Actualités sociales 2011 - Le Cercle International du Chiffre

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Actualités Jurisprudentielles
2010- 2011
RUPTURE DU CONTRAT
Plans de départs volontaires – Contenu du PSE.
Soc. 26 octobre 2010, n° 09-15.187
Envisageant de réduire ses effectifs en raison d'une évolution défavorable du
marché automobile, la société Renault a établi un “programme
d'ajustement des effectifs fondé sur le volontariat”, qu'elle a soumis en
septembre et octobre 2008 au comité central d'entreprise et aux comités
d'établissement concernés.
Ce document, qui prévoyait la suppression de 4 000 emplois, dont 1 000
dans l'établissement de Sandouville, ouvrait au personnel de l'entreprise une
possibilité de départ volontaire, jusqu'au 30 avril 2009, en mettant en place à
cette fin des mesures d'aide destinées à favoriser les départs. Soutenant que
ce plan ne répondait pas aux exigences légales, en ce qu'il ne prévoyait aucun
reclassement à l'intérieur de l'entreprise, des syndicats ont saisi la
juridiction civile pour demander son annulation. Ils sont déboutés en appel
et forment un pourvoi.
RUPTURE DU CONTRAT
Plans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26
octobre 2010, n° 09-15.187
Pourvoi :
« En cas de réduction d'effectifs décidée par l'employeur et inspirée par des
raisons d'ordre économique, l'employeur doit respecter les dispositions
d'ordre public de la législation applicable aux licenciements collectifs pour
motif économique, peu important que les emplois ne soient supprimés que
par la voie de départs volontaires ; que la législation du licenciement collectif
pour motif économique se caractérise, dans les entreprises d'au moins
cinquante salariés, par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement prévoyant en
priorité des actions de reclassement interne ;
RUPTURE DU CONTRAT
Plans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26
octobre 2010, n° 09-15.187
(…)
que la cour d'appel s'est retranchée derrière la liberté de quitter ou non
l'entreprise des salariés concernés par le plan de départs volontaires pour
dispenser la société Renault de toute recherche de reclassement interne au
bénéfice des salariés susceptibles d'être touchés par le projet de
suppression d'emplois intitulé “plan d'ajustement des effectifs” ; qu'en
affranchissant ainsi l'employeur du respect des obligations légales relatives
au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les
articles L. 1233 61 et L. 1233 62 du code du travail ».
RUPTURE DU CONTRAT
Plans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26
octobre 2010, n° 09-15.187
Rejet du pourvoi :
Mais attendu que si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend
supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords
de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233 61 du code du travail sont
remplies, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le
licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan
de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout
licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en
termes de suppressions d'emplois ;
RUPTURE DU CONTRAT
Plans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26
octobre 2010, n° 09-15.187
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Renault s'était
engagée, dans la mise en oeuvre de son plan d'ajustement des effectifs basé
sur le volontariat, à ne prononcer aucun licenciement, en a exactement
déduit que cet employeur n'était pas tenu d'établir un plan de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
RUPTURE DU CONTRAT
Plans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26
octobre 2010, n° 09-15.187
Eléments du communiqué joint à l’arrêt :
« Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2010 (pourvoi n° U 09-15.187), la chambre
sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’étendue des obligations qui
pèsent sur l’employeur lorsqu’il décide de réduire les effectifs de son
entreprise sans procéder à des licenciements pour motif économique
mais en choisissant de faire appel au volontariat, afin de conclure des accords
de rupture amiable ».
RUPTURE DU CONTRAT
Plans de départs volontaires – Contenu du PSE. Soc. 26
octobre 2010, n° 09-15.187
Le débat portait sur le point de savoir si les dispositions de l’article L.1233-61
du code du travail(…) s’appliquent lorsque cette réduction d’emploi ne
résulte que d’accords de rupture amiable s’inscrivant dans un plan de
départs volontaires.
Il est apparu que l’obligation légale de prévoir des mesures de reclassement
interne ne peut (…) concerner des salariés qui décident volontairement de
quitter l’entreprise puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter
une rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un
départ négocié.
