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LE DISPOSITIF DE
PROTECTION JURIDIQUE DES
MAJEURS
Rencontre Association Kervihan
le 12 octobre 2012
1
Quelques repères juridiques…
• Avec la notion de minorité, le droit français fait de
l’enfant une personne « protégée » : il est placé sous
l’autorité de ses parents et ce jusqu’à ses 18 ans.
• Passé cet âge, le mineur devient majeur. Il est alors
réputé de fait par la loi comme « capable » de tous les
actes de la vie civile : lui seul peut exercer ses droits
personnels, prendre des décisions relatives à sa santé,
gérer son patrimoine,…
• Cependant certaines personnes sont dans l’impossibilité
d’accomplir seules les actes de la vie civile. C’est
pourquoi, le droit français a créé 3 régimes de
protection : la sauvegarde de justice, la curatelle et
la tutelle.
2
Petit rappel…..
Sauvegarde de justice : le juge peut placer sous sauvegarde de justice la
personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou
d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes
déterminés.
NB: La personne placée sous sauvegarde de justice conserve
l’exercice de ses droits
Curatelle : la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle –même, a
besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les
actes importants de la vie peut être placée en curatelle.
Tutelle : la personne qui doit être représentée d’une manière continue
dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle.
3
Les principes du dispositif
de protection juridique
4
QUELLES SONT LES PERSONNES QUI
BENEFICIENT D’UNE MESURE DE
PROTECTION?
Toute personne dans l’impossibilité de
pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une
altération médicalement constatée de nature
à empêcher l’expression de sa volonté.
5
Comment est décidée la mise sous
protection?
• QUI DEMANDE?
 La personne elle-même parce qu’elle se sentira en
danger et qu’elle sentira le besoin d’être protégée
 Un membre de la famille: les parents et alliés du
majeur à protéger
 Un travailleur social
 Les personnes entretenant avec le majeur des liens
étroits et stables
 Le Procureur de la République
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Comment est décidée la mise sous
protection?
• Où s’adresser?
 Au tribunal d’instance de la résidence
habituelle de la personne à protéger pour y
retirer une requête qui sera transmise au juge
des tutelles.
7
Comment est décidée la mise sous
protection?
• Quelles pièces joindre à la demande?
•
Irrecevabilité de la requête au cas d’absence de certificat
• Le certificat médical doit décrire les raisons médicales justifiant de
la mesure de protection.
• Le certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli
cacheté à l’attention exclusive du procureur de la République ou du
juge des tutelles
• Qui est le médecin agréé? Le certificat doit être rédigé par un
médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la
République.
• Le certificat médical circonstancié fait l’objet d’une tarification unique
s’élevant à 160 €. S’y ajoutent les frais de déplacement éventuels.
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Le certificat médical comme condition de
recevabilité des requêtes
• Nécessité d’une altération des facultés mentales, ou corporelles si elle
empêche l’expression de la volonté, MEDICALEMENT constatée par un médecin
agréé
• Irrecevabilité de la requête au cas d’absence de certificat
• Le certificat médical doit être circonstancié, c’est-à-dire qu’il :
- décrit avec précision l’altération des facultés personnelles de la
personne à protéger ou protégée
- donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible
de cette altération
- précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une
assistance ou d’une représentation de la personne dans les actes de la vie
civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de
son droit de vote
- indique si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si9
elle est hors d’état d’exprimer sa volonté
L’obligation d’audition de la personne à
protéger et la possibilité d’être assisté d’un
avocat
• Principe : Obligation d’audition du majeur à protéger par le juge des
tutelles avant la mise en place d’une mesure.
• Possibilité d’être accompagné par un avocat ou, sous réserve de
l’accord du juge, par toute personne que le majeur aurait choisie
• Exceptions à l’obligation d’audition (décision obligatoirement
motivée et nécessitant l’avis du médecin agréé) :
- si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé du
majeur à protéger
- si le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté
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Comment est décidée la mise sous
protection?
• Quelle mesures demandées?
 La sauvegarde de justice: mesure temporaire soit pour accomplir
un acte déterminé, soit pour assurer une protection dans l’attente de
la décision du juge.
 La curatelle: mesure d’assistance et de contrôle: il s’agit de « faire
avec » la personne protégée.
 La tutelle: mesure de représentation. Il s’agit de « faire à la
place du » majeur avec l’autorisation des juges des tutelles pour
les actes de disposition
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La sauvegarde de justice
Pour qui ?
Peut être placée sous sauvegarde de justice la personne qui:
-
A besoin d’une mesure de protection temporaire en raison d’une altération temporaire de ses
facultés personnelles
-
A besoin d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés
Par qui ?
