La personne de confiance

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Transcript La personne de confiance

Journée Protection Juridique
le 24 novembre 2010
« La protection de la personne majeure vulnérable ou comment
concilier le souci de protection tout en favorisant l’autonomie ? »
Christel PRADO
Présidente de l’Unapei
Jacques ROILAND
Président de la Commission Protection Juridique
de l’Unapei
Actualités et actions de l’Unapei
Jean-Philippe COBBAUT
Philosophe, Directeur du Centre d’Ethique médical
de Lille
Approche philosophique de la protection de la
personne vulnérable
Questionnement
• Est-il contradictoire de chercher à promouvoir
l’autonomie de la personne vulnérable dans le cadre
de mesures de protection de cette dernière ?
• Comment concilier le souci de protection de la
personne majeure vulnérable tout en favorisant son
autonomie ?
• Comment promouvoir l’autonomie d’un patient en
état de vulnérabilité : une question centrale en
éthique médicale ?
Plan
1. La question du sujet ou de l’autonomie dans la
pensée philosophique
2. Les interprétations contemporaines de la notion
d’autonomie
3. Les enjeux d’un «droit de la vulnérabilité»
4. Comment concilier souci de protection tout en
favorisant l’autonomie : les enseignements du
consentement au soin
5. Deux exemples en guise de conclusion
1) L’autonomie dans l’histoire de la pensée
• L’ancien: philosophie de l’objet – l’homme prudent,
adéquat, sage à la recherche de l’équilibre
• Le moderne : philosophie du sujet – l’homme maître et
possesseur de la nature et de lui-même
• Le contemporain : philosophie du verbe – l’homme en
relation avec le monde, avec les autres et avec lui-même
1) L’autonomie dans l’histoire de la pensée (J.L.
Genard, 2009)
• Une première modernité (moyen-âge au XVIIIème
siècle) : référentiel de la responsabilité et l’action
intentionnelle
• Une deuxième modernité (XIX et XXème siècle) :
naissance des sciences humaines qui inscrivent l’action
dans un contexte («irresponsabilité» ou «déterminisme»)
– Tension entre les approches disjonctive (capables
ou incapables) XIXème et conjonctive (capables et
incapables, libres et déterminés) XXème: capacité
versus capacitation
– «Continuum anthropologique» : justice vers santé,
pathologique vers normal
– L’individu est toujours vulnérable et responsable
– Le même homme est à la fois autonome et vulnérable,
fragilisé mais non sans ressources (thérapies, émotions,
affectivité et réflexivité)
– Nouvelles coordonnées de l’action publique : prise en
charge dichotomique, adaptée, dépassement persuasionsuggestion, politiques d’activation
2) Les interprétations de l’autonomie
• Elargissement de la notion d’autonomie(A. Zilinski, Gér.
et Soc., 2009):
– Capacité physique
– Libre choix : percevoir, imaginer, évaluer, juger,
formuler une préférence, capacité de mettre en œuvre
ces choix = action délibéré (Aristote)
– Activité dans une réalité matérielle et sociale, une
situation
– Liberté réelle ou «capabilités» d’AmartyaSen
2) Les interprétations de l’autonomie
• Deux approches modernes de l’autonomie :
– Anglo-saxonne :
• autodétermination par rapport à l’Etat (Right of
privacy: droit à l’intimité, à la vie privée)
• pas d’ingérence –épanouissement personnel –désir
• J. S. Mill : pas responsable de ses actions envers
la société sauf si cela cause un tort à autrui
– Continentale :
• L’autonomie au sens Kantien
• Choisir selon sa propre volonté
– pas d’une source externe, y compris des émotions,
penchants, désirs, intérêts personnels
– choix raisonnable qui puisse bénéficier à tout être
raisonnable, visée d’universalité
– approches disjonctives
2) Les interprétations de l’autonomie
• «Une troisième voie : l’attention aux capacités» (A.
Zilinski, Gér. et Soc., 2009) :
– «Autonomie relationnelle» (si on prend le point de vue
l’accompagnant) : une dynamique relationnelle,
contextuelle
– Attention à la singularité des personnes et des situations
– L’autonomie s’acquière : «projet d’autonomie» (Ricœur,
Castor adis) (logique conjonctive) qui n’est pas un acquis
mais un processus
– S’inscrit dans la dépendance et est un «processus de
libération» dont il faut construire les conditions de
possibilité :
• Par une attention aux capacités : s’attribuer une identité,
agir par soi-même, se raconter, s’imputer des actes
• Ces capacités s’établissent et croissent dans la relation :
être reconnu, trouver des partenaires, être entendu, être
responsable
• Une dynamique de reconnaissance, de suscitation, de
limitation, de dialogue
• Dont les conditions de possibilité doivent être
perpétuellement remises sur le métier
3) Les enjeux d’un droit de la vulnérabilité
• «La paradoxale protection de la personne vulnérable
par elle-même» (B. Lavaud-Legendre, RDSS, 2010) :
– Émergence d’un droit de la vulnérabilité
– Visant l’autonomisation et la responsabilisation de la
personne vulnérable
• La protection du consentement : ponctuelle, spécifique,
peu accompagnée
3) Les enjeux d’un droit de la vulnérabilité
• L’accompagnement (pas assistance ou représentation) :
transitoire, manque de moyens,… (ex : personne de
confiance, …)
• Contrainte ou sanction en cas de refus,
• Manque de ressources, étendue de la vulnérabilité
– Enjeux d’une effectivité
• Importance de la notion de groupe, d’affiliation
• Supports plus effectifs et stables… mais aussi
réflexifs
4) Comment concilier protection et soin ?
• L’évolution du droit en matière de consentement :
– L’approche paternaliste: persuasion (code déontologie)
– L’approche consumériste: information(droit de la
consommation, information-consentement,…)
– L’approche délibérative: dialogue (loi sur les droits du
patient, médiation, consultation d’annonce)
– L’approche réflexive : «cadrage responsif»(jurisprudence,
certification, lieux de réflexion éthique)
5. Deux exemples en guise de conclusion
• L’analyse de B. Eyraudet P. Vidal Naquet (Tracés, 2008)
• Deux exemples :
–La négociation de l’argent de poche
–La suspicion de prostitution
• Consentement formel et consentement intime
• Antinomie ou plutôt dynamique réflexive entre
l’autonomie et la protection ?
• L’intérêt de la mise en place d’un «espace potentiel» à
construire comme condition de l’autonomisation et de la
protection des personnes vulnérables
Thierry VERHEYDE
Magistrat délégué à la protection des majeurs
Cour d’Appel de Douai
Protection de la personne vulnérable et autonomie
au regard de la loi du 5 mars 2007 : principes,
contours et limites de cette protection
LA PROTECTION DE LA PERSONNE DU
MAJEUR PROTÉGÉ ET LE RENFORCEMENT
DE SES DROITS
Principe et déclinaisons
Les dispositions spéciales
Le nouveau dispositif de droit commun
La protection en matière pénale
Dans le mandat de protection future
Article 415 Code civil :
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur
personne et de leurs biens que leur état ou leur situation
rend nécessaire suivant les modalités prévues au présent
titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect
des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la
dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle
favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celleci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité
publique.”
Déclinaisons du principe :
Curatelle ou tutelle
Art. 425 al 2 : « S’il n’en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant de la personne que des
intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être
limitée expressément à l’une de ces deux missions. »
En cas de sauvegarde de justice avec mandat spécial,
le mandataire spécial peut se voir confier une mission de
protection de la personne (438)
Compte rendu de la mission (463)
Mission pouvant également être confiée au mandataire
de protection future (479)
Dispositions spéciales du Code de la santé publique :
Maintien des règles spéciales posées par le Code de
la santé publique prévoyant l'intervention d'un
représentant légal (art. 459-1 al. 1) :
Cf notamment :
- R. 4127-42 : déontologie médecin
