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LOI DE FINANCES 2013
Loi de finances 2013
et
Lois de finances rectificatives de l’année 2012
Loi de finances 2013
1
INTRODUCTION
Des mesures fiscales prises tout au cours de l’année 2012 :
•
qui tiennent compte de la situation financière du pays et de l’environnement
international contraignant ;
•
qui s’inscrivent dans un mouvement déjà amorcé au cours de la dernière période ;
•
qui conduisent à une augmentation des prélèvements obligatoires et tout
particulièrement de l’imposition des revenus du patrimoine mobilier et immobilier
•
qui touchent à de nombreux aspects de la législation fiscale.
Loi de finances 2013
2
INTRODUCTION
•Une actualité fiscale 2012 chargée, marquée par 3 lois de finances
rectificatives:
•
LFR n°1 : loi n° 2012-354 du 14 mars 2012
•
LFR n°2 : loi n° 2012-958 du 16 août 2012
•
LFR n°3 : loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012
Loi de finances 2013
3
PARTIE 1
LOI DE FINANCES POUR 2013
Loi de finances 2013
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SEQUENCE 1
LES REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔT
SUR LE REVENU
Loi de finances 2013
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Les réductions d’impôt
Réduction d'impôt pour souscription de titres de PME en phase de
démarrage (et de parts de FCPI et de FIP)
Prorogation du dispositif jusqu'en 2016
 Prorogation jusqu'en 2016 des réductions d'impôt sur le revenu accordées au titre des
souscriptions en numéraire au capital des PME en phase de démarrage ( et des
souscriptions de parts de fonds (FCPI) (FIP, FIP Corse et Fipom).
Report sur cinq ans de la fraction de la réduction d'impôt PME excédant le plafond
de 10 000€ à partir de 2013
 Autorisation de reporter pendant cinq ans la fraction de la réduction d'impôt excédant le
plafond de 10 000 € pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
 Pour la détermination de l'excédent constaté au titre d'une année, il est tenu compte :
 de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année
concernée;
 des versements reportables au titre des années antérieures
 des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.
Loi de finances 2013
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Crédit d’impôt
Exemple
 Monsieur Durand, marié, souscrit en 2013 au capital d'une PME et effectue un
versement de 100 000 € qui lui donne droit à une réduction d'impôt de
18 000 €.
 L'excédent de réduction d'impôt de 8 000 € constaté au titre de 2013 est
reportable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2014 à 2018.
 Il effectue un nouveau versement de 80 000 € en 2014 qui lui donne droit à une
réduction d'impôt de 14 400 €.
 La fraction de la réduction reportable au titre de 2014 est égale à 8 000 + 4 400
= 12 400 €, reportable sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2015 à
2019.
Loi de finances 2013
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SEQUENCE 2
LES REVENUS CATEGORIELS
ET
LES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS
Loi de finances 2013
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Traitements et salaires
Abaissement du plafond de la déduction pour frais professionnels de
10 % à 12 000 € (au lieu de 14 157 €)
La limitation s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2012
Régime des frais de véhicule au titre des frais réels
Légalisation de la possibilité d'appliquer le barème forfaitaire publié par
l'administration
Modification du barème progressif : limitation à 7 CV
 Le barème progressif qui varie en fonction de la puissance fiscale du véhicule
est limité à une puissance fiscale de 7 CV.
 Lorsqu'ils font valoir des justifications de frais réels les contribuables ne
peuvent déduire au titre des frais kilométriques un montant supérieur à celui
résultant de l'application du barème publié par l'administration
Loi de finances 2013
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Traitements et salaires
Exemple
 22.000 kms parcourus par un véhicule de 13 CV fiscaux
 Régime antérieur : déduction de 22.000 x 0,515 (coefficient pour un véhicule 13
CV) = 11.330 €
 Nouveau régime : déduction de 22.000 x 0,396 (coefficient pour un véhicule 7
CV) = 8.712 €
 Ecart : 2 618 €
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des dividendes
Les nouveaux grands principes applicables
Maintien pour les dividendes perçus en 2012 du prélèvement
libératoire optionnel
Application obligatoire à compter de 2013 du barème progressif de
l'impôt sur le revenu aux dividendes.
les dividendes sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement
obligatoire à la source, à titre de simple acompte de l'impôt sur le
revenu,
Une possibilité de dispense de prélèvement est prévue pour les
contribuables modestes.
Le taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital
soumis au barème de l'impôt sur le revenu (dont le champ se trouve
étendu) est ramené de 5,8 % à 5,1 %.