Par le juge des tutelles :
-soit dans la simple optique de mettre en place une mesure de sauvegarde
-soit dans l’attente de la procédure d’une demande de curatelle ou de tutelle
N.B : le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition du majeur. En ce
cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais
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La sauvegarde de justice
Les effets de la sauvegarde de justice
• La personne placée sous sauvegarde de justice conserve
l’exercice de ses droits
• Toutefois, elle ne peut, sous peine de nullité, faire un acte pour
lequel un mandataire spécial a été désigné
• Le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir
plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus
nécessaires par la gestion du patrimoine
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La curatelle
Pour qui ?
La personne qui, sans être hors d’état d’agir par elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée
dans les actes importants de la vie civile
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une
protection suffisante
Les effets de la curatelle ?
La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire un acte de disposition
Pour un écrit, l’assistance du curateur se manifeste par une double signature
La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire emploi de ses capitaux
Assistance du curateur requise pour introduire une action en justice ou y répondre
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La curatelle
Les effets de la curatelle
Le curateur ne peut se substituer au majeur pour agir en son nom. Toutefois, le
curateur peut, s’il constate que la personne compromet gravement ses intérêts, saisir
le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer
l’ouverture d’une tutelle
Si le curateur refuse son assistance pour un acte nécessitant son assistance, le majeur
peut demander au juge l’autorisation de passer seul l’acte
La personne en curatelle peut librement tester
Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur
Le juge peut énumérer des actes que le majeur aura la capacité de faire seul
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La curatelle
Les effets de la curatelle
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée.
Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle
sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le
règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un
compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
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La tutelle
Pour qui ?
La personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être
placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent
assurer une protection suffisante.
Les effets de la tutelle ?
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la
représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que
la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine
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Altération des facultés mentales
ou
altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté
Besoin d’une protection
juridique temporaire
Sauvegarde de justice
La personne conserve l’exercice de ses droits sous
réserve des actes pour lesquels un mandataire spécial
a été désigné
Nécessité d’une
assistance ou d’un
contrôle continu dans
les actes de la vie civile
Curatelle
Nécessité d’une
représentation de
manière continue dans
les actes de la vie civile
Tutelle
Mesures judiciaires
Curatelle simple
La personne ne peut faire
des actes de disposition
qu’avec l’assistance du
curateur
Curatelle renforcée
Le curateur perçoit seul
les revenus et assure
seul le règlement des
dépenses
Le juge désigne les actes sur lesquels porte la mesure.
Le tuteur agit, selon le cas, avec autorisation du juge
ou du conseil de famille, ou sans autorisation.
Absence
d’altération des
facultés mentales
ou corporelles
Mise en place d’une
MASP
2 niveaux
- Mesure contractuelle:
aide à la gestion des
prestations sociales et
autres ressources; aide à
l’insertion sociale
- Mesure contraignante:
versement direct, sur
autorisation du juge
d’instance, de prestations
sociales au profit du
bailleur
Durée: 4 ans
En cas d’échec de la
MASP:
Ouverture de la MAJ
Mesure ordonnée par le
juge des tutelles
2 actions
- Gestion des prestations
sociales et, de façon
exceptionnelle, des
autres ressources.
-Action éducative
Durée: 4 ans
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DUREE ET REVISION D’UNE
MESURE
Le principe : les mesures de tutelle et de curatelle devront être
prononcées pour un temps déterminé qui ne pourra excéder 5 ans
A l’expiration du délai fixé par le jugement d’ouverture, la mesure
prend fin, à moins qu’elle ne soit renouvelée par le juge pour une
durée qu’il devra fixer (durée qui peut être supérieure à 5 ans).
En cours de mesure la mesure peut être revue. La demande doit
en être faite au juge des tutelle et motivée.
 Si amélioration d’une Curatelle Renforcée on peut demander
une Curatelle simple (Exemple)
 Si aggravation on peut demander de passer d’une curatelle
en tutelle
Un certificat et un rapport seront demandés
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Désignation du tuteur ou du
curateur
• Le juge devra prioritairement nommer un parent, un
allié, ou toute personne résidant avec le majeur et
entretenant avec lui des liens étroits et stables :
élargissement considérable de la notion de famille.
• Le choix du juge devra prendre en compte les
sentiments exprimés par le majeur, la nature de ses
relations et de ses liens avec les personnes
susceptibles d’être désignées.
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Le renforcement de la priorité familiale dans le respect du choix
fait par des parents.
