Assujettissement partiel

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Transcript Assujettissement partiel

Les associations et clubs
sportifs et la T.V.A. - 2
S.O.G.E.F.
scrl-fs
www.sogef.be
Vincent SEPULCHRE
Administrateur délégué S.O.G.E.F. SCRL-FS
Professeur à l’E.S.S.F.
Maître de conférences à H.E.C.- Ecole de gestion
del’U.L.g.
Assistant en droit fiscal à l’U.L.B.
2. T.V.A. et achats

Les achats intracommunautaires de biens: bien acquis et
transporté à destination de l’acquéreur, après l’acquisition,
depuis un Etat membre de l’Union européenne vers un autre
Etat membre
si biens vendus par un assujetti déposant ou agricole, à un
client qui lui présente un n° de T.V.A. d’un autre Etat membre
que celui de départ du transport (biens autres que PSA / MTN):
 lieu de la livraison du bien installé/monté: lieu de départ du
transport, avec exonération dans cet Etat membre et inscription
dans un listing envoyé à l’Etat membre de destination
ET
 soumission à la T.V.A. dans l’Etat membre d’arrivée des
biens, en tant qu’acquisition intracommunautaire de biens
2
2. T.V.A. et achats

Qui a un n° de T.V.A. ?
1° les assujettis ordinaires, qui ont un n° de T.V.A. pour des
recettes issues d’opérations soumises à la T.V.A. et qui déposent
des déclarations périodiques mensuelles/trimestrielles à la T.V.A.
(opérations soumises à la T.V.A. car sans exemption ni régime
particulier)
2° les autres assujettis (exemptés, franchisés ou agricoles) et les
personnes morales non assujetties, lorsque:
~ SOIT ces personnes ont acquis pour plus de 11.200 € de
biens intracommunautaires, l’année précédente ou l’année en
cours;
- SOIT ces personnes ont opté pour cette soumission en
Belgique de leurs achats intracommunautaires de biens,
quel que soit le montant de leurs achats
3
2. T.V.A. et achats

Achats intracommunautaires de services:
les assujettis exemptés voient leurs achats réglés de la même
manière que les autres assujettis ordinaires, même lorsqu’ils
n’ont pas encore de n° de T.V.A (voy. art. 21 C.TVA)
4
3. T.V.A. et déduction:
généralités

5 conditions:
1° Seul un assujetti peut avoir un droit à déduction
- condition à analyser activité économique par activité
économique; la qualité d’assujetti n’englobe pas
automatiquement toutes les activités de cet assujetti
2° Cet assujetti acquiert des biens ou des services
3° Ces biens et ces services acquis par l'assujetti doivent être
grevés de la T.V.A.
- Une T.V.A. non légalement due n’est pas une T.V.A.
(C.J.C.E., Karageorgou, 6 novembre 2003)
5
3. T.V.A. et déduction:
généralités
4° Cet assujetti doit effectuer des opérations à la sortie
(livraisons de biens et prestations de services) ouvrant droit à
déduction, à savoir essentiellement:
- des livraisons de biens et/ou des prestations de services
effectivement imposées à la T.V.A. belge;
- des livraisons de biens et/ou des prestations de services
exemptées en vertu des articles 39 à 42 C.TVA
(exportations, livraisons intracommunautaires de biens,
transports internationaux, fournitures de biens et de
services aux organismes internationaux)
- des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles
étaient effectuées en Belgique
5° Il doit exister un lien direct entre les biens et services acquis
et les opérations à la sortie ouvrant droit à déduction.
6
3. T.V.A. et déduction:
Assujetti mixte

