Conférence du 05-02-2015 - Fiduciaire Comptable du Hainaut

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Transcript Conférence du 05-02-2015 - Fiduciaire Comptable du Hainaut

Thierry TOUBEAU et Nicolas DI ZENZO,
Fiduciaire Comptable du Hainaut « F.C.H. »
Gaëtan VERBRUGGE,
Avocat – Barreau de Mons
En collaboration avec
ING Privalis – Barreau de Mons
T.V.A. et Avocats
Par Nicolas DI ZENZO
Expert-comptable
Fiduciaire Comptable du Hainaut
2
1. Introduction
2. Circulaires et décisions T.V.A.
3. Conséquences du passage à la T.V.A.
4. Catégories d’assujettis
5. Localisation des prestations
6. Facturation
7. Exigibilité de la T.V.A.
8. Facture d’acompte ou facture anticipée – Exigibilité
T.V.A.
9. Déduction de la T.V.A.
10. Tolérance administrative – Facture d’acompte
11. Déduction sur base de « prorata »
12. Régime auto-liquidation et Avocats
13. Quelques points d’attention
14. Calendrier
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1. Introduction
Depuis le 1er janvier 2014, sauf exceptions,
les prestations d’avocats sont soumises
à la TVA.
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2. Circulaires et décisions
T.V.A.
•
Circulaire AGFisc 47/2013 E.T. 124.411 du 20/11/2013
•
Circulaire AGFisc 53/2013 E.T. 123.724 du 16/12/2013
•
Décision TVA E.T. 125.543 du 06/02/2014
•
Décision TVA E.T. 125.682 du 18/04/2014
•
Décision TVA E.T. 126.564 du 18/07/2014
•
Décision TVA E.T. 125.180 du 20/11/2014
•
Décision TVA E.T. 127.108 DU 27/11/2014
•
Décision TVA E.T. 125.180/2 du 12/12/2014
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3. Conséquences du
passage à la T.V.A.
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Conséquences du passage à la T.V.A.
• Identification et choix du
• Récupération, totale ou
régime d’assujettissement.
partielle, de la TVA sur les
dépenses professionnelles.
• Organisation comptable et
• Possibilité de récupérer la TVA
administrative plus
contraignante (système de
facturation).
historique.
• Formalité de déclaration
(déclarations périodiques,
listing annuel, relevés IC,…)
• Augmentation de la
probabilité de contrôle
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4. Catégories
d’assujettis
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Catégories d’assujettis
1.Assujetti ordinaire (ou normal)
L’avocat qui ne réalise que des opérations soumises à la TVA.
Soumis aux obligations liées au système TVA (notamment dépôt de déclarations périodiques, listing
annuel, relevés IC).
2.Assujetti exempté
L’avocat qui ne réalise que des opérations exemptées.
Aucun droit à déduction de la TVA.
Il est toutefois tenu au dépôt d’une déclaration spéciale TVA et le paiement de la TVA belge en
matière d’acquisitions intracommunautaires.
3.Assujetti mixte
L’avocat qui réalise à la fois des opérations soumises à la TVA et des opérations exemptées.
Cet assujetti est soumis aux mêmes obligations que l’assujetti ordinaire mais son droit à déduction
est partiel selon le prorata général avec la possibilité de demander l’usage réel.
4.Assujetti partiel
L’avocat qui réalise des opérations visées par le Code TVA (soumises à la TVA ou pas) ainsi que des
opérations réalisées en tant que non assujetti (voir partie non assujettissement).
Ses obligations sont identiques à celles d’un assujetti ordinaire et son droit à déduction se
détermine sur base de l’usage réel avec, comme pour l’assujetti mixte, la possibilité de demander
l’application d’autres règles.
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Catégories d’assujettis
5.Assujetti franchisé
L’avocat dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 15.000,00€.
Il ne doit pas porter de la TVA sur ses prestations et son droit à déduction est nul.
Ses obligations TVA sont limitées au dépôt du listing annuel et éventuellement le dépôt d’une
déclaration spéciale TVA en matière d’achats IC.
6.Assujetti « spécial »
L’avocat stagiaire ou collaborateur.
Obligation auto-facturation et auto-liquidation.
Formalités TVA limitées : dépôt listing annuel et déclaration spéciale.
Aucun droit à déduction TVA pour toutes les activités.
Activités complémentaires maximum 15.000,00 € HTVA par an .
7.Unité TVA
Possibilité pour plusieurs assujettis indépendants d’un point de vue juridique mais liés d’un point
de vue financier, juridique et organisationnel de créer une unité.
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Non assujettissement
• Magistrat suppléant
• Fonction exercée par avocat personne physique auprès de certains organes ou tribunaux
• Organe – pour avocat personne physique – de personnes morales agissant en tant que gérant ou
administrateur. Tolérance pour les personnes morales
• Mandat exercé par avocat personne physique au sein des ordres et bureaux d’aide juridique
• Liquidateur judiciaire exercé par un avocat personne physique.
Pour les mandats exercés en tant que société
Il y a en principe l’obligation de s’identifier à la TVA et de porter en compte de la TVA sur ces
prestations.
Toutefois, l’Administration permet de ne pas s’identifier à la TVA pour ces prestations et de ne
pas porter en compte de la TVA. Le choix effectué par la personne morale est en principe
irréfutable.
Point d’attention
La décision ET 125 180 du 20/11/2014 supprime la tolérance TVA applicable aux personnes
morales agissant comme administrateurs, gérants ou liquidateurs d'une société.
L’entrée en vigueur de cette décision était initialement prévue au 1er janvier 2015. Elle a
finalement été reportée au 1er janvier 2016
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5. Localisation
des prestations
Notions.
- B2B (Business To Business)
- B2G (Business To Governement)
- B2C (Business To Consumer)
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Localisation prestations
B2B
Sont visés les services fournis à un assujetti ou une personne morale non-assujettie.
− Localisation de la prestation : Lieu où le preneur est établi.
Exception : prestations liées à un immeuble.
− TVA devient exigible au moment de la réalisation d’un des deux évènements suivants : soit
encaissement du prix soit la prestation de services est réalisée.
− Obligation d’établir une facture.
La facture est à établir pour le 15e jour du mois qui suit la réalisation de la cause d’exigibilité
de la TVA.
Exemple: si la prestation est réalisée le 20 février 2015, la facture est à établir au plus tard pour
le 15 mars 2015.
Au niveau comptable Les recettes seront comptabilisées sur base des factures. Les factures
serviront également pour la rédaction du listing annuel clients et des
relevés intracommunautaires (IC).
B2G (nouvelle notion)
Sont visés les services fournis à une autorité publique.
Règles TVA = idem B2B
Sauf au niveau exigibilité:
Tolérance : TVA exigible lorsque l’avocat reçoit l’accord de l’autorité publique sur le montant
définitif de ses frais et honoraires.
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Localisation prestations
B2C
Sont visés les services fournis à un particulier pour son usage privé.
−
Localisation de la prestation.
Règle générale : lieu où le prestataire de services est établi
Exceptions :
prestations liées à un immeuble, particulier établie hors du l’UE (sauf pour
prestations arbitrage).
−
TVA exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix.
−
Pas d’obligation d’établir une facture. L’avocat peut délivrer une facture sur base volontaire.
Au niveau comptable
Organisation du journal des recettes à ventiler, le cas échéant, par taux de TVA.
Les éventuelles factures délivrées à un particulier seront inscrites dans un
facturier de sortie.
Attention : tenue détail des frais débours récupérés (à défaut : soumis à TVA).
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Localisation prestations
Qualité du client = élément de base pour régime T.V.A.
La qualité du client ne constitue pas le seul élément mais il constitue néanmoins un point de départ
qui permettra au prestataire de services de savoir dans quelle relation il se trouve et d’appréhender
les implications TVA, notamment en matière d’obligation de facturation, localisation, d’exigibilité
de la TVA, …
D’autres aspects, comme par exemple la nature de la prestation, doivent également être pris en
compte pour déterminer correctement l’application de la TVA.
Illustration :
La prestation d’un avocat liée à un immeuble est localisée à l’endroit où l’immeuble est situé, peu
importe la qualité du preneur. Toutefois, la qualité du client reste importante pour déterminer le
redevable de la TVA.
Un avocat établi à Maubeuge effectue des prestations liées à un immeuble situé à Mons.
Les prestations sont localisées à Mons. C’est la TVA belge qui s’applique.
La qualité du client – preneur de services – est importante pour déterminer le redevable de la TVA.
Dans l’exemple, si le client est un particulier, le redevable de la TVA est l’avocat établi à Maubeuge.
Par contre, si le client est assujetti déposant belge, le redevable de la TVA sera le client (article
51§1er, 5° du Code de TVA).
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6. Facturation
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Facturation
Obligation de délivrer une facture
L’avocat est tenu de facturer lorsqu’il effectue une livraison de biens ou une prestation
de services pour :
 Un assujetti
 Une personne morale non assujettie.
Cas particuliers
Couverture « protection juridique »
 Le client est l’assuré soit personne physique soit personne morale
qui l’a librement choisi.
Couverture « responsabilité civile »
 Si l’assureur prend la direction du litige, le client est l’assureur.
 Si l’avocat est mandaté par l’assuré, le client sera l’assuré.
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Facturation
Mentions sur facture
 Date du document et numéro séquentiel qui identifie de façon unique la facture
 Les coordonnées du prestataire et son numéro d’identification TVA
 La date à laquelle intervient le fait générateur OU la date d’encaissement de
tout ou partie du prix
 Les éléments – description – en vue de déterminer l’opération et le taux de TVA
applicable.
 Indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer.
 Pour chaque taux ou exemption, la base d’imposition, le prix HTVA et la TVA.
 La mention « auto-liquidation » lorsque la taxe est due par le cocontractant
 La mention « auto-facturation » lorsque le cocontractant émet la facture au nom
et pour le compte du prestataire.
 La disposition nationale (ou référence à la directive européenne) en vertu de
laquelle l’opération est exemptée.
Nota bene:
 L’Administration accepte un descriptif qui se limite à préciser s’il s’agit d’une prestation
concernant les « activités professionnelles » ou les « activités privées » du client.
 La prestation fournie par l’avocat doit pouvoir être évaluée (forfait, détail heures et tarif
appliquée ou éventuellement annexes à la facture).
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Facturation
Délai pour établir la facture
En règle générale
15e jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible.
Pour prestations donnant lieu à des décomptes
15e jour qui suit celui au cours duquel expire la période à laquelle se rapporte le
décompte ou paiement
Pour prestations de services fournies de manière continue
15e jour qui suit l’expiration de chaque année civile.
Prestations entre membres d’une Unité TVA
15e jour du mois qui suit celui au cours duquel le service a été fourni ou encaissé
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7. Exigibilité de la
T.V.A.
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Exigibilité de la T.V.A.
A partir du 1er janvier 2015, une nouvelle décision vient d’établir un régime définitif en
matière de cause d’exigibilité TVA. Cette décision était déjà applicable en principe à partir
du 1er janvier 2013 mais a fait l’objet d’un report durant 2 années consécutives.
La facture n’est plus une cause d’exigibilité.
La TVA devient effectivement exigible lorsque la livraison de biens ou la prestation de services
est effectuée. Il s’agit du « fait générateur »
Dérogations :
1ère - Au moment de l’encaissement du prix si celui-ci intervient avant le fait générateur.
2ème - Pour les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement fournit
des services à des particuliers, la taxe devient exigible au fur et à mesure de
l’encaissement du prix TVA (même si une facture est établie).
Le fait générateur détermine notamment :
 le moment où l’assujetti doit établir sa facture. Délai légal pour facturation  15ème
jour du mois qui suit la réalisation du fait générateur.
 la date de paiement de la taxe.
 la date à laquelle la taxe peut être déduite par le client.
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Exigibilité de la T.V.A.
Exemple:
Un avocat est le conseil d’un particulier qu’il reçoit le 20 novembre 2014.
Le 20 novembre 2014, cet avocat réclame une provision qui lui est versée le
même jour en espèces.
Il encaisse également une provision le 20 décembre 2014 et le 10 janvier 2015.
L’affaire est jugée et peut être considérée comme définitivement terminée le
2 février 2015 « fait générateur ».
L’avocat établit son décompte définitif le 28 février 2015 et le client paie le
solde le 10 avril 2015.
L’avocat est assujetti déposant au régime trimestriel.
L’exigibilité de la TVA intervient à concurrence des prestations encaissées
comme suit :
•
•
•
•
Le
Le
Le
Le
20 novembre 2014
20 décembre 2014
10 janvier 2015
10 avril 2015