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des dividendes
Application rétroactive de l'imposition progressive sanctionnée par
le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a condamné l'application rétroactive de cette
mesure aux personnes qui, soumises à des prélèvements forfaitaires
libératoires, se sont déjà acquittées de l'impôt en 2012 (art. 9, IV).
Selon la Haute Juridiction, la volonté du législateur d'assurer en 2013 des
recettes supplémentaires liées à la réforme des modalités d'imposition
des revenus de capitaux mobiliers ne constitue pas un motif d'intérêt
général suffisant pour mettre en cause rétroactivement le caractère
libératoire des prélèvements déjà acquittés.
Quelles stratégies ont été retenues pour 2012?
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des dividendes
Création d'un prélèvement non libératoire de 21 %
Remplacement à partir de 2013 du prélèvement optionnel libératoire
par un prélèvement non libératoire de 21 %
Le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus.
 le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours
de laquelle il a été opéré.
 L'excédent éventuel est restitué
Possibilité d'obtenir une dispense de paiement du prélèvement non libératoire de
21 % sous conditions
 Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de
référence de l'avant-dernière année, est inférieur à :
 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs
 75 000 € pour les couples soumis à une imposition commune
 Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense est à formuler au plus
tard le 31 mars 2013 avec prise d'effet à compter de sa date
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des dividendes
Maintien de l'abattement de 40 %
Suppression de l’abattement général à la base par foyer fiscal
Maintien du prélèvement libératoire optionnel de 21 % et application
de la progressivité de l'impôt
Les dividendes sont obligatoirement soumis au barème progressif de l'impôt sur le
revenu tout en supportant un prélèvement non libératoire à la source.
Le caractère libératoire du prélèvement de 21 % sur option du contribuable est
maintenu pour 2012 et seulement supprimé à compter de 2013 (décision du
Conseil constitutionnel ).
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des dividendes
Loi de financement de la sécurité sociale : assujettissement aux charges
sociales de certains dividendes
Assujettissement de la part de dividendes perçue par les travailleurs
indépendants exerçant leur activité dans une société soumise à l'I.S.
 est soumise à cotisations et contributions sociales la part de dividendes perçus
par :
 les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société assujettie à
l'impôt sur les sociétés :
 leur conjoint
 ou leur partenaire de Pacs
 ou leurs enfants mineurs
L'assiette est constituée pour la part excédant 10 % :
 Du capital social et des primes d'émission;
 et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en
usufruit par ces personnes (Loi art. 11, I-A, 2 ; CSS art. L 131-6, al. 3 modifié).
Loi de finances 2013
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Assiette des cotisations des travailleurs
indépendants
LFSS 2013 2/4
Société
Ancien régime
Nouveau régime
Réintégration dans l’assiette des cotisations sociale de la
Dirigeant
Société
d’exercice
libérale
Dirigeant
Société
soumise à
l’IS
fraction
des
revenus
distribués et des intérêts
payés qui excèdent 10% du
capital
social
(+
prime
d’émission
et
sommes
versées en compte courant)
Idem
Dividendes et intérêts non
soumis à cotisations sociales
-
-
Loi de finances 2013
Assujettissement à
cotisation sociale
des dividendes et
intérêts
> 10% capital social
Dividendes et
intérêts non soumis
à cotisations
sociales
Gérant minoritaires
de SARL
Mandataires SA,
SAS
-
Gérant majoritaire
de SARL (art 62 du
CGI)
90
16
LFSS 2013
la
Cotisations d’assurance maladie
Déplafonnement de la cotisation
Ancien régime
6,5% (0,6%+5,90%)
dans la limite du plafond annuel de
la Sécurité Sociale*
À compter du 1er janvier 2013
Cotisation calculée sur l’ensemble
des revenus
Au taux de 6,5%
5,90%
Dans la limite de 5 plafonds
Aucune cotisation
> 5X le plafond annuel
* Plafond de la sécurité sociale pour 2013
3 086 € / mois (37 032 € / an)
Loi de finances 2013
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Assiette des cotisations des travailleurs indépendants
Suppression de l’abattement pour frais des gérants et associés pour le
calcul des cotisations sociales
Rappel de l’ancien régime
 Assiette des cotisations sociales des gérants / associés dont les rémunérations sont
imposées selon les règles de l’article 62 du CGI (TNS)
 le montant net des rémunérations déclarées pour le calcul de l’IR, déduction
faite des frais professionnels (frais réel ou forfait de 10%)
Nouveau régime à compter du 1er janvier 2013
 Le montant de l’assiette est celui pour le calcul de l’IR avant application des
déductions relatives :
 Déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%
 aux frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des
parts /actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale et dans laquelle le dirigeant exerce son activité
professionnelle principale
Loi de finances 2013
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Assiette des cotisations des travailleurs indépendants
Loi de financement de la sécurité sociale : assujettissement aux charges
sociales de certains dividendes
La fraction des revenus distribués soumise à charges sociales est exclue
de l’assiette des prélèvements sociaux (au taux de 15,50%)
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des dividendes
Exemple :
Une SARL qui verse en novembre 2013 à son associé unique des dividendes pour un
montant de 200.000 euros ; son capital social s'élève à 150.000 euros.
