ATELIER LES PRINCIPES DU DROIT EN PUBLICITE ET SANTE

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Transcript ATELIER LES PRINCIPES DU DROIT EN PUBLICITE ET SANTE

LES RENCONTRES DE LA
COMMUNICATION HOSPITALIÈRE
Paris, les 27 et 28 mars 2012
Maître Audrey UZEL
Cabinet HOUDART ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Paris
PUBLICITE ET SANTE :
Les principes du droit
I. Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
II.Comment communiquer?
III.Quel contenu?
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Première partie:
Quel cadre légal pour la
communication par les
établissements de santé
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
La publicité, c’est quoi ?
•Pas de définition juridique de la publicité
•Des éléments de définition épars
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
En droit communautaire : Directive 2006/114/CE du 12
décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative
On entend par publicité « toute forme de communication faite
dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale
ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou
de services, y compris les biens immeubles, les droits et les
obligations. »
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
En droit interne, dans le domaine de la santé :
3 exemples :
• Laboratoire d’analyses médicales (L.6222-8 CSP)
« Toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en
faveur d'un laboratoire de biologie médicale est interdite.
Toutefois, l'information scientifique auprès du corps médical et
pharmaceutique ainsi que les indications relatives à l'existence et à la
localisation du laboratoire de biologie médicale publiées au moment de
l'ouverture de celui-ci ou de ses sites et la mention de l'accréditation du
laboratoire ne constituent pas une publicité ou une promotion au sens du
présent article ».
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• Dons de produits du corps humain (L.1211-3 CSP)
« La publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du
corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit
d'un établissement ou organisme déterminé est interdite. Cette
interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en
faveur du don d'éléments et produits du corps humain. »
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
• Médicaments à usage humain (L.3511-4 CSP)
« On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme
d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui
vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation
de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre
de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage
intérieur ».
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
Selon les juridictions :
Crim.12.11.1986 ; Crim, 23 mars 1994
« qu'en effet constitue une publicité, au sens de l'article 44 de la
loi du 29 décembre 1973, tout moyen d'information destiné à
permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les
résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui
est proposé »
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
Selon le code de déontologie :
•Art R 4127-1 CSP: « les dispositions du présent code de
déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de
l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel (…) ainsi
qu’aux étudiants en médecine ».
•Art R 4127-13 CSP: Le médecin « doit se garder à cette occasion
de toute attitude publicitaire, soit personnelle soit en faveur des
organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en
faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
•
Art R 4127-19 CSP: « la médecine ne doit pas être
pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous
procédés directs ou indirects de publicité et notamment
tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux
une apparence commerciale ».
•
Art R 4127-20 CSP: « le médecin doit veiller à l’usage qui
est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il
ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés,
où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à
des fins publicitaires son nom ou son activité
professionnelle.
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
QUE PEUT-ON EN DEDUIRE ?
… 2 PRINCIPES
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
1° La publicité a deux fonctions :
Commerciale : vanter les mérites d’un produit pour
favoriser sa consommation.
Informative : présenter une activité, un produit, pour
informer le public, améliorer son image.
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Quel cadre légal pour la communication par
les établissements de santé ?
2° L’activité de médecine n’est pas un commerce
 Les médecins et les établissements où ils exercent
ne peuvent pas faire des actes de publicités
commerciales.
 En
conséquence,
la
communication
établissements doit rester informative.
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Deuxième partie:
Comment communiquer ?
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Comment communiquer ?
Critères encadrant l’action de communication :
•Informer sur une activité
•Faire état de faits objectifs, sans incitation
commerciale :
ni trompeuse
ni comparative
•Respecter une proportionnalité dans l’information
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Comment communiquer ?
Quels supports ?
1° Tracts, autocollant, affiches
2° Annuaire téléphonique
3° Presse
4° Télévision
5° Internet
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Comment communiquer ?
Tracts, autocollants, affiches ?
•CNOM, 24 juin 2004 : « Considérant que le Dr X, fait figurer sur des
panonceaux apposés dans la salle d’attente de son cabinet les indications
« dermochirurgie (…) », qu’il a également affiché une pancarte indiquant
« consultations pour traitement amaigrissant », qu’ainsi, alors que sa plaque
ne mentionne aucune de ces spécialités, même limités à la salle d’attente,
ces affichages relèvent de procédés indirects de publicité en méconnaissance
de l’article 19 du code de déontologie médicale ».