Assujettissement mixte :
- assujetti mixte: personne qui est assujettie à la T.V.A. pour
toute son activité, mais cet assujetti cumule une activité
économique normale, avec droit à déduction ET une activité
économique particulière, n'ouvrant PAS droit à déduction
 déduction selon un prorata général de déduction ou selon
l’affectation réelle (sur option)
7
3. T.V.A. et déduction:
Assujetti mixte
PRORATA GENERAL = % appliqué à toutes les T.V.A. dues par
l’assujetti sur ses achats de biens et de services:
Montant annuel total des opérations ouvrant droit à déduction
Montant annuel total des opérations ouvrant droit à déduction
ET n'ouvrant PAS droit à déduction
 Exclusion du prorata pour les activités, subsides, dons et
cotisations non imposables à la T.V.A.
8
3. T.V.A. et déduction:
Assujetti mixte
AFFECTATION REELLE:
- si biens/services affectés à l’activité ouvrant droit à déduction
 T.V.A. déductible totalement
- si biens/services affectés à l’activité N’ouvrant PAS droit à
déduction  aucune T.V.A. déductible
- si biens/services affectés aux deux activités ouvrant droit à
déduction ET N’ouvrant PAS droit à déduction  T.V.A.
déductible partiellement (prorata spécial, à déterminer par
l’assujetti sous le contrôle de l’administration et pouvant
consister en d’autres critères que le chiffre d’affaires)
9
3. T.V.A. et déduction:
Assujetti partiel

Assujettissement partiel :
- assujetti partiel : personne qui n'est assujettie à la T.V.A. que
pour une partie de son activité, de sorte que certains biens ou
services qu'elle achète sont affectés à des opérations faites en
tant qu'assujetti avec droit à déduction ET à d'autres opérations
qui ne sont pas faites en tant qu'assujetti (et ne pouvant donc
ouvrir droit à déduction)
 déduction selon les choix suivants, sans aucune application
obligatoire des règles applicables à l’assujetti mixte (pas de
prorata obligatoire…)
10
3. T.V.A. et déduction:
Assujetti partiel
 Loi du 29 décembre 2010, à la suite de la directive
2009/162/CE du 22 décembre 2009 (nouvel article 168bis
directive 2006/112/CE)
- modification de l’article 19, § 1er, C.TVA: les mots « bien
meuble » sont remplacés par les mots « bien autre qu'un bien
visé à l'article 45, § 1erquinquies »
- nouvel article 45quinquies C.TVA: « § 1erquinquies. En ce qui
concerne les biens immeubles par nature et les autres biens
d'investissement et services sujets à révision en vertu de l'article
48, § 2 qui font partie du patrimoine de l'entreprise de l'assujetti
et qui sont utilisés à la fois pour les besoins de son activité
économique et pour ses besoins privés ou pour les besoins
privés de son personnel ou, plus généralement à des fins
étrangères à son activité économique, l'assujetti ne peut
déduire la taxe grevant les biens et les services afférents à ces
biens qu'à concurrence de leur utilisation pour les besoins de
son activité économique. »
11
3. T.V.A. et déduction:
Assujetti mixte et partiel

Les subsides, cotisations et dons:
- lorsque l’assujetti est un assujetti ordinaire (ni mixte, ni
partiel), les subsides, cotisations et dons ne peuvent influencer
le droit à déduction de cet assujetti;
- aucune influence d’une telle perception sur l’assujettissement
mixte, cette perception ne pouvant (éventuellement) donner
lieu qu’à assujettissement partiel si cette perception révèle des
activités menées par une personne en dehors du cadre de son
activité économique;
- lorsque l’assujetti est effectivement un assujetti mixte au vu
d’activités économiques ouvrant droit à déduction ET d’activités
économiques N’ouvrant PAS droit à déduction, les subsides,
cotisations et dons ne peuvent influencer le prorata général de
déduction (sauf si ces sommes sont effectivement imposables à
la T.V.A.).
12
3. T.V.A. et déduction:
Assujetti mixte et partiel

Le fait que les activités soient déficitaires, ne peut également
pas influencer le droit à déduction de cet assujetti, sauf si cela
remet en cause l’exercice d’une activité économique à la T.V.A.
et, partant, la qualité d’assujetti

Il y a exclusion de déduction des T.V.A. sans aucun lien direct et
immédiat avec des opérations ouvrant droit à déduction (un lien
partiel suffit toutefois).
13
Quid ?