La fraction des dividendes assujettie aux cotisations sociales obligatoires est par
conséquent égale à : 200.000 € - (150.000 € x 10 %) = 185.000 €.
L'imprimé n° 2777-D déposé au service des impôts devra donc mentionner comme
base imposable aux prélèvements sociaux la somme de 15.000 euros et non pas la
somme globale de 200.000 euros.
Le solde de la distribution, soit la somme de 185.000 euros, devra quant à lui être
déclaré au printemps 2014 sur la Déclaration Commune des Revenus (DCR) ainsi que,
le cas échéant, sur la déclaration dédiée à souscrire auprès de la caisse de retraite
dont relève le professionnel concerné.
Dans ce cas d'espèce, l'erreur déclarative qui consiste à déclarer en 2013 sur la
déclaration n° 2777-D la totalité des dividendes versés conduit à acquitter environ
13.000 euros de prélèvements sociaux qui ne sont pas dus...
Loi de finances 2013
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Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe
Les principes
Maintien du régime antérieur pour les revenus de 2012 (décision du conseil
constitutionnel)
Application obligatoire à compter de 2013, du barème progressif de l'impôt sur le
revenu aux produits de placement à revenu fixe (intérêts).
Ces revenus sont soumis, à compter de 2013, à un prélèvement obligatoire à la
source, et non libératoire, à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu, dont peuvent
être dispensés les contribuables modestes.
Le taux de déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital soumis au
barème de l'impôt sur le revenu (dont le champ se trouve étendu) est ramené de
5,8 % à 5,1 %.
Les placements « à revenu fixe » sont les suivants :
 obligations et autres titres d'emprunt négociables (emprunts d'Etat notamment),
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, bons du Trésor et assimilés, bons
de caisse, bons de capitalisation…
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe
Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe
Maintien du régime d’imposition permettant les options pour le prélèvement
libératoire de 24% pour les revenus perçus en 2012
L'ensemble des produits de placements à revenu fixe (sauf exceptions) versés à
compter du 1er janvier 2013 sont obligatoirement soumis au barème de l'impôt
sur le revenu.
 Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de
produits de placements à revenu fixe sont obligatoirement assujetties à un
prélèvement ( en principe non libératoire ) lorsque la personne qui assure le
paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe
Le prélèvement non libératoire sur les produits de placements à
revenu fixe à compter de 2013
Le prélèvement obligatoire est calculé sur le montant brut des revenus et effectué
à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement de ces
revenus.
Le taux du prélèvement obligatoire non libératoire est de 24 %.
Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours
de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
La demande de dispense de paiement de prélèvement non libératoire concerne :
 Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de
référence de l'avant-dernière année, est inférieur à :
 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs
 50 000 € pour les couples soumis à une imposition commune
Loi de finances 2013
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Le régime d’imposition des produits de placements à revenu fixe
Option possible pour l'application du prélèvement libératoire au taux
de 24 % pour les contribuables ayant des revenus inférieurs à 2 000 €
Un régime particulier est prévu pour les contribuables ne percevant
qu'un faible montant de revenus de placements à revenu fixe (CGI art.
125 A, I bis) est applicable :
 aux revenus versés à compter du 1er janvier 2013 (pour 2012 la possibilité
existait déjà de manière plus générale)
 Lorsque le montant de ces revenus n'excède pas 2 000 € au titre d'une année,
Le régime est applicable sur option
 Les contribuables peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le
revenu au taux forfaitaire de 24 %.
 L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus
perçus au titre de la même année.
Loi de finances 2013
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Loi de finances 2013
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Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
Pas de modification sur les modalités d’application des prélèvements
sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions
additionnelles)
les dividendes et les produits de placements à revenu fixe supportent
déjà les prélèvements à la source ( quelque soit leur mode d'imposition
à l'impôt sur le revenu :prélèvement libératoire ou barème progressif).
