Contre - SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNE

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KF/AE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2014
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 859/2014
-----------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
AVANT-DIRE-DROIT
du 26/06/2014
-----------Affaire :
--FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE
(SCPA DOGUE - ABBE Yao)
C/
- SOCIETE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES IVOIRIENNE
(SCPA JURISFORTIS)
- SOCIETE SERENITY
(SCPA HOUPHOUËT-SORO et Associés)
---------------DECISION :
-----Contradictoire
-----Avant-dire-droit
Ordonne une expertise comptable à l’effet de
déterminer l’emploi de la somme de trois cent
millions (300.000.000) de F CFA versée à la
société Constructions Métalliques Ivoiriennes
dite CMI par le Fonds de Prévoyance Militaire
dit FPM ainsi qu’une expertise immobilière
pour établir et évaluer, le cas échéant, les
travaux réalisés par la société CMI avec cette
somme de trois cent millions (300.000.000) de
F CFA ;
Désigne Monsieur LOLO GUINAN pour
procéder à l’expertise comptable et Monsieur
KADJANE Théodore pour effectuer l’expertise
immobilière auxquels un délai de quinze (15)
jours est donné, à compter de la notification de
la présente décision, pour l’accomplissement
de leur mission ;
Dit que les expertises se feront sous le
contrôle de Monsieur DJEDJET-GOLLY
Séraphin, Vice-Président du Tribunal de
Commerce d’Abidjan ;
Dit que le FPM supportera les frais de
l’expertise ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du vingt-six juin de l’an deux mil
quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, WADJA
Eugène, Lakoun OUATTARA et Ignace FOLOU,
Assesseurs ;
Avec l’assistance de
GERTRUDE, Greffier ;
Maître
KOUTOU
AYA
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
LE FONDS DE PREVOYANCE MILITAIRE par
abréviation FPM, Société de Secours Mutuels et de
Prévoyance Sociale régie par la Loi du 1er Avril 1998
relative aux Sociétés de Secours Mutuels, dont les
statuts ont été approuvés par l’Arrêté N°
56/NT/ATAP/AGP/S du 29 Décembre 1992, ayant son
siège social à Abidjan-Plateau, Ministère de la Défense,
à Abidjan, BP V 327 Abidjan, Tél. : 20.25.35.35 /
20.21.55.20,
Fax. :
20.25.35.36,
E-mail :
[email protected], agissant aux poursuites et diligences
du Colonel KONAN KOUAME, son Directeur Général
par intérim ;
Demandeur, représenté par son conseil, la SCPA
DOGUE-ABBE Yao et Associés, Avocats près la Cour
d’Appel d’Abidjan.
d’une part,
Et
- LA SOCIETE CONSTRUCTION METALLIQUES
IVOIRIENNES en abrégé CMI, Société anonyme dont le
siège social est à Abidjan, Zone industrielle de Vridi,
Rue des Chimistes, 15 BP 270 Abidjan 15, Tél. : (225)
21.27.34.48/21.27.51.33/21.27.58.81,
Fax. :
1
Renvoie la cause et les parties à l’audience du
17 juillet 2014 pour les observations après
expertise ;
Réserve les dépens.
21.27.32.40, E-mail : [email protected] ;
Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA
JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- LA SOCIETE SERENITY S.A., Compagnie
d’Assurances et de Réassurances, dont le siège est à
Abidjan-Plateau, 41, Boulevard Général de Gaulle (face
à la Gare Sud de la SOTRA), Immeuble Ex-Monoprix,
01 BP 10244 Abidjan 01, Tél. : 20.32.16.53/54, Fax. :
20.32.16.63, E-mail : [email protected] ;
Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA
HOUPHOUËT-SORO et Associés, Avocats près la Cour
d’Appel d’Abidjan ;
d’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 03 avril 2014, l’affaire a été
appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des
parties et a ordonné une instruction confiée au juge
KACOU Bredoumou puis renvoyé la cause en audience
publique du 29 mai 2014 ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de
clôture en date du 28 mai 2014 ;
A la date de renvoi, l’affaire étant en état de recevoir
jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être
rendue le 26 juin 2014 ;
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré
comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par exploit du 21 mars 2014 le Fonds de Prévoyance
Militaire (FPM) a assigné la Société Constructions
Métalliques Ivoiriennes (CMI) et la société SERENITY
S.A à comparaître le 03 avril 2014 devant le Tribunal de
ce siège à l’effet d’entendre :
-
condamner la société CMI et la société
SERENITY SA à lui payer la somme de trois cent
millions (300.000.000) de francs CFA ;
-
prononcer l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
-
condamner les défendeurs aux dépens ;
A l’appui de son action, le FPM expose que dans le
cadre d’un projet de rénovation et d’extension du
Complexe Hôtelier PALM CLUB, la société CMI a
obtenu le marché de Gros-Œuvre portant sur la somme
de trois milliards six cent vingt millions (3.620.000.000)
de francs CFA ;