Selon l'article 173, § 2, de la directive 2006/112/CE, les Etats
membres peuvent:
« c) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction
suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services;
d) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction,
conformément à la règle prévue au premier alinéa, pour
tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y
visées; ».
Ainsi, l’on pouvait considérer que c’était en conformité avec cet article 173,
§ 2, c) et d) de la directive 2006/112/CE, et par dérogation au § 1er de
cette même disposition, que la Belgique avait mis en place ces deux
systèmes de déduction accessibles à un assujetti mixte.
14
Patatra !

-
-
C.J.U.E., arrêt Portugal Telecom SGPS SA contre Fazenda
Pública, du 6 septembre 2012, C-496/11:
le régime de déduction prévu à l’article 173 de la directive
2006/112/CE (ancien article 17, paragraphe 5, de la sixième directive ;
art. 46 C.TVA) ne vise que les cas où les biens et les services sont
utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations
économiques ouvrant droit à déduction et des opérations économiques
n’ouvrant pas droit à déduction, c’est-à-dire des biens et des services
dont l’usage est mixte et, d’autre part, que les États membres ne
peuvent utiliser l’une des méthodes de déduction qui y sont visées, que
pour lesdits biens et services ;
Le mode de calcul du prorata doit refléter objectivement la part
d’imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux
activités
15
Patatra !
- dans l’hypothèse où les services acquis en amont devraient être considérés comme ayant,
dans leur intégralité, un lien direct et immédiat avec des opérations économiques en aval
ouvrant droit à déduction, l’assujetti concerné serait en droit de déduire l’intégralité de la TVA
grevant l’acquisition en amont des services en cause. Ce droit à déduction ne peut être limité au
seul motif que la réglementation nationale qualifie, en raison de l’objet social desdites sociétés
ou de leur activité générale, les opérations taxées d’accessoires à leur activité principale
- lorsque lesdits services sont utilisés pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à
déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour
la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations et les
États membres sont autorisés à prévoir l’une des méthodes de détermination du droit à
déduction énumérées à l’article 173 de la directive 2006/112/CE (ancien article 17, paragraphe
5, de la sixième directive ; art. 46 C.TVA)
Sur le critère pouvant être utilisé pour la détermination de ce prorata, voy. aussi, très
récemment, C.J.U.E., arrêt Finanzamt Hildesheim contre BLC Baumarkt GmbH & Co. KG, du 8
novembre 2012, C-511/10, justement relatif à la deduction de la TVA sur un immeuble à usage
mixte
16
Patatra !
- enfin, lorsque les services sont utilisés à la fois pour des activités
économiques et des activités non économiques, l’article 173 de la directive
2006/112/CE (ancien article 17, paragraphe 5, de la sixième directive ; art.
46 C.TVA) n’est pas applicable et les méthodes de déduction et de
ventilation sont définies par les États membres
17
Conclusion
Système de
déduction
Système du
prorata
général
Système de
l’affectation
réelle
Champ d’application du
prorata
Système Système belge
européen
Applicatio Application du
n du
prorata à la
prorata à déduction de la
la
TVA ayant
déduction grevé tous les
de la TVA biens et
ayant
services acquis
grevé les par l’assujetti,
seuls
quelle que soit
leur affectation
biens et
services à Application du
usage
prorata à la
mixte
déduction de la
TVA ayant
grevé les seuls
biens et
services à
usage mixte
Calcul du prorata
Système
européen
Calcul pour
l’ensemble
des
opérations
de l’assujetti,
selon un
prorata de
chiffre
d’affaires
Système belge
Calcul pour
l’ensemble
des
opérations
de l’assujetti,
selon un
prorata libre
(pas
nécessairem
ent le chiffre
d’affaires)
Calcul pour
l’ensemble des
opérations de
l’assujetti, selon
un prorata libre
(pas
nécessairement
le chiffre
d’affaires)
Calcul pour
l’ensemble des
opérations de
l’assujetti, selon
un prorata de
chiffre d’affaires
18
Cas d’application 1

Une ASBL faisant la promotion de la voile et donnant également
des formations et des équipements sportifs à disposition

Recettes (hors TVA):
Location de bateaux:
Location d’emplacements pour bateaux:
Location de bureaux à des tiers :
Cours de voile à des jeunes:
Cotisations perçues:
Subsides ADEPS:
-
-
700,000
700,000
100,000
100,000
50,000
100,000
19
Cas d’application 1

