Présentation des principales dispositions du projet de loi relatif à la

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Transcript Présentation des principales dispositions du projet de loi relatif à la

Les obligations des entreprises en
matière de prévention de la
pénibilité
REUNION D’ACTUALITE SOCIALE
9 décembre 2014
Maître Christophe FROUIN
[email protected]
01.44.95.48.63
La pénibilité
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La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de
retraites a sensiblement modifié le régime du dispositif relatif à la prévention de la
pénibilité.
Six décrets parus au JO du 10 octobre 2014 précisent ses conditions d’application :
Décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de
prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations
Décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points
acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
Décret n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au
compte personnel de prévention de la pénibilité
Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des
risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des salariés à certains
facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
Décret n° 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de
la pénibilité
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Date d’entrée en vigueur
Les décrets entrent en vigueur le 1er janvier 2015 à l’exception :
- de la fixation de certains seuils de pénibilité qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 ;
- de la réduction à 25 % de la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des
seuils de pénibilité qui déclenche l’obligation de négocier (entrée en vigueur le 1er
janvier 2018) ;
- de l’élargissement des thèmes qui doivent être abordés par l’accord ou le plan
d’action prévoyant des mesures de prévention de la pénibilité (entrée en vigueur le 1er
janvier 2018).
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Les nouveaux seuils de pénibilité
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Définition des seuils et fiche de prévention
Facteurs de pénibilité: la loi ne modifie pas la liste des 10 facteurs de pénibilité.:
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y
compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte,
imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la
pièce, avec un temps de cycle défini.
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Définition des seuils et fiche de prévention
Fixation par décret des seuils d’exposition: les seuils d’expositions sont désormais fixés
par décret, et non plus par l’employeur (C. trav. art. D. 4161-2).
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Facteur de risques
professionnels
Les manutentions manuelles de
charges définies à l'article R.
4541-2
Seuil
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Lever ou porter
Charge unitaire de 15 kg
600 heures par an
Pousser ou tirer
Charge unitaire de 250 kg
Déplacement avec la charge ou
prise de la charge au sol ou à
une hauteur située au-dessus
des épaules
Charge unitaire de 10 kg
Manutention de charges
7,5 tonnes cumulées par jour
120 jours/ an
Postures pénibles définies
comme positions forcées des
articulations
Maintien des bras en l’air ou les positions accroupies ou à genoux
ou les positions du torse en torsion à 30 degrés ou les positions du
torse fléchi à 45 degré
900 heures par an
Les vibrations mécaniques
mentionnées à l'article
R. 4441-1
Vibrations transmises aux mains
et aux bras
2,5 m/s2
450 heures par an
Vibrations transmises à
l’ensemble du corps
0,5 m/s2
*Le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroule chacune des actions
ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée.
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Facteur de risques
professionnels
Seuil
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Agents chimiques dangereux
mentionnés aux articles
R. 4412-3 et R. 4412-60, y
compris les poussières et les
fumées
Exposition à un ACD relevant
d’une ou plusieurs classes ou
catégories de danger définies à
l’annexe I du règlement (CE) n°
1272/2008 et figurant dans un
arrêté du ministre chargé du
travail
Le dépassement du seuil est déterminé par application d’une
méthode d’évaluation définie par arrêté du ministre chargé du
travail et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé et
prenant en compte le type de pénétration, la classe d’émission ou
de contact de l’agent chimique concerné, le procédé d’utilisation ou
de fabrication, les moyens de protection mis en œuvre et la durée
d’exposition.
Activités exercées en milieu
hyperbare définies à l'article R.
4461-1
Interventions ou
travaux
1200 hectopascals
Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins
égale à 30 degrés Celsius
60 interventions
ou travaux par
an
900 heures par
an
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Facteur de risques
professionnels
Bruit mentionné à l'article R. 4431-1
Seuil
Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Niveau d'exposition au bruit à l’oreille d’au moins 80 décibels (A)
600 heures par
an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins
égal à 135 décibels (C)
120 fois par an
Travail de nuit dans les conditions
fixées aux articles
L. 3122-29 à L. 3122-31
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
120 nuits par an
Travail en équipes successives
alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum
une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an
Le travail répétitif caractérisé par la
répétition d'un même geste, à une
cadence contrainte, imposée ou non
par le déplacement automatique
d'une pièce ou par la rémunération
à la pièce, avec un temps de cycle
défini.
