Transcript Voir le PDF

N°25 – Mars 2014
Droit de l’urbanisme
SCOT
PLU
Urbanisme commercial
Contentieux des PLU et SCOT
Autorisations de construire
Urbanisme opérationnel
Droit de préemption
Marie-Alexandra Vankemmelbeke
Immobilier – Construction
Arthur de Galembert
Immobilier - Baux commerciaux
EDITORIAL
A la suite de la loi promulgation de la loi ALUR du 24 mars 2014,
un numéro spécial s’imposait afin d’en appréhender les multiples
aspects.
Devant l’importance de cette réforme, nous avons décidé de
scinder cette analyse en deux parties : une partie – ici développée
- consacrée à l’urbanisme et une autre qui exposera l’ensemble
des autres aspects (copropriété et rapports locatifs notamment)
dans la prochaine newsletter.
L’idée n’étant pas de prétendre à l’exhaustivité mais d’être
suffisamment complet pour vous permettre d’en cerner les
principaux points.
Bonne lecture !
Pierre-Henri Roussel
Immobilier – Droit notarial
CORTEN
Axelle Viannay
Immobilier – Droit public
Olivier Douek
Immobilier – Copropriété
1
SCOT
Hiérarchie des normes
clarifiée (L.111-1-1 CU)
A la suite des lois SRU du 13 décembre 2000 et ENE du 12 juillet 2010 qui ont
posé le rôle intégrateur du SCOT dans la hiérarchie des normes urbanistiques,
l’article L.111-1-1 du CU est réécrit dans l’objectif de :
-
Clarifier les règles de compatibilité et de prise en compte des
documents de rang supérieur opposables aux SCOT, et, en l’absence de
SCOT, aux PLU, documents en tenant lieu et cartes communales et
limiter les rapports de prise en compte et compatibilité du PLU avec les
documents de rang supérieur.
En présence d'un SCOT, le principe est l'absence d'opposabilité directe
au PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale des
normes supérieures opposables au SCOT.
-
Modifier le délai de prise en compte du SCOT : si un SCOT est
approuvé après l’approbation d’un PLU, d’un document d’urbanisme
en tenant lieu ou la carte communale, ils doivent, si nécessaire, être
rendus compatibles dans un délai d’un an, sauf si une révision du PLU
ou du document en tenant lieu s’impose (auquel cas un délai de trois
ans est imparti).
Ce délai d’un an ne s’impose toutefois qu’aux mises en compatibilité à
des SCOT approuvés après le 1er juillet 2015. Les autres restent
soumises à l’ancien délai de trois ans.
Urbanisation limitée en
l’absence
de
SCOT :
reformulation des règles
(L.122-2 et L.122-2-1)
Si le SCOT est conforté dans son rôle de pivot de l’urbanisme réglementaire,
seul 20 % du territoire en est couvert, d’où une incitation à s’en doter à travers
une forte réduction des possibilités d’urbanisation nouvelle en l’absence de
SCOT.
La loi ALUR étend le champ d’application de cette interdiction.
Dans les communes non couvertes par un SCOT :
-
Ne peuvent être ouverts à l’urbanisation :