• Lorsque les parents ou le dernier des père et
mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de
tutelle ou de curatelle, qui exercent l’autorité
parentale sur leur enfant mineur ou assument la
charge matérielle et affective de leur enfant
majeur désignent une ou plusieurs
personnes chargées d’exercer les fonctions
de curateur ou de tuteur à compter du jour
où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus
continuer à prendre soin de l’intéressé
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Désignation du tuteur ou du
curateur
Le choix d’un membre de la famille s’impose
au juge sauf si :
- la personne désignée refuse la mission
- la personne désignée est dans l’impossibilité
d’exercer la mesure
- l’intérêt de la personne à protéger conduit à
écarter la personne désignée
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Différence entre tutelle familiale et
tutelle associative
Tutelle associative
Tutelle familiale
Prioritaire
Choix
Coût
Participation aux frais de la mesure en
fonction des revenus du majeur protégé
Bénévolat dans le cadre de
la solidarité familiale
Nombre de
mesures
Environ 60 personnes
1 personne
Formation
Obligation d’obtenir le CNC pour devenir
mandataire judiciaire.
Obligations
légales
Doivent être remis à la personne
protégée :
- DIPM ou document individuel à la
protection des majeurs
- Une notice d’information présentant le
service mandataire à la protection des
personnes
- Un règlement de fonctionnement
établissant les règles auxquelles sont
soumises les personnes protégées.
Pas d’obligation particulière
sinon celle de respecter le
droit commun des tutelles.
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La possibilité de nommer plusieurs
tuteurs et curateurs
• Principe : nomination d’un seul tuteur ou d’un seul
curateur
•
Exception : possibilité pour le juge, en considération de
la situation du majeur à protéger, de nommer plusieurs
tuteurs ou curateurs pour exercer en commun la mesure
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La possibilité de scinder la mesure de
protection
• Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un
tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un
tuteur chargé de la protection des biens : dans une telle situation
les personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas
responsables l’une envers l’autre (sauf décision contraire du juge)
•
Si la tutelle et la curatelle sont des charges personnelles, le tuteur
et le curateur peuvent s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le
concours de tiers pour l’accomplissement de certains actes (liste qui
sera fixée par décret)
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La possibilité pour la famille d’être informée sans pour
autant avoir été désignée comme tutrice
-
Principe : le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de
gestion du majeur protégé
d’où la problématique : lorsque la tutelle est extra familiale, la famille n’a pas
être informée du suivi des comptes
-
Exception : possibilité est offerte au juge des tutelles d’autoriser le conjoint,
le partenaire PACSE, le concubin, un parent, un allié du majeur protégé de
se faire communiquer, à sa charge, une copie du compte et des pièces
justificatives
-
Conditions : - le majeur protégé a au moins 16 ans
- le majeur a donné son accord
- le destinataire justifie d’un intérêt
légitime
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La prévention des conflits d’intérêt
•
Prévention des conflits d’intérêt : le juge peut désigner un subrogé tuteur
ou subrogé curateur
•
Missions du subrogé tuteur ou subrogé curateur :
-il surveille les actes passés par le curateur ou tuteur et informe sans
délai le juge des éventuelles fautes constatées dans l’exercice de leur mission
-il assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts du
majeur sont en opposition avec ceux du tuteur ou curateur
-il est informé et consulté par le tuteur ou le curateur avant tout acte
grave accompli par celui-ci
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Les voies de recours
• Le principe: les décisions du juge des
tutelles sont susceptibles de recours devant
la Cour d’appel.
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L’EXERCICE DE LA
MESURE
Les droits de la personne
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La recherche du consentement de la personne
protégée aux décisions la concernant :
• Le tuteur et le curateur n’ont pas à intervenir pour
les actes considérés comme « strictement
personnels » :
• déclaration de naissance d’un enfant
• reconnaissance d’un enfant
• les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un
enfant
• la déclaration du choix ou du changement de nom d’un
enfant
• le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de
son enfant
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La recherche du consentement de la personne
protégée aux décisions la concernant :
• Le majeur protégé choisit seul :
- son lieu de résidence
- il entretient librement des relations personnelles avec
tout tiers, parents ou non
- il a le droit d’être visité, et hébergé avec tout tiers
• N.B : en cas de difficulté, le juge statue
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La recherche du consentement de la personne
protégée aux décisions la concernant :
• Principe: la personne protégée prend seule les
décisions relatives à sa personne.
Ex: le choix d’un lieu de vacances
L’organisation de rencontres
L’adhésion à une association
La pratique de loisirs
• Exception: le juge peut décider que le tuteur ou le
curateur interviendra pour aider la personne
protégée à prendre des décisions personnelles
(assistance ou représentation)
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Le droit de vote du majeur sous tutelle
• La loi du 5 mars 2007 fait de l’interdiction de voter
pour le majeur sous tutelle non plus le principe mais
l’exception
• Article L. 5 du code électoral : « lorsqu’il ouvre une
mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la
suppression du droit de vote de la personne protégée »
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Les effets de la mesure de
protection
La protection des biens
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La protection du logement du majeur
protégé réaffirmée et étendue
• Le logement de la personne protégée et les meubles
dont il est garni sont conservés à la disposition de
celle-ci aussi longtemps que possible.
