Parution n° 9 Mai 2014

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Transcript Parution n° 9 Mai 2014

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Secou riste-ambu lancier
Clarification des tâches 1
leucémie
infirmiers dans de strictes limites. Il peut intervenir en cas de problèmes respiratoires et
3
Remboursement de
médicament
Intervention plus
rapide
6
7
Bue de la Loi
Belge
Il
se voit également attribuer des compétences dans l'adminis-
de ses activités. L'exercice de tous ces actes est cependant lié à des conditions.
Secou riste-am bu lancier
Le ticket modérateur est de
Moniteur
de circulation sanguine.
tration de médicaments. En outre, un certain nombre de techniques particulières relèvent
Nouvelles prestations
orthodontiques
257o
Clarification des tâches
Le secouriste-ambulancier peut accomplir un certain nombre cle prestations de soins
Forfait hospitalier
Exclusion du médicament
contre la
Gestion & S nté
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Le secouriste-ambulancier a été formé spécifiquement pour assister le médecin
ou I'infirmier ou pour assurer le transport urgent de malades sous leur surveillance.
Traitements et techniques
Le secouriste-ambulancier peut exercer un certain nombre d'activités bien définies. Il peut intervenir en présence de problèmes respiratoires et de circulation
sanguine. Dans certains cas,
il
peut préparer des médicaments et éventuellement
les administrer lui-même. Il est également compétent pour l'exécution d'un certain nombre de techniques particulières.
Système respiratoire
En cas de problèmes respiratoires, le secouriste-ambulancier peut effectuer
.
.
I'aspiration des voies aériennes supérieures
;
I'aspiration des voies aériennes des patients ayant une voie respiratoire
artificielle, mais uniquement en présence d'un médecin ou d'un infirmier.
Il peut surveiller les patients ayant une voie respiratoire artificielle et les patients bénéficiant d'une respiration assistée ou contrôlée. Pour ce dernier groupe de patients,
la surveillance ne peut être exercée qu'en présence d'un médecin ou d'un infirmier.
Le secouriste-ambulancier peut également réaliser la réanimation cardio-pulmonaire
avec des moyens non invasifs. Si la réanimation fait intervenir des moyens invasifs,
il doit se contenter d'offrir son aide. Il peut adminisfrer de I'oxygène.
Système circulatoire
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En cas de problèmes localisés au niveau du système circulatoire, le secouristeambulancier peut aider à placer des cathéters intraveineux dans une veine périphérique, dans un système porte sous-cutané ou par voie intra-osseuse. I1 peut
aider lors d'une prise de sang. Il peut préparer une ligne de perfusion sans médicament ajouté. Il peut également surveiller le patient ayant une perfusion intraveineuse périphérique, mais uniquement s'il s'agit d'une perfusion sans médication ajoutée et que la perfusion s'écoule sans aide technique (p. ex. pousseseringues, pompes à perfusion) durant le transport urgent du patient.
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Administration de médicaments
Le secouriste-ambulancier peut préparer un médicament injectable simple, sans
dilution et dans l'entièreté de son volume. Il ne peut pas effectuer la préparation
de stupéfiants. Il n'est pas autorisé à administrer de médicaments injectables. Ce
sont des tâches qui incombent au médecin ou à I'inhrmier. Il peut cependant administrer des médicaments par voie orale ou par inhalation, mais uniquement en
présence d'un médecin, d'un infirmier spécialisé dans les soins intensifs et d'urgence ou d'un infirmier titulaire d'un brevet de secouriste-ambulancier.
Il
peut également administrer des médicaments (par voie orale ou par inhalation)
sur prescription médicale formulée oralement (par téléphone, radio ou webcam)
par un médecin SMUR qui est envoyé par le système d'appel unifié pour prendre
en charge le patient.