Par ailleurs, le plan de reclassement ne s’adressant, selon l’article L.1233-61 du
code du travail, qu’aux salariés “dont le licenciement ne pourrait être évité” il
ne parait pas utile lorsque l’employeur exclut toute rupture prenant la
forme d’un licenciement.
RUPTURE DU CONTRAT
Prise d’acte – Obligation de sécurité - Tabac
Cass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103
Faits :
Un salarié, engagé comme barman le 2 février 2004 par la société L'abbaye de
Saint-Ermire (la société), prend acte par lettre du 26 octobre 2005 de la
rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de l'avoir
laissé, en violation de la législation relative à la lutte contre le
tabagisme, constamment exposé aux fumées de cigarettes. Le salarié
saisit la juridiction prud'homale « d'une demande de requalification » de sa
prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et est débouté par
les juges du fond aux motifs que :
RUPTURE DU CONTRAT
Prise d’acte – Obligation de sécurité - Tabac
Cass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103
« si le constat d'huissier dressé le 10 juin 2005 établit que l'employeur ne
respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur l'interdiction
de fumer dans les lieux ouverts au public, il ne démontre pas pour autant
que la santé du salarié était compromise par ce seul fait ; que cette
interdiction n'étant pas absolue dans les locaux d'un bar-restaurant, le salarié
était nécessairement exposé, même modérément, en raison de son emploi de
barman, aux fumées de cigarettes ;
RUPTURE DU CONTRAT
Prise d’acte – Obligation de sécurité - Tabac
Cass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103
(…)
que la présence dans son sang d'un taux de nicotine de l'ordre de 81,9 ng/ml
est faible, les seuils d'interprétation qualifiant de fumeur passif un patient
dont le taux est au minimum de 50 ng/ml ; qu'en outre un tel taux ne peut
être imputable à ses seules conditions de travail, M. X... vivant dans
une métropole particulièrement polluée ; que le tableau mesurant le taux
de CO2 ne présente aucune garantie ; qu'au surplus, les services de la
médecine du travail n'ont émis aucune observation sur les conditions
de travail du salarié ;
RUPTURE DU CONTRAT
Prise d’acte – Obligation de sécurité - Tabac
Cass. Soc. 6 octobre 2010, n° 09-65103
Cassation de l’arrêt :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, ensemble les
articles R. 3511-1 et R. 3511-2 du code de la santé publique dans leur version
alors applicable ;
Attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une
obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de
constatations relatives à l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang
du salarié exposé aux fumées de cigarettes, alors qu'elle avait constaté que la
société ne respectait pas les dispositions du code de la santé publique sur
l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
RUPTURE DU CONTRAT
Qualité/pouvoir pour licencier
Cass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114
Faits :
Une salariée est engagée par l'association Ligue contre le cancer
(l'association) en qualité de comptable, suivant contrat à durée indéterminée
à temps partiel et est licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2006.
Elle invoque notamment la nullité de son licenciement [en raison du
défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement] et
saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre
indemnitaire
; l'association demande
reconventionnellement
la
condamnation de Mme X... au paiement des salaires indûment perçus
depuis la date de son embauche. La salariée est déboutée.
RUPTURE DU CONTRAT
Qualité/pouvoir pour licencier
Cass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114
Pourvoi de la salariée :
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes principales
tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que l'association soit
condamnée à lui verser une certaine somme correspondant aux salaires
perdus au cours de sa période d'éviction illégale, alors, selon le moyen,
que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement
constitue une irrégularité de fond, qui rend nul le licenciement ; (…)
RUPTURE DU CONTRAT
Qualité/pouvoir pour licencier
Cass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114
Rejet du pourvoi :
« L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le
licenciement de cause réelle et sérieuse; que par ce motif de pur droit
substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui alloue à la salariée une indemnité
réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement se trouve
légalement justifié ».
RUPTURE DU CONTRAT
Qualité/pouvoir pour licencier
Cass. Soc. 30 sept. 2010, n° 09-40.114
Voir également : Cass. Soc. 29 septembre 2010, n° 09-42.296
« Qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir reconnu à M. Y... de représenter
l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources
humaines emportait pouvoir de licencier au nom de ce dernier, la cour
d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé
les textes susvisés ».
POUVOIR DISCIPLINAIRE
Sanction – Prévisions du R.I.
Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.740
Un salarié est sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours
ouvrés, notifiée le 8 janvier 2006 . Cette sanction est contestée devant les
tribunaux compétents.
Pour refuser d’annuler cette sanction et décider que l’employeur pouvait, eu
égard à la faute commise, prononcer une mise à pied de cinq jours, même si
le règlement intérieur de la société Jabil Circuit ne comportait pas de
dispositions limitant dans le temps une telle sanction et ne pouvait être
utilement invoqué, l’arrêt retient qu’une telle sanction est inhérente au
pouvoir disciplinaire de l’employeur, lequel a la faculté, en l’absence de
dispositions restrictives d’un règlement intérieur ou d’une convention
collective, d’en faire usage sous la seule réserve du contrôle de
l’autorité judiciaire.
POUVOIR DISCIPLINAIRE
Sanction – Prévisions du R.I.
Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.740
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1321-1 et L. 1331-1
du code du travail.
Attendu, d’abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les
règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment
la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur,
une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si
elle est prévue par ce réglement intérieur ;
Attendu, ensuite, qu’une mise à pied prévue par le règlement
intérieur n’est licite que si ce règlement précise sa durée
maximale.
DROIT SYNDICAL
DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP
Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435
Faits :
A la suite d'élections organisées au sein de l'unité économique et sociale
(UES) CMA-CGM, le Syndicat national de personnels sédentaires des
compagnies de navigation et connexes CGT (SNPS-CGT) a désigné, le 6
juillet 2009, M. X..., qui exerçait déjà cette mission antérieurement, en
qualité de délégué syndical central CGT auprès de l'UES.
Une des sociétés de l’UES conteste la représentativité du syndicat SNPS-CGT
au niveau de l'UES au regard de l'audience électorale, et saisit le tribunal
d'instance d'une demande d'annulation de la désignation.
Le syndicat SNPS-CGT fait grief au jugement d'avoir dit recevable la
contestation de l'employeur.
DROIT SYNDICAL
DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP
Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435
Pourvoi du syndicat
1.
La confirmation d'un mandat déjà détenu par un salarié ne fait pas courir
un nouveau délai de contestation ; que le tribunal a relevé que le courrier du
6 juillet 2009 confirmait un mandat antérieur ; qu'en considérant néanmoins
que le recours, introduit dans les quinze jours de la réception de la
correspondance du 6 juillet 2009, était recevable, le tribunal a violé l'article L.
2143-8 du code du travail ;
DROIT SYNDICAL
DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP
Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435
2°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit que le mandat de délégué syndical
central prend fin automatiquement dès que les conditions de validité ne sont
plus réunies ; qu'en affirmant que le mandat de délégué syndical central
détenu par M. X... avant le scrutin a pris fin avec celui-ci, le tribunal a violé
les articles L. 2143-5 et L. 2143-8 du code du travail ;
DROIT SYNDICAL
DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP
Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435
3°/ que la CMA-CGM, qui entendait contester le mandat au vu du résultat
des élections intervenues le 19 mai 2009, devait saisir le tribunal dans le délai
de quinze jours suivant celles-ci ; qu'il résulte des constatations du tribunal
que le recours n'a été formé que le 21 juillet 2009 ; qu'en ne recherchant pas à
quelle date avait eu lieu le scrutin et donc si le recours avait été engagé dans
le délai de quinze jours, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base
légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ;
DROIT SYNDICAL
DS – Fin du mandat –Renouvellement des RP
Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435
Mais attendu que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du
renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la
désignation, à l'issue de ces nouvelles élections, d'un délégué syndical, fait
courir à compter de la date de cette désignation le délai prévu par l'article R.
2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette
mission avant le nouveau scrutin.
DROIT SYNDICAL
DS -Désignation
Cass. Soc. 22 septembre 2010, n° 09-60.435
Vu les articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que les syndicats affiliés à la même confédération
nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un
nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé
par la loi ; ensuite, que lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une
UES, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule
en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au
sein des différentes entités composant l'UES ; qu'il en résulte que le
calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de
l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats
affiliés à la même confédération syndicale.