Temps de cycle inférieur ou égal à 1minute
900 heures par an
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle
supérieur à 1 minute
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Définition des seuils et fiche de prévention
Modalité d’évaluation (C. trav. art. D. 4161-1 & D. 4161-3): l’exposition pour chaque
travailleur est évaluée par l’employeur au regard de ses conditions habituelles de travail
appréciées en moyenne sur l’année ou sur la période d’emploi notamment à partir des
données collectives mentionnées dans l’annexe au document unique d’évaluation des
risques professionnels (cf. ci-après) et le cas échéant, des situations types d’expositions
identifiées dans l’accord collectif de branche (cf. ci-après).
Les seuils s’apprécient après application des mesures de protection collective et individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures/an, le
dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroule
chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations est constatée.
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Définition des seuils et fiche de prévention
Précision utile s’agissant du travail temporaire (art. L. 4161-1 al. 3) : les entreprises
utilisatrices doivent transmettre à l’entreprise de travail temporaire les informations
nécessaires à l’établissement de la fiche individuelle. C’est donc aux entreprises de travail
temporaire d’établir cette fiche en fonction des données recueillies chez les entreprises
utilisatrices.
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Définition des seuils et fiche de prévention
Nouvelle annexe au document unique d’évaluation des risques professionnels (C. Trav.
art. R. 4121-1-1): l’employeur doit consigner en annexe au DUER
1°/ les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux
facteurs de pénibilité, facilitant l’établissement des fiches individuelles de
prévention
2°/ la proportion des salariés exposés aux facteurs de pénibilité. Cette proportion
est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
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Définition des seuils et fiche de prévention
Modification dans l’édition et la communication de la fiche (C. trav. nouvel article L.
4161-1; art. D. 4161-3):
la fiche de prévention doit désormais être éditée chaque année pour les salariés qui ont
été exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils. Elle leur est
transmise au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année
suivante. Pour les travailleurs dont le contrat s'achève au cours de l'année civile, elle est
transmise au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
la fiche est tenue à la disposition du salarié à tout moment. Une copie lui est remise en
cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutif à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle et d’au moins 3 mois dans les autres cas.
l’employeur doit la conserver par tout moyen pendant 5 ans après l’année à laquelle elle
se rapporte.
le salarié dispose d’un délai de trois ans pour contester l’exposition relevée dans la fiche
suivant la fin de l’année au titre de laquelle les points lui ont été attribués ou auraient du
l’être (art. L. 4162-16).
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Projet de fiche d’exposition
Nom:
Facteurs de pénibilité énumérés à l’article
D. 4161-2
Prénom:
Expositions au-delà des seuils
d’exposition mentionnés à l’article
D. 4161-2 (cocher)
Période d’exposition
Manutentions manuelles de charges
Postures pénibles
Vibrations mécaniques
ACD-Poussières-Fumées
Activités exercées en milieu hyperbare
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
Conformément aux articles L. 4161-1 et L. 4162-14, le travailleur peut demander la rectification des informations
figurant sur la présente fiche
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Projet d’annexe relative au modèle de fiche de prévention des
expositions
L’employeur coche dans la fiche le ou les facteurs de pénibilité au(x)quel(s) le travailleur est exposé au-delà des seuils
fixés à l’article D. 4161-2 du code du travail, l’exposition étant appréciée selon les modalités fixées à l’article D. 4161-1.
Au titre de l’année 2015, seuls les facteurs de pénibilité liés au travail de nuit, au travail en équipes successives
alternantes, au travail répétitif et au travail en milieu hyperbare sont pris en compte, les autres facteurs ne l’étant qu’à
compter du 1er janvier 2016.
Si le salarié n'est exposé à aucun facteur de risque professionnel au-delà des seuils fixés à l’article D. 4161-2 du code du
travail, il n’est pas établi de fiche.
La période d’exposition à laquelle la fiche se réfère correspond à l'année civile ou, si le contrat, d’une durée supérieure
ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année, à la période d'emploi.
Exemples (applicables au cas d’un salarié considéré comme exposé au-delà des seuils fixés à l’article D. 4161-2, au cours
de la période donnée) :
- Si le contrat de travail du travailleur couvre l’ensemble de l’année 2015, la période d’exposition est du 01/01/2015
au 31/12/2015.
- - Si le contrat de travail du travailleur, en cours au 1er janvier 2015, s’achève au 30 juin 2015, la période d’exposition
est du 01/01/2015 au 30/06/2015.
- - Si le contrat de travail débute le 1er septembre 2015 et s’achève le 30 avril 2016, deux fiches sont établies, l’une
pour la période d’exposition allant du 01/09/2015 au 31/12/2015, l’autre pour la période d’exposition allant du
01/01/2016 au 30/04/2016.
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Définition des seuils et fiche de prévention
Le rôle de la branche (art. L. 4161-2): l’identification de situations types.