Techn iques particulières
Le secouriste-ambulancier se voit également attribuer des compétences sur le
plan de la mobilité et du transport, de la sécurité physique et de l'établissement
du diagnostic. En termes plus concrets, il peut installer le patient dans une position fonctionnelle avec support technique et le surveiller. Il peut également assurer le transport urgent de malades. Dans le cadre de la sécurité physique, il peut
prendre des mesures pour prévenir les lésions corporelles (moyens de contention,
isolation, sécurité, surveillance). Il peut également prendre des mesures pour
prévenir les infections.
il peut jouer un rôle dans l'établissement du diagnostic et du ffaitement. II peut
ainsi réaliser des mesures non invasives et ffansmettre de manière structurée des paramèfes concernant les différentes fonctions biologiques. Il peut également offrir son
aide dans la manipulation d'appareils d'investigation des divers systèmes fonctionnels.
En outre, il peut mesurer la glycémie par prélèvement de sang capillaire.
Enfin,
Conditions d'exécution
Le secouriste-ambulancier ne peut pas décider de son propre chef de pratiquer
ces actes. Il existe trois conditions d'exécution. Il assiste le médecin ou f infirmier
ou assure le transport urgent de malades sous leur surveillance.
Il
réalise les actes sur la base d'un ordre permanent. L'ordre permanent est rédigé
par un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'inhrmier spécialisé en
soins intensifs et d'urgence, attaché de façon permanente au service
d'ambulance, sous la supervision et en coopération avec le médecin-chef de service d'une fonction << soins urgents spécialisés » située dans le rayon de travail
normal du service d'ambulance.
Il réalise les actes sur la base de procédures. Une procédure décrit le mode d'exécution d'une technique par les secouristes-ambulanciers d'un certain service
d'ambulance. Celle-ci est établie en coopération avec l'infirmier et le médecinchef de service responsables pour les ordres permanents ou est approuvée par ces
derniers. Les procédures devront être établies pour le 18 avril 2016 au plus tard.
Entrée en vigueur
Le nouvel arrêté royal du
2l février 2014 est entré en vigueur le 18 avril 2014.
Sources : Arrêté royal du 2l février 2014 déterminant les activités mentionnées à l'article 2lquinquies, § 1", a),
b) et c) de l'arrêté royal n" 78 du 10 novembre 1967 relatifà I'exercice des professions des soins de santé que Ie
secouriste-ambulancier peut réaliser et fixant les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction
de secouriste-ambulancier, M.8., dr 8 avril 20 14 ; Voir également : Arrêté royal n' 78 du l0 novembre 1967
relatif à I'exercice des professions des soins de santé, art.2lunvicies.
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Exclusion du médicament contre
!a leucémie
La ministre Onkelinx a ajouté le bosutinib à la liste des codes ATC qui sont exclus du
forfait hospitalier. Cette substance active est présente dans le médicament Bosulif qui,
pour la première fois, fait l'objet d'un remboursement moyennant le respect de conditions strictes. Par ailleurs, la ministre a également adapté la liste des spécialités remboursables sur une série d'autres points.
Forfait hospitalier
Les hôpitaux perçoivent de I'assurance-maladie un forfait par admission pour les
médicaments qu'ils administrent à leurs patients. Une série de médicaments
remboursables sont toutefois exclus de ce forfait. À partir du l" av1il2ol4, ce
sera également le cas pour la spécialité contenant la substance active bosutinib
(code ATC L01xE14). En ce qui concerne ce médicament, le régime de remboursement normal sera d'application. Le remboursement est cependant assorti
de conditions strictes.
Le bosutinib est la substance active que I'on retrouve dans le médicament Bosulif commercialisé par l'entreprise pharmaceutique Pfizer. Le médicament (tablettes de 100 et 500 mg) peut être remboursé pour le traitement de la leucémie
myéloïde chronique avec présence d'un chromosome de Philadelphie (présence
du gène Bcr/Abl, ou Breakpoint cluster region/Abelson gen) mise en évidence
par analyse cytogénétique etlou par analyse PCR (Polymerase Chain Reaction).
Le médicament est uniquement remboursé en cas d'inadéquation d'un autre inhibiteur de la tyrosine kinase, selon le jugement clinique du médecin spécialiste en
médecine interne (imatinib, nilotinib, dasatinib). Le patient est âgé de 18 ans ou
plus et la leucémie myéloide chronique se trouve dans la phase chronique, dans
la phase accélérée ou en crise blastique. une mutation du type T315I o.uY299L
ne peut être présente chez le patient.