-
Les zones AU d’un PLU délimitées après le 1er juillet 2002
(inchangé)
Les zones N et A des PLU (Apport ALUR)
Les secteurs non constructibles des cartes communales (Apport
ALUR)
Les secteurs non urbanisés des communes couvertes par un
document d’urbanisme en vue de la réalisation des projets
mentionnées aux 3 et 4 de l’article L.111-1-2 I (Apport ALUR)
Aucune
autorisation
d’exploitation
commerciale
(ou
cinématographique) ne peut être délivrée dans une zone ou secteur
rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n°2003-590 du 2
juillet 2003 urbanisme et habitat (Apport ALUR).
A noter, toutefois que jusqu’au 31 décembre 2016, ces interdictions ne sont pas
applicables dans les communes situées à plus de 15km du rivage de la mer ou de
la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de 15.000 habitants.
2
Les possibilités de déroger à cette interdiction ont par ailleurs été réécrites
(nouvel article L.122-2-1) :
-
La dérogation ne peut être accordée « que si l'urbanisation envisagée
ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de
l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements
et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services ».
L’on passe donc d’un principe d’autorisation (la dérogation ne pouvait
jusque-là être refusée que si les inconvénients éventuels de
l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour
l'environnement ou pour les activités agricoles étaient excessifs au
regard de l'intérêt que représentait pour la commune la modification ou
la révision du plan) à un principe d’interdiction (la dérogation ne peut
être accordée que si…)
-
Consultation de la Commission départementale de consommation des
espaces agricoles en lieu et place de la Commission départementale de
la nature des paysages et des sites et de la chambre d'agriculture.
-
La demande de dérogation à l’interdiction d’obtention d’une
autorisation d’exploitation commerciale est déposée par le
pétitionnaire.
PLU
Passage du POS en PLU
(L.123-19 du CU)
Depuis la loi SRU, des dispositions incitent les communes à transformer leur
POS en PLU.
Celles-ci sont une nouvelle fois reformulées afin d’en accélérer le processus :
-
Les POS non mis en forme de PLU au 31 décembre 2015 deviennent
caducs.
A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme s’y
appliquent donc.
-
Compétence
intercommunale
Exception : lorsqu'une procédure de révision du POS a été engagée
avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme
sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la
publication de la loi ALUR (26 mars 2014).
Cette disposition âprement discutée devant le Parlement a été finalement votée
dans les termes suivants :
-
Transfert de la compétence PLU aux communautés d’agglomération et
communautés de communes dans un délai de trois ans suivant la
publication de la loi ALUR
-
Transfert de droit au terme de ce délai de trois ans
-
Minorité de blocage permettant de s’opposer à ce transfert de
compétence : au moins 25% des communes représentant 20% de la
population.
3
PLU
Règlement (L.123-1-5 CU)
Si l’article L.123-1-5 est en grande partie réécrit, cette reformulation retient surtout
l’attention sur deux points :
Suppression du COS
Le constat de son inadaptation, de sa trop grande rigidité et des freins engendrés au
renouvellement urbain ont conduit le législateur à supprimer le COS dans les PLU.
Conséquences :
-
Les demandes de permis de construire déposées après l’entrée en vigueur
de la loi ne peuvent plus être instruites au regard des règles de COS dans
les communes couvertes par un PLU.
Exception : les communes couvertes par un POS, non concernées par
cette réforme, continue à en faire application.
-
Suppression du contrôle des divisions des terrains bâtis prévu à l’article
L123-1-11 du code de l’urbanisme.
-
Suppression du mécanisme de transfert de COS prévu à l’article L123-4
du code de l’urbanisme (permettant de construire en zone naturelle
moyennant transfert par convention des droits à construire).
-
Impact sur les surdensités accordées respectivement i) pour certains
programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
(L127-1 CU), ii) pour les constructions satisfaisant à des critères de
performance énergétique élevés ou alimentées à partir d'équipements de
production d'énergie renouvelable ou de récupération (L128-1 et 128-3
CU) et iii) dans des secteurs délimités pour permettre l'agrandissement ou
la construction de bâtiments à usage d'habitation (L.123-1-11) :

soit la majoration concerne seulement le COS et, il n'y a plus de
majoration possible,

