Droit et Médecine - accueil clinique notre dame vire

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DROIT et MEDECINE
Ou comment parler
RESPONSABILITE MEDICALE
INTRODUCTION
INTRODUCTION
•Un peu d’histoire…
Dès le Xème siècle : les rois de France travaillent à unifier le
pays, mais chaque territoire a ses
règles propres.
Révolution/Empire : principe de séparation des pouvoirs.
_ Création de la loi
1804 : Naissance du Code civil à l’origine pas trop détaillé,
dans un style clair et assez peu technique
= accessible
Premier Empire : Naissance du code pénal, du code de
commerce et des codes de procédures
I - Les sources du droit
I- SOURCES DU DROIT
1-1) Les sources du droit français
 Les textes :
Source principale - Plusieurs textes hiérarchisés :
Constitution
Adoptée en 1958
Loi
Votée par le parlement pour les matières principales (Art 34C)
Décrets
Pour les autres matières
Arrêtés
Emanent des autres autorités
administratives
I- SOURCES DU DROIT
La jurisprudence :
= L’ensemble des décisions (jugements et arrêts) rendues par
les cours et tribunaux.
La jurisprudence est une source indirecte de droit dans le
sens où elle complète et interprète la loi.
La jurisprudence établit par la Cour de cassation est
spontanément suivie par les juridictions du fonds qui ne sont
pourtant pas obligées de la suivre.
De nombreux juges n’hésitent pas à imposer de nouvelles
doctrines sans parfois respecter la lettre du texte ou l’intention
du législateur _ En réalité, pouvoir très puissant
I- SOURCES DU DROIT
La coutume :
= Usages généraux et constants appliqués par la population
ex : que la femme porte le nom de son mari
Elle a un caractère obligatoire mais n’est plus une source
essentielle
Elle est le plus développée en matière commerciale et
professionnelle
La doctrine :
= Ensemble des écrits et publications de juristes, profs…
Grande influence dans l’ancien droit, plus indirecte aujourd’hui
I- SOURCES DU DROIT
1-2) Les sources du droit européen
Les sources du droit de l’Union européenne sont au nombre
de trois à savoir :
o les sources primaires,
o les sources dérivées,
o les sources de droit subsidiaire.
- Les sources primaires, ou droit primaire, comprennent
pour l’essentiel les traités constitutifs de l’Union
européenne.
- Les sources dérivées sont constituées par des éléments
du droit fondé sur les traités.
- Les sources subsidiaires sont formées par des éléments
du droit qui ne sont pas prévus par les traités.
I- SOURCES DU DROIT
1-2-1 Les sources de droit primaire
Les sources primaires, sont principalement issues des traités
«fondateurs», à savoir le traité sur l’UE et le traité sur le
fonctionnement de l’UE :
o L'acte de naissance du droit de l'Union européenne est
celui de la signature de trois traités :
• le traité de Paris (1951) instituant la CECA
• les deux traités de Rome (1957) instaurant :
l'un la CEE : Communauté économique européenne ;
l'autre la CEEA : Communauté européenne de l'énergie
atomique ou Euratom.
I- SOURCES DU DROIT
Ces traités ont connu par la suite des modifications du fait de
l'élargissement progressif de l'Union et de l'aménagement
des institutions.
Cinq autres traités importants sont venus compléter la
construction du droit de l'Union :
1) l'Acte unique (1986) : il ouvre la voie à la réalisation du
marché unique ;
2) le traité de Maastricht (1992) : aussi appelé le traité de
l'Union européenne (TUE),
= traité constitutif de l'Union européenne (il définit
notamment trois piliers : communautés européennes,
politique étrangère et coopération judiciaire - et lance l'union
économique monétaire) ;
I- SOURCES DU DROIT
3) le traité d'Amsterdam (1997) : crée un espace commun
de liberté, de sécurité et de justice ;
4) le traité de Nice (2001) : réforme les modalités de prise
de décision en vue de l'élargissement à 27 de l'UE ;
5) le traité de Lisbonne (2007) : transforme l'architecture
institutionnelle de l'UE et se substitue au Traité établissant
une Constitution pour l'Europe refusé par les Français et
les Néerlandais en 2005.