La déductibilité d’une fraction de CSG
en raison de l'imposition obligatoire de ces revenus au barème
progressif de l'impôt sur le revenu, la CSG qui les frappe ouvre droit à
déductibilité partielle
La fraction déductible de la CSG est ramenée de 5,8 % à 5,1 %
Loi de finances 2013
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SEQUENCE 3
L’IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES
Loi de finances 2013
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Crédit d'impôt recherche
Suppression des taux majorés de crédit d'impôt recherche au titre des
deux premières années d’application du CIR
Entrée en vigueur : C.I. calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er
janvier 2013.
Extension du crédit d'impôt recherche aux dépenses d'innovation dans
les PME
Les nouvelles dépenses éligibles au taux de 20 %
 Sont retenues certaines dépenses affectées directement à la réalisation d'opérations de
conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature
(dotations aux amortissements, dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement
(déterminées de manière forfaitaire), frais de prise, maintenance et défense des brevets
et certificats d'obtention végétale, frais de dépôt et de défense des dessins et modèles,
dépenses de sous-traitance.
La limitation de la dépense globale à 400 000 € éligible au taux de 20 %
Entrée en vigueur : crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à
compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des
immobilisations acquises ou créées à compter de cette date.
Loi de finances 2013
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Crédit d'impôt recherche
Amélioration de la procédure de rescrit : demande possible jusqu'à 6
mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale de CIR
Assouplissement de la procédure d'accord tacite, qui permet aux
entreprises de s'assurer auprès de l'administration fiscale, du ministère
de la recherche, de la société Oséo Innovation ou de l'Agence nationale
de la recherche, que leur projet de recherche est éligible au dispositif
La demande de rescrit peut être formulée jusqu'à six mois avant la date
limite de dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt recherche
(ou de la première déclaration relative au projet concerné lorsque celuici est pluriannuel).
Entrée en vigueur : demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
Loi de finances 2013
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Crédit d'impôt
Prorogation de certains crédits d’impôt
Jusqu'au 31 décembre 2016 du crédit d'impôt pour la production exécutive
d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Jusqu'au 31 décembre 2013 du régime spécial des provisions pour la presse et de
la réduction d'impôt accordée aux entreprises qui investissent dans la presse
Pour une durée de 3 ans (jusqu'au 31-12-2015) du crédit d'impôt en faveur des
entreprises de production phonographique
Renforcement du crédit d'impôt en faveur des entreprises de
production d'œuvres phonographiques :
Le taux du crédit d'impôt est porté de 20 % à 30 % pour les entreprises qui
répondent à la définition communautaire des PME
Le montant du crédit est plafonné à 800 000 €. (plafond unique)
Entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014 (afin
de mener à bien, au préalable, la procédure d'autorisation par la Commission
européenne au titre des aides d'Etat)
Loi de finances 2013
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SEQUENCE 4
L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Loi de finances 2013
32
L'impôt de solidarité sur la fortune
Les principes de la réforme de l'ISF qui s'applique à compter du 1er
janvier 2013 :
Relèvement du tarif accompagné du rétablissement du plafonnement de l'impôt ;
renforcement du contrôle des déclarations.
Le relèvement du tarif se traduit par le rétablissement d'un barème
progressif par tranches.
Le seuil d'imposition est maintenu à son niveau actuel de 1 300 000 €.
Loi de finances 2013
33
L'impôt de solidarité sur la fortune
Le barème progressif est le suivant
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable (en %)
N'excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
Existence d'une décote pour atténuer les effets de seuil qui s'applique aux
patrimoines dont la valeur nette taxable est au moins égale à 1 300 000 € et
inférieure à 1 400 000 €.
Loi de finances 2013
34
L'impôt de solidarité sur la fortune
Le plafonnement de l'ISF à 75 %
Le plafonnement conduit à limiter le montant total formé par l'ISF et l'impôt sur le revenu à
75 % des revenus du redevable.
 Pas de « plafonnement du plafonnement ».
Le montant des impôts à prendre en compte
 Le montant des impôts à prendre en compte s'entend du total formé :
 par l'ISF ;
 et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus d'activité et produits de l'année
précédente : impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution
exceptionnelle sur les très hauts revenus
 prélèvements sociaux.