Qu’il a mis à la disposition de la CMI, pour le démarrage
de ces travaux une avance de 30% du marché, soit un
milliard quatre-vingt-six millions (1.086.000.000) de
francs CFA ;
Que le contrat qui a connu un bon début d’exécution, a
subi quelques perturbations en raison, d’une part de la
décision du Tribunal Militaire d’arrêter les travaux et,
d’autre part, de la crise postélectorale ;
Qu’après la levée des différents obstacles au bon
démarrage des travaux, les différentes entreprises
prestataires ont sollicité un dédommagement qui leur a
été octroyé par lui ;
Qu’il a été convenu ainsi qu’une somme forfaitaire leur
serait allouée, ce qui a été fait courant septembre 2011
en ce qui concerne la CMI ;
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Que par la suite, il a constaté que la cadence de
réalisation des travaux de la société CMI n’était pas
soutenue et que le chantier connaissait un retard
important ;
Que la société CMI a été plusieurs fois mise en
demeure d’avoir à respecter le chronogramme établi par
l’Architecte Roger M’BENGUE, de même que par le
FPM ;
Que courant avril 2012, la société CMI lui a adressé un
courrier pour solliciter un nouveau délai pour
l’achèvement des travaux et une avance de trésorerie à
hauteur de la somme de trois cent cinquante millions
(350.000.000) de francs CFA ;
Qu’en plus de ce montant, la société CMI réclamait
également une avance complémentaire de trois cent
millions (300.000.000) de francs CFA avec un
cautionnement de la Société SERENITY S.A ;
Qu’il a versé ces différents montants à la société CMI en
insistant sur le fait qu’en cas de non-respect de
nouveaux engagements pris par ladite société, toutes
les pénalités qui pourraient être dues, lui seraient
purement et simplement appliquées ;
Que malgré ces nouvelles avances et délais consentis,
la société CMI n’a pu tenir ses engagements et achever
les travaux dans les délais qu’elle avait elle-même fixé ;
Qu’à cette situation, il n’a eu d’autre choix que de mettre
les travaux en régie ;
Que le cabinet CAURIS a ainsi notifié à la société CMI
le 13 septembre 2012 la mise en régie des travaux ;
Qu’il a par la suite adressé à la société CMI et à la
compagnie d’assurance SERENTY, en sa qualité de
caution, une demande de remboursement de l’avance
de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA ;
Que sa réclamation adressée tant à la compagnie
d’assurance qu’à la société CMI, débiteur principal, est
rejetée sans suite ;
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Que par un acte d’huissier en date du 05 mars 2014, il a
adressé une mise en demeure à la société CMI et à la
compagnie d’assurances SERENITY S.A, en sa qualité
de caution, d’avoir à rembourser la somme de trois cent
millions (300.000.000) de francs CFA en principal dans
un délai de huit (8) jours ;
Qu’à l’expiration de ce délai, les défendeurs n’ayant pas
réagi, il demande que ceux-ci soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de trois cent millions
(300.000.000) de francs CFA ;
En réplique, la société CMI fait valoir que courant avril
2012, elle a obtenu du FPM la somme de trois cent
millions (300.000.000) de F CFA pour l’achat global des
matériaux nécessaires à l’achèvement des travaux du
chantier du complexe hôtelier Ivoire Palm Club ;
Que l’approvisionnement sur ce site se faisait au fur et à
mesure de l’avancement des travaux ;
Qu’alors qu’elle exécutait les travaux conformément aux
plannings hebdomadaires, le FPM lui a réclamé une
justification du montant octroyé, exigence à laquelle elle
s’est pliée en produisant le 25 mai 2012, un dossier
complet justifiant les dépenses effectuées avec la
somme reçue ;
Que le montant des dépenses s’élevait à cette date à la
somme de deux cent soixante-un millions quatre cent
soixante-sept
mille
quatre
cent
soixante-deux
(261.467.462) F CFA ; le solde ayant servi par la suite
au paiement des salaires du personnel permanent et
occasionnel affecté au chantier pour la période d’avril à
fin 2012 ;
Qu’au cours d’une réunion de chantier tenue, le 03 juillet
2012 en présence du FPM, le coordinateur des travaux
a reconnu le respect des délais ;
Qu’à l’occasion d’une autre réunion, le FPM a été
informé de la livraison sur le site du chantier de divers
matériaux ;
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Que tous ces éléments démontrent aisément que
l’argent qu’il a reçu a servi à l’achat des matériaux pour
le chantier du PALM CLUB ;
Que contre toute attente, prétextant d’une insuffisance
d’avancement des travaux, le cabinet CAURIS, maître
d’œuvre, lui a notifié, le 13 septembre 2012, la mise en
régie des travaux avec pour conséquence son éviction
de l’exécution du marché ;
Que cette décision a été matérialisée par un protocole
de mise en régie du chantier ;
Que le FPM se contente de simples allégations dénuées
de tout fondement, dès lors qu’elles ne sont