NEGOCIATION COLLECTIVE
Absence de notification d’un accord collectif
Cass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de dire
la formation des référés incompétente, alors, selon le
moyen
:
1/° qu'il résulte de l'article L. 2232-12, 2° du code du travail
pris dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 alors
applicable au litige, que la validité de l'accord d'entreprise
est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales, cette opposition
étant exprimée dans un délai de huit jours à compter
de la date de notification de l'accord ; (…)
NEGOCIATION COLLECTIVE
Absence de notification d’un accord collectif
Cass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378
qu'en l'espèce, le salarié soulignait qu'en l'absence de notification de
l'accord d'entreprise du 21 décembre 2006, le délai d'opposition n'avait
pas commencé à courir, de sorte que l'accord ne lui était pas opposable
; (…)
2°/ En tout état de cause, l'absence de notification de l'accord aux
organisations syndicales litigieuses ayant privé ces dernières de l'exercice
de leur droit d'opposition, l'existence d'un trouble manifestement
illicite était démontrée ;
NEGOCIATION COLLECTIVE
Absence de notification d’un accord collectif
Cass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378
Mais attendu que ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux
salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations
syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai
d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les
conditions pour l'exercer ;
Et attendu que seules les organisations syndicales disposant du droit
d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de
notification de l'accord ;
NEGOCIATION COLLECTIVE
Absence de notification d’un accord collectif
Cass. Soc. 21 oct. 2010, n° 09-12.378
Aujourd’hui :
Article L. 2231-7
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure
d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai
d'opposition.
Article L. 2232-12
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date
de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 22318.
Licenciement -SAS
Qualité ou pouvoir pour licencier
Ch. Mix., 19 nov. 2010, n° 10-10.095
Vu l'article L. 2276 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code
du travail ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée
est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le
prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la
nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité,
pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des
actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de
l'entreprise ;
Licenciement -SAS
Qualité ou pouvoir pour licencier
Ch. Mix., 19 nov. 2010, n° 10-10.095
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l'arrêt retient que la société ne justifie pas de la désignation conforme aux
statuts d'un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Licenciement -SAS
Qualité ou pouvoir pour licencier
Ch. Mix., 19 nov. 2010, n° 10-10.095
Vu l'article L. 2276 du code de commerce, ensemble les articles L. 12326 du
code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de
licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des
fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l'arrêt retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de
licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de
licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources
humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée
de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
les textes susvisés ;
Clause de non-concurrence
Paiement de la contrepartie pendant le contrat
Cass. Soc. 24 novembre 2010, n° 09-40.928
Faits et procédure :
Un salarié occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'exploitation et a
été licencié le 1er juillet 2005. Son contrat de travail prévoyait une obligation
de non-concurrence au cours de la collaboration et un an après la rupture,
moyennant le versement d'une prime mensuelle pendant la durée du
contrat.
Ce salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur a formé une
demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au
titre de la clause de non-concurrence ;
Clause de non-concurrence
Paiement de la contrepartie pendant le contrat
Cass. Soc. 24 novembre 2010, n° 09-40.928
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, d'une part, que le paiement pendant la période d'exécution du
contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de nonconcurrence nulle, qui s'analyse en un complément de salaire, n'est pas
dénué de cause ;
d'autre part, que le salarié qui respecte une clause de non-concurrence nulle
a droit à une indemnisation ;
Clause de non-concurrence
Paiement de la contrepartie pendant le contrat
Cass. Soc. 24 novembre 2010, n° 09-40.928
Pour condamner le salarié à restituer à l'employeur les sommes
versées au titre de la contrepartie financière de la clause de nonconcurrence et le débouter de sa demande d'indemnisation au titre
de cette clause, l'arrêt retient que celle-ci est nulle dès lors qu'elle
prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat
de travail ; que ce versement se trouve dénué de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait obtenir la
restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle et
qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait respecté la
clause pendant plusieurs mois après la rupture du contrat de travail,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Plan de sauvegarde de l’emploi
Unité économique et sociale
Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485
Au sein d'une unité économique et sociale (l'UES) composée de dix sociétés
filiales, une consultation du comité de l’UES est intervenue le 9 juillet 2007
sur un nouveau projet de licenciement concernant huit salariés de la société
L. Commercial dont Mmes X..., Y... et Z..., licenciées pour motif économique
le 17 août 2007 ; qu'enfin, en novembre 2007, un troisième projet de
licenciement a été soumis au comité d'entreprise de l'UES concernant les
douze salariés restants de la société L. Commercial, lesquels ont été licenciés
en février 2008 ; que des salariés ainsi licenciés ont saisi la juridiction
prud'homale de demandes en nullité de leur licenciement pour absence de
plan de sauvegarde de l'emploi et en dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Plan de sauvegarde de l’emploi
Unité économique et sociale
Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485
La société L. Commercial fait grief aux arrêts attaqués de dire nuls les
licenciements de Mmes X..., Y... et Z..., ainsi que M. A... et B... et Mmes C... et
D... et de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur
l'employeur, c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doit être
vérifiée la satisfaction aux critères d'effectif et de nombre de licenciements
qui conditionne l'existence et la mise en oeuvre de ladite obligation ; que
l'unité économique et sociale, dépourvue de la personnalité morale,
n'ayant pas la qualité d'employeur, c'est par conséquent au niveau de la
société L. Commercial que devaient être vérifiées les conditions requises pour
l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; or, la société L.