Les revenus s'entendent :
 des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des
déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour l'impôt sur le revenu,
 des revenus exonérés d'impôt sur le revenu
 et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France
ou à l'étranger.
Loi de finances 2013
35
L'impôt de solidarité sur la fortune
Le plafonnement de l'ISF à 75 %
Les revenus s'entendent :
 des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des
déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée pour l'impôt sur le revenu,
 des revenus exonérés d'impôt sur le revenu
 et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France
ou à l'étranger.
Ce dernier point a fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel
 Le Conseil a considéré que la prise en compte pour le calcul du plafonnement de bénéfices ou de
revenus que le contribuable n’a pas réalisés ou dont il ne dispose pas méconnaissait l’exigence de
prise en compte des facultés contributives du redevable.
Loi de finances 2013
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L'impôt de solidarité sur la fortune
Le passif déductible
Limitation des dettes aux seules dettes se rapportant à des biens
imposables
 bien dont le redevable ne détient que la NP
 bien grevé d'un droit d'usage et d'habitation
 titres de PME, biens professionnels, droits de propriété littéraires et artistiques
exonérés
 objets d'antiquité, art collection
 droits de succession dûs par le NP dont le paiement est différé
Loi de finances 2013
37
L'impôt de solidarité sur la fortune
Le passif déductible
Aucune déduction n'est possible pour les dettes contractées pour
l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte
pour l'assiette de l'ISF dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés.
 Les dettes se rapportant à des biens non pris en compte pour l'assiette de l'ISF
 Les dettes se rapportant à des biens exonérés.
 Les dettes se rapportant à des biens exonérés partiellement
 Ex : prêt pour achat bois et forêts
 Ex : biens ruraux loués par bail à long terme
 Attention, l'abattement de 30 % sur la résidence principale n'est pas une
exonération partielle => le prêt sous-jacent demeure déductible en totalité
Loi de finances 2013
38
L'impôt de solidarité sur la fortune
Contrôle et sanction : redevables mentionnant leur assiette taxable
sur leur déclaration d'impôt sur le revenu
Abaissement à 2 570 000€ du seuil permettant de faire figurer leur patrimoine
taxable sur la déclaration de revenus
Renforcement du contrôle des déclarations pour les redevables dont le patrimoine
est inférieur à 2 570 000€.
 Les redevables portant directement le montant de leur patrimoine sur leur déclaration de
revenus doivent mentionner distinctement le montant de la valeur brute et celui de la
valeur nette (et non plus directement le montant de l'actif net taxable)
 Extension des mesures spécifiques de contrôle mise en place à compter de 2012
(demande de composition et d'évaluation du patrimoine) aux redevables ayant souscrit
en 2011 une déclaration abrégée n° 2725 A.
Précision concernant le décompte de l'intérêt de retard exigible en cas de défaut,
de retard ou encore d'insuffisance de déclaration lorsque le redevable est tenu de
déclarer son patrimoine sur sa déclaration de revenus.
 Le point de départ de calcul de l'intérêt de retard est fixé au 1er juillet de l'année au titre de
laquelle l'imposition est établie.
Loi de finances 2013
39
SEQUENCE 5
LES IMPÔTS LOCAUX
Loi de finances 2013
40
Révision des valeurs locatives des locaux
professionnels
Mode actuel de détermination des VLC sur la base de règles établies en
1970 faisant référence à un local type
Nouvelles modalités de calcul des valeurs locatives des locaux
professionnels : suppression de la méthode par comparaison qui sera
remplacée par une tarification
 Fonction de l’état réel du marché locatif
 Base de la TF et de la CFE à compter de 2015
 Actualisation annuelle des valeurs à compter de 2016
Loi de finances 2013
41
Révision des valeurs locatives des locaux
professionnels
Les propriétaires de locaux professionnels recevront une déclaration
pour chaque local courant février 2013 (généralisation France entière)
date limite de dépôt le 8 avril 2013
Date limite de télédéclaration (service accessible en ligne à partir du 12
février 2013)
 22 avril pour les propriétaire de 1 à 10 locaux
 29 avril pour les propriétaires de 11 à 100 locaux
 6 mai pour les propriétaires d’au moins 101 locaux
Etablissement d’une grille tarifaire qui tient compte de la nature, de la
destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la
situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de
propriété
Loi de finances 2013
42
Révision des valeurs locatives des locaux
professionnels
Loi de finances 2013
43
LOI DE FINANCES 2013
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012
Loi de finances 2013
44
PARTIE 2
Loi de finances rectificative de décembre 2012
Loi de finances 2013
45
SEQUENCE 1
LES MESURES CONCERNANT L'IMPOSITION DES
ENTREPRISES
Loi de finances 2013
46
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)
Présentation du Cice :
Toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel (ainsi que
certaines entreprises exonérées) peuvent bénéficier du Cice
 à partir de 2013, d'un crédit d'impôt
 assis sur le montant brut des rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le Smic
versées aux salariés au cours de l'année civile.