Ces traités énoncent la répartition des compétences entre
l’Union et les États membres et fondent le pouvoir des
institutions européennes
I- SOURCES DU DROIT
1-2-2 Les sources de droit dérivé
Le droit dérivé comprend les actes unilatéraux et les actes
conventionnels.
Le droit européen dérivé est le produit des institutions
européennes.
L'article 249 du Traité de la Communauté européenne
donne aux instances communautaires des compétences
normatives originales :
"pour l'accomplissement de leur mission et dans les
conditions prévues au présent traité, le Parlement européen
conjointement avec le Conseil et la Commission arrêtent
des règlements et des directives, prennent des décisions
et formulent des recommandations ou des avis".
I- SOURCES DU DROIT
Portée de ces différents actes :
o le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans
tous ses éléments et il est directement applicable dans tout
État membre ;
o la directive lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ;
o la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les
destinataires qu'elle désigne ;
o les recommandations et avis sont consultatifs : ne lient
pas les Etats membres.
I- SOURCES DU DROIT
Cette distinction s'explique par un principe qui s'est formé en
parallèle de la construction européenne :
le principe de subsidiarité.
Selon l'art. 5 : "dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, la Communauté n'intervient,
conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la
mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas
être réalisés de manière suffisante par les États membres".
Autrement dit, le principe de subsidiarité consiste à favoriser le
niveau national de décision par rapport au niveau
communautaire, tant que ce dernier n'est pas dans
la capacité d'agir plus efficacement.
I- SOURCES DU DROIT
Outre le droit de l'Union européenne, le droit européen
possède comme autre source la Convention européenne
des droits de l'homme (CEDH) signée à Rome le 4
nov 1950 par les pays membre du Conseil de l'Europe.
Insistant sur le droit de la personne (droit à la vie, interdiction
de l'esclavage, etc.), elle protège les droits et libertés
fondamentaux des pays signataires.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) siège
de manière permanente à Strasbourg.
Il faut noter que la souscription de la France à cette
Convention est tardive : sa ratification a été prononcée le 3
mai 1974
I- SOURCES DU DROIT
1-2-3 Les sources de droit subsidiaire
Hormis la jurisprudence de la Cour de Justice, les sources du
droit subsidiaire comprennent le droit international et les
principes généraux du droit.
Ces sources ont permis à la Cour de combler les défaillances
du droit primaire et/ou du droit dérivé.
Le droit international est une source d’inspiration de la Cour
de justice dans sa jurisprudence. Elle y fait référence en
renvoyant au droit écrit, à la coutume et aux usages.
Les PGD sont des sources non écrites dégagées par la
jurisprudence de la Cour de justice. Ils ont permis à la Cour
de mettre en place des règles dans différents domaines vis-àvis desquels les traités demeurent silencieux.
I- SOURCES DU DROIT
1-3) Dualité d’ordre juridictionnel :
Droit privé
Relations
Entre particuliers
Civile et pénale
Juridictions (TI, TGI, tribunal
compétentes de police, correc°
et assise)
Demandes
Droit privé
Droit pénal
Droit public
Entre l’état/l’administration
et les particuliers
Tribunal administratif
Recours pour excès de
pouvoir et contentieux
II – Notion de responsabilité
médicale
II-Notion de responsabilité médicale
2-1) Histoire :
• BABYLONNIENS :
La maladie était considérée comme une punition divine, voire
une malédiction et la voyance et la sorcellerie se sont alors
développées. Le respect des dieux et des religieux repoussait
le mal et les maladies.
Cependant, ils avaient des notions de propreté et d’hygiène,
s’intéressaient aux canalisations sanitaires et à la
contamination par les mouches et les insectes.
Ils connaissaient déjà la quantité de plantes qu’ils utilisaient à
fin thérapeutique.
Ils pratiquaient également la thalassothérapie, les massages,
les plâtres et les pansements.
II-Notion de responsabilité médicale
Le médecin ou guérisseur se devait d’être propre et bien
habillé.
Le plus grand roi de cette dynastie est Hammourabi (1792
à 1750 avant Jésus-Christ) qui réunifiera la Mésopotamie.
Il est surtout connu pour le code de lois qu’il fit rédiger. La
seconde partie du code, la plus importante, contient les
282 articles qui énoncent chacun un problème et apportent
une réponse. C'est la partie la plus originale, de l'œuvre
juridique d'Hammourabi.