à reprendre au 4e trimestre 2014
à reprendre au 4e trimestre 2014
à reprendre au 1er trimestre 2015
à reprendre au 2e trimestre 2015
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8. Facture d’acompte
ou facture anticipée
Exigibilité T.V.A.
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Facture d’acompte – Facture anticipée
Tolérance administrative concernant la facture d’acompte
Facture d’acompte = facture qui contient toutes les mentions obligatoires
sauf la date d’exigibilité de la TVA et qui est émise avant la survenance de
l’exigibilité (encaissement ou fait générateur).
Au niveau pratique
Il est préférable de réclamer un acompte via un document autre qu’une
facture.
Dans ce cas, aucune mention à reprendre concernant la TVA (HTVA, TVA,
taux de TVA, …) au risque d’être considérée comme une facture avec
possibilité d’appliquer la tolérance administrative.
Point d’attention
Dès que le fait générateur sera réalisé, une facture devra être établie pour
le 15ème jour du mois qui suit.
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Facture d’acompte – Facture anticipée
Sur base de la tolérance administrative, il est admis que le prestataire émette une facture avant
qu’une cause d’exigibilité ne soit encore produite.
Si le délai entre l’émission de la facture et le moment où se produit la cause d’exigibilité
n’excède pas au maximum 7 jours, il n’y a pas lieu d’y reprendre une mention supplémentaire.
Si ce délai dépasse 7 jours, le prestataire doit indiquer sur la facture la date présumée
d’exigibilité de la taxe. Cette date présumée peut soit correspondre à la date ultime de paiement
soit si elle intervient avant la date présumée du fait générateur.
Point d’attention
Si par la suite, il est constaté que la date présumée ne correspond pas à la date du fait
générateur, il n’y a pas de document correctif à établir.
Le prestataire de services doit reprendre l’opération dans la déclaration au cours de laquelle la
TVA est devenue exigible suite à l’encaissement ou à la réalisation du fait générateur.
Au niveau pratique
le prestataire devra lier le facturier de sortie et le journal financier. Il pourra également, par
commodité, choisir de reprendre l’opération à l’avance dans la déclaration relative à la période
au cours de laquelle la facture a été émise.
Le prestataire qui a versé volontairement la TVA trop tôt à l’Etat alors que celle-ci n’est pas
encore devenue exigible peut en obtenir la restitution si le client ne paie pas.
Dans ce cas, le prestataire ne pourra exercer ce droit qu’à la condition d’établir un document
rectificatif qui reprenne, la mention suivante « TVA restituable dans la mesure où le droit à
déduction initial a été exercé »
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9. Déduction de la
T.V.A.
• L’opération est-elle soumise à la TVA ?
• L’acquéreur peut-il déduire la TVA ?
• Conditions légales satisfaites ?
• Conditions de forme satisfaites ?
• Limitation ou exclusion ?
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Déduction de la T.V.A.
Opérations soumises à la T.V.A.
Evidemment, aucune TVA ne peut être déduite sur une opération non
soumise à la TVA et ce, même si le document renseigne de la TVA.
Exemple :
une facture qui reprend de la TVA alors que c’est le régime de l’autoliquidation qui aurait dû s’appliquer.
Acquéreur
Le droit de récupérer la TVA = ASSUJETTI
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Déduction de la T.V.A.
Conditions légales
Les déductions sont admises pour autant qu’elles se rapportent à :
 Des opérations taxées,
 Des opérations exemptées de la taxe en raison d’exportation,
livraisons IC.
 Des opérations qui ne sont pas soumises à la TVA belge parce qu’elles
ont lieu en dehors de la Belgique mais qui ouvriraient droit à déduction
si elles étaient effectuées en Belgique.
Les déductions ne sont pas admises pour :
 Des opérations exemptées qui ne permettent pas la déduction.
 Des opérations réalisées en dehors de la qualité d’assujetti.
Conditions de forme
Déduction sur base d’une facture en bonne et due forme (AR n°3 article 3)
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Déduction de la T.V.A.
Exclusions et limitations
Aucune déduction:
 Boissons spiritueuses,
 Frais de réceptions 1
 Frais de logement, de nourriture et de boissons à
consommer sur place 2
1
Exception pour les frais de réception peuvent être considérés comme des
frais de publicité destinés à présenter un nouveau produit.
2
Exception pour les membres du personnel en mission. Attention :
déduction possible sur base factures et non tickets ou souches TVA.
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Déduction de la T.V.A.
Limitation de la T.V.A.
 Frais de cadeaux sauf si valeur < 50 € HTVA
 Biens et services à usage mixte:
• Utilisation gratuite biens meubles
• 75% pour GSM - portable - tablette
• Véhicules mixtes:
1. Carnet bord
2. Domicile-lieu de travail :
((Domicile-lieu de travail x 2 x 200jours) + 6.000Kms x 100)) / distance totale
3. Forfait 35%
N.B:
• Le taux maximum de déduction pour les véhicules mixtes est limité à 50%.
• Le déplacement domicile lieu de travail est toujours considéré comme un
déplacement privé.
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Déduction de la T.V.A.
Limitation (suite)
 L’avocat qui effectue des opérations non imposables ou opérations exemptées
qui n’ouvrent pas de droit à déduction ou qui agit en tant que non assujetti.
Exemples:
Administration provisoire, médiation de dettes, enseignements, …
Lorsque l’avocat est assujetti mixte ou partiel (ou encore mixte-partiel), la
TVA supportée en amont est limitée, selon le cas, soit à un prorata général
soit selon l’affectation réelle ou un prorata spécifique.
(voir point déduction selon prorata)
Moment de déduction de la TVA
En règle générale :
La TVA est déductible à la date à laquelle la taxe est exigible.
IMPORTANT DE POUVOIR DETERMINER LA DATE D’EXIGIBILITE POUR EXERCER SON
DROIT A DEDUCTION
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10. Tolérance administrative
Facture d’acompte
Déduction T.V.A.
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Tolérance administrative – déduction T.V.A. sur facture d’acompte
Le client assujetti peut exercer son droit à déduction sur une facture d’acompte dans la
déclaration du mois ou trimestre au cours duquel la facture a été émise sans devoir fournir la
preuve d’exigibilité.
Période de 3 mois pour être en possession de la preuve d’exigibilité.
Si au cours des 3 mois, la taxe est devenue exigible, aucune régularisation ne doit être opérée.
Si au cours des 3 mois, la taxe n’est pas devenue exigible. Une régularisation doit être opérée
en faveur de l’Administration.
Si par la suite, la taxe devient exigible. Une régularisation en faveur de l’assujetti est à opérer.
Au niveau pratique:
 La déduction de la TVA s’exerce via la case 59 (comme un achat ordinaire)
 La régularisation en faveur de l’Administration s’opère via la case 61
 La régularisation en faveur de l’assujetti s’opère via la case 62.
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Aperçu factures d’acomptes
Déduction et régularisation déduction initiale
Date facture acompte
Case TVA
Assujetti
mensuel
Assujetti
trimestriel
5 février 2015
20 mars 2015
25 avril 2015
Case 59
févr-15
mars-15
avr-15
Case 61
mai-15
juin-15
juil-15
Case 59
1er trimestre 2015 1er trimestre 2015 2e trimestre 2015
Case 61
2e trimestre 2015 2e trimestre 2015 3e trimestre 2015
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Aperçu factures d’acomptes
Déduction et régularisation déduction initiale
Exemple
Un avocat assujetti trimestriel reçoit une facture d’acompte le 5 mars
2015.
Il peut déduire la TVA reprise sur cette facture dans la déclaration du
1er trimestre 2015.
Sur base de la tolérance, l’assujetti disposera d’un délai de 3 mois à
compter d’avril 2015 pour prouver l’exigibilité de la taxe.