•CNOM, 17 décembre 1992: condamnation pour distribution de tracts
vantant « la méthode d’amincissement et de remise en forme du Dr X ».
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Comment communiquer ?
Annuaire ?
•Article 80 code de déontologie : mentions autorisées
limitativement énumérées.
•Eviter une présentation à forme publicitaire :
 Encarts avec sigles
 Mentions allant au-delà des titres autorisés
 CNOM, 22 sept. 1993 : paiement pour la publication d’une annonce
•L’établissement peut-il édité un annuaire ?
 CE 29 nov. 2006 : pour l’édition d’un annuaire de santé par une
collectivité locale.
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Comment communiquer ?
CNOM, 21 juin 2011 :
Considérant, en second lieu, que l’encart publié dans les pages
jaunes et ainsi rédigé « Visites de médecins à domicile 24h/247j/7, sur Neuilly sur Seine, Levallois, Courbevoie, Puteaux et Paris
Ouest », complété par l’indication du numéro de téléphone et
des heures d’ouverture du cabinet, ne constitue ni
une publicité interdite par les textes en vigueur ni une
sollicitation de clientèle et est conforme aux dispositions de
l’article R. 4127-80 du code de la santé publique.
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Comment communiquer ?
La presse ?
Tout dépend du contenu de l’information délivrée…
Un exemple concret : article de presse paru dans un
quotidien local, considéré comme de la publicité.
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Comment communiquer ?
N’a pas été considéré comme de la publicité :
•CNOM, 06 janv. 2009 : Publication dans « Var Matin », sous le
titre « Bagnols en Forêt, service médical, un nouveau docteur »,
d’un article pour signaler l’arrivée dans cette commune, comme
collaborateur libéral au cabinet du praticien poursuivi, d’un
jeune médecin.
=> Information destinée au public, ne mettant en avant que
la formation universitaire du praticien poursuivi.
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Comment communiquer ?
CNOM, 21 janv. 2008 :
Dans le cadre d’une campagne d’information, lancée par une
clinique, destinée au grand public et aux professionnels, a reçu
des journalistes qui ont assisté à une opération de prothèse du
genou et leur a remis une note technique. Action d’information
conforme à l’article R.4127-13 CSP qui a donné lieu
régionalement à des articles dans la presse et à un reportage
télévisé. La photographie du praticien, la mention de son nom et
le contenu des articles et du reportage n’ont pas dépassé les
limites de l’information autorisée ni présenté de caractère
publicitaire.
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Comment communiquer ?
• CNOM, 09 sept. 2010 :
Les informations données par l’hebdomadaire « MarieClaire » par mi lesquelles le praticien explique
brièvement ses techniques de réfection du nez sans
qu’il soit mentionné notamment son adresse
professionnelle ne sauraient être considérées
comme une opération publicitaire.
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Comment communiquer ?
Télévision ?
•CNOM, 2 décembre 1997 : « Le Dr S a participé, en faisant
état de son nom et de sa qualité de médecin, à l’émission de
télévision « sacrée soirée », dont l’objet n’état pas d’informer
le public, de façon objective et scientifique, de problèmes
médicaux mais dont la présentation relevait à l’évidence du
spectacle de variété destiné à distraire et non à informer avec un
minimum de sérieux; que cette émission a été, comme le live a
la rédaction duquel il a contribué, un moyen d’assurer une
promotion commerciale du secteur des soins de beauté, en
assurant à cette occasion, sa propre publicité .»
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Comment communiquer ?
CNOM, 5 juil. 2011 : Rejet d’une plainte à l’encontre d’un médecin qui a
participé à l’émission « le magazine de la santé » diffusée sur la chaîne
« France 5 » pour y exposer les conclusions d’un rapport qu’il a réalisé avec
l’assurance maladie. Pour l’interview, le médecin a reprise les conclusions du
rapport.