Elle comporte deux éléments essentiels :
• la fixation des salaires
• la reconnaissance de la responsabilité professionnelle.
II-Notion de responsabilité médicale
Sont ainsi personnellement responsables : le médecin - qui
cause la mort de son malade ou le rend invalide - ,
l'architecte - qui a construit une maison, lorsque cette
maison s'écroulant provoque la mort du propriétaire
A titre d’exemple :
•Article 218 du code ( 2ème partie) : Si une intervention
chirurgicale avec un instrument en bronze, provoque la
mort d’un citoyen (libre), la punition est de couper la main
du médecin responsable.
•Article 219 du code (2ème partie) : Si une intervention
chirurgicale avec un instrument en bronze, provoque la
mort d’un esclave, le médecin responsable doit rembourser
le maître en lui en fournissant un autre.
II-Notion de responsabilité médicale
• LES EGYPTIENS(La médecine pharaonique) :
L'exercice de la médecine Égyptienne s'étend sur plus de
cinq mille ans. Dès la fin du quatrième millénaire.
L'Egypte pharaonique a transmis des manuscrits qui sont
pour l'essentiel des livres de pratique médicale auxquels les
médecins se référaient, et ne sont pas des traités
théoriques. Il existe à ce jour une quinzaine d'écrits
L'Egypte pharaonique se désigna plusieurs divinités ayant
en charge la médecine et les praticiens. Le pouvoir revient
à certains dieux mais il n'y a pas de divinité spécialement
bonne ou mauvaise. On peut citer : Thot désigné pour
protéger l'humanité, le savoir, la médecine et protecteur du
roi. Véritable Dieu gardien de la santé
II-Notion de responsabilité médicale
• GRECS : Asklepios, Esculape, père d'Hygié et Panacé).
Au début la médecine était exercée par trois types de
praticiens
- Le sinou, exerce auprès des plus humbles et tire ses
connaissances des livres et de sa pratique empirique.
- Le ouabou, prêtre exorciste attaché au culte de Sekhmet
ou à celui de Thot, soigne les privilégiés. Sa médecine est
fortement teintée de religiosité,car il tient des dieux le
pouvoir de guérir.
- Le saou, à la fois magicien, sorcier, lutte contre les
puissances invisibles à l'origine des maux inexplicables ou
représentés par 10 des animaux s'attaquant à l'homme,
tels le scorpion, les serpents. Il soigne par le biais de
formules, incantations, amulettes et statues guérisseuses.
II-Notion de responsabilité médicale
La maladie était considérée comme l'effet d'une vengeance
humaine ou d'une possession démoniaque.
L'acte thérapeutique comportait simultanément une formule
incantatoire et l'administration d'un remède. Puis lorsque
par expérience on sut que le médicament pouvait agir seul,
sans recourir à une incantation, cette dernière ne fut plus
utilisée que par tradition avant de disparaître.
On attribue souvent à Hippocrate l'origine de la médecine
en Occident (une médecine dissociée de la magie). Mais
bien avant lui et dès le sixième siècle avant J-C, des
savants poseront les bases de la médecine des siècles à
venir : ce sont les philosophes naturalistes. Ils seront les
premiers à dissocier la médecine de la magie.
II-Notion de responsabilité médicale
Le premier d'entre eux est plus connu de nos jours comme
mathématicien que comme médecin : il s'agit de Pythagore.
Né à Samos en 580 avant J-C, il établit l'universalité des
quatre éléments que l'on retrouve dans le corps humain : la
terre, le feu, l'eau et l'air.
D'autres suivront : Thalès de Milet, Héraclite d'Ephèse,
et Démocrite (qui entreprend un classement des
médicaments).
• HIPPOCRATE naît vers 460 avant J-C :
Il met en avant l'intérêt capital de l'interrogatoire et de
l'examen du malade. Il pratique la chirurgie (traitement des
plaies et des fractures), les cautères, les saignées, les
purgatifs et les vomitifs, et utilise une pharmacopée mêlant
matières minérales, végétales et animales.
II-Notion de responsabilité médicale
Son enseignement est compris dans le Corpus
Hippocratum, livre d'aphorismes édictant des principes
généraux. Ces aphorismes seront appris par cœur et
déclamés par les médecins jusqu'au dix-huitième siècle.