- L. 1111-2 et s. : cas général consentement acte médical
- L. 1121-8 et s. : recherches biomédicales
- L. 1211-2 : prélèvements éléments corps humain
- L. 1231-2 : prélèvements d'organes
- L. 1241-2 : prélèvement tissus ou cellules ou produits du corps humain (L.
1245-2 : à l'occasion d'une intervention chirurgicale)
Dispositions spéciales du Code de la santé publique :
Maintien des règles spéciales posées par le Code de
la santé publique prévoyant l'intervention d'un
représentant légal (art. 459-1 al. 1) :
Cf notamment :
- L. 1241-4 et 5 : prélèvement de moelle osseuse
- L. 2123-2 et s : stérilisation
- L. 2141-11 : assistance médicale procréation
- L. 3211-1 et s. : hospitalisation psychiatrique
- R. 4127-37 : fin de vie
Dispositions spéciales autres :
• Protection du logement (art. 426)
• Droit au maintien des comptes (art. 427)
• Mariage (art. 460) et PACS (art. 461, 462)
• Choix du lieu de vie et des relations personnelles (art.
459-2)
• Droit de vote (art. L5 Code électoral)
Choix du lieu de vie
et des relations personnelles :
Le juge des tutelles, nouveau JAF ?
Art. 459-2 : « La personne protégée choisit le lieu de sa
résidence. Elle entretient librement des relations
personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit
d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été
constitué statue. »
Capacité électorale
De l'incapacité de plein droit à l'incapacité éventuelle
pour le majeur en tutelle
Art. L5 Code électoral : « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une
mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la
suppression du droit de vote de la personne protégée. »
Nouveau dispositif de droit commun
(art. 457-1 à 459-1) :
- Obligation d'information du majeur protégé
- Actes impliquant un consentement « strictement
personnel »
- Principe d'autonomie
- Assistance ou représentation
- Actes « graves »
- Cas du majeur en « danger »
Obligation d'information
du majeur protégé :
Art. 457-1. « La personne protégée reçoit de la personne
chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à
son état et sans préjudice des informations que les tiers sont
tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations
sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité,
leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un
refus de sa part. »
Actes impliquant
un consentement «strictement personnel»
Art. 458. « Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la
nature implique un consentement strictement personnel ne
peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la
personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de
naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de
l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la
déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant
et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de
son enfant. »
Principe d'autonomie :
Art. 459. « Hors les cas prévus à l’article 458 [= actes dont la
nature implique un consentement strictement personnel], la
personne protégée prend seule les décisions relatives à sa
personne dans la mesure où son état le permet. »
Exception : assistance ou représentation
Art. 459 al. 2 : « Lorsque l’état de la personne protégée ne lui
permet pas de prendre seule une décision personnelle
éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué
peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes
relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de
l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas
où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant
après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur
à représenter l’intéressé. »
Actes « graves » :
Art. 459 al. 3 : « Toutefois, sauf urgence, la personne
chargée de la protection du majeur ne peut, sans
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été
constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter
gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne
protégée ou à l’intimité de sa vie privée. »
Actes « graves » :
Art. 459-1 al. 2 : « Toutefois, lorsque la mesure de protection
a été confiée à une personne ou un service préposé d’un
établissement de santé ou d’un établissement social ou
médico-social dans les conditions prévues à l’article 451, et
que cette personne ou ce service doit soit prendre une
décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de
famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit
accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence
ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit
l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s’il estime qu’il
existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé
curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et à défaut à
un curateur ou à un tuteur ad hoc. »
Cas du majeur en « danger » :
Art. 459 al. 4 : « La personne chargée de la protection du
majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de
protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger
:
que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à
lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de
famille s’il a été constitué. »
Portée pratique ?
Faculté ou obligation ? (cf débats parlementaires)
Protection en matière pénale :
Principes (art. 706-112 et suivants du CPP)
- Information obligatoire des organes
de la tutelle
:
- Expertise médicale obligatoire
- Avocat obligatoire
Protection en matière pénale :
Tempéraments (art. D. 47-14 et suivants du CPP)
- Information obligatoire du tuteur ou du curateur sur date et
objet de l'audience seulement: en matière criminelle,
correctionnelle ou C5
- Expertise médicale facultative en cas de procédure
d'alternative aux poursuites, de composition pénale,
d'ordonnance pénale ou de CRPC
- Possibilité de dispense d'expertise en matière
correctionnelle, si éléments suffisants dans dossier de la
mesure de protection, sauf opposition personne poursuivie et
de son avocat
Dans le mandat de protection future :
Art. 479 : « Lorsque le mandat s’étend à la protection de la
personne, les droits et obligations du mandataire sont définis
par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est
:
réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les
missions que le code de la santé publique et le code de
l’action sociale et des familles confient au représentant de la
personne en tutelle ou à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son
exécution. »
Personne de confiance:
Art. L. 1111-6 CSP : « Toute personne majeure peut désigner
une personne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant,: et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de
recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout
moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
... /...
Personne de confiance:
Art. L. 1111-6 CSP :
... /...
Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas
:
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge
des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la
mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »
Emeric GUILLERMOU
Avocat au Barreau de Toulon
Président de l’Union Nationale des Associations de
Familles de Traumatisés Crâniens (UNAFTC)
La protection de la personne «à la française»
réinterrogée au regard de la Convention
Internationale des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées
Thierry VERHEYDE
Magistrat délégué à la protection des majeurs
Cour d’Appel de Douai
Ce diaporama a été réalisé sur la base d’une présentation faite par Monsieur
BARINCOU, Directeur des affaires juridiques du CHRU de Lille
La santé du majeur protégé entre Code civil et Code
de santé publique : quelle articulation, quelle
pratique entre la protection de la personne et les
règles du code de santé publique ?
Loi du 5 mars 2007 :
une profonde rénovation
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 « portant
réforme de la protection juridique des majeurs »
rénove totalement l’ensemble du dispositif de
protection des personnes vulnérables mais

