être présenté au conseil d’administration au minimum une fois par an.
La question de la déspécialisation des reliquats de crédits d’Etat pour lesquels aucune utilisation n’est prévue doit se poser.
Ces crédits perdent alors leur affectation initiale et l’ordonnateur propose en conseil d’administration une nouvelle destination en fonction des orientations
de l’EPLE. Cette nouvelle affectation doit respecter la destination initiale des crédits (programme enseignement scolaire 2nd degré, vie de l’élève).
Les reliquats de crédits Etat globalisés, sont affectés comme déspécialisés par le Conseil d’Administration.
III – ECRITURES COMPTABLES
Comptabilité générale :
Ces crédits sont suivis en classe 4 compte 4411 subdivisé en trois comptes, correspondant au trois B.O.P. ci-dessus mentionnés, qui pourraient être –
dans un souci d’harmonisation académique :
- 44113 Subvention ETAT programme enseignement scolaire public du second degré :
44113COR – carnets de correspondance
44113ADP – crédits pédagogiques
44113REP – droits de reproduction
44113MS – manuels scolaires
44113…en gardant les lettres des codes activités proposés
- 44116Subvention ETAT programme 230 vie de l’élève
44116FSC – fonds social des cantines
44116FS-– fonds social collégien ou lycéen
44116ESC- CESC
44116FVL – fonds de vie lycéenne
44116……
2
- 44114 Subvention ETAT programme soutien de la politique de l’éducation nationale (crédits fléchés) :
44114… – frais d’examen (pas de code d’activité précis) mais 44114EXAM
…
Le bilan de sortie de ces comptes inscrits en N-1 au compte 4411 est repris rigoureusement en bilan d’entrée de l’exercice N au compte 4411. En
opération d’exercice le compte 4411 bilan d’entrée sera soldé par le crédit des comptes 4411 subdivisés précités. Ce virement sera effectué après
décision d’affectation des crédits par le conseil d’administration.
Les virements d’un compte de classe 4 à un autre compte de classe 4 feront obligatoirement l’objet d’un développement dans le rapport de l’agent
comptable joint au compte financier avec la pièce « Etat de développement de solde du compte » numéro 19 détaillée.
Il existe 2 types de subvention
Les subventions acquises sans conditions d’emplois
L’ordre de recette est effectué dès la notification pour son montant global. Il débite le compte de tiers intéressé (exemple 44122 subvention de
fonctionnement). Les encaissements sont réalisés au fur et à mesure du versement de la subvention au crédit du compte précité. Ce compte de tiers est
débiteur ou nul.
Les subventions acquises sous conditions d’emplois
Elles constituent des subventions acquises sous conditions d’emploi versées préalablement à la justification de l’emploi, dont l’utilisation doit être conforme
à la destination des programmes précités. En conséquence, le titre de recette, qui constate le droit de l’établissement à la percevoir, ne peut être émis qu’à
concurrence du montant des dépenses constatées et non du montant notifié.
1/La subvention est versée après la justification de l’emploi et de l’ordre de recette qui en découle. L’ordre de recette est effectué du montant
de la justification de l’emploi. Il débite le compte de tiers intéressé (exemple 44112 bourses et primes). Les encaissements sont réalisés au crédit de ce
compte.
Ce compte de tiers est débiteur ou nul.
2/La subvention est versée préalablement à la justification de l’emploi. Les encaissements sont effectués au crédit d’un compte d’avance (exemple 441912
bourses et primes). L’ordre de recette est effectué du montant de la justification de l’emploi de la subvention. La contrepartie de l’ordre de recette est le
débit du compte de subvention intéressé. Une opération du comptable débite le compte d’avance par le crédit du compte de subvention intéressé.
.
Comptabilité budgétaire :
Ces subventions sont gérées au sein du service général – AP – Activités Pédagogiques ou VE- prévu par la nomenclature actuellement en vigueur.
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