On connaît surtout de nos jours le serment qui porte son
nom(mais que d'aucuns attribuent à d'autres médecins) et
que prêtent les étudiants en médecine lors de la
soutenance de leur thèse.
Dans son livre « Politique » Aristote (né en 384 avant J-C à
Stagire) écrit : « le médecin a le droit de changer de
traitement pendant quatre jours s’il n’observe pas
d’amélioration de l’état de santé de son malade. Si le
malade décède, le médecin est tenu responsable et il
encoure la peine capitale ».
II-Notion de responsabilité médicale
Selon Platon (428-348 avant J-C), le médecin n’est guère
responsable des résultats des soins s’il avait respecté les
règles de l’art.
Il est rapporté dans l’histoire de la médecine grecque que
les médecins l’un d’entre eux (connu pour sa sagesse, son
habileté et son expérience) pour surveiller la pratique des
médecins et recevoir les plaintes des malades.
•LES ROMAINS
La domination romaine sur le monde à partir de la deuxième
moitié du deuxième siècle avant J-C entraîne les médecins
Grecs à venir exercer leur art à Rome.
II-Notion de responsabilité médicale
La médecine n'y étant pas prisée jusqu'alors, on confiait les
soins à des barbiers ou à des esclaves.
L'arrivée des Grecs, d'abord esclaves, puis citoyens, va faire
évoluer cette pensée.
Parmi les médecins Grecs célèbres à Rome, on peut citer
Soranos d'Ephèse (célèbre traité de gynécologie et
d'obstétrique où il décrit pour la première fois la pratique de
l'avortement).
Celse, au premier siècle de notre ère, est le premier à écrire
un ouvrage complet sur la médecine. Il y classe les maladies
en trois catégories : celles guéries par un simple régime,
celles guéries par des médicaments et celles nécessitant une
action chirurgicale.
II-Notion de responsabilité médicale
Les Romains considéraient l’Homme comme responsable de
ses actes, donc des dommages causés à autrui.
Mais comme ils différenciaient le citoyen de l’esclave (non
respect du principe Equité), la responsabilité du médecin
n’était pas en jeu si un esclave mourait sous ses mains : il
devait simplement rembourser le maître ou lui en fournir un
autre. Un médecin appartenant à la classe « Noble » de la
société était exilé sur une île lointaine tandis qu’un médecin
simple citoyen pouvait encourir la peine de mort.
En revanche, les lois romaines innocentaient les médecins
ayant respecté les connaissances contemporaines.
• Au 19ème la responsabilité des médecins étaient délictuelles
(Art 1382 & 1383 C.civ)
II-Notion de responsabilité médicale
• 1936 Arrêt MERCIER C.cass :
« Il se forme entre le médecin et son patient un véritable
contrat comportant pour le praticien, l’engagement sinon
de guérir le malade, du moins de lui donner des soins
consciencieux, attentifs …conformes aux données
acquises de la science; que la violation même
involontaire, de cette obligation contractuelle, est
sanctionnée par une responsabilité de même nature,
également contractuelle ».
_ La responsabilité devient contractuelle
II-Notion de responsabilité médicale
• 9 avril 1993 CE : Arrêt BIANCHI
« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au
traitement du malade présente un risque dont l'existence est
connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont
aucune raison ne permet de penser que le patient y soit
particulièrement exposé, la responsabilité du service public
hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause
directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient
comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un
caractère d'extrême gravité »
_ Pour la première fois un hôpital est condamné
à dédommager un patient victime d’un
accident sans faute
II-Notion de responsabilité médicale
2-2) Principes de la responsabilité médicale
2-2-1 Principe : l’obligation de moyen
Avec l’arrêt MERCIER : il y a engagement du médecin de
fournir des soins conformes aux données actuelles de la
science.
En aucun cas le praticien n’est investi d’un engagement
de guérison. Il doit apporter les meilleurs soins.
Obligation de moyen : Il faut donc une faute,
un dommage et un lien de causalité.