sans en modifier en profondeur l’esprit

sans modifier les textes spécifiques du code de la
santé publique relatifs aux soins
Plan

Les principes généraux du code civil

Les règles générales du code de la santé publique
 Information du patient
 Recueil du consentement

Les règles spécifiques du code de la santé
publique

Les procédures de contrainte
La protection de la personne
Le principe d’autonomie
Protection de la personne
Article 415 Code civil : « Les personnes majeures
reçoivent la protection de leur personne et de leurs
biens que leur état ou leur situation rend nécessaire
suivant les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect
des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de
la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle
favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de
celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité
publique. »
Protection de la personne
Tutelle et curatelle
Article 425 code civil : « Toute personne dans
l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison
d'une altération, médicalement constatée, soit de ses
facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de
nature à empêcher l'expression de sa volonté peut
bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue
au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à
la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions. »
Protection de la personne
Sauvegarde de justice
Article 438 du code civil : « Le mandataire spécial peut
également se voir confier une mission de protection
de la personne dans le respect des articles 457-1 à
463. »
NB : Les textes visés constituent la sous-section « Des
effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection
de la personne ».
Protection de la personne
Mandat de protection future
Article 479 du code civil : « Lorsque le mandat s'étend à
la protection de la personne, les droits et obligations du
mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les
missions que le code de la santé publique et le code de
l'action sociale et des familles confient au représentant de
la personne en tutelle ou à la personne de confiance. »
Protection de la personne
Circulaire (mars 2008) de la direction générale de
l’action sociale (ministère de la santé)
« La mission du professionnel en charge de la protection
juridique consistera à protéger non seulement le
patrimoine mais aussi la personne du majeur protégé
Ainsi, l’intervenant tutélaire devra, par exemple, veiller à ce
que la personne ait accès aux soins qu’elle requiert et
bénéficie d’un suivi médical adapté à son état ; il devra
participer aux décisions qui s’imposent en sollicitant si
besoin le juge des tutelles ou le conseil de famille. »
Principe d’autonomie
Principe général
Article 459 du code civil : « Hors les cas prévus à l’article
458, la personne protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où son état le
permet. (…) »
Principe d’autonomie
Article 459 du code civil :
« Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée
prend seule les décisions relatives à sa personne dans la
mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas
de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge
ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir
qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa
personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de
l'assistance de la personne chargée de sa protection.
…/…
Principe d’autonomie
Article 459 du code civil :
…/…
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas
échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle,
autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la
protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge
ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une
décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à
l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité
de sa vie privée. »
Principe d’autonomie
Rapport Assemblée Nationale :
« Cette protection de la personne s’imposera dans la mission
du tuteur, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’un
professionnel. La personne protégée prendra seule, dans la
mesure où son état le permet, les décisions personnelles la
concernant, notamment en matière de santé, de logement ou
de relations avec ses proches. Le tuteur devra l’informer et
la soutenir, lui expliquer les décisions qu’il est amené à
prendre. Il cherchera à l’associer, dans la mesure de ses
capacités, à la gestion de ses intérêts.
…/…
Principe d’autonomie
Rapport Assemblée Nationale :
…/…
Ainsi, une personne protégée ne pourra plus se voir imposer
par des tiers un type de prise en charge thérapeutique, le lieu
de sa résidence ou le choix de ses fréquentations.
En cas de conflit, le juge pourra être saisi et décidera après
audition de la personne concernée, et exclusivement en
considération de son intérêt. »
Actes strictement personnels
Article 458 du code civil :
« Sous réserve des dispositions particulières prévues par la
loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un
consentement strictement personnel ne peut jamais
donner lieu à assistance ou représentation de la personne
protégée. »
Actes strictement personnels
Article 458 du code civil :
Sont réputés strictement personnels (liste non limitative) :
 la déclaration de naissance d'un enfant et sa
reconnaissance, la déclaration du choix ou du
changement du nom d'un enfant ainsi
 les actes de l'autorité parentale (relatifs à la personne
de l’enfant du majeur protégé)
 le consentement donné à sa propre adoption ou à celle
de son enfant
Actes spécifiques
Article 459-2 : Lieu de résidence ;
Relations personnelles avec les tiers
 Article 460 :
Mariage
 Article 461 :
PACS
 Article 459-1: Actes médicaux
« L'application de la présente sous-section ne peut avoir
pour effet de déroger aux dispositions particulières
prévues par le code de la santé publique et le code de
l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un
représentant légal. »