Un accord collectif de branche étendu peut caractériser l’exposition des travailleurs
à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils qui seront
fixés par décret. Cette caractérisation s’effectue par des situations type connues
dans la branche (postes occupés, mesures de protection collectives et individuelles
appliquées, …) faisant référence aux postes occupés et aux mesures de protection
collectives et individuelles appliquées.
Ces situations type peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir les
fiches.
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Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Présentation du dispositif (C. trav. art. L 4162-1 ):
 Bénéficiaires: chaque salarié qui a été exposé à un ou plusieurs des facteurs de
risques au-delà des seuils d’exposition définis par décret dispose d’un compte
personnel de prévention de la pénibilité.
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Modalités d’utilisation du compte: le salarié titulaire du compte peut décider
d’affecter ses points afin d’obtenir (L.4162-4):
 Une prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation
professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à
des facteurs de pénibilité.
 Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions
sociales légales et conventionnelles en cas d’une demande de réduction de sa durée
de travail.
 Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en
retraite avant l’âge légal de droit commun.
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Fonctionnement du compte personnel de pénibilité (C. trav. art. L 4162-1 ): le compte
est alimenté par un système de points.
Le compte est ouvert dès que le salarié a acquis des droits.
Les droits constitués sur le compte restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à
l’admission à la retraite.
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Modalités de gestion des comptes pénibilité par la CNAV (CARSAT) ou MSA : les
points sont attribués au vu des expositions déclarées par l’employeur sur la base de la
fiche individuelle d’exposition (art. L. 4162-3).
Déclaration de l’employeur : au terme de chaque année civile et au plus tard le 31
janvier de l’année suivante, l’employeur déclare, dans le cadre de la DADS, pour les
salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est (C. trav., art. R. 4162-1) :
 supérieure ou égale à l’année civile, le ou les facteurs de pénibilité auxquels ils
ont été exposés au-delà des seuils fixés à l’article D. 4161-2, au cours de l’année
civile considérée, conformément aux informations qu’il a consignées dans la
fiche de prévention des expositions ;
 supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile, le ou
les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés et la durée d’exposition.
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Modalités d’inscription des points (C. trav., art. R. 4162-1):
- les salariés exposés annuellement acquièrent 4 points par année civile et 8 points s’ils
sont poly-exposés;
- les salariés dont le contrat commence ou finit en cours d’année acquerront 1 point par
période de 3 mois d’exposition (2 pts/3 mois s’ils sont poly-exposés).
Maximum: le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte devrait être
fixé à 100 points sur toute la carrière, ce qui correspond au cumul de 25 ans
d’exposition, soit un point par trimestre d’exposition. Au total, cela permet un départ
anticipé à la retraite d’au maximum deux années en cas d’exposition à un seul facteur.
Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956 le nombre de points est doublé.
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Gestion des comptes des salariés: Chaque année, la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des salariés enregistre sur le compte personnel de prévention de la pénibilité
du salarié concerné les points correspondant aux données déclarées par l’employeur
au titre de l’année précédente sur la DADS (C. trav., art. D. 4162-24).
Information des salariés: La caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite
du régime général (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve
l’établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin,
que l’information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut,
elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple.
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Contrôle des comptes pénibilité par les CARSAT (art. L. 4162-12 et art.
D. 4162-25):
 Des contrôles pourront être opérés pour s’assurer dans l’entreprise de l’effectivité et
de l’ampleur des expositions aux facteurs déclarés (des contrôles sur place sont
possibles). NB: le salarié est tenu informé des suite du contrôle.
 Un redressement des déclarations pourra être opéré par l’organisme sur les cinq
années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient
dû être inscrits au compte.
 Une pénalité est prévue en cas de déclaration erronée par l’employeur dans la limite
de 50% du plafond mensuel de sécurité sociale pour chaque salarié pour lequel
l’inexactitude est constatée.
 Le contentieux est celui de la sécurité sociale.
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Contestation du salarié: le salarié doit, préalablement à la saisine de la caisse, porter
sa réclamation devant l’employeur (C. trav., art. R. 4162-26). La réclamation est
adressée à l’employeur par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.
Réponse de l’employeur: il doit accuser réception de la réclamation en indiquant au
salarié :
 qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, celle-ci est réputée rejetée.
 que sa réclamation est susceptible d’être portée devant la caisse dans un délai de deux
mois à compter de l’expiration du délai précédent.
La décision expresse de l’employeur est notifiée au salarié par tout moyen permettant
d’en attester la date de réception. Cette décision indique aussi que la réclamation est
susceptible d’être portée devant la caisse dans un délai de deux mois.