Les conditions de remboursement précises sont détaillées au paragraphe 6890000
du chapitre IV de la liste des médicaments remboursables.
Modification de !a liste de remboursement
La ministre Onkelinx adapte également la liste des médicaments remboursables
sur une série d'autres points.
Dans le chapitre I, on retrouve quelques nouveaux médicaments. Ils sont remboursés pour les indications qui se trouvent sur leur notice. Il s'agit notamment
des médicaments Bisoprolol2,5 mg, 5 mg et 10 mg (Eurogenerics) et Doc pravastatine 20 mg et 40 mg (Apotex). En outre, les médicaments suivants sont,
entre autres, supprimés de la liste : Capoten 25 mg et 50 mg (Impexeco), Eposin
(Teva Pharma Belgium) et Mirtazapine 30 mg et 45 mg (Mylan).
Notamment pour les médicaments suivants, l'inscription est adaptée : Norimko
1000 mg et 500 mg (Teva Pharma Belgium) en Fluvoxamine 100 mg (Eurogenerics).
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Au chapitre II-B
- avec contrôle a posteriori -, nous retrouvons quelques ajouts
parmi les inhibiteurs de la pompe à protons remboursables dans la catégorie B et
C. Il s'agit, par exemple, des médicaments suivants : Pantoprazol 20 mg et 40
mg (Actavis), Pantoprazole 20 mg (Teva) et Rabeprazol 10 mg et20 mg (Aspen
Europe). Le pantoprateva1D mg (Teva) est retiré de la catégorie C.
Dans le chapitre
III
-
avec liquides à perfusion
-
certaines suppressions sont à noter.
Ainsi, ne sont plus remboursables les médicaments suivants : Glucose 207o, Oltclinomel N4-550 (2500 ml, 2000 ml, 1500 rnl et 1000 ml), Oliclinomel N5-800 (2500
ml, 2000 ml, 1500 ml, 1000 ml) et Plasma Volume Redibag 67o (tous de Baxter).
Dans le chapitre [V figurent les médicaments soumis à des conditions de remboursement particulières. Le remboursement dépend d'une autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité. Dans certains paragraphes, des médicaments sont insérés ou retirés. Dans d'autres, I'inscription de diverses spécialités est adaptée.
Les modalités de remboursement sont adaptées dans une série de paragraphes.
s'agit des paragraphes :
o
o
o
o
o
Il
§ 4240000 (Prezista);
§ 4970000 (Galvus);
§ 5000000 (Eucreas);
§ 6180000 (Injactefer);
§ 6400000 (Galvus).
De nouveaux paragraphes sont également ajoutés.
Le paragraphe 6850000 rembourse le Veletri. Pour le traitement de patients atteints
d'hypertension artérielle pulmonaire telle que défrnie par la Classification de Dana
Point, à l'exclusion des formes secondaires aux affections cardiaques gauches et aux
affections du système respiratoire et des classes fonctionnelles NYFIA I et tr.
Le paragraphe 6860000 rembourse le Bydureon pour les patients atteints de diabète de types 2 et qui, au moment de la première demande, sont insuffisamment
contrôlés ave la combinaison metformine et sulfamide hypoglycémiant, administré pendant au moins 3 mois. La spécialité est remboursable dans la trithérapie
avec metformine + sulfamide hypoglycémiant.
Le médicament zutectra est remboursé via le paragraphe 6870000. Cela en cas
d'administration à un patient adulte ayant subi une transplantation hépatique, à
condition que cela ait lieu en prévention d'une rechute virale de I'hépatite B. La
transplantation a lieu suite à une cirrhose sur hépatite chronique post-nécrotique
évolutive due à une infection du virus de l'hépatite B (VHB) ou suite à une hépatite fulminante due à une infection du VHB. La date de l'ordonnance est au
moins 6 mois ultérieure à la date de la transplantation hépatique et le patient doit
être négatif pour I'ADN-VHB à ce moment.
paragraphe 6880000 rembourse le médicament Selincro. La spécialité est
remboursée pour réduire la consommation d'alcool chez les patients adultes
ayant une dépendance à l'alcool avec une consommation d'alcool à risque élevé
(consommation de 60 ÿjour ou plus pour les hommes et de 40 g/jour ou plus
pour les femmes). Seuls les patients qui ne nécessitent pas un sevrage immédiat
sont visés. La dépendance à l'alcool est définie selon les critères du DSM-IV. Le
traitement doit être prescrit en association avec un suivi psychosocial continu axé
sur l'observance thérapeutique et la réduction de la consommation d'alcool.