soit la majoration concerne les règles relatives au gabarit, à la
hauteur, et/ou emprise et elle continue à s'appliquer.
Suppression des superficies minimales de terrain
Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, la possibilité d’instituer une taille
minimal de terrain était fortement encadrée (justification de contraintes techniques
relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif, préservation
de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée).
Elle est désormais supprimée, afin de permettre une utilisation optimale du foncier.
PLUi valant PLH et PDU
Un nouveau document est prévu dans les PLU valant PLH ou PDU : le Programme
d’orientation et d’actions, qui comprend toute mesure ou tout élément
d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des
transports et des déplacements définie par le PLU.
4
Urbanisme Commercial
SCOT (L.122-1-9 CU)
Les documents d’aménagement commercial (DAC) et les zones d’aménagement
commercial (ZACOM) qui devaient figurer dans les SCOT sont supprimés.
C’est désormais le seul Document d’orientation et d’objectif (DOO) qui
réglemente l’aménagement commercial dans le SCOT.
Le DOO, à cet égard :
-
Précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal
-
Définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en
compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une
offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux
besoins courants de la population tout en limitant les obligations de
déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la
localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de
personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et
de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture
-
Détermine les conditions d'implantation des équipements commerciaux
qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact
significatif sur l'aménagement du territoire.
Ces conditions i) privilégient la consommation économe de l'espace,
notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties,
l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et
l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement, ii) portent sur la
desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur
accessibilité aux piétons et aux cyclistes iii) et sur leur qualité
environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la
performance énergétique et de la gestion des eaux.
Autorisation d’exploiter
Démantèlement des friches
commerciales (L.752-1 du
code de commerce)
Soumission à autorisation d’exploiter des points permanents de retrait des achats
internet (Article L.752-1 du code de commerce)
-
Le principe : les drives sont désormais soumis à autorisation
d’exploitation commerciale
-
Exception : les points permanents de retrait d’achats au détail internet
organisés pour l’accès en voiture, intégré à un magasin de détail et
n’emportant pas de création de surface de plancher de plus de 20 m2
Un dispositif s’inspirant de la législation des installations classées est créé en cas
de cessation de l’exploitation d’un équipement commercial.
-
-
Champ d’application : en cas de cessation d’exploitation et non
réouverture au public dans un délai de trois ans (en cas de procédure de
redressement judiciaire de l’exploitant, le délai court du jour où le
propriétaire a recouvré pleine et entière disposition des locaux).
Responsable : le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de
l’autorisation d’exploiter
Travaux : organisation du démantèlement et de la remise en état de ses
terrains d’assiette
Un décret doit fixer le cadre de ces opérations et les conditions de constatation par
le Préfet de la carence du propriétaire.
5
Places de stationnement
(L.111-6-1 CU)
L’article L.111-6-1 du code de l’urbanisme relatif aux places de stationnement des
installations soumises à autorisation d’exploitation commerciale ou
cinématographique est modifié :
-
L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale ou cinématographique ne peut excéder un
plafond correspondant aux 3/4 de la surface de plancher des bâtiments
affectés au commerce (avant ALUR : une fois et demie la surface de
plancher des bâtiments affectés aux commerces).
Nota bene : le PLU peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau
compris entre les 3/4 et la totalité de la SP affectée au commerce.
-
Règles de calcul :