-
Dépenses annuelles (hors TVA):
Pour la location de bateaux:
Pour la location d’emplacements pour bateaux:
Pour la location de bureaux à des tiers :
Pour les cours de voile à des jeunes:
Frais généraux et de bureau
300,000
800,000
200,000
3,000
100,000
D’où TVA totale sur les achats, de 294,630 €.
20
Cas d’application 1

Dans le système actuel: prorata général
1,400,000 (soit 88 %) * 294,630 = 259,274.40 €
1,600,000
Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du
prorata !
Déduction totale = 259,274.40 €
21
Cas d’application 1

Dans le système actuel: affectation réelle n° 1
Déduction 100 %: 231,000 €
- Déduction 0 %: 42,630 €
- Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur le
CA):
1,400,000 (soit 88 %) * 21,000 = 18,480 €
1,600,000
Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du
prorata !
-
Déduction totale = 249,480 €
22
Cas d’application 1

Dans le système actuel: affectation réelle n° 2
Déduction 100 %: 231,000 €
- Déduction 0 %: 42,630 €
- Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur les
recettes):
1,400,000 (soit 80 %) * 21,000 = 16,800 €
1,750,000
-
Déduction totale = 247,800 €
23
Cas d’application 1

Dans le système européen :
Déduction 100 %: 231,000 €
- Déduction 0 %: 42,630 €
- Déduction suivant prorata spécial (fondé sur le CA, en principe,
sur un autre critère légalement prévu et approchant mieux la
réalité économique):
1,400,000 (soit 88 %) * 21,000 = 18,480 €
1,600,000
Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du
prorata !
Déduction totale = 249,480 €
24
-
Cas d’application 2

Une ASBL faisant la promotion de la voile et donnant également
des formations et des équipements sportifs à disposition

Recettes (hors TVA):
Location de bateaux:
Location d’emplacements pour bateaux:
Location de bureaux à des tiers :
Cours de voile à des jeunes:
Cotisations perçues:
Subsides ADEPS:
-
-
700,000
100,000
300,000
150,000
50,000
50,000
25
Cas d’application 2

-
Dépenses annuelles (hors TVA):
Pour la location de bateaux:
Pour la location d’emplacements pour bateaux:
Pour la location de bureaux à des tiers :
Pour les cours de voile à des jeunes:
Frais généraux et de bureau
300,000
800,000
200,000
3,000
100,000
D’où TVA totale sur les achats, de 294,630 €.
26
Cas d’application 2

Dans le système actuel: prorata général
800,000 (soit 64 %) * 294,630 = 188,563.20 €
1,250,000
Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du
prorata !
Déduction totale = 188,563.20 €
27
Cas d’application 2

Dans le système actuel: affectation réelle n° 1
Déduction 100 %: 231,000 €
- Déduction 0 %: 42,630 €
- Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur le
CA):
800,000 (soit 64 %) * 21,000 = 13,440 €
1,250,000
Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du
prorata !
-
Déduction totale = 244,440 €
28
Cas d’application 2

Dans le système actuel: affectation réelle n° 2
Déduction 100 %: 231,000 €
- Déduction 0 %: 42,630 €
- Déduction suivant prorata spécial (par exemple fondé sur les
recettes):
800,000 (soit 60 %) * 21,000 = 12,600 €
1,350,000
-
Déduction totale = 243,600 €
29
Cas d’application 2

Dans le système européen :
Déduction 100 %: 231,000 €
- Déduction 0 %: 42,630 €
- Déduction suivant prorata spécial (fondé sur le CA, en principe,
sur un autre critère légalement prévu et approchant mieux la
réalité économique):
800,000 (soit 64 %) * 21,000 = 13,440 €
1,250,000
Attention: subsides de fonctionnement et cotisations exclus du
prorata !
Déduction totale = 244,440 €
30
-
Conclusion

Importance cruciale pour les plans
financiers des associations

Importance cruciale au moment de faire
des investissements conséquents (par
exemple, rénovation de bâtiments)
31
Merci pour votre
attention
32