Commercial, unique employeur de Mme Z..., employait habituellement
moins de cinquante salariés, son effectif total étant de dix-neuf salariés ;
Plan de sauvegarde de l’emploi
Unité économique et sociale
Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485
2°/ que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant
sur l'employeur, c'est non pas au niveau de l'unité économique et
sociale mais à celui de l'entreprise concernée par les mesures de
licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de
licenciement collectif est engagée, que s'apprécient les conditions
déterminant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que,
dès lors, les entités relevant d'une même unité économique et sociale
ne peuvent être comprises dans l'assiette de calcul des effectifs et des
licenciements qu'à la condition d'avoir la qualité de coemployeur
; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les
personnes morales composant ladite unité avaient la qualité de
coemployeur des salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Plan de sauvegarde de l’emploi
Unité économique et sociale
Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485
Position de la Cour de cassation :
-
Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend
l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au
niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque,
dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a
été prise au niveau de cette UES ; que la cour d'appel, qui a constaté que
les projets de licenciements économiques soumis au comité d'‘ entreprise de
l'UES, avaient été décidés au niveau " de la direction commune " aux
sociétés composant l'unité économique et sociale, en a exactement
déduit que les conditions imposant l'établissement d'un plan de
sauvegarde de l'emploi devaient être vérifiées dans l'ensemble de l'UES ;
Temps de travail
Astreintes / Temps de travail effectif
Cass. Soc. 9 novembre 2010, n° 08-40.535
Un salarié est engagé en qualité de concierge-gardien d'immeuble et
bénéficie de la mise à disposition gratuite d'un logement de trois pièces
constituant également sa loge de concierge et il assure, outre le gardiennage
général d'immeubles de son employeur, une permanence téléphonique
dans son logement, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au lundi
matin 8 heures, et les nuits du lundi au jeudi, 18 heures à 8 heures, destinée à
la continuité de la transmission des messages reçus en dehors de l'horaire de
service des standardistes ; A cette fin, il disposait d'une centrale téléphonique
de cinq lignes dont une réservée aux appels des pompiers, d'un minitel
destiné à réceptionner les différents types d'alarme, et d'un téléphone sans
fil;
Temps de travail
Astreintes / Temps de travail effectif
Cass. Soc. 9 novembre 2010, n° 08-40.535
Le salarié estime que ses tâches de concierge - gardien d'immeuble ne lui
permettent pas de vaquer librement à des occupations personnelles pendant
cette permanence, et que le temps ainsi passé constituait un temps de
travail effectif, M. X... et saisit la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le
paiement de rappels de salaires…
L’employeur reproche au CPH d’avoir fait droit à ces demandes en se fondant
sur les définitions du temps de travail effectif et des astreintes.