Si la taxe n’est pas devenue exigible à la fin du 2e trimestre, l’assujetti
devra procéder à une régularisation du montant déduit via la grille 61.
Si, par la suite, la taxe devient exigible, l’assujetti devra opérer une
régularisation en sa faveur via la grille 62 de sa déclaration TVA
périodique.
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11. Déduction sur base
de « prorata »
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Déduction sur base de « prorata »
Pour les assujettis mixtes et partiels
 Déduction de la TVA dans la mesure où elle se rapporte à
l’activité pour laquelle ils sont assujettis avec droit à
déduction.
Méthodes de déduction
 Prorata général
 Affectation réelle
 Prorata spécial
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Déduction sur base de « prorata »
Prorata général
Méthode uniquement applicable aux assujettis mixtes.
Taux de déduction = Chiffre d'affaires de l'année permettant droit déduction
Chiffre d'affaires total
Modalité de calcul
Les montants à reprendre au numérateur et au dénominateur sont arrondis à
la dizaine supérieure.
Après cet arrondissement, le pourcentage obtenu est arrondi à l’unité
supérieure.
Opérations exclues du calcul du prorata général :
-
Les produits de la cession de biens d’investissements
Les produits et revenus d’opérations immobilières et financières ne
relevant pas d’une activité économique de l’assujetti
Les produits d’opérations réalisées à l’étranger par un siège distinct et que
les coûts liés à ces opérations ne sont pas supportées directement.
Nota bene: les produits « pro deo » sont considérés comme permettant droit à
déduction.
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Déduction sur base de « prorata »
Au niveau pratique (Prorata général)
Prorata provisoire
Sur base du prorata fixé d’après le montant des opérations réalisées
au cours de l’année précédente.
Nota bene: pour la 1ère année d’application, le prorata est déterminé
sur base d’une estimation de l’assujetti.
Prorata définitif
Fixé compte tenu du montant effectif des opérations réalisées au
cours de l’année écoulée.
Le prorata définitif doit être fixé au plus tard le 20 avril de
l’année qui suit.
Révision sur déclaration à déposer pour le 20 avril de l’année
suivante (déclaration 1er trimestre ou mars) + feuille de calcul à
envoyer au contrôle OU par voie électronique via INTERVAT
Nota bene: Possibilité de dispense de révision si l’écart est de moins de
10% - à indiquer dans la feuille de calcul – la révision devra
s’étendre sur une période d’au moins 5 ans.
La renonciation n’est toutefois pas possible durant la
première période d’application.
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Déduction sur base de « prorata »
Affectation réelle ou usage réel
L’affectation réelle s’applique pour les assujettis partiels.
L’assujetti mixte peut également demander l’application de l’affectation
réelle. L’Administration peut
également imposer l’application de
l’affectation réelle.
En outre, il est également possible de demander au contrôle TVA dont
dépend l’assujetti l’application d’un prorata spécial.
Au niveau pratique
 TVA déductible
Biens et services exclusivement destinés aux activités TVA
 TVA non déductible
Biens et services exclusivement destinés aux activités non
taxées.
 TVA déductible selon prorata spécial
Biens et services destinés tant aux activités TVA qu’aux
activités
non taxées.
Nota bene: Si aucun prorata spécial ne peut être établi, le prorata général
peut être retenu
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Déduction sur base de « prorata »
Exemple 1:
Un avocat est un assujetti mixte. Il réalise des opérations imposées et des
opérations exemptées ne lui ouvrant pas de droit de déduction.
Le 10 novembre 2014, il achète du mobilier de bureau pour 2.000€ HTVA + 420€
TVA.
Le prorata provisoire de 2014 est fixé à 60 %
 Déduction de 252€ (soit 420€ x 60%)
Grille 59 de la déclaration TVA.
Le prorata définitif pour 2014 est de 65%
 Régularisation en faveur de l’assujetti pour 21€ (soit 420€ x 65%) – (420€ x 60%)
Grille 62 de la déclaration TVA.
N.B. : pour la première année, la régularisation s’applique sur l’intégralité de la TVA
Le prorata définitif pour 2015 est de 50%
 Régularisation en faveur de l’Etat pour 12,60€ ((soit 420€ x 50%) – (420€ x 65%)) / 5
Grille 61 de la déclaration TVA.
NB : pour les années suivantes, la révision sur investissements se calcule par 5è
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Déduction sur base de « prorata »
Exemple 2:
Un avocat est un assujetti mixte.
Le 10 novembre 2014, il achète du mobilier de bureau pour 2.000€ HTVA + 420€
TVA.
Le prorata provisoire de 2014 est fixé à 60 %
 Déduction de 252€ (soit 420€ x 60%)
Grille 59 de la déclaration TVA.
Le prorata définitif pour 2014 est de 50%
 Régularisation en faveur de l’Etat pour 42€ (soit 420€ x 50%) – (420€ x 60%)
Grille 61 de la déclaration TVA.
N.B. : pour la première année, la régularisation s’applique sur l’intégralité de la TVA
Décembre 2015, le mobilier est vendu 500 € HTVA
 Régularisation en faveur de l’assujetti pour 126€ (soit 420€ x 4/5) – (420€ x 50%)
Grille 62 de la déclaration TVA.
NB : étant donné que l’avocat a revendu le bien sous régime TVA
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Révision de la TVA - Historique
TVA historique
 Biens et services non utilisés au 1er janvier 2014
 Biens d’investissements qui subsistent au 1er janvier 2014 et pour
autant que la période de révision ne soit pas expirée.
5 ans pour les biens meubles et 15 ans pour les biens immeubles.
Remise d’un inventaire détaillé à l’office de contrôle.
Décision E.T. 127.108 dd 27/11/2014 a prolongé le dépôt du relevé
de l’historique au 31/12/2014.
Attention: le droit à déduction de cette TVA historique expire donc pour
l’exercice du droit à déduction de la TVA exigible :
 En 2011 => le 1er janvier 2015
 En 2012 => le 1er janvier 2016
 En 2013 => le 1er janvier 2017
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12. Régime auto-liquidation
et avocats
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Régime auto-liquidation et avocats
Travaux immobiliers
 Le régime auto-liquidation s’applique obligatoirement pour les travaux
immobiliers facturés par un assujetti TVA à l’avocat.
Exemple:
Un avocat fait appel à un plafonneur pour des travaux concernant l’ensemble
de son immeuble.
L’immeuble est à usage privé pour 50%.
La facture est adressée à l’avocat.
Aucune TVA ne peut être reprise sur la facture et la mention auto-liquidation
doit être reprise.
Au niveau déclaration
Grilles 82 et 87 : Montant facture
Grille 56 : TVA due
Grille 59 : TVA déductible (50% de la TVA due)
Nota bene:
- Si droit à déduction partielle, la TVA déductible est à limiter selon le prorata
appliqué
- Si conditions remplies, la TVA due à appliquer sur partie privée peut être de 6%.
45
Régime auto-liquidation et avocats
Avocat stagiaire et collaborateur
Dans le cadre du régime spécial, le régime auto-liquidation est appliqué entre
l’avocat-stagiaire ou collaborateur et le cabinet avec lequel il collabore.
Achats intracommunautaires
Le régime auto-liquidation s’applique également pour les achats
intracommunautaires effectués par l’avocat dans le cadre de ses activités.
Il s’agira généralement de prestations de services.
Nota bene:
Il est important de veiller à appliquer les limitations de déduction éventuelles
lors d’achats intracommunautaires.
Exemple : frais de véhicules mixtes TVA due à reprendre à 100% et TVA
déductible à reprendre à maximum 50%.
46
Régime auto-liquidation et avocats
Curateur
Le régime auto-liquidation s’applique lorsque le curateur facture son dernier
état au failli.
Conditions :
• le failli est assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques ordinaires.
• mention à reprendre sur la facture.
Auto-liquidation - circulaire AGFisc 47/2013