Le taux du crédit d'impôt est fixé
 à 4 % pour les rémunérations versées en 2013
 et à 6 % à partir de 2014.
Utilisation du crédit d’impôt
 imputable sur l'impôt (IR ou IS) dû par le contribuable au titre de l'année au
cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
 L'excédent est utilisable pour le paiement de l'impôt des trois années suivantes
et remboursable à l'expiration de cette période.
Loi de finances 2013
47
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)
Les entreprises susceptibles de bénéficier du Cice
Toutes les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel
qui emploient du personnel salarié peuvent bénéficier du crédit
d'impôt
au titre des rémunérations inférieures ou égales à 2,5 Smic versées à
compter du 1er janvier 2013.
NB : Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu peuvent prétendre à ce
dispositif quelle que soit la catégorie d'imposition dont elles relèvent (bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).
Certaines entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices sont éligibles :
 entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées pour la
reprise d'une entreprise en difficulté, entreprises implantées dans les ZRR et les
ZFU…
Loi de finances 2013
48
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)
Le calcul du crédit d’impôt
Le crédit d'impôt est assis sur le montant brut des rémunérations
soumises aux cotisations de sécurité sociale :
 versées aux salariés au cours de l'année civile,
 qui n'excèdent pas deux fois et demie le Smic annuel calculé sur la base de la
durée légale du travail,
 augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou
supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles celles-ci
donnent lieu.
Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 % pour les rémunérations versées
en 2013 et à 6 % à partir de 2014.
NB : Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas
employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte serait
celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où
ils sont présents dans l'entreprise.
Loi de finances 2013
49
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)
L’utilisation du crédit d’impôt
Le crédit est imputé sur l'impôt (IR ou IS) dû par l'entreprise au titre de l'année au
cours de laquelle les rémunérations prises en compte ont été versées.
Le crédit excédentaire donne naissance à une créance sur l'Etat d'égal montant qui
peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant
celle au titre de laquelle elle est constatée.
La fraction non utilisée à l'expiration de cette période est remboursée.
NB : Possibilité de remboursement immédiat de la créance au profit :
 des entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME,
 des entreprises nouvelles,
 des jeunes entreprises innovantes
 des entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaires.
Loi de finances 2013
50
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)
Les objectifs et les contraintes
Le crédit d'impôt a pour objet le financement de l'amélioration de compétitivité
des entreprises à travers :
 des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation,
 de formation,
 de recrutement, de prospection de nouveaux marchés
 et de reconstitution de leur fonds de roulement ;
Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices
distribués ni augmenter les rémunérations des dirigeants ;
Les entreprises doivent retracer dans leurs comptes annuels l'utilisation du crédit
d'impôt conformément aux objectifs poursuivis.
 Il est prévu la création d'un comité national de suivi tripartite (Etat, représentants
des salariés et des employeurs) qui sera chargé de procéder à une évaluation
périodique des effets et de l'utilisation du dispositif et des comités régionaux
Loi de finances 2013
51
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice)
Suivi du CICE
En conséquence, les entreprises auront l’obligation de retracer dans leurs comptes
annuels l’utilisation du CICE
De quelle façon ? … Aucune précision
Par une subdivision des comptes 69 ??
Investissement, recrutement, recherche …
Par une comptabilisation extra comptable ?
Quelles conséquences en cas de suivi contesté par l’administration ?
L’administration ne devrait pas remettre en cause le CI au motif qu’il n’est pas
utilisé conformément à son objet, mais obligation d’informer les partenaires
sociaux.
De pouvoir justifier l’emploi qu’elles en ont fait auprès des instances sociales
représentatives de l’entreprise
Les obligations déclaratives feront l’objet d’un Décret à venir
Loi de finances 2013
52
SEQUENCE 2
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Loi de finances 2013
53
Augmentation des taux de TVA à compter du 1er janvier 2014
Les modifications des taux de T.V.A. : 5 %, 10 % et 20 %
Le taux réduit de 5,5 %, qui concerne essentiellement les produits et
services considérés comme de première nécessité (produits
alimentaires, énergie, appareillages et équipements spéciaux pour
handicapés, cantines scolaires, etc.) : ramené à 5 % ;
Coût de 0,9 milliards €
Le taux de 7 %, qui concerne notamment les travaux portant sur les
locaux d'habitation, la restauration et les médicaments non
remboursables : porté à 10 % ;
Recettes de 3,3 milliards €
taux normal de 19,6 % : porté à 20 %.