Temps de travail
Astreintes
Cass. Soc. 9 novembre 2010, n° 08-40.535
Le pourvoi est rejeté :
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que compte
tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence
téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le salarié
exerçait le soir et la nuit les fonctions attribuées pendant la journée à un
autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des
appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif ;
Comité d’entreprise
Pouvoirs du président du TGI
Cass. Soc. 26 oct. 2010, n° 09-15.601
Faits :
Une société a été désignée le 10 septembre 2007 par le comité d'entreprise de
la société Compagnie française d'impression (la société) pour l'assister dans
l'examen des comptes annuels et prévisionnels de l'entreprise ; elle saisit
le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des
référés, d'une action tendant à obtenir le paiement de ses honoraires,
dont la société contestait le montant, et la communication de divers
documents qu'elle estimait utiles à l'exercice de sa mission ;
Comité d’entreprise
Pouvoirs du président du TGI
Cass. Soc. 26 oct. 2010, n° 09-15.601
Pour déclarer d'office ces demandes irrecevables, par application de l'article
125 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que l'article R. 434-2 du code
du travail a attribué au président du tribunal de grande instance statuant en
la forme des référés les seules décisions prévues au sixième alinéa de
l'article L. 434-6 du même code dont ne fait pas partie la décision litigieuse
qui aurait donc dû être portée devant le juge des référés ;
Comité d’entreprise
Pouvoirs du président du TGI
Cass. Soc. 26 oct. 2010, n° 09-15.601
Vu les articles L. 434-6 et R. 434-2, recodifiés L. 2325-35, L. 2325-39, L. 2325-40
et R. 2325-7 du code du travail ;
Attendu, cependant, que le président du tribunal de grande instance,
compétent en cas de litige portant sur la rémunération de l'expertcomptable mentionné à l'article L. 2325-35, statue en la forme des référés ;
que lorsqu'il est saisi d'une telle action, il a aussi le pouvoir de statuer sur
la demande connexe de communication de documents par une
décision au fond ;D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Licenciement économique
Motivation de la lettre de licenciement
2 arrêts du 16 février 2011
Cass. Soc. 16 févr. 2011, FS-P+B, n° 09-72.172
« La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits
précis et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel, qui a constaté que la
lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre
précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de
l'article L. 1233-16 du code du travail ».
Rupture conventionnelle et procédures de licenciement
pour motif économique
Cass. Soc. 9 mars 2011, n° 10-11.58 [UES et PSE]
Tout d’abord, sur l’UES et le PSE, un rappel et des éclaircissements :
Rappel (voir Cass. Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485)
« Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend
l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au
niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque,
dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de
licencier a été prise au niveau de cette unité »
Rupture conventionnelle et procédures de licenciement
pour motif économique
Cass. Soc. 9 mars 2011, n° 10-11.58 [UES et PSE]
Application :
La cour d'appel, ayant constaté que les sociétés formant l'unité économique
et sociale s'étaient concertées pour envisager simultanément une série de
licenciements économiques relevant d'un même plan de restructuration
et dont le nombre était d'au moins dix, l'établissement d'un plan de
sauvegarde de l'emploi résultait d'une obligation légale.
Modification des objectifs définis unilatéralement
Pas de modification du contrat
Cass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44.977 [1]
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par
l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les
modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la
connaissance du salarié en début d'exercice ;
Modification des objectifs définis unilatéralement
Pas de modification du contrat
Cass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44.977 [2]
Pour dire qu’une société avait modifié sans l'accord du
salarié la part variable de sa rémunération, un arrêt
retient que si la fixation des objectifs relève du pouvoir de
direction de l'employeur, la modification de la base de
calcul de la rémunération variable, dans le PRV établi
par l'employeur pour l'année 2005, par la suppression de
l'objectif de bonification et sa transformation
corrélative en objectif supplémentaire conditionnant
l'octroi de cette prime, aurait dû recueillir l'accord du
salarié en ce qu'elle avait pour conséquence directe de
réduire sa rémunération variable ;
Modification des objectifs définis unilatéralement
Pas de modification du contrat
Cass. soc. 2 mars 2011, n° 08-44.977 [3]
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des
objectifs imposés au salarié et de son incidence sur sa rémunération, alors
qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail stipulait que la
détermination des objectifs conditionnant la rémunération variable
du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé
les textes susvisés.