Nota bene:
 Le régime de report de paiement est également applicable quand le curateur
réclame ses honoraires par le biais d’états intermédiaires.
 Pour la faillite de SNC ou SCS, le régime auto-liquidation ne peut s’appliquer
lorsque l’associé failli est considéré comme client et qu’il n’est pas assujetti.
 L’administration autorise le mandataire de justice, désigné en vertu de la loi sur
la continuité, à appliquer le régime auto-liquidation dans le cadre d’un transfert
« intégral » sous autorité de justice. Ce régime ne s’applique pas en cas de
transfert partiel.
 Si numéro d’identification du failli a été clôturé à tort : soit application TVA et
demande restitution au contrôle soit réouverture du numéro d’identification et
auto-liquidation. Pour ce dernier point, ce sera difficile si le numéro BCE est
clôturé.
47
13. Quelques points
d’attention
48
Quelques points d’attention
Curateur de succession vacante
Opération soumise à la TVA au taux de 21% (le système de report n’est pas applicable).
L’exemption pour prestation à caractère social n’est pas applicable.
Lorsque l’hériter a refusé la succession, la facture est à adresser à l’Etat.
Remplacement d’un confrère
L’avocat qui remplace un autre avocat doit adresser sa facture à l’avocat qu’il remplace.
Cette prestation est soumise à la TVA et l’avocat qui demande le remplacement pourra déduire selon les
règles ordinaires.
Le fait que l’avocat remplaçant intervienne pour un dossier pro deo est sans importance sur le taux de
TVA à appliquer.
Remboursement de la cotisation due au barreau
Si un cabinet d’avocats prend en charge la cotisation due au barreau par les avocats associés, les
avocats collaborateurs et les avocats stagiaires dans lequel il travaille, sur le plan TVA, cette prise en
charge est une prestation à soumettre à la TVA.
N.B.: Si le cabinet répercute ensuite le coût de la cotisation, il ne s’agit pas d’une opération TVA
mais uniquement d’une opération financière qui ne doit pas être soumise à la TVA.
Liquidation avec un seul actif immeuble
Ceci concerne un avocat personne morale qui a décidé de soumettre à la TVA ses prestations de
liquidateurs.
Le lieu de la prestation est déterminé sur base de la règle générale et non de la règle relative à la
situation de l’immeuble.
Principe : la nature du service consiste dans la liquidation de la société et non dans la vente d’un bien
immeuble.
49
Quelques points d’attention
Provisions assurant le rôle de garantie
L’administration admet que les provisions réclamées en garantie pour les prestations de l’avocat ne soient pas
soumises à la TVA, si les conditions suivantes sont remplies :
 Les provisions sont versées sur un compte distinct « compte tiers »
 Les provisions sont comptabilisées au passif jusqu’à leur utilisation comme paiement.
 Les conditions générales de l’avocat doivent clairement spécifier que de telles provisions sont qualifiées
comme garantie et qu’elles seront utilisées au fur et à mesure de la réalisation des prestations.
 Si, après décompte, il reste un solde. Celui-ci est restitué au client.
Indemnité de procédure
Lorsqu’un client paie la totalité des honoraires dus et, en outre, renonce totalement à l’indemnité de
procédure, en faveur de son avocat, l’indemnité de procédure à laquelle il est renoncé doit être considéré
comme une rétribution des prestations de services fournies par l’avocat et fait donc partie de la base
d’imposition soumise à la TVA.
Le montant de l’indemnité de procédure comprend la TVA, sauf si l’avocat et son client en ont convenu
autrement.
Gratuité partielle et indemnité de procédure « AIDE JURIDIQUE »
Dans le cadre des prestations d’aide juridique, il arrive que le justiciable paie un montant limité à l’avocat.
Le taux TVA de 0% est également applicable au montant que le justiciable doit supporter.
Dans le cadre des prestations d’aide juridique, il arrive également que l’indemnité de procédure serve à
couvrir la prestation de l’avocat. Dans ce cas, l’avocat ne doit pas introduire de demande de points auprès du
bureau d’aide juridique.
Le taux TVA de 0% est également applicable dans ce cas.
Les prestations effectuées dans le cadre « Salduz » peuvent bénéficier du taux de 0% pour autant que la
personne interrogée ait droit à l’aide juridique de 2e ligne. Dans les autres cas, les prestations sont soumises à
la TVA au taux de 21%.
50
Quelques points d’attention
Base imposable à soumettre à la TVA
Ne sont pas compris dans la base imposable :
 Les intérêts de retard réclamés par l’avocat, à son client, parce que le délai de paiement n’est pas
respecté.
 Les débours si conditions suivantes sont remplies :
• le client est le débiteur juridique des montants avancés
• les frais sont facturés au nom et pour le compte du client
• l’avocat a avancé les frais au nom et pour le compte du client
• les sommes sont portées en compte pour leur montant « exact »
N.B.: mention à reprendre sur facture + détail (art. 28, 5° CTVA)
A titre d’exemple :
Peuvent notamment être considérés comme des débours : les droits de greffe et d’enregistrement, les
frais de notaire au nom et pour compte du client, les frais d’expert établi au nom du client ainsi que les
primes d’assurances conclues au nom et pour compte du client.
Par contre ne peuvent pas être considérés comme débours : les frais de déplacement, de
correspondance et de téléphone.
Prestations d’huissiers de justice mandatés par l’avocat au nom de son client
L’Administration s’oppose à ce que les huissiers de justice adressent leurs factures à l’avocat, et à ce que ce
dernier déduise la TVA et répercute les frais d’huissiers de justice avec TVA à son client.
L’huissier de justice doit toujours délivrer sa facture à la partie requérante (le client – voir décision E.T.
122.121 du 8/03/2012).
Nota bene : l’avocat peut toutefois répercuter les frais d’huissiers supportés en tant que débours.
51
14. Calendrier
52
 Déclarations périodiques
1er trimestre 2015  à déposer pour
2e trimestre 2015  à déposer pour
10 août 2015)
3e trimestre 2015  à déposer pour
4e trimestre 2015  à déposer pour
20 avril 2015
20 juillet 2015 (en principe tolérance
20 octobre 2015
20 décembre 2015
 Relevé IC
En principe, idem que les déclarations périodiques.
Attention :
Si les ventes intracommunautaires dépassent 50.000 € sur un trimestre, le relevé
IC devra être déposé de façon mensuelle.
 Listing annuel
Listing annuel 2014  => à déposer pour 30 mars 2015 au plus tard.
Recours « D’Avocats.be » pour violation secret professionnel
53
Paiement relatif au
A payer au plus tard pour le
1er trimestre 2015
1er acompte
20/02/2015
2ème acompte
20/03/2015
Solde en fonction de la déclaration
20/04/2015
2e trimestre 2015
1er acompte
20/05/2015
2ème acompte
20/06/2015
Solde en fonction de la déclaration
20/07/2015
3e trimestre 2015
1er acompte
20/08/2015
2ème acompte
20/09/2015
Solde en fonction de la déclaration
20/10/2015
4e trimestre 2015
1er acompte
20/11/2015
2ème acompte
20/12/2015
Solde en fonction de la déclaration
20/01/2016
54
L’unité T.V.A.
Par Gaëtan VERBRUGGE
Avocat au Barreau de Mons
Licencié en droit fiscal
55
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Définition
Principales sources de la matière
Conditions
Lien financier
Lien organisationnel
Lien économique
Formation de l’Unité T.V.A.: Phase préalable
Formation de l’unité T.V.A.: La demande
Formation de l’Unité T.V.A.: Instruction de la demande
Effets de l’Unité T.V.A.: Principe
Effets de l’Unité T.V.A.: Opérations internes
Effets de l’Unité T.V.A.: Opérations externes
Unité T.V.A. et droit à déduction
Déduction partielle: Prorata général
Déduction partielle: Affectation réelle
Contre effets et dangers: Solidarité des membres
Contre effets et dangers: Révision des déductions
Dissolution de l’Unité ou départ d’un membre
Critiques principales
Cas concrets
56
1. Définition
57
Définition