« Considérant que, par ses déclarations, le Dr B a repris les conclusions du
rapport à l’élaboration duquel il avait participé mais qui a été établi de
manière collective, à la demande des organismes de sécurité sociale et des
autorités administratives ; que ces déclarations ne comportent la citation
d’aucun nom de praticien, ni dans un sens positif, ni dans un sens négatif ;
qu’elles ne sauraient être regardées comme un acte de publicité personnelle
en sa propre faveur faite par le Dr B ni comme une atteinte à la
confraternité »
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Comment communiquer ?
Internet ?
CNOM, 15 février 2007
« ce site comportait, outre la photographie du praticien et
celle des locaux dans lesquels il exerce avec leur adresse, celles
de patient avant ou après l’intervention (…); que la mise en ligne
de ce site alors qu’il ne se serait adressé qu’aux personnes
recherchant des soins esthétiques sans s’imposer à ceux qui
n’en souhaitent pas, a constitué un procédé de publicité
prohibé par les dispositions du code la santé publique ».
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Comment communiquer ?
Livre blanc de l’Ordre des médecins (déc. 2011) :
•Médecin peut bénéficier d’un site accessible au public,
directement ou via l’intermédiaire d’un portail ou site d’un
établissement.
•Pour présenter son activité professionnelle.
•Destiné à l’information du public à propos du médecin et de
son activité.
•Peut fournir des informations générales de santé (vulgarisation)
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Troisième partie:
Quel contenu?
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Quel contenu ?
•Des informations administratives : adresse, n° de téléphone,
spécialités, horaires, etc.
•les actions de santé publique menées :
- les actions d’éducation pour la santé,
- les actions de prévention, de médecine préventive,
•les procédures internes de sécurité sanitaire : qualité de la
stérilisation, lutte contres les infections nosocomiales, prise en
charge des patients…
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Quel contenu ?
• les obligations du service public hospitalier :
- égalité (recevoir tous les malades),
- continuité (ouverture permanente, établissements de replis,
participation à des réseaux de santé)
• Les missions de l’établissement, ses équipements, son
organisation…
• les examens de diagnostic, les traitements proposés (soins
préventifs, curatifs, palliatifs),
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Quel contenu ?
Et plus spécifiquement pour le net ?
L’internaute doit pouvoir s’assurer que le site publiant des
informations en santé est celui d’un établissement de santé.
Préconisations du CNOM : Faire apparaître, dès la page d’accueil,
un lien avec la rubrique annuaire du site web du CNOM et un
lien vers la page dédiée sur le site public du CNOM, aux
publications et recommandations ordinales relatives à la
déontologie
médicale
sur
le
web.
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Quel contenu ?
Le contenu est strictement destiné à l’information du public :
Préconisations du CNOM : Fournir des informations pratiques sur
l’adresse, la spécialité, les titres reconnus, le mode d’exercice, les
accès, la situation vis-à-vis des organismes de protection sociale,
etc.
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Quel contenu ?
Publication d’informations en santé :
de nature purement informative sur les maladies, la
prévention, les traitements, les techniques pratiquées,
Objectives : présenter les avantages et les éventuels
inconvénients des actes, prescriptions, interventions,
Clair et pédagogique : indiquer au besoin les références. Les
dates de publication et/ou de mise à jour doivent être
mentionnées.
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Quel contenu ?
Publication de photos :
-Pas comparative (avant/après) pouvant laisser croire
que le résultat escompté sera obtenu, ce qui serait une
tromperie
-Pas d’identification de personnes possible
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CONCLUSION
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CONCLUSION
CEDH 17 oct. 2002 : Une ouverture ?
Parution d’un article de presse relatif à une nouvelle technique
d’opération, illustré de la photographie du praticien ayant
conduit le CNOM à prononcer une sanction.
Condamnation de la CEDH : l’article fournissait au public des
informations d’intérêt médical à caractère général, qu’il ne
pouvait passer pour de la publicité mensongère, qu’il n’avait pas
pour but principal de faire de la publicité pour le requérant.
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CONCLUSION
Moyens utilisés par la CEDH pour censurer :
La cour estime que la juridiction disciplinaire n’a pas établi un
juste équilibre entre les intérêts en jeu, la protection de la santé
des personnes et les intérêts des autres médecins d’un côté, et la
liberté d’expression du requérant et la liberté de la presse de
l’autre.
=> La publicité, c’est une question de proportion… mais surtout
d’opportunisme !
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