Prime liée à une tâche annexe
Suppression de cette tâche : pas de modification
Cass. Soc. 16 mars 2011, n° n° 08-42.671
Un agent de maintenance occupe ses fonctions dans une agence où il
intervient sur les chaudières au domicile des particuliers et perçoit une
prime de travaux lorsque, lors d'une intervention, il remplace le
matériel par une chaudière neuve. Son contrat de travail est transféré et il
est affecté à une autre agence spécialisée dans l'intervention sur les
installations de chauffage collectif ;
Il reproche à son nouvel employeur d'avoir modifié son affectation et ainsi
supprimé la prime de travaux, et prend acte de la rupture de son contrat
Prime liée à une tâche annexe
Suppression de cette tâche : pas de modification
Cass. Soc. 16 mars 2011, n° n° 08-42.671
Selon la cour d’appel, il y avait modification et la prise d’acte de la rupture
était justifiée :
-
la prime, même d’un montant variable, a été régulièrement perçue ;
-
l’employeur avait envisagé la possibilité d'intégrer dans le salaire un
montant moyen correspondant à la prime sur travaux ;
-
il y avait perte d'un élément de rémunération non compensée par un
avenant au contrat de travail à l'occasion de la modification des
conditions d'exécution de celui-ci
Prime liée à une tâche annexe
Suppression de cette tâche : pas de modification
Cass. Soc. 16 mars 2011, n° 08-42.671
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime variable était liée à une tâche
annexe qui a disparu dans la nouvelle affectation du salarié et sans
constater que cette prime avait été contractualisée, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
A comp : Cass. soc. 19 juin 2008, n° 07-41.282 [prime pour des astreintes]
Etat de santé du salarié
Invalidité et visite de reprise
Cass. Soc. 25 janv. 2011, n° 09-42.766 [1]
Un employeur fait grief à un arrêt de l’avoir condamné à payer une somme à
titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la salariée du fait du
retard dans l'organisation des visites de reprise.
« Mais attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son
classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de
ne pas reprendre le travail , il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de
faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du
contrat de travail »
Etat de santé du salarié
Invalidité et visite de reprise
Cass. Soc. 25 janv. 2011, n° 09-42.766 [2]
Et attendu qu'après avoir relevé que la salariée avait demandé à son
employeur le 24 juin 2005 de l'informer des perspectives qu'il envisageait
au mieux de ses intérêts à la suite de sa mise en invalidité deuxième
catégorie, la cour d'appel a constaté que celui-ci l'avait alors invitée le 29
juin à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail et que ce n'est
qu'à la suite de sa mise en demeure par l'intéressée le 16 mai 2006 qu'il avait
organisé les visites de reprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a
exactement décidé que le retard dans l'organisation de ces visites était
imputable à l'employeur qui aurait dû saisir lui-même le médecin du
travail.
Conflits collectifs
Grève et travailleurs temporaires
Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13.634 [1]
La société Aeropass a eu recours pendant les grèves de ses salariés en mars
2007 à des salariés engagés dans l'entreprise à compter du mois d'octobre
2006 par contrats de travail temporaire.
Estimant que la société avait porté atteinte au droit de grève des salariés,
la Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière
fédération (le syndicat FO) a saisi la juridiction civile de demandes
indemnitaires qui lui accorde une indemnité sur le fondement de l'article
L. 1251-10 du code du travail, alors, selon le moyen.
Conflits collectifs
Grève et travailleurs temporaires
Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13.634 [2]
Article L. 1251-10
« Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au travail
temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite
d'un conflit collectif de travail ».
L’employeur insiste sur le fait qu'il a été relevé que l'annonce des grèves était
postérieure aux recrutements des salariés intérimaires, ce qui excluait
l'intention de priver l'action des grévistes d'efficacité.
Conflits collectifs
Grève et travailleurs temporaires
Cass. soc., 2 mars 2011, n° 10-13.634 [3]
Attendu que l'article L. 1251-10,1er, du code du travail a pour objet d'interdire
à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des
salariés en grève et de priver leur action d'efficacité ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société avait fait accomplir aux salariés
temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes,
leur amplitude horaire ayant été augmentée, la cour d'appel en a
exactement déduit que l'employeur avait eu recours au travail temporaire
en violation de l'article L. 1251-10, 1er, du code du travail.