Fiction légale

« L’unité TVA consiste à considérer comme un seul assujetti
des personnes établies à l’intérieur du pays qui sont
indépendantes du point de vue juridique mais étroitement
liées entre elles sur les plans financiers, économiques et de
l’organisation » (Circ. 42/2007 point 2.1)
58
2. Principales sources
de la matière
59
Principales sources de la matière
A.
Droit européen
 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28/11/2006 relative au
système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (article 11
al. 1er)
B.
Droit Belge
 Article 4§2 C.T.V.A.
 Arrêté Royal n°55 du 09 mars 2007 (M.B. 15 mars 2007)
 Circulaire n° 42/2007 du 09 novembre 2007
60
3. Conditions
61
Assujettis
o
o
o
o
o
Définition C.T.V.A Article 4
Personnes morales
Personnes physiques
Associations de fait
Brèche : C.J.C.E. 09/04/2013 (Le Fiscologue 19/04/13) : ok pour N.A.
Etablis en Belgique
o Principe de territorialité de la Loi fiscale
o Avoir en Belgique :
 Son domicile (Personne physique)
 Son siège social ou statutaire (personne morale)
 Un établissement stable
•
•
•
PAS la société étrangère
PAS les E.S. étrangers des sociétés belges ou étrangères
Disposition anti abus « chanelling » article 19Bis C.T.V.A.
62
Etroitement liés
o 3 conditions cumulatives:
 Lien financier
 Lien d’organisation
 Lien économique
o Ces 3 liens cumulatifs doivent être permanents = pendant toute la durée de vie
de l’Unité
 Ne faisant partie que d’UNE SEULE UNITE TVA à la fois
 Quid E.S. en Belgique d’une société étrangère participant à l’étranger à une
unité TVA ? ok puisqu’il y sera en principe exclu.
Régime optionnel
o Décision de l’ensemble des assujettis voulant participer
o La décision vaut pour tous les E.S. situés en Belgique
o Dans certains cas, obligation d’unité TVA : participation directe de minimum 50%.
 Si pas de volonté de participer à l’unité : demande motivée (infra)
63
4. Lien financier
64
 Selon administration : remplie si détention d’au moins 10% des droits sociaux
de la société avec laquelle l’unité TVA va être formée
o Participation directe
o Participation indirecte (Via 1 ou plusieurs intermédiaire(s)
 l’intermédiaire sis à l’étranger compte pour le calcul de la participation
 PRESOMPTIONS : condition en tous les cas remplie en cas de contrôle direct ou
indirect (c’est à dire via un intermédiaire)
o Contrôle de DROIT (renvoi au Code des sociétés article 5 §1et2) :




Détention majorité droits de vote
Droit de nommer/révoquer majorité des administrateurs ou gérants
Pouvoir conféré par statuts ou conventions
Contrôle conjoint
o Contrôle de FAIT (renvoi au Code des Sociétés article 5 §1 et 3)
o Influence notable (Code des sociétés article 12)
 ABSENCE DE CAPITAL SOCIAL REPRESENTE PAR ACTIONS OU PARTS :
o Raisonnement par analogie à la règle des 10% : quantité d’actifs apportés par une personne et
mis gratuitement à disposition des autres
o Analyse au cas par cas = appréciation in concreto par l’administration
o Décision TVA n° E.T.122.346 dd. 16.10.2014
65
5. Lien organisationnel
66
 PRESOMPTIONS : Condition en toute hypothèse remplie
lorsque :
o Placés, en droit ou en fait, sous une direction commune
(ex : conseils d’administration identiques)
o Activité organisée totalement ou partiellement en
concertation
o Une seule personne exerce le pouvoir de contrôle (en
droit comme en fait, même partiellement)
 Analyse in concreto
67
6. Lien économique
68
 PRESOMPTIONS :
o Activité principale de même nature
o Objectif économique commun
o Activité de l’un est exercée en totalité ou en partie au profit
des autres
 Analyse in concreto
69
7. Formation de
l’Unité T.V.A.:
Phase préalable
70
Phase préalable

A.R. 55 article 2 § 1er

OPTION des membres
o pour une durée minimale allant jusqu’au 31/12 de la troisième
année qui suit l’expiration du délai d’un mois à dater de la
demande imparti à l’administration pour notifier son refus.