Déduction de l’emprise au sol des surfaces affectées au
stationnement des espaces paysagers en pleine terre, des
surfaces réservées à l'auto-partage et des places de
stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables.
La surface des places de stationnement non imperméabilisées
compte pour la moitié de leur surface.
Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a été
déposé à compter du 1er janvier 2016.
AUTORISATIONS DE
CONSTRUIRE
Délais de retrait (L.424-5
CU)
L’impossibilité de retirer les décisions de non opposition aux déclarations
préalables de travaux est supprimée.
Les conditions de retrait de ces décisions sont alignées sur celles du permis de
construire : trois mois à compter de la date de la décision et illégalité de la
décision.
Résidences mobiles (L.4411 CU)
Plusieurs dispositions promeuvent l’habitat mobile :
-
Les besoins en mobilité sont désormais expressément cités parmi les
éléments à prendre en compte dans l’élaboration des SCOT, PLU et
cartes communales (Article L.121-1 modifié du CU)
-
L’article L444-1 qui encadrait jusque-là « l’installation de caravanes
constituant l’habitat permanent (i.e. par opposition aux utilisations
touristiques) de leurs utilisateurs » est désormais plus largement consacré
à « l’installation de résidences démontables constituant l’habitat
permanent de leurs utilisateurs ».
Cette nouvelle définition permet de régler un conflit de jurisprudences,
certaines décisions assimilant les yourtes à des tentes non soumises à
autorisation de construire et d’autres les déclarant illégales faute de
permis de construire.
-
Enfin, ces résidences mobiles ou démontables peuvent être autorisées
dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités par
le règlement du PLU.
6
Compétence de délivrance
(L.422-1 CU)
Dans les communes dotées d’une carte communale, le Maire est désormais
compétent pour délivrer les autorisations au nom de la Commune :
-
Pour les cartes communales approuvées après l’entrée en vigueur de la
loi, de façon immédiate,
-
Pour les autres, après délibération du conseil municipal et, en l’absence
de décision du conseil municipal, à compter du 1 er janvier 2017.
Pièces du dossier PC
(L.423-1 CU)
Lorsque la demande concerne la construction de logements collectifs, le Maire
peut désormais demander à ce qu’un plan intérieur soit joint au dossier de
demande de PC ou DP.
CONTENTIEUX SCOT,
PLU, CARTES
COMMUNALES
Un dispositif similaire à celui du contentieux du permis de construire est introduit
dans le code de l’urbanisme à travers un nouvel article L. 600-9.
Deux cas de figure sont prévus :
-
Si le juge administratif estime, après avoir constaté que les autres
moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la
révision du document d’urbanisme est susceptible d'être régularisée, il
peut surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette
régularisation.
Des conditions sont posées :
-

En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, le
sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est
susceptible d'être régularisée par une procédure de modification
(par opposition à la procédure de révision).

En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis
à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu (pour
les SCOT et PLU) après le débat sur les orientations du PADD.
Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que
le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme
d'orientations et d'actions du PLU ou les dispositions relatives à l'habitat
ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de
programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation
qu'il prononce.
7
URBANISME
OPERATIONNEL
Lotissement (L.442-9 et 10
CU)
Les modifications apportées au régime du lotissement ont pour objectif de
promouvoir la densification des terrains en assouplissant les règles de majorité
applicables aux modifications des documents du lotissement et aux
subdivisions et en réorganisant les règles de cohabitation entre les règles du
lotissement et du PLU.
Caducité et inopposabilité des
réglementaires (L442-9 du CU) :
-
réglementaires
et
non
Caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents du
lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été
approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges
s'il n'a pas été approuvé (la loi ALUR précise ainsi ce qu’il faut
entendre par « documents du lotissement ») :