Recettes prévues de 2,6 milliards €
Date d’effet le 1er janvier 2014
Loi de finances 2013
54
TVA sur véhicules d’occasion
Mise ne place d’une solidarité en paiement de la TVA des membres d'une chaîne
d'achat frauduleuse
Principe :
 Tout membre d'une chaîne d'achat et de revente d'un véhicule d'occasion qui « savait ou
ne pouvait ignorer » que le véhicule qu'il a acheté a bénéficié indûment du régime de
TVA sur la marge est solidairement tenu, avec les autres membres de la chaîne, au
paiement de la TVA frauduleusement éludée.
 La solidarité en paiement est limitée aux cas de livraisons d'un véhicule terrestre à
moteur
 La solidarité s'exercer à l'égard de tout acquéreur dans la chaîne à raison de la taxe
éludée par le ou les fournisseurs défaillants situés en amont dans la chaîne, dès lors que
l'administration aura prouvé que cet acquéreur savait ou ne pouvait ignorer la fraude.
La charge de la preuve de l’existence d’une fraude appartient à l'administration.
 L’administration doit prouver :
 d'une part, l'application indue du régime de la marge,
 d'autre part, le fait que l'assujetti savait ou ne pouvait ignorer que le régime de la marge n'était
pas applicable.
Entrée en vigueur : livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Loi de finances 2013
55
SEQUENCE 3
IMPÔTS LOCAUX
Loi de finances 2013
56
Nouveaux ajustements de la CFE
Nouvelle tranche pour le calcul de la cotisation minimum de CFE pour
les redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont comprises
entre 100 000 € et 250 000 €
Chiffre d'affaires inférieur à 100 000 € :
 cotisation minimale due au tire de 2013 est comprise entre 206 € et 2 065 €
Chiffre d'affaires compris entre 100 000 € et 250 000 € :
 cotisation minimale due au tire de 2013 est comprise entre 206 € et 4 084 €
Chiffre d'affaires supérieur à 250 000 € :
 cotisation minimale due au tire de 2013 est comprise entre 206 € et 6 102 €
Loi de finances 2013
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SEQUENCE 4
CONTRÔLE FISCAL
Loi de finances 2013
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Demandes de justifications sur les crédits bancaires
Mise en œuvre de la procédure de demande de justifications : inscription dans la loi
de la « règle du double » des revenus déclarés et du critère que les sommes figurant
sur les relevés de comptes dépassent de 150 000€ les revenus déclarés
Rappel : l'article L 16 du LPF autorise l'administration à demander au contribuable des
justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci dispose de
revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et à procéder à une taxation d'office de
ces revenus en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante (LPF art. L 69).
Selon la jurisprudence : la discordance entre les revenus déclarés et les sommes portées au
crédit des comptes bancaires du contribuable ne constitue un indice suffisant de nature à
justifier la mise en œuvre de la procédure de l'article L 16 que si le total des crédits
enregistrés sur ses comptes est au minimum deux fois supérieur à celui des revenus déclarés
(règle dite « du double »).
Cette règle est inscrite dans la loi
La procédure s’applique aussi lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de
comptes dépasse d'au moins 150 000 € le montant de ses revenus déclarés.
Entrée en vigueur : demandes adressées à compter du 1er janvier 2013
Loi de finances 2013
59
Avoirs à l’étranger
Mise en place de nouveaux dispositifs facilitant la taxation des avoirs placés à
l’étranger sur des comptes financiers ou des contrats d’assurances vie
Institution d’une procédure de demandes d'informations ou justifications, spécifique au
contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès
d'organismes établis à l'étranger à compter du 1er janvier 2013 sous un nouvel article L 23 C
du LPF
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai de soixante jours (ou de quatre-vingt dix
jours en cas de réponse insuffisante), le patrimoine d'origine occulte est présumé avoir été
reçu à titre gratuit et taxé d'office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %
(taux le plus élevé applicable aux mutations entre personnes non parentes).