Désignation d’un REPRESENTANT DE L’UNITE TVA par tous les membres
optant pour l’unité TVA

PROCURATION donnée par tous les membres au représentant désigné
o Attention : procuration d’exercer en leur nom et pour leur compte
les droits et obligations de l’unité TVA inscrits dans le Code et
arrêtés d’exécution

Constitution du DOSSIER de demande
71
8. Formation de
l’Unité T.V.A.:
La demande
72
La demande

A.R. 55 article 2 § 2 à 4

Formulaire 606 A

Introduite par le représentant au nom et pour le compte de tous les membres…
o
Possibilité de délégation à un tiers pourvu d’un mandat spécial

… auprès de l’office de contrôle compétent = celui du représentant

Doit être MOTIVEE et contenir
o
Les procurations
o
Tous les éléments et documents de vérification et d’appréciation des conditions légales en ce compris:

Dénomination de l’unité TVA

Personne de contact

Adresse

Activités

Langue choisie

Etc (cfr formulaire 606 A)
o
Les demandes motivées d’exclusion de certaines personnes qui devrai(en)t être membres (cas de la
participation de plus 50 % -supra)
o
Un organigramme du groupe (pas repris dans A.R. 55 mais exigé par l’administration)

INCOMPLETE = non valablement introduite

vaut comme DECLARATION DE COMMENCEMENT D’ACTIVITE visée à l’article 53 §1er al.1er 1° CTVA
73
9. Formation de
l’Unité T.V.A.:
Instruction de la demande
74
Instruction de la demande
 Accusé de réception adressé par le chef de service par pli recommandé
o
Contient la Direction régionale en charge de l’instruction + numéro de
dossier
o
ATTENTION : l’accusé de réception n’atteste pas du caractère complet de
la demande
 ENQUETE par la Direction régionale
 SI éléments manquants : demande écrite émanant de la Direction
o
Délai de réponse : 15 jours
o
Absence de réponse :

faculté de rejet de la demande

demande non valablement introduite
75
Instruction de la demande
 REFUS : à notifier par le chef de l’office de contrôle dans le mois qui suit
le dépôt de la demande.
o Absence de notification du refus dans le mois = acceptation de la
demande SI demande valable

L’acceptation sera confirmée par écrit (mais pas d’obligation légale)
o
En cas d’acceptation MEME PARTIELLE, l’unité TVA sort ses effets (un seul
assujetti) à dater du 1er jour du mois qui suit l’introduction de la
demande valable
o
En cas de refus total ou partiel : décision écrite et motivée informant des
conséquences

Recours judiciaire ? pas prévu dans textes mais rien ne semble s’y opposer
sur base de la compétence spéciale du Tribunal de Première Instance de
connaître de toute contestation relative à une loi d’impôt (Code judiciaire
article 569 32°)
76
10. Effets de l’Unité T.V.A.:
Principe
77
Principe
 Unité TVA = ASSUJETTI UNIQUE (composée de « membres »)
 Unité TVA dispose d’un numéro de TVA unique MAIS les membres
conservent les leurs (« sous-numéro »)
 Conséquences :
o l’unité reçoit les biens et services et non les « membres »
o l’unité effectue les prestations aux tiers et non les « membres »
o ATTENTION: les obligations quant aux factures d’entrée et de sortie
incombent aux membres. Les factures doivent indiquer le sousnuméro du membre (avis CNC n° 2010-13 du 08/09/2010)
 Distinction entre opérations « internes » et opérations « externes »
78
11. Effets de l’Unité T.V.A.:
Opérations internes
79
Opérations internes
(= opérations dans l’ « unité TVA »)
 PRINCIPE : hors champs d’application TVA si :
o
Entre membres
o
Opération réputée se situer sur le territoire belge (cfr règles de localisation des articles 15 et 21 CTVA)
 QUELQUES CAS PARTICULIERS:
o
article 19§1er CTVA : utilisation privée d’un bien meuble ayant donné droit à déduction = prestation
de service taxable
o
article 19§2 1° CTVA : travaux immobiliers d’un membre au profit d’une autre : opération taxable
o
article 12 §1er 3° CTVA: biens appartenant à un membre, destinés à des opérations externes mais
fournies à un autre membre et constitutifs de bien d’investissements : opération taxable.
Exemple : un vendeur d’ordinateur qui vend à un autre membre de l’unité
o
article 12 §1er 4° CTVA: un peu similaire au cas précédent mais biens « complémentaires »
(exemple : flacon – produits)
o
Exportation en dehors de UE : hors champs d’application TVA mais formalité douanière à accomplir
par l’unité ou le membre
o
Article 12 bis et 33 bis CTVA: livraison intracommunautaire avec transport vers un autre état
membre
o
Importation : article 3 CTVA : taxe due par l’unité
o
Acquisition intracommunautaire : article 25 ter CTVA.
80
12. Effets de l’Unité T.V.A.:
Opérations externes
81
Opérations externes
(= opérations avec des tiers)
 EN Belgique: opérations à l’entrée et à la sortie
o
Opérations considérées comme étant faites par l’UNITE
o
Conséquence, l’application du régime s’apprécie dans le chef de l’UNITE et non dans celui du membre qui
effectue l’opération
o
Cas particuliers:
 QUELQUES CAS PARTICULIERS:
 A.R. n° 1 du 29/12/1992 article 20 : opérations immobilières fournies à un membre n’ouvrant pas droit à
déduction dans le chef du membre. Déclaration de la taxe dans le chef de l’Unité TVA
 Exemption de l’article 44 CTVA : les causes d’exemption doivent être rencontrées par TOUS les membres
pour que l’Unité TVA puisse en bénéficier
 Constructeur professionnel de bâtiment neuf : un membre l’est, toute l’unité le sera pour toute opération
immobilière
 Entrepreneur enregistré pouvant bénéficier du taux réduit : tous les membres doivent être enregistrés
 Opération intracommunautaires : réalisées par l’Unité.
 Vente à distance et opérations triangulaires (pour mémoire)
 A L’ETRANGER :
o
Les opérations réalisées à l’étranger par un membre sont :
 Soumises au droit étranger
 En règle, réputées être réalisées par le MEMBRE et non l’Unité
82
13. Unité T.V.A.et droit
à déduction
83
 N’avoir égard qu’aux OPERATIONS EXTERNES
 Conséquences :
o Si les opérations externes ouvrent TOUTES le droit à déduction,
l’unité peut déduire toutes les taxes grevant les biens et services
fournis à ses membres.
o Si opérations partiellement EXEMPTEES : UNITE TVA n’a droit qu’à
déduction partielle. Deux méthodes de détermination :

Prorata général

Affectation réelle
84
14. Déduction partielle:
Prorata général
85
 FRACTION:
o
Numérateur : montant total par année civile, des opérations externes
effectuées par les membres ouvrant droit à déduction +
assimilées
o
Dénominateur: montant total par année civile, des opérations du
numérateur + total des opérations des membres n’ouvrant
pas droit à déduction.
 On ne tient pas compte de 19 bis CTVA (E.S. étranger fournit bien/service
à un membre => taxable par assimilation)
 On prend en compte les opérations réalisées à partir d’un E.S. étranger
d’un membre dès lors que les dépenses de cet E.S. sont facturées au
siège belge
86
15. Déduction partielle:
Affectation réelle
87