-
dispositions
Dix ans après la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette
date, le lotissement est couvert par un PLU (Règle inchangée).
Dès l’entrée en vigueur de la loi ALUR, lorsqu'une majorité de
colotis a demandé le maintien de ces règles, si le lotissement est
couvert par un PLU.
Inopposabilité des dispositions non réglementaires ayant pour objet
ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou
d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble contenue dans un
cahier des charges non approuvé d'un lotissement, dans le délai de
cinq ans à compter de la promulgation de la ALUR si ce cahier des
charges n'a pas été publié au bureau des hypothèques ou au livre
foncier décidée à la majorité des colotis définie à l’article L.442-10
(Apport ALUR).
Assouplissement des règles de majorités (L.442-10) :
La majorité est désormais réunie par la moitié des propriétaires détenant
ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement (avant
ALUR : trois quart) ou les deux tiers des propriétaires (avant ALUR trois
quart) détenant au moins la moitié de cette superficie.
Précision est faite selon laquelle cette majorité ne concerne pas l'affectation
des parties communes des lotissements.
8
Création des AFUP
L.322-12 et suivants du
CU
Création des Associations foncières urbaines de projet
Ce nouvel outil a pour objectif d’encourager les regroupements de
propriétaires en vue d’aménager leur terrain.
L’objectif du législateur porte notamment sur l’aménagement de zones
délaissées par les professionnels en raison d’une structure foncière complexe.
Aux quatre types d’association foncières urbaines existantes (AFU de
restauration immobilière, de remembrement aménagement, de groupement de
parcelles ou pour la réalisation d’ouvrages d’intérêt collectif), s’en ajoute
désormais une cinquième : l’AFUP.
L’AFUP répond aux règles suivantes (articles L.322-12 et suivants) :
ZAC
-
L’AFUP est une AFU autorisée ayant pour objet de permettre la
cession des terrains inclus dans son périmètre après avoir réalisé un
projet associant une opération de remembrement (L.322-2 1° et 2°) et
une opération d’aménagement (L.300-1),
-
Communes et EPCI compétents peuvent délimiter des périmètres de
projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se
regrouper sous cette forme.
-
Les propriétaires intéressés adressent une demande d’autorisation à
l’autorité administrative (comprend les statuts et le périmètre), qui
l’autorise après que le projet de création a été soumis à enquête
publique.
Plusieurs dispositions concernent la procédure de ZAC afin d’en encourager la
mise en œuvre, en forte baisse depuis quelques années en raison notamment de
la complexification de sa procédure, de l’empilement des contraintes
réglementaires parfois redondantes et de l’allongement corrélatif des délais.
Parmi ces modifications :
-
L’article L.300-4 relatif à la concession d’aménagement est complété
par un alinéa autorisant, en ZAC, à attribuer la concession
d’aménagement avant la création de la zone, dès lors que la personne
publique qui en a l’initiative a arrêté le bilan de concertation et a
délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre
d’intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel.
-
L’avis de l’autorité administrative compétente en matière
d’environnement sur l’étude d’impact préalable à la création de la
ZAC peut tenir lieu d’avis pour les études d’impact afférentes aux
acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés dans le périmètre.
Un décret d’application doit préciser les conditions de mise en œuvre de cette
disposition, notamment quant à la possibilité de dispenser de cette étude
d’impact.
9
PREEMPTION
Le régime du droit de préemption est en partie refondu. Sans être exhaustif,
l’on peut retenir les modifications suivantes (pour un inventaire plus exhaustif,
un article est à paraître dans la revue Le Moniteur).
Champ d’application du
droit
de
préemption
urbain (L.213-1 du CU)
Le gisement des biens préemptables est élargi (notamment les cessions de la
majorité des parts de SCI qui ne pouvaient être préemptées que dans le cadre
du DPU renforcé), de même que les personnes publiques habilitées à
préempter.
Les pouvoirs des Préfets et des établissements publics fonciers locaux sont
renforcés, dans l’objectif de favoriser la production de logements.
Information du titulaire
du droit de préemption
(L.213-2 du CU)
Droits des propriétaires et
acquéreurs évincés
L’information du titulaire du droit de préemption est elle aussi renforcée grâce
à des DIA plus précises et à la possibilité désormais offerte, sous certaines
conditions, de demander des pièces complémentaires et de visiter le bien.
-
Publication et notification

Obligation de publier les décisions de préemption (permettant la
purge du délai de recours à l’égard de tous).

Notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé si son
identité est précisée dans la DIA.

Communication, par le notaire, de la décision de préemption aux
titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, les
personnes bénéficiaires de servitudes, les fermiers et les locataires
mentionnés dans la DIA.
-
Possibilité pour le propriétaire de réactualiser le prix de vente en
fonction des variations du coût de la construction depuis la date de la
DIA en cas de renonciation à préempter de l’autorité compétente
(L.213-8 du CU),
-
Paiement du prix de vente dans un délai de quatre mois contre six
mois jusque-là (L.213-14 du CU).
-
Fixation des modalités de rétrocession du bien préempté en cas
d’annulation de la décision de préemption (L.213-11-1 du CU).
10