II-Notion de responsabilité médicale
La faute :
Faute médicale :
- erreur ou défaut de diagnostic,
- Défaut d’information sur un risque médical connu,
- Mauvaise utilisation d’un médicament
Faute dans l’organisation du service :
- Défaut de surveillance,
- Défaut de présence ou de compétence médicale,
- Insuffisance des moyens fournis par
l’établissement de santé
II-Notion de responsabilité médicale
La faute, spécificité en droit administratif :
Distinction faute lors d’un acte médical/faute dans les actes
de soins et l’organisation du service :
La distinction est auj moins importante mais elle l’était
avant 92 car il fallait alors une faute lourde.
Actes médicaux réalisés par le médecin / paramédicaux
par les paramédicaux
Acte de soins ou orga du service : ne relevant pas d’actes
techniques de diagnostic ou de soins (patient qui tombe
d’un brancard, vol de bébé…)
Toute faute simple suffit désormais à
engager la responsabilité de l’administration
II-Notion de responsabilité médicale
Article L1142-1 Code de santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison
d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de
santé mentionnés à la quatrième partie du présent code,
ainsi que tout établissement, service ou organisme dans
lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention,
de diagnostic ou de soins ne sont responsables des
conséquences dommageables d'actes de prévention, de
diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
II-Notion de responsabilité médicale
2-2-2 L’exception en matière médicale : l’Obligation de résultat
Elle intervient en dehors de toute faute, seul le dommage
compte.
Exemples :
1) Infection nosocomiale = Responsabilité sans faute des
établissements de santé du fait des dommages consécutifs
à une IN. Si le dommage est majeur : solidarité nationale :
ONIAM.
2) Responsabilité du fait des produits défectueux =
obligation de sécurité résultat (prothèse PIP)
II-Notion de responsabilité médicale
A noter que la jurisprudence a développé des obligations de
moyens renforcées. Ex : ophtalmo/chir esthétique
Cette « obligation de moyen renforcée » a été définie au fil
des décisions jurisprudentielles.
Elle est caractérisée par plusieurs points :
- la règle de la proportionnalité entre le risque de
l’intervention et l’importance de la disgrâce : Les juges
sont devenus très exigeants sur le bien ou mal fondé de
l’indication opératoire comme le montre l’arrêt de la cour
d’appel de Versailles du 17 janvier 1991.
- Une obligation rigoureuse de prudence et de diligence
avec l’obligation de se conformer strictement aux « règles
de l’art » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre
1990)
II-Notion de responsabilité médicale
- Une obligation non pas de résultats mais de « non
aggravation » selon laquelle les séquelles opératoires
ne doivent pas dépasser la disgrâce initiale.
Il s’agit presque d’une obligation de
résultat qui, sans la nommer
expressément, caractérise pour le
chirurgien plasticien le devoir de ne
pas aggraver une situation existante
non dangereuse au départ
II-Notion de responsabilité médicale
2-2-3 Procédure
Juridictions privées : Civil/pénal
• Pénal : réparation de la société. La justice pénale
désigne la personne devant répondre des dommages
causées, non seulement à des individus mais également
à la société toute entière.
On ne présume pas la faute ou le lien de causalité
S’il est craint car médiatisé et psychologiquement difficile
voire humiliant, le procès pénal sanctionne rarement (4/5
relaxe), même si les demandes sont en nettes hausses
II-Notion de responsabilité médicale
• Civil : Réparation du dommage exclusivement (Cf.1382)
Juridiction administrative :
Il y a 2 particularités à prendre en compte :
- règles autonomes par rapport au droit civil : un
conflit opposant un particulier à l’administration ne peut
être jugé que par un juge administratif (qui ne juge pas
selon le code civil)
- l’administration est responsable du fait de ses
agents. C’est donc l’administration qui prend en charge
l’indemnisation du dommage.
NB: Le droit hospitalier est essentiellement jurisprudentiel
II-Notion de responsabilité médicale
• Il n’y a pas de notion de contrat médical puisque le
médecin n’est qu’un agent du service public.
• Cependant de nombreuses règles du droit civil ont été
transposées : le médecin doit donner des soins attentifs,
conformes aux données actuelles de la science, respect
du consentement, nécessité d’apporter une information,
respect du secret professionnel.
• Il s’agit également d’une obligation de moyen « bon père
de famille » et la faute ne sera retenue que si le médecin
n’a pas agit en fonction des règles de l’art.
• Cf. infra : distinction faute acte médical/