• S’applique tant à une résidence principale qu’à une
résidence secondaire
• S’il est nécessaire ou de l’intérêt du majeur de disposer
des droits relatifs au logement ou aux meubles par
l’aliénation, de résilier ou conclure un bail, l’acte doit
être autorisé par le juge des tutelles
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La protection des comptes et livrets du
majeur protégé
• Principe : la personne chargée de la protection ne peut
procéder ni à la modification des comptes ou livrets
ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture
d’un autre compte ou livret
• Exception : le juge des tutelles peut l’y autoriser si
l’intérêt du majeur le commande
• Obligation d’ouvrir un compte ou livret si la
personne protégée n’en est pas déjà titulaire
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La protection des comptes et livrets
du majeur protégé
• Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement
et de gestion patrimoniale sont réalisées
EXCLUSIVEMENT au moyen des comptes ouverts au
nom du majeur protégé
• Fruits, produits, plus values, valeurs générés par les
fonds du majeur lui reviennent EXCLUSIVEMENT
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Quelques précisions spécifiques à chaque
régime concernant la protection des biens
Acte de disposition:
acte engageant le patrimoine
du majeur.
Curatelle
Tutelle
Assistance du curateur
Autorisation du juge des
tutelles
Le majeur seul
Le tuteur
Ex: Accepter ou refuser une
succession, placement, vente,
achat
Acte d’administration:
acte de gestion du patrimoine
pour conserver sa valeur et le
fructifier sans entrainer la
transmission de ses droits
Ex: travaux d’entretien, percevoir les
revenus (sauf curatelle renforcée),
réception des capitaux
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Le mandat de protection
future pour autrui
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Le mandat de protection future
pour autrui
• Définition : permet à des parents de désigner une ou
plusieurs personnes qui assumeront la protection de leur
enfant le jour où ils ne seront plus en mesure de le faire
eux-mêmes
• ATTENTION : IL NE S’AGIT PAS D’UNE MESURE DE
PROTECTION JURIDIQUE DECIDEE PAR UN JUGE
DES TUTELLES MAIS D’UN CONTRAT.
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Le mandat de protection future
pour autrui
• Le mandant :
- les parents ou le dernier vivant des père
mère
- ne doivent pas être eux-mêmes sous mesure de
protection
- doivent exercer l’autorité parentale si l’enfant est mineur
- doivent assumer la charge affective et matérielle si
l’enfant est majeur
• Ce type de mandat ne pourra être passé que par acte
authentique devant notaire
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Le mandat de protection future
pour autrui
•
Le mandat s’exerce à titre gratuit (sauf dispositions contraires)
•
Le mandant détermine l’étendue et le contenu de la protection qui pourra
être aussi bien patrimoniale que personnelle
•
Si le mandat s’étend à la personne, les prérogatives du mandataire ne
peuvent excéder celles prévues pour un tuteur ou un curateur dans le cadre
de la protection de la personne
•
Possibilité de prévoir que le mandataire exercera les missions prévues
par le code de santé publique telles que celles dévolues au
tuteur
ou à la personne de confiance
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Le mandat de protection future
pour autrui
•
1 seule forme de mandat possible pour le mandat de protection future
pour autrui
•
Le mandat notarié :
•
-permet une protection juridique étendue
•
-permet au mandataire de passer des actes de disposition, sauf
ceux à titre gratuit qui nécessitent l’accord du juge
•
-il est exécuté sous le contrôle du notaire (conserve
contrôle les comptes, et saisit le juge si dysfonctionnement)
l’inventaire,
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Le mandat de protection future
pour autrui
•
Quand le mandat prend-t-il effet ?
2 conditions :
- il faut que l’incapacité du mandant soit médicalement constatée par le
médecin agréé
- le mandataire enregistre le mandat au greffe du tribunal
• Le choix du ou des mandataires s’impose au juge sauf :
-si le mandataire refuse la mission
-si le mandataire est dans l’impossibilité d’exercer la mission
-si l’intérêt de la personne commande de l’écarter
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Le mandat de protection future
pour autrui
•
Quand le mandat prend-t-il fin ?
•
-Le rétablissement des facultés personnelles du mandant
•
-Le décès du mandant ou son placement sous tutelle ou curatelle (sauf
décision contraire du juge)
•
-Le décès du mandataire ou son placement sous tutelle, sous curatelle, ou
sa déconfiture
•
-La révocation du mandat par le juge des tutelles
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L’information aux tuteurs familiaux
• Est inséré dans le CASF (art. L 215-4) le principe du droit à une
information pour les tuteurs familiaux
• Cette information concerne :
-les personnes exerçant une mesure de protection
-les personnes appelées à exercer une mesure de protection
Cette information doit être demandée par les intéressés
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