PRINCIPE : article 46§2 CTVA :
o faculté
o obligation si prorata général aboutit à créer des inégalités

CONDITIONS :
o Existence de secteurs d’activité bien distincts, membre par membre,
pour lesquels les services sont fournis
o Etablir le lien entre le service et le secteur d’activité
o Etablissement d’une clé de répartition précise entre différents secteurs
pour les biens et services qui ne peuvent être isolés et affectés à un
secteur d’activité bien déterminé
o L’unité TVA doit connaître l’UTILISATION FINALE que fera chacun des
membres
 Opérations externes
 ET opérations internes
88

REGIME APPLICABLE :
o L’unité TVA distingue 3 ensembles de biens et services :
 Ouvrant droit à déduction total
 N’ouvrant aucun droit à déduction
 Ouvrant droit à déduction partiel
o L’unité TVA va opérer la déduction sur base de l’affectation réelle cidessus et (par ordre)
 Par membre
 Par secteur d’activité ou types d’opérations réalisées par le membre
 En fonction du caractère externe ou interne des opérations du
membre
 En fonctions de l’utilisation par les autres membres des opérations
réalisées pour eux.
89
16. Contre effets et dangers:
Solidarité des membres
90
Solidarité des membres
Article 51 ter CTVA : « les personnes qui ne constituent
qu’un seul assujetti par application de l’article 4§2,
sont solidairement tenues vis-à-vis de l’Etat du
paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des
frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent
à la période pendant laquelle ces personnes constituent
un seul assujetti pour l’application du présent code »
91
Révision des déductions

AR n° 3 du 10/12/1969 Article 10 §1er 5° pour immeuble
par nature

Etendue aux meubles par l’Administration

Assujetti qui entre dans une unité doit opérer la révision,
en faveur du Trésor, de la taxe initialement déduite

Concerne les biens d’investissement qu’il détient encore

Si la période de révision n’est pas expirée

MAIS l’Unité TVA peut opérer la révision en sa faveur en
fonction de l’affectation qui sera donnée au bien
92
17. Contre effets et dangers:
Révision des déductions
93
Révision des déductions

AR n° 3 du 10/12/1969 Article 10 §1er 5° pour immeuble
par nature

Etendue aux meubles par l’Administration

Assujetti qui entre dans une unité doit opérer la révision,
en faveur du Trésor, de la taxe initialement déduite

Concerne les biens d’investissement qu’il détient encore

Si la période de révision n’est pas expirée

MAIS l’Unité TVA peut opérer la révision en sa faveur en
fonction de l’affectation qui sera donnée au bien
94
18. Dissolution de l’Unité
ou départ d’un membre
95
 Formalisme semblable à constitution (cfr A.R. 55 article 3
et suivants)
 Révision en matière de déduction
o Dans le chef de l’unité : AR n° 3 du 10/12/1969 Article
10 §1er 4°
o Dans le chef de membre sortant : AR n° 3 du
10/12/1969 Article 10 §2
96
19. Critiques principales
97
 Complexité administrative, notamment quant au droit
de déduction
 Limite territoriale nationale >< intégration européenne
98
20. Cas concrets
99
 AVOCATS:
o Question Parlementaire 07/3-6882 de Mme Nyssens
du 30/01/2007
o Décision du 21/11/2007
o 6 ans avant notre assujettissement….
 ADMINISTRATEUR INDEPENDANT DE SOCIETE
100
Mesures Fiscales
2015
Par Thierry TOUBEAU
Expert-comptable
Fiduciaire Comptable du Hainaut
101
I.
Mesures Fiscales
1. T.V.A. versus fiscalité directe
a. Frais de voiture mixte
b. Frais de nature mixte
c. Autres frais
2. Tax Shelter
3. Cotisations sociales
4. Intérêts notionnels et déduction pour investissements
5. Réserve de liquidation
6. Quelques autres mesures fiscales
102
II. Régionalisation partielle de l’I.P.P.
1. Modification de l’A.E.R. en I.P.P.
2. Compétences exclusives du Fédéral
3. Compétences exclusives des Régions
4. Diverses modifications des revenus
o
Immobiliers
o
Mobiliers
o
Professionnels
103
Mesures Fiscales
1. T.V.A. versus fiscalité
directe
104
a. Frais de voiture Mixte
105
Frais de Voiture Mixte
TVA déductible à 50%
maximum sauf si usage
professionnel inférieur
à 50%
IPP
ISOC
IPP
Rejet du % privé
TVA déductible sur base du
% professionnel.
3 Possibilités:
• Carnet des Kms
parcourus
• Formule des Kms privés
+ D.N.A. 25% sur le %
professionnel
ISOC
D.N.A. au % suivant le rejet
CO²
+ D.N.A. Incompressible (17%
de l’A.T.N.)
+ A.T.N. en fonction de la
valeur catalogue et du rejet
CO²
6.000Kms + (200j x
domicile-lieu de travail)
•
Forfait 35%
N.B.:
•
Difficulté:
• Déterminer le lieu de
travail
• Se rendre avec le
véhicule au moins 40
fois au même endroit
A.T.N. taxables à l’I.P.P.
 Rémunération
soumise au précompte
professionnel (fiche fiscale)
•
106
A.T.N. à défalquer des
D.N.A.
Frais de Voiture Mixte
Exemple: Voiture utilisée par une personne sédentaire au bureau
(employé, secrétaire).

Aucune déductibilité à la T.V.A.

Le fisc va-t-il être tenté de rejeter les dépenses dans les mêmes
proportions que la T.V.A.?
107
b. Frais de Nature Mixte
108
Nature Mixte
IPP
TVA déductible au
% professionnel
IPP
ISOC
•
TVA déductible au
% professionnel.
•
Rejet de 25%
forfaitaire sur frais
GSM, I-PAD, PC si
usage professionnel
prépondérant (>50%)
Rejet du % privé
ISOC
A.T.N. taxable dans le
chef du bénéficiaire
suivant des forfaits
imposés.
Exemples de forfaits annuels:
 GSM: 150,00€
 Chauffage: 1.900,00€
 Electricité: 940,00€
 PC: 180,00€
 Connexion internet:
60,00€
 I-Pad: 180,00€
N.B.:
A.T.N. taxables à l’I.P.P.
 Fiche fiscale avec calcul
du précompte
professionnel
Pas d’A.T.N. si une utilisation
occasionnelle
109
Nature Mixte

lorsqu’un travailleur ou un dirigeant effectue du télé
travail au moyen de son propre ordinateur et/ou avec sa
propre connexion internet

Indemnité mensuelle ne dépassant pas 20,00€ pour
l’ordinateur et 20,00€ pour la connexion internet
au titre de frais propres à l’employeur.
(circulaire ci RH 241/616.975 du 16/01/2014)
110
c. Autres Frais
111
Autres Frais
Frais de restaurant
T.V.A. Non déductible
D.N.A. de 31% + justifier du caractère
professionnel
Cadeaux

T.V.A. Non déductible sur alcool &
spiritueux (en principe)

100% déductible si cadeau < 50,00€ par
bénéficiaire

D.N.A. de 50% + justifier du caractère
professionnel
 100% si caractère publicitaire
Frais de catering
T.V.A. déductible sous certaines conditions
Déduction à 100% sous certaines conditions
Frais de voyage à l’étranger
Exclusions de la déduction si:
Exclusions de la déduction si:
o
o
Opérations article 45 § 3 du Code T.V.A.
o
Les frais n’ont pas été faits en vue
d’acquérir ou de conserver des revenus
imposables
o
Pas de facture
o
Ils dépassent de manière déraisonnables les
besoins professionnels
Opérations privées ou autres frais que
l’activité économique
112
2. Tax Shelter
113
Tax Shelter
Modification du Régime (loi du 12/05/2014)