Obligation d'information du majeur protégé
Article 457-1 du code civil :
« La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa
protection, selon des modalités adaptées à son état et sans
préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui
dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa
situation personnelle, les actes concernés, leur utilité,
leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences
d’un refus de sa part. »
NB : Texte d’inspiration similaire à celui de la loi
Kouchner du 4 mars 2002 sur l’information médicale (art.
L. 1111-2 al. 1 CSP)
Exception au principe d'autonomie
Assistance ou représentation
Article 459 du code civil – Alinéa 2 :
« (…) Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet
pas de prendre seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut
prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes
relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère,
de l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas
échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle,
autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. (…) »
Application du code de la santé publique
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne
Article 459-1 du code civil : « L'application de la présente
sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux
dispositions particulières prévues par le code de la santé
publique et le code de l'action sociale et des familles
prévoyant l'intervention d'un représentant légal ».
Application du code de la santé publique
Il importe donc peu que la mesure soit expressément
limitée à la seule protection des biens et que la tutelle à la
personne soit expressément écartée : les règles du code
de la santé publique doivent s’appliquer dans tous les cas
et pour tous les types de mesure.
Ceci est parfois discuté par certains magistrats mais aucun
médecin ne considérera qu’il peut totalement se passer du
consentement du tuteur.
Ces mêmes règles s’appliquent aussi quelle que soit la
date à laquelle la mesure a été prononcée (que ce soit
avant ou après la réforme du 5 mars 2007 qui n’a pas
modifié le code de la santé publique)
Application du code de la santé publique
Application de la loi dans le temps :
La loi du 5 mars 2007 n’ayant pas modifié le code de la
santé publique et renvoyant expressément à ce dernier, les
règles posées par ce code s’appliquent quelle que soit la
date à laquelle la mesure a été prononcée (avant ou après
la réforme du 05 mars 2007 même si la mesure prononcée
avant ce texte n’a pas encore été revue)
Application du code de la santé publique


Le plus souvent, le code de la santé publique ne distingue
pas entre majeurs et majeurs protégés mais entre majeurs
et personnes placées sous tutelle
Les règles spécifiques du code de la santé publique
s’appliquent donc essentiellement aux majeurs sous tutelle
mais certains textes précisent explicitement qu’ils
concernent aussi les majeurs sous curatelle, ou tous les
majeurs protégés (ce qui inclut les majeurs sous SJ
L’information du patient
Le recueil du consentement
Le refus de soins
Information du patient
Obligation déontologique et légale

Article R.4127-35 du CSP : « Le médecin doit à la
personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une
information loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de
la maladie, il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications et veille à leur compréhension ».

Article L.1111-2 du CSP : « Toute personne a le droit d'être
informée sur son état de santé. (…) »
Information du patient
Article L1111-2 du code de la santé publique :
« (…) Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui
sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à
l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas
d'impossibilité de la retrouver. (…) »
Information du patient
Article L1111-2 du code de la santé publique :
« (…) Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer
peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien
individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf
lorsque des tiers sont exposés à un risque de
transmission. (…) »
Information du patient
Nature de l’information
Le patient doit tout d'abord être informé sur son état de
santé : résultats des examens, diagnostic, évolution
prévisible de sa pathologie
Le devoir d'information doit être apprécié en fonction
 de la maladie et de la gravité du pronostic
 de l'importance du traitement envisagé
 du stade d'évolution de la maladie
 de la personnalité et des capacités du patient
Information du patient
Nature de l’information
Cette information porte sur :

les traitements proposés et leurs conséquences

leur utilité (conséquences prévisibles d’un refus)

leur urgence éventuelle

les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent

les autres solutions possibles
Information du patient
Risques fréquents ou graves …

Un risque est grave dès lors qu'il peut entraîner le décès ou
l'invalidité du patient

L'information sur les risques graves doit être apportée
même lorsque
 le traitement est indispensable et sans alternative
 le risque ne se réalise qu’exceptionnellement

La gravité du risque doit aussi être appréciée au regard des
résultats attendus de l'acte médical

L’obligation est renforcée lorsque l’acte n’a pas de visée
thérapeutique directe
Information du patient
Obligation renforcée