Le
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Le paragraphe 6890000 rembourse le médicament Bosulif pour le traitement
d'une leucémie myéloïde chronique avec chromosome de Philadelphie positif.
La spécialité Protoxan fait l'objet d'un remboursement en vertu du paragraphe
6900000. Il faut pour cela qu'elle soit administrée à des patients âgés de plus de
2 ans, en milieu hospitalier, pour le traitement de la douleur aigüe d'intensité
légère à modérée lors d'une intervention douloureuse de courte durée, lorsqu'une
action et un effet analgésique rapide sont nécessaires.
Le paragraphe 6910000 prévoit le remboursement de la spécialité Lucentis lorsqu'elle est utilisée chez des patients présentant une baisse d'acuité visuelle due à
un ædème maculaire diabétique. En vertu du paragraphe 6920000, la spécialité
Lucentis est remboursée pour une baisse d'acuité visuelle due à un ædème maculaire consécutif à une occlusion de branche veineuse rétinienne. Dans le paragraphe 6930000, la baisse d'acuité visuelle est due à la forme choroidienne néovasculaire de la myopie pathologique.
Autres codes ATC
Les médicaments suivants se voient attribuer un autre code ATC
.
.
.
o
.
:
Esmya (code G03XB02 au lieu de G03AD02);
Combipramol et Combivent (code R03AL02 au lieu de R03AK04);
Duovent HFA et Duovent (code R03AL01 au lieu de R03AK03);
Inuvair et Inuvair Nexthaler (code R03AK08 au lieu de R03AK07); et
Flutiform (code R03AK11 au lieu de R03AK07).
Le Code ATC H01AB01 est le code pour la substance active Thyrotrophine alfa
et non pour la Thyrotrophine.
Les groupes de remboursement
La ministre de la Santé introduit trois nouveaux groupes de remboursement.
Dans la rubrique XV 'Médicaments pour le traitement d'intoxications', nous retrouvons une nouvelle sous-rubrique XV.1.22. 'Médicaments pour le traitement
de la dépendance à l'alcool'. Le groupe de remboursement est le C-34
Dans la rubrique XII - avec les minéraux - une 5e sous-rubrique 'Les complexes
de fer injectables par voie intraveineuse' est introduite . Le groupe de remboursement est le Fb-2.
Enfin, la rubrique XVII 'Médicaments ophtalmologiques à usage topique' est
complétée par une 10e sous-rubrique 'Médicaments antineovascularisation, des-
tiné au traitement des affections rétiniennes liées à la neovascularisation'. Le
groupe de remboursement est le 8-329.
Entrée en vigueur
L'AM du 18 mars
2014 est entré en vigueur le 1" avril 2014.
Sources : Arrêté ministériel du l8 mars 2014 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2l décembre 2001
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, M.B ,21 mars 2014.
Voir aussi : Arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant I'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, M.8.,
29 décembre 2001 - annexe [V .
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ill ,
§S:
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lntervention plus rapide
Pour certaines procédures, les décisions ministérielles concernant le remboursement des
médicaments pouruont entrer en vigueur nettement plus rapidement. Cette réglementa-
tion sera applicable aux décisions créatrices de droits. Un AR déterminera à partir de
quand cette entrée envigueur plus rapide sera possible. Des adaptations informatiques
importantes sont en effet encore requises.
Entrée en vigueur plus rapide
Les décisions du ministre concernant le remboursement des médicaments ou les
règles de remboursements seront plus rapidement applicables. En principe, les
modifications de la liste de remboursement entrent en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'échéance d'un délai de 10 jours prenant cours après la publication
de I'arrêté de modification au Moniteur belge, à savoir bien après la décision du
ministre concernant le remboursement. En pratique, le délai entre la communication de la décision ministérielle relative au remboursement au demandeur et
l'entrée en vigueur effective dépasse les 60jours.