Uniquement accordé aux sociétés belges
Principe = alternative aux Versements Anticipés
 Investissement dans l’audio visuel
Nouveautés
1)
2)
3)
4)
5)
Suppression de l’investissement:
40% en prêt
60% en Equity
Remplacé par: 100% en Equity
Déduction portée de 150% à 310%
Suppression de l’option de vente et plus de bonus
Intérêts après 18 mois (Euribor 1 an +4,5%)
L’investissement Tax Shelter est considéré comme une libéralité
114
Tax Shelter
Maintien de certaines règles actuelles
1)
Immunisation maximale de 50% du bénéfice réservé
imposable (avec un maximum absolu de 750.000,00€)
2)
Attestations nécessaires pour le transfert des réserves
immunisées en réserves disponibles

Alternative intéressante pour éviter la majoration
à l’I.S.O.C. pour absence de Versements Anticipés
115
3. Cotisations Sociales
116
Réforme du calcul des cotisations sociales à partir
du 1er janvier 2015
Principe:
Calcul des cotisations sociales sur base de l’année des revenus
En pratique: Des
cotisations provisoires sont réclamées et seront ensuite
régularisées sur base des revenus de l’année correspondante dès
communication par l’Administration fiscale
Exemple: En 2015: Cotisations provisoires établies sur les revenus 2012 et recalcul
par la suite sur base des revenus réels 2015 dès qu’ils sont connus.

Adaptation possible des cotisations provisoires:
• Soit à la hausse
• Soit à la baisse

:
:
pas de problème
A démontrer et en fonction de deux planchers
(12.870,43€ et 25.740,86€)
Les cotisations sociales restent déductibles des frais professionnels d’où l’importance de
bien les calculer.
117
4. Intérêts Notionnels
et déduction pour
investissements
118
En société: Choix entre:
− Les intérêts notionnels
− La déduction pour investissements
 Déduction pour immobilisations acquises ou constituées
en 2014 et 2015
 Etat neuf – lien exclusif avec l’activité professionnelle
 Etre une P.M.E.
 Taux de 4%
 Déduction appliquée en une fois avec report d’un an
Condition: Renoncer à la déduction pour intérêts notionnels pour
l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé.
119
5. Réserve de
liquidation
120
 Constitution dès l’exercice comptable 2014
 Taux de précompte normal sur boni de liquidation 25% à
partir du 01/10/2014 (au lieu de 10%)
Mais
 Possibilité de constituer une réserve de liquidation en
profitant de l’ancien taux de 10%
• Uniquement pour les P.M.E.
• Décision de l’A.G.
• Cotisation distincte de 10% à verser immédiatement
• Sur les bénéfices à affecter
• Condition d’intangibilité durant 5 ans
121
(D.N.A.)
 En cas de liquidation, le boni de liquidation qui
correspond à cette réserve de liquidation n’est plus
précompté si les conditions ont été respectées.
 Si distribution sans liquidation, un précompte mobilier
de 5% devra être payé en supplément.
 Si distribution avant les 5 ans, un précompte mobilier
de 15% devra être payé en supplément
122
6. Quelques Autres
Mesures Fiscales
123
 Nouveau régime des Commissions secrètes
(le taux passe de 309% à 103% ou 51,50%)
Taxation en A.T.N. plutôt qu’en commission secrète
 A.T.N. véhicule plus cher sauf pour voitures
écologiques
 Réintroduction du P.M. réduit pour les P.M.E. lors
d’apports en numéraire
 Nouveau régime de taxation des plus-values sur
actions à l’I.S.O.C.
124
 Décret du 11/12/2014 + décret programme du
12/12/2014 en Région Wallonne.
 A terme, on risque d’être imposé de différentes façons
en fonction de la région où on a son domicile fiscal
(1er janvier de l’exercice d’imposition).
125
1. Modifications de
l’A.E.R. en I.P.P.
126
 Réduction de l’impôt fédéral de 25,99% sur l’impôt final.
 Les régions imputent ensuite des additionnels communaux
sur l’impôt (35,117%)

Taux maintenu pour 2014 et 2015
Exemple:
Impôt état: 100% - 25,99% = 74,01%
La R.W. rajoute 35,117% à cet impôt
Donc en global: 74,01% + (74,01% x 35,117%) = 100%
 Rien ne change
127
MAIS
 Les régions peuvent toucher à la progressivité de
l’impôt pour l’augmenter (mais pas pour l’alléger de
plus de 1.000,00€)
 Les régions peuvent accorder des réductions d’impôt
C’est unique dans le monde.
Est-ce tenable à terme?
Solution: régionalisation totale?
128
2. Compétences exclusives:
du Fédéral
des Régions
129
Compétences exclusives du fédéral
 La base de l’impôt I.P.P.
 Le taux du Précompte Mobilier
 Le calcul du Précompte Professionnel
 Les contrôles fiscaux
130
Compétences exclusives des Régions
 La fiscalité de l’habitation propre
Bonus logement: concerne la moitié des contribuables
 La fiscalité des titres services
Diminution de l’avantage fiscal de 2/3 en R.W.
 Possibilité de créer un I.S.F.
Impôt sur la fortune  rien n’empêche de le faire
 Le calcul du Précompte Immobilier
Objectif de modifier les régimes d’exonération au
Précompte Immobilier du nouveau matériel et outillage
 exonération temporaire de 9 ans
 Pas encore d’application (en projet) pour la R.W.
131
Doit-on s’attendre à des modifications importantes en Région Wallonne visant
à augmenter l’impôt?
Quid du choix du domicile fiscal ?
Est-ce que vous serez encore « Montois après 2015 » ?
132
3. Différentes modifications
des revenus:
Immobiliers
Mobiliers
Professionnels
133
Revenus Immobiliers
Système d’exonération des revenus des biens situés dans un
autre pays de l’espace européen menacé.
(condamnation par la Cour de Justice de l’Union Européenne)
Exemple: Villa en France
Actuellement, on doit reprendre à l’I.P.P. la valeur locative de ce bien.
Il y a un système d’exonération de ce revenu locatif (calcul
proportionnel entre les revenus belges sur les revenus totaux, belges et
étrangers).
134
Revenus Mobiliers
 Signature de la loi « FATCA » le 23/04/2014 sur
un accord d’échange automatique d’informations
financières
 Obligation de la Belgique à informer les U.S.A.
des avoirs détenus en Belgique par des
contribuables américains.
 Les droits d’auteurs
 15% d’impôt sur la tranche de 50%.
•
Les journalistes peuvent aller jusqu’à 25% de leurs
revenus en qualification de droits d’auteurs.
•
Les conférences peuvent aller de 50% à 100%
135
Revenus Professionnels
 Augmentation des forfaits de charges professionnelles
pour les travailleurs uniquement (pas pour les
professions libérales, les rémunérations de dirigeants et
conjoints aidants)
 Mesure compensatoire du gel des salaires.
 Précision pour la règle des 4x4 dans la détermination du
maximum taxable distinctement
 Concerne le calcul du goodwill en cas de passage de
personne physique en société (16,5% ou 33%)
 Le montant comprendra les revenus des quatre
dernières années + les revenus perçus ultérieurement
de l’activité professionnelle I.P.P.
136
Conclusion
La fiscalité belge se révèle de plus
en plus complexe au fil des années
et nécessite, plus que jamais, les
conseils d’un professionnel
137
 A partir du 1er janvier 2015, les retraités pourront
rester actifs sans limitation de revenus
(fin des plafonds par an pour un indépendant ou un
dirigeant)
 Le droit à la pension pour les plus de 65 ans est
maintenu.
138
Merci pour votre attention…
A bientôt et bonne soirée

Fiduciaire Comptable du Hainaut S.c.P.R.L.
Boulevard Kennedy, 69
7000 Mons
[email protected] -  065/31 90 17
139