Recherches biomédicales
Chirurgie esthétique : conséquences éventuelles et
complications
Don d'organe : conséquences éventuelles
Assistance médicale à la procréation : possibilités de
réussite et d'échec, effets secondaires, risques à court et à
long terme, pénibilité et contraintes
Diagnostic prénatal : risques inhérents aux prélèvements,
contraintes, conséquences éventuelles
IVG : risques et effets secondaires potentiels
Information du patient
La forme de l’information

L'information doit être délivrée avant tout acte médical, de
soins ou de prévention

Elle doit être donnée oralement au cours d'un entretien
individuel (et il ne peut pas être exigé du médecin qu’elle soit
délivrée exclusivement par écrit)

Elle peut être complétée par la remise de documents écrits

Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que
l'information a été délivrée
Information du patient
Exceptions

Urgence du traitement à apporter ou impossibilité
d’informer (inconscience du patient) (L.1111-2 alinéa 2 CSP)

Volonté du patient d'être tenu dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic sauf lorsque les tiers sont
exposés à un risque de transmission (L.1111-2 CSP alinéa 4)
Information du patient
Exceptions

Exception thérapeutique (?) Jurisprudence antérieure au
04/03/2002 et code de déontologie (à valeur règlementaire) :
R. 4127-35 du CSP : « Sous réserve de l’article L. 1111-7,
dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu
dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, sauf
dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à
un risque de contamination ».
Information du patient
Article L1111-2 al. 5 du code de la santé publique :
« (…) Les droits...des majeurs sous tutelle mentionnés au
présent article sont exercés...par le tuteur. Ceux-ci [le
tuteur] reçoivent l'information prévue par le présent article,
sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les
intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information
et de participer à la prise de décision les concernant, d'une
manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des
mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des
majeurs sous tutelle(…)»
Information du patient majeur en curatelle
Pas de règles particulières :
 Il reçoit lui-même et seul l’information le concernant car les
textes du code de la santé publique s’appliquent aux seuls
majeurs sous tutelle
 Le médecin reste tenu au secret professionnel vis-à-vis du
curateur
NB : Afin de pouvoir être accompagné par son curateur dans
son parcours de soins, le majeur protégé peut librement
choisir de le désigner en qualité de « personne de
confiance » prévue par l'art. L1111-6
Information du patient majeur en tutelle
C’est le tuteur qui exerce les droits reconnus aux
patients en matière d’information
Pour sa part, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir lui
même une information d'une manière adaptée à ses facultés
de discernement
Il « participe à la prise de décision » le concernant, là
encore d’une manière adaptée à ses facultés
Communication du dossier médical
Article L. 1111-7 du code de la santé publique :
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations
concernant sa santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l'objet
d’échanges écrits entre professionnels de santé ».
Le patient peut accéder à ces informations directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. La présence d' une
tierce personne lors de la consultation de certaines informations
peut être recommandée par le médecin en raison risques que
leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la
personne concernée.
Cette présence ne peut pas être imposée sauf en matière
d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte.
Communication du dossier médical
Article R1111-1 du code de la santé publique :
« L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne
(…) est demandé par la personne concernée, son ayant droit
en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité
parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une
de ces personnes a désigné comme intermédiaire. »
Le texte permet au tuteur de demander l’accès aux informations
sans interdire au majeur sous tutelle d’y accéder directement
par lui même.
La personne sous curatelle ou sous sauvegarde accède
directement et seule à son dossier médical que le curateur ne
peut pas consulter.
Communication du dossier médical
Article R1111-1 du code de la santé publique :
« L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne
(…) est demandé par la personne concernée, son ayant droit
en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité
parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une
de ces personnes a désigné comme intermédiaire. »
Le texte permet au tuteur de demander l’accès aux informations
sans interdire au majeur sous tutelle d’y accéder directement
par lui même.
La personne sous curatelle ou sous sauvegarde accède
directement et seule à son dossier médical que le curateur ne
peut pas consulter.
L’information du patient
Le recueil du consentement
Principes généraux
Les actes graves
La personne de confiance
Les directives anticipées
Le refus de soins
Consentement
La nécessité impérative de rechercher le consentement du
patient et la possibilité pour lui de refuser les soins est
affirmée par de multiples textes :
 Déclarations internationales - Convention sur les Droits
de l’Homme et la Biomédecine d’Oviedo
 Code civil - Article 16-3
 Code de la santé publique - Article L.1111-4
 Code de déontologie - Article R.4127-36
Code civil
Article 16-3 du code civil :
« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain
qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre
exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une
intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de
consentir ».
Texte issu des lois bioéthiques de 1994 & 2004
Consentement aux soins
Article L. 1111-4 du code de la santé publique :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé
et compte tenu des informations et des préconisations
qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (…)
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment. (…) »
Consentement aux soins
Article L. 1111-4 du code de la santé publique (suite) :
« (…) Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit être systématiquement recherché s’il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. (…) »
Consentement aux soins
Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A N° 200690 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes
hospitalisées et comportant une charte de la personne
hospitalisée (BO SANTE 2006/4) :
« Lorsque la personne hospitalisée est mineure ou
majeure sous tutelle, dès lors qu’elle est en mesure
d’exprimer sa volonté, son consentement doit être
recherché même s’il revient aux détenteurs de l’autorité
parentale ou au tuteur de consentir à tout traitement ».
Code de déontologie
Article R4127-42 du code de la santé publique
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un
médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un
majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou
son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le
médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en
tenir compte dans toute la mesure du possible. »
Le recueil du consentement :
Règles particulières applicables
aux « actes graves »
Définition dans le code civil
Article 459 al. 3 du code civil :
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la
protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge
ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une
décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à
l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à
l’intimité de sa vie privée »
Définition stricte
Pas un simple risque (ayant pour « effet »)
Pas une simple atteinte à l'intégrité corporelle
(« gravement » atteinte)
Il doit s'agir d'une atteinte à l' intégrité corporelle
ex : vaccination grippe H1N1...
L'alinéa 3 vient à la suite des alinéas 1 et 2 !
Cf « Toutefois,...»
 al. 1 : « Hors les cas prévus à l’article 458, la personne
protégée prend seule les décisions relatives à sa
personne dans la mesure où son état le permet. »
al . 2 : « Lorsque l’état de la personne protégée ne lui
permet pas de prendre seule une décision personnelle
éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué
peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des
actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il
énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa
protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il
peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de
tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.