Le législateur entend réduire ce délai. Désorrnais, l'arrèté ministériel fixera luimême la date à laquelle les modifications apportées à la liste entreront en vigueur. Ainsi, l'entrée en vigueur de certaines procédures pourra intervenir
quelques jours seulement après la notification à la société pharmaceutique et la
publication de la décision sur le site Web de I'INAMI.
Deux situations
I1 ressort de l'exposé des
motifs que I'objectif est d'établir une distinction entre
2 procédves : une première, qui ouvre de nouveaux droits et une deuxième, qui
limite les droits existants. Si de nouveaux droits sont créés, par exemple pour le
remboursement du médicament, il est important que les patients puissent en bénéficier le plus rapidement possible. La décision dewait enter en ügueur dès le moment où la décision est prise, où la chaîne de distribution est prête à livrer les médicaments aux pharmacies et où les mutualités sont prêtes pour le remboursement.
En cas de limitation de droits existants, l'arrêté ministériel contenant les modifications n'entrera en vigueur qu'un certain temps après la publication au Moniteur belge. Cela permettra à la chaîne de distribution de s'adapter au retrait des droits
(par exemple diminution ou suppression du remboursement). De même, les prescripteurs disposeront de suffrsamment de temps pour réagir et fuformer les patients.
L'anêté ministériel déterminera dès lors lui-même à quel moment les modifications entreront en vigueur. On s'écarte donc ici de l'entrée en vigueur standard
fixée au dixième jour qui suit la publication at Moniteur belge.
Publication sur le site Web
Désormais, les décisions du ministre concernant le remboursement des médicaments paraîtront toujours sur le site Web de I'INAMI.
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Plus d'adaptations mensuelles
Pour I'application du système de remboursement de référence, la liste des médicaments remboursables peut désormais être adaptée à tout moment afin qu'il
puisse être tenu compte des exceptions, des diminutions de prix et des radiations
de la liste. Jusqu'à présent, la liste étut adaptée d'office une fois par mois.
Entrée en vigueur
Ces modifications entreront en vigueur à une date à fixer par arrêté royal.
Sources : l-oi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé,
M.8.,25 février 2014 (art. l'7-19 ) ; Voir également : Loi SSI art. 35àis et35ter.
,.'tt
t; ii
!i
Le ticket modérateur est de 25 "/"
l,o nomenclature de l'orthodontie est modifiée
en
plusieurs points. l,es nouvelles presta-
tions sont en grande partie remboursées par l'assurance-maladie. Le patient paie un
ticket modérateur de 25
Vo.
Un ticket modérateur de 25
Vo
est applicable aux nouveaux numéros de nomenclature
süvants : 30550-305561,305572-305583 et3O5734-3O5745. Concrètement, il s'agit
.
.
.
:
de l'examen orthodontique avec collecte des données en vue de l'établissement d'un plan de traitement, et la confection des modèles des 2 arcades en
occlusion habituelle ;
de I'analyse des données et établissement d'un plan de traitement ; et
du forfait pour une séance de traitement orthodontique régulier pendant une
prolongation de traitement
Plusieurs prestations sont supprimées de la nomenclature des traitements orthodontiques. Elles sont par conséquent également retirées du règlement relatif au
ticket modérateur. Il s'agit des numéros:
.
.
.
305594-305605 (Examen préliminaire a un traitement orthodontique éventuel, y compris la consultation et comportant la prise d'empreinte des deux arcades, la confection des moulages d'étude, l'établissement du diagnostic et du
plan de traitement, avec rapport) ;
305712-305723 (Forfait de traitement régulier auquel succède une période de
traitement régulier non remboursable ou dont I'autorisation pour I'intervention
de I'assurance n'a pas encore été accordée par l'instance compétente) , et
305896-305900 (Séance de contrôle de contention après laquelle survient une
intemrption de plus de six mois).