Le salarié a deux mois après la décision expresse ou implicite de rejet de l’employeur
pour porter sa réclamation devant la caisse (C. trav., art. R. 4162-26).
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Compte personnel de prévention de la pénibilité
Un barème de point est prévu pour chaque utilisation (art. R. 4162-4):
 1 point = 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de
formation professionnelle continue
 10 points = un complément de rémunération dont le montant correspond à la
compensation pendant 3 mois d’une réduction du temps de travail égale à un mitemps
 10 points = 1 trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse.
NB 1: les points sont consommés point par point pour les formations et par tranche de 10
pour les deux autres utilisations (complément de rémunération et majoration de la durée
d’assurance vieillesse).
NB 2: la loi privilégie l’utilisation du compte pour la formation. Ainsi les 20 premiers
points inscrits au compte sont réservés à cette utilisation (art. R. 4162-2, III al. 2). Des
aménagements sont prévus pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963.
NB 3 : le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 précise les modalités de demande
d’utilisation par le salarié des points inscrits sur le compte directement en ligne ou auprès
de la CARSAT (C. trav., art. R. 4162-8 et s.).
27
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Moment d’utilisation du compte:
 Action de formation professionnelle continue : la demande d’utilisation de points
peut être faite à tout moment, que l’intéressé soit salarié ou demandeur d’emploi
 Passage à temps partiel : la demande d’utilisation de points peut être faite à tout
moment
 Majoration de la durée d’assurance vieillesse: l’utilisation du compte pour un départ
en retraite ne pourra intervenir qu’à partir de 55 ans et à condition que le nombre de
points cumulés soit suffisant.
28
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Formulation des demandes: les demandes sont adressées par le titulaire du compte à
la caisse d’assurance vieillesse ou effectuées en ligne sur un site dédié.
Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la caisse vaut rejet (art. R. 4162-9).
29
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Utilisation pour financer une action de formation professionnelle continue : les
points sont convertis pour abonder le compte personnel de formation prévu à l’article
L. 6111-1 du Code du travail (art. L. 4162-5).
La formation doit permettre d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé
(art. L. 4162-4).
Les conditions d’utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité et du
compte personnel de formation sont précisées par le décret n°2014-1156 du 9 octobre
2014(C. trav., art. R. 4162-11 et s.).
La demande du salariée doit comporter des éléments précisant le poste occupé et la
nature de la formation demandée afin de permettre d’apprécier l’éligibilité de la
formation (art. R. 4162-5). La demande est validée par l’employeur ou l’organisme.
Le montant de l’heure de formation est fixé au regard du coût réel de la formation
dans la limite d’un plafond (possibilité de dépasser ce plafond).
30
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Utilisation pour financer un passage à temps partiel : la demande est faite dans les
conditions prévues par le Code du travail de passage à temps partiel à la demande du
salarié (art. D. 4162-6 par renvoi aux art. L. 3123-5 et L. 3123-6).
Le salarié doit notamment :
 joindre le justificatif du nombre de points inscrits sur son compte ;
 préciser sa demande de réduction du temps de travail, sans que le temps travaillé ne
puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans
l’établissement.
Refus: la demande ne peut être refusée par l’employeur que s’il est démontré que
cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise
(art. L. 4162-7).
En cas de désaccord, il revient au Conseil de Prud’hommes de se prononcer sur cette
demande et les raisons invoquées par l’employeur (art. L. 4162-8).
31
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Utilisation pour financer un passage à temps partiel – complément de rémunération:
le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération est égal au
produit suivant : Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la
durée du travail
Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le
coefficient de réduction de la durée du travail à la rémunération et aux gains qui
seraient perçus par le salarié s’il ne bénéficiait pas de la réduction du temps de travail
(C. trav., art. D. 4162-22).
Une fois l’accord de l’employeur obtenu, le salarié formule sa demande d’utilisation en
ligne ou à la CARSAT. L’employeur transmet par tout moyen à la caisse une copie de
l’avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement
du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et
conventionnelles afférentes à ce complément (C. trav., art. D. 4162-21).
Un arrêté ministériel doit préciser liste des éléments ainsi que leurs modalités de
transmission.
32
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Majoration de la durée d’assurance vieillesse: le titulaire du compte ne peut formuler
sa demande qu’à la condition d’avoir atteint l’âge de 55 ans. Le nombre de trimestres
attribués au titre de la majoration d’assurance est limité à 8 (= 2 ans).
Le décret n° 2014-1156 du 9 octobre 2014 précise les modalités de prise en compte de la
majoration de durée d'assurance des assurés titulaires d'un compte personnel de
prévention de la pénibilité.