Conséquence logique
L'autorisation éventuelle du juge des tutelles ou du
conseil de famille sur le fondement de l'alinéa 3 suppose
qu'un pouvoir de représentation en matière de protection
de la personne ait préalablement été donné au tuteur, sur
le fondement de l'alinéa 2 in fine.
Si ce pouvoir de représentation a été donné et qu'il s'agit
d'un acte grave au sens de l'alinéa 3, alors l'autorisation
du juge des tutelles est en outre requise.
Articulation avec le Code de Santé Publique
L'autorisation du juge des tutelles, sur le fondement de
459 al. 3, n'a pas pour effet de « déroger » aux
dispositions particulières du CSP prévoyant l'intervention
d'un représentant légal (en l'espèce, l'autorisation du
tuteur qui doit consentir en principe aux soins médicaux).
En effet, cette autorisation s'ajoute simplement à celle du
tuteur, dans un but de protection renforcée.
Par ailleurs, elle résulte d'une loi du 5 mars 2007,
postérieure à la loi Kouchner du 4 mars 2002.
En pratique
Il faut donc distinguer selon la mesure de protection
Même en tutelle, il faut toujours commencer par rechercher
le consentement du majeur sous tutelle
Si le consentement du tuteur est demandé, celui-ci a droit à
être informé sur l'acte envisagé, les bénéfices escomptés
et les risques éventuels
Il en est de même pour le juge des tutelles le cas échéant !
La responsabilité médicale n'est pas diminuée par
l'éventuelle autorisation du tuteur et/ou du juge !
Le recueil du consentement :
La personne de confiance
Personne de confiance
Article L1111-6 du code de la santé publique :
« Toute personne majeure peut désigner une personne
de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-
même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de
recevoir l'information nécessaire à cette fin. (…)
Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l'accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. »
Personne de confiance et tutelle
Article L. 1111-6 du code de la santé publique :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le
juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit
confirmer la mission de la personne de confiance
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de
celle-ci ».
Pas de dispositions spécifiques pour la curatelle ou la
sauvegarde
Rôle de la personne de confiance
Patient en état d’exprimer sa volonté :
La personne de confiance accompagne, assiste et aide le
patient dans la prise de décision.
Le secret médical est levé vis-à-vis de la personne de
confiance qui peut donc assister à tous les entretiens
médicaux avec le patient
La personne de confiance ne se substitue pas à
l’intéressé et ne s’exprime pas à sa place.
Rôle de la personne de confiance
Patient hors d’état d’exprimer sa volonté :
La consultation de la personne de confiance est
obligatoire avant toute intervention ou avant la limitation
ou l’arrêt d’un traitement. (L.1111-4 du CSP)
Son avis l’emporte sur tout autre avis non médical (à
l’exception de celui éventuellement contenu dans les
directives anticipées).
Elle devient l’interlocuteur privilégié du médecin mais ce
dernier demeure seul à prendre les décisions qu’il juge
les meilleures dans l’intérêt du patient.
Désignation de la personne de confiance
La désignation de la personne de confiance est faite par
écrit. Elle est valable pour la durée de l’hospitalisation
mais est révocable à tout moment.
Sa désignation peut être contenue dans un mandat de
protection future et le futur mandataire peut se voir
confier les missions dévolues à la personne de confiance
par le Code de la Santé publique.
Le recueil du consentement :
Les directives anticipées
Directives anticipées
Article L.1111-11 du code de la santé publique :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives
anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état
d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées
indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin
de vie concernant les conditions de la limitation ou
l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout
moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans
avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin
en tient compte pour toute décision d'investigation,
d'intervention ou de traitement la concernant ».
Directives anticipées
Article R1111-17 du code de la santé publique :
« Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11
s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur
auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom,
date et lieu de naissance.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état
d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de
signer lui-même le document, il peut demander à deux
témoins (…) d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger
lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée.
(…) »
Directives anticipées
Article R1111-17 du code de la santé publique :
« (…) Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer
en annexe de ces directives, au moment de leur insertion
dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il
est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a
délivré toutes informations appropriées. »
Aucun texte n’interdit à un majeur protégé, même sous tutelle,
de rédiger de telles directives anticipées sous réserve qu’il
soit en état d’exprimer une volonté libre et éclairée.
L’information du patient
Le recueil du consentement
Le refus de soins
Refus de soin
Article L. 1111-4 du code de la santé publique :
« (…) Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la
volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un
traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins
indispensables.
Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans
tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai
raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le
médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité
de sa fin de vie. »
Code de déontologie
Article R.4127-36 du code de la santé publique :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit
être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les
investigations ou le traitement proposés, le médecin doit
respecter ce refus après avoir informé le malade de ses
conséquences ».
Patient conscient en fin de vie
Respect impératif de la volonté du patient en ce qui concerne
l’arrêt ou la limitation d’un traitement même si cela a pour
effet d’abréger sa vie
Obligation d’information renforcée du médecin qui doit
tenter de convaincre le patient d’accepter les soins