Entrée en vigueur
Les nouveaux AR du 4 décembre 2013 sont entrés en vigueur le
l"' avril2014.
dt29 février 1996 portant hxation de I'interventionpersonnelledesbénéficiairespourcertainesprestationsdentaires, M.B.,du19févt'rer2OI4;
Arrêté royal du 4 décembre 2013 modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6
de l'annexe de l'anêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, M.8., du 19 iévner 2014 '
Sources : Arrêté royal du 4 décembre 2013 modifiant I'anêté royal
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Voir également : Anêté royal du 29 février I 996 portant fixation de I'intervention personnelle des bénéficiaires
pour certaines prestations dentaires, art. 4
Moniteur Belge
Date de
Période : 12 avril2Ol4 -2man20l4
publication
14
avril
18
avril
28 MARS 2014. - I-rrèté royal modifiant I'article 9, a), de I'annexe de I'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités. o. 32131.
15 AVRIL 2014. - Atrêté ministériel modifiant la liste jointe à I'anêté royal du 2l décembre 2001 fixant
les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 33738.
19 MARS 2014. - Anèté royal modihant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes
auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, p.33779.
26 MARS 2014. - Afiêté royal modif,rant l'arrêté royal du 29 janvier 2OO7 frxant, d'une part, les normes
auxquelles le programme de soins pour Ie patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part,
des normes complémentaires spéciales pour I'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers, p. 33780.
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles le programme de soins spécialisé en hématooncologie pédiatrique et Ie programme de soins satellite en hémato-oncologie pédiatrique doivent répondre
pour être agréés, p. 33785.
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant I'arrêté royal du l5 février 1999 hxant [a liste des programmes de
soins, visée à I'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée [e 7 août 1987, et indiquant les articles de
la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, p.33796
2 AVRIL 2014. - Arràté royal fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé, p. 33798.
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les normes d'agrément pour le réseau "pédiatrie", p. 3381 l.
2 AVRIL 2014. - Iurèté royal rendant certaines dispositions de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, applicables au réseau « pédiatrie », p. 33813.
2 AVRIL 2014. - Arrèté royal modifiant I'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant hxation des normes auxqueiles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, p. 33814.
2 AVRIL 2014. - krêté royal modifiant l'arrêté royal du l9 mars 2007 fixant les normes auxquelles un
centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de
l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août I 987, p. 338 5.
4 AVRIL 2014. - Alrrêté royal modihant I'arrêté royal du l8 septembre 2008 déterminant les conditions
d'octroi et les modalités de mise en æuvre des mesures de réductions des cotisations sur le chifÏre d'affaires
des spéciafités pharmaceutiques, prévues par les articles l9lbis, l9lter et l9lquater de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le l4 iuillet 1994, p.34572.
24 FEVRIER 2014. - Avenant au protocole d'accord du 25 octobre 2000 entre I'autorité fédérale et les
autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de dépistage de masse du cancer
du sein Dar mammographie, p.34707.
24 FEVRIER 2014. - Avenant au protocole d'accord du 25 octobre 2000 entre I'autorité tédérale et les
autorités visées aux articles I 28, 130 et 135 de la Constitution en matière de dépistage de masse du cancer
du sein oar mammosraohie. o.34707.
28 MARS 2014. - Arrêté royal modillant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
1
23
awil
24avnl
28
avril
29 avrù
indemnités. o.35228.
30
avril
25 AVRIL 2014. - Arrëté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 hxant
les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des soécialités oharmaceutiques. o. 3562 I .
Comeiller scientilique: Rita Cuypers Rédaction: Ariane de Harlez, Mathilde Regout, flse Vogelaere
Coordination: Ariane de Harlez E-mail: ariane dcharlcz@kluwer be
Celtion et Sonté est une publication de Kluwer www kluwer be
Editeur respomable: Hans Suijkerbuijk, Watcrloo Offrce Park, Drève Richelle t6l L, B-1410 Waterloo
ServiceclientèleKluwer:tel 0800,10320(appelgratuit)-+32 l-5787601(dcl'étranger), lax0800 17529,
-Ktuwer
a
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519-04rFRrl
Jacqueline Delgof