accompagnées d’aucun élément probant ;
Que le simple fait que le FPM réclame l’intégralité du
montant de trois cent millions (300.000.000) de F CFA
alors même que le document récapitulatif qu’elle a établi
fait état des achats effectués avec cet argent, montre
bien que cette demande est fantaisiste ;
Que le FPM doit être par conséquent débouté de son
action ;
Qu’elle sollicite reconventionnellement, la condamnation
du FPM au paiement de cinquante millions (50.000.000)
de F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation
de la perte de gain et du préjudice moral subi du fait de
l’action maladroite et vexatoire du demandeur ;
La société SERENETY SA soulève pour sa part,
l’irrecevabilité de la demande de paiement formulée à
son encontre par le FPM ;
Qu’en effet, son engagement est limité au 17 avril 2013
suivant l’acte dit de caution personnelle en date du 18
avril 2012 ;
Qu’elle n’a pas été appelée avant l’échéance du 17 avril
2013 ; la lettre en date du 16 avril 2013 à elle adressée
par le FPM l’invitant « à prendre toutes les dispositions
afin que les trois cent millions (300.000.000) de F CFA
soient immédiatement reversés au FPM » n’ayant
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aucune valeur juridique ;
Que le créancier ne peut valablement appeler la caution
à payer la dette que si cet appel est précédé de la
preuve de la défaillance du débiteur principal constaté
par une mise en demeure restée sans suite ;
Qu’à la date du 17 avril 2013, le FPM, bien qu’ayant
appelé la caution seulement la veille de cette échéance,
n’avait nullement fait la preuve de la défaillance de la
société CMI ;
Que la mise en demeure du 05 mars 2014 est non
seulement tardive mais inutile puisque la caution, depuis
le 17 avril, ne peut plus être appelée ;
Que l’action en paiement dirigée contre elle est
irrecevable ;
Qu’en tout état de cause, il n’existe aucun contrat de
cautionnement entre elle et le FPM, de sorte que la
demande en paiement de celle-ci n’est pas fondée ;
Que l’obligation du débiteur principal a été exécutée
puisque l’avance de trois cent millions (300.000.000) de
F CFA a bien servi à l’achat des matériaux nécessaires
au démarrage des travaux, rendant l’action du FPM
injustifiée ;
SUR CE
Les défenderesses ont été assignées à leurs sièges
sociaux respectifs. Il y a lieu de statuer
contradictoirement à leur égard.
Les parties sont divergentes sur l’utilisation de la somme
de trois cent millions (300.000.000) de F CFA versée
par le FPM à la société CMI.
Le FPM soutient que cette somme n’a pas servi à la
réalisation des travaux du chantier du PALM CLUB pour
lesquels il a fait cette avance à la défenderesse et doit
lui être remboursée. La société CMI avance au contraire
que l’argent a servi à l’achat des matériaux et à la
rémunération du personnel déployé sur le site du
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chantier.
Il est nécessaire, dans ces conditions, d’ordonner une
expertise comptable à l’effet de déterminer l’emploi de la
somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA
reçue par la société CMI ainsi qu’une expertise
immobilière pour établir et évaluer les travaux réalisés
par ladite société avec cette somme de trois cent
millions (300.000.000) de F CFA.
Ces expertises ayant été ordonnées d’office par le
Tribunal, les frais seront avancés par le FPM, le
demandeur, conformément aux dispositions de l’article
67 du code de procédure civile, commerciale et
administrative.
Le Tribunal n’ayant pas vidé sa saisine, il y a lieu de
réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort ;
Avant-dire-droit
Ordonne une expertise comptable à l’effet de déterminer
l’emploi de la somme de trois cent millions
(300.000.000) de F CFA versée à la société
Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI par le
Fonds de Prévoyance Militaire dit FPM ainsi qu’une
expertise immobilière pour établir et évaluer, le cas
échéant, les travaux réalisés par la société CMI avec
cette somme de trois cent millions (300.000.000) de F
CFA ;
Désigne Monsieur LOLO GUINAN pour procéder à
l’expertise comptable et Monsieur KADJANE Théodore
pour effectuer l’expertise immobilière auxquels un délai
de quinze (15) jours est donné, à compter de la
notification
de
la
présente
décision,
pour
l’accomplissement de leur mission ;
Dit que les expertises se feront sous le contrôle de
Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-Président
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du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit que le FPM supportera les frais de l’expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 17 juillet
2014 pour les observations après expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois
et an que dessus.
Et avons signé avec le Greffier./.
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