Délai de réflexion suffisant pour le patient

Procédure collégiale facultative

Traçabilité dans le dossier médical
Patient inconscient
Le médecin décide en prenant en compte

la volonté antérieurement exprimée par le patient

les directives anticipées (expriment le souhait du patient et
ne s’imposent pas au médecin)

la personne de confiance (dont l’avis prévaut sur tout autre
avis non médical mais qui ne prend pas la décision)
Majeur en tutelle
Refus de soins par le tuteur :
Art. L. 1111-4 du code de la santé publique :
« (…) Dans le cas où le refus d’un traitement ... par le tuteur
risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé ...
du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables. (…) »
Majeur en tutelle
Refus de soins par le majeur sous tutelle :
Circulaire DHOS 2 mars 2006 : « S’agissant d’un majeur sous
tutelle, il appartient au tuteur de solliciter une autorisation du
juge des tutelles, dans le cas où il est appelé à prendre une
décision concernant la santé de la personne protégée, en
l’absence d’avis exprimé par celle-ci ou contre son avis dès
lors que la décision présente un risque sérieux d’atteinte à
l’intégrité corporelle de la personne protégée ».
Le don d’organe
La recherche
La stérilisation
La PMA
Prélèvements d’organes
Article L1231-2 du code de la santé publique :
« Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut
avoir lieu ... sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale. »
Aucune exception et sanctions pénales en cas de violation
de l’interdiction
Prélèvements d’organes
Article L1241-2 du code de la santé publique :
« Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune
collecte de produits du corps humain en vue de don ne
peut avoir lieu ... sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale. »
Cela s’applique même au don du sang.
Prélèvements d’organes
(Moelle osseuse)
Article L1241-4 du code de la santé publique :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en
l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement
de cellules hématopoïétiques issues de la moelle
osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure
faisant l'objet d'une mesure de protection légale au
bénéfice de son frère ou de sa sœur. (…)»
Prélèvements d’organes
(Moelle osseuse)
Tutelle :
Autorisation du juge des tutelles après recueil de l’avis du
majeur, du tuteur et du comité d’expert
Curatelle et sauvegarde :
 Si le juge estime, après audition du majeur, qu’il a la
faculté de consentir : décision du comité d’expert avec
l’accord du majeur (le don peut être alors aussi être fait au
bénéfice de son cousin ou de sa cousine, de son oncle ou
de sa tante, de son neveu ou de sa nièce)
 Sinon autorisation du juge après recueil de l’avis du
majeur, du curateur et du comité d’expert.
Prélèvements après intervention
Article L1245-2 du CSP : « Les tissus, les cellules et les
produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une
intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la
personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés
à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition
exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités
de cette utilisation.
…/…
Prélèvements après intervention
Article L1245-2 du CSP :
…/…
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous
tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits
ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition
qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de
l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des
finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du
majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation. »
Prélèvements après décès
Article L1232-1 du code de la santé publique :
« Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort
a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la
personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus
d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout
moyen, notamment par l'inscription sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout
moment.
…/…
Prélèvements après décès
Article L1232-1 du code de la santé publique :
…/…
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des
proches l'opposition au don d'organes éventuellement
exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il
les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »
Prélèvements après décès
Article L1232-2 du code de la santé publique :
« Si la personne décédée était ... un majeur sous tutelle, le
prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à
l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que
chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y
consente par écrit. »
Il n’y a pas de règles particulières pour les majeurs qui
étaient sous curatelle ou sauvegarde
Recherches biomédicales
Article L1122-1-1 du code de la santé publique :
« Aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur
une personne sans son consentement libre et éclairé,
recueilli après que lui a été délivrée l'information prévue à
l'article L. 1122-1. »
Recherches biomédicales
L’information
Article L1122-1-1 du code de la santé publique :
« I. - Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés
ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et
qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique
reçoivent, lorsque leur participation à une recherche
biomédicale est envisagée, l'information prévue à
l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de
compréhension, tant de la part de l'investigateur que des
personnes, organes ou autorités chargés de les assister,
de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes
informés par l'investigateur.
…/…
Recherches biomédicales
L’information
Article L1122-1-1 du code de la santé publique :
…/…
Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet.
Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à
la recherche biomédicale est recherchée. En toute
hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la
révocation de leur acceptation.
Recherches biomédicales
Tutelle
Article L1122-1-1 du code de la santé publique :
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une
personne ... majeure sous tutelle, l'autorisation est donnée
par son représentant légal et, si le comité mentionné à
l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par
l'importance des contraintes ou par la spécificité des
interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux
d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par
le conseil de famille s'il a été institué, ou par le juge des
tutelles »
Recherches biomédicales
Curatelle
Article L1122-1-1 du code de la santé publique :
« Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur une
personne majeure sous curatelle, le consentement est
donné par l'intéressé assisté par son curateur.
…/…
Recherches biomédicales
Curatelle
Article L1122-1-1 du code de la santé publique :
Toutefois, si la personne majeure sous curatelle est sollicitée
en vue de sa participation à une recherche dont le comité
mentionné à l'article L. 1123-1 considère qu'elle comporte,
par l'importance des contraintes ou par la spécificité des
interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux
d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le
juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude
à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la
décision d'autoriser ou non la recherche biomédicale. »
Recherches biomédicales
Sauvegarde de justice
Article L1122-1-1 du code de la santé publique :
« Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde
de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une
recherche biomédicale. »
Stérilisation à visée contraceptive
Article L.2123-2 du code de la santé publique :
« La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée
contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne
mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne
majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un
handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous
curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication
médicale absolue aux méthodes de contraception ou
une impossibilité avérée de les mettre en œuvre
efficacement.
L'intervention est subordonnée à une décision du juge des
tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère
ou le représentant légal de la personne concernée. (…)»
Stérilisation à visée contraceptive
…/…
Le juge se prononce après avoir entendu la personne
concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son
consentement doit être systématiquement recherché et
pris en compte après que lui a été donnée une information
adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être
passé outre à son refus ou à la révocation de son
consentement.
…/…
Stérilisation à visée contraceptive
…/…
Le juge entend les père et mère de la personne concernée
ou son représentant légal ainsi que toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de
personnes qualifiées sur le plan médical et de
représentants d'associations de personnes handicapées.
Ce comité apprécie la justification médicale de
l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences
normalement prévisibles sur les plans physique et
psychologique. »
Procréation médicalement assistée
Article L.2141-11 du code de la santé publique :
« Toute personne dont la prise en charge médicale est
susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque
d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et
de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus
germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son
bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en
vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité.
Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au
consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui
de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur,
lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une
mesure de tutelle. »
Interruption volontaire de grossesse
Il n’existe pas de règle spécifique pour les majeures
protégées et les règles générales du CSP (art. L. 2212-1 et
suiv.) doivent recevoir application : information de la
personne concernée et de son tuteur, consentement
personnel de la personne concernée obligatoire et
consentement du tuteur
(sauf à considérer que l'IVG serait un acte dont la nature
implique un consentement strictement personnel au sens
de l’article 458 du code civil ?)
Le médecin peut pratiquer l’intervention malgré le refus
exprimé par le tuteur si la poursuite de la grossesse met en
péril grave la santé de la majeure protégée (IVG dite
thérapeutique)
Les règles générales relatives à l’HDT
La situation de danger
Hospitalisation à la demande d’un tiers
Articles L. 3212-1 du code de la santé publique :
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement sur demande d'un
tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier. (…)
La demande d'admission est accompagnée de deux
certificats médicaux datant de moins de quinze jours et
circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les
deuxième et troisième alinéas sont remplies. »
Hospitalisation à la demande d’un tiers
Art. L. 3212-1 du code de la santé publique :
« La demande d'admission est présentée soit par un
membre de la famille du malade, soit par une personne
susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion
des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.
Si la demande d'admission d'un majeur protégé est
formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à
l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous
tutelle ou curatelle.»
Mise en danger ?
Mise en danger de lui-même par le majeur protégé
Article 459 al. 4 du code civil :
« (…) la personne chargée de la protection du majeur peut
prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection
strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du
fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à luimême. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de
famille s'il a été constitué. »
Quelle traduction concrète autre que l'éventuelle HDT ?
Rapport Commission des lois du Sénat (modification
loi 12 mai 2009)
« obligation (sic) [pour la personne chargée de la mesure
de protection] de mettre fin à la mise en danger par luimême d'un majeur protégé. »...
Bibliographie
Serge LOUBET
Directeur de l’Atdi de Carcassonne
Le défi de nos services mandataires judiciaires :
comment préserver des «territoires d’autonomie»
entre «sécurités» et «libertés» ?
Claire PROUST
Cadre social à l’ATP du Finistère
Le DIPM, un élément de réponse
1 – LE DIPM : outil qui s’inscrit dans le
prolongement de valeurs associatives
- Une prise en charge personnalisée
- Un respect des choix, des souhaits de chaque
personne protégée
- Une prise en compte de la personne dans son
entourage et avec son histoire de vie
- Une proximité des personnes protégées
- Un cheminement
2 - Le DIPM : opportunité pour la personne protégée :
- Qui devient actrice de sa mesure de protection
- Fait état de ses souhaits, ses projets
- Qui devient responsable du projet qu’elle a choisi de mener
à bien
- Pour qui, l’outil permet :
Un cheminement vers un projet
Une valorisation des actions réussies
Une possibilité d’assumer plus aisément ses difficultés,
ses échecs en se fixant d’autres objectifs
2 - Le DIPM : opportunité pour le professionnel en
charge du suivi, qui, au travers du DIPM :
- formalise l’ensemble des actions réalisées dans le cadre du
mandat
- personnalise sa prise en charge et fixe, avec la personne
protégée, des objectifs
- qui dynamise le suivi et facilite parfois les échanges
- qui acte les difficultés et aide à la remobilisation sur
d’autres actions, d’autres projets
2 – Le DIPM : opportunité pour le travail en partenariat
- Outil permettant de rendre compte de la mission du Service
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
d’expliquer les actions menées et les orientations prises
- Elément permettant de fédérer les différents partenaires
autour du projet de la personne protégée (entourage, les
référents médico-sociaux…)
3 – Le DIPM : exemple de mise en œuvre au sein
d’une association tutélaire
Travail autour de sa mise en œuvre
-Organisation d’un temps d’échange interactif entre
professionnels autour du DIPM
-Notions d’objectifs, de plan d’actions
-Constructions autour de grandes thématiques
-Accompagnement des professionnels pour la réalisation de
certains DIPM (situations particulières)
-Veille sur les retours des DIPM : formulation – construction
de plan d’actions – les réorientations
3 – Le DIPM : exemple de mise en œuvre au sein
d’une association tutélaire
Les différents DIPM mis en œuvre :
Les grandes thématiques :
Logement
Santé
Insertion sociale
Insertion professionnelle
Autonomie financière et administrative
Exemples et Difficultés
Conclusion
LE DIPM : outil qui permet de répondre aux objectifs
de la loi du 5 mars 2007 :
Replacer la personne au centre du régime de protection
Mieux évaluer les besoins de la personne pour adapter et
individualiser la protection
Assurer la protection de la personne tout autant que de ses
biens en favorisant l’autonomie dont elle capable
Christel PRADO
Présidente de l’Unapei