33
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Financement du compte de pénibilité (art. L. 4162-17 et suivants):
 Création d’un fonds spécifique sous la forme d’un établissement public.
Le conseil d’administration du fonds devrait comprendre 20 membres désignés pour 4
ans:
• Des représentants de l’Etat (ministère chargé du travail, de la sécurité sociale et du
budget)
• Des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales
représentatives au niveau national et interprofessionnel
• Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles
représentatives au niveau national et interprofessionnel
• Des personnalités qualifiées.
Le mode de fonctionnement du Conseil d’administration sera défini par décret.
34
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Financement du compte de pénibilité: il est assuré au moyen de deux cotisations
1°/ La première cotisation est due par l’ensemble des employeurs au titre des salariés
qu'ils emploient.
2°/ La seconde est due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à
un facteur de pénibilité.
35
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Financement du compte de pénibilité: il est assuré au moyen de deux cotisations
1°/ La première cotisation due par l’ensemble des employeurs est assise sur la totalité
des rémunération.
Le taux de cette cotisation est nul pour les années 2015 et 2016. Il est fixé à 0,01 % de la
rémunération des salariés à compter de l’année 2017 (C. trav., art. D. 4162-54).
Il pourra être réévalué dans la limite d’un plafond de 0,2% de la masse salariale (art. L.
4162-20)
36
Compte personnel de prévention de la pénibilité
Financement du compte de pénibilité: il est assuré au moyen de deux cotisations
2°/ La seconde cotisation est due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs
salariés à un facteur de pénibilité.
Le taux de cette cotisation correspond à un pourcentage des rémunération et gains
perçus par ces salariés exposés à la pénibilité.
Le taux de la cotisation est de (C. trav., art. D. 4162-55) :
 0,1 % pour les années 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de l’année 2017, au titre
des salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils
d’exposition à pénibilité. Ce taux pourra être réévalué dans la limite d’un
plafond de 0,6% de la masse salariale (art. L. 4162-20) ;
 0,2 % pour les années 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de l’année 2017, au titre
des salariés poly-exposés. Ce taux pourra être réévalué dans la limite d’un
plafond de 1,6%
37
Assiette
2016
A partir de
2017
Totalité de la 0
masse
salariale de
l’entreprise
0
0,01%
Salariés
exposés à
un seul
facteur de
pénibilité
Masse
salariale des
salariés
exposés
0,1%
0,1%
0,2%
Salariés
exposés à
plusieurs
facteurs de
pénibilité
Masse
salariale des
salariés
exposés
0,2%
0,2%
0,4%
Cotisation dues
par tous les
employeurs
Cotisation
additionnelles
dues par les
employeurs
ayant exposé
au moins un
salarié à un
facteur de
pénibilité
2015
38
L’accord et le plan d’action
39
Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Reprise des dispositions des articles L. 138-29 à L. 138-31 du Code de la sécurité
sociale relatives aux accords de prévention de la pénibilité dans le Code du travail
(articles L.4163-1 à L.4163-4), avec les évolutions suivantes:
 Dans un premier temps, ouverture des négociations
 En cas d’échec des négociations, rédaction d’un procès-verbal de désaccord dans les
entreprises pourvues de DS, ou dans lesquelles une négociation dérogatoire a été
engagée (C. trav., art. R. 4162-4).
 Permettant alors le recours à un plan d’action
Le seuil de 50 % de salariés, jusqu’ici déclarés exposés et avec la réforme bénéficiant d’une
incrémentation du compte pénibilité devrait être abaissé à 25 % à compter du 1er janvier
2018 (art. D. 4163-1).
40
Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Le contenu de l’accord est légèrement modifié:


-
L’obligation de choisir deux des trois thèmes suivants doit être abordée :
Réduire les poly-expositions
Adaptation et aménagement du travail
Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
L’obligation de choisir deux des quatre thèmes suivants doit être abordée :
Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Aménagement des fins de carrière
Maintien dans l’emploi et prévention de la désinsertion professionnelle des salariés
exposés aux facteurs.
Pour ces 4 thèmes, l’accord ou le plan d’action précise les mesures de nature à permettre
aux titulaires d’un compte personnel de prévention de la pénibilité d’affecter les points qui
y sont inscrits aux utilisations prévues au 1 et 2 de l’article L. 4162-4.
- Obligation de prévoir un objectif chiffré pour chaque mesure.
41
Obligation d’information du CHSCT
42
Information du CHSCT
La loi enrichit l’obligation d’information du CHSCT (articles L.4162-16): lors de la
présentation du rapport annuel et du programme annuel de prévention, l’employeur
devra traiter spécifiquement des questions du travail de nuit et de prévention de la
pénibilité.
43