Possibilité pour l'administration d’obtenir auprès de tiers la communication des
relevés des comptes bancaires et des contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger au
titre desquels le contribuable n'a pas rempli les obligations déclaratives
Alignement du délai de reprise à 10 ans des droits d’enregistrement et de l’ISF sur le
délai déjà prévu en matière d’IR
Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2013.
Loi de finances 2013
60
Avoirs à l’étranger
Pour mémoire déclaration annexe n°3916 obligatoirement souscrite chaque année,
avec la déclaration d’ensemble, si le contribuable détient des comptes à l’étranger
Loi de finances 2013
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Contrôle des comptabilités informatisées
Obligation de remise des fichiers étendue à toutes les entreprises
La modalité facultative de représentation de la comptabilité générale devient
obligatoire et est étendue à l'ensemble des contribuables tenant leur comptabilité
au moyen d'un logiciel comptable, quels que soient leur activité ou leur régime
d'imposition.
Les conséquences et sanctions
 Le défaut de présentation des documents comptables sous format dématérialisé est
sanctionné par une amende égale à 5‰ du chiffre d'affaires ou du montant des recettes
brutes (déclarés ou rehaussés) par exercice ou année soumis à contrôle (CGI nouvel art.
1729 D) avec un minimum de 1 500 € ;
 Le non-respect de l'obligation caractérise une opposition à contrôle fiscal au sens de
l'article L 74 du LPF autorisant l'administration à procéder à l'évaluation d'office des
bases d'imposition.
Le délai de trois mois auquel sont soumises les vérifications sur place des petites
entreprises (LPF art. L 52) est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers
des écritures comptables à l'administration.
Entrée en vigueur : aux vérifications de comptabilité pour lesquelles l'avis de vérification est
adressé après le 1er janvier 2014.
Loi de finances 2013
62
Procédures d’enquête et de perquisition
Renforcement des procédures de droit de visite et de saisie, de
flagrance et de la procédure judiciaire d’enquête fiscale
Droit de visite et de saisie : extension à l’ensemble des taxes sur le chiffre d’affaires
et facilitation de l’accès aux supports informatiques
Les visites et saisies peuvent être effectuées dans les lieux où les pièces et
documents sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles.
Nouvelle procédure : accès plus facile aux données informatiques en cas de
difficultés de contrôle découlant du comportement du contribuable
 Possibilité de saisir le support informatique au cas où l'occupant des lieux ou son représentant
fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur
lecture ou à leur saisie.
Loi de finances 2013
63
Procédure de flagrance
Renforcement de la procédure de flagrance fiscale
Extension de la procédure aux périodes d'imposition achevées mais pour lesquelles
aucune obligation déclarative n'est encore arrivée à échéance.
Création d’un nouveau cas d'application : absence réitérée de souscription de la
déclaration mensuelle de TVA.
Travail dissimulé : possibilité d’utiliser les constats effectués par les agents d'autres
administrations et obtenus dans le cadre du droit de communication pour dresser un
procès-verbal de flagrance fiscale.
Mesures conservatoires améliorées
Montant de l’amende
L'ensemble des faits constatés par le procès-verbal de flagrance est sanctionné par une amende égale à
5 000 €,
Le montant peut être porté à 10 000 € ou 20 000 €, selon le montant du chiffre d'affaires ou des
recettes.
l’amende est de 30 000 € en cas d’activités illicites constatées dans le cadre de la procédure de flagrance
lorsque les revenus imposables sont supérieurs à la nouvelle tranche du barème de l'impôt sur le
revenu (tranche à 45 %)
Loi de finances 2013
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SEQUENCE 5
RECOUVREMENT
Loi de finances 2013
65
Généralisation de la procédure de dématérialisation des paiements de
la CFE
Généralisation progressive de la dématérialisation des paiements de la CFE (et ses
taxes additionnelles) et de l'IFER (et sa contribution additionnelle).
le paiement par prélèvement ou télérèglement devient obligatoire à partir de 2013
 pour toutes les sociétés assujetties à l'IS
 et pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 80 000 €
 avant d'être généralisé, à partir de 2014, à l'ensemble des redevables.
Dématérialisation systématique des avis d'imposition de CFE-IFER, à partir de
2014, dès lors que le redevable est déjà soumis à une obligation de paiement
dématérialisé pour ces impôts.
NB : Pour les autres impôts directs et l'ISF, les avis d'impositions pourront être
dématérialisés à partir de 2014 dans le compte fiscal en ligne des contribuables qui en
feront la demande.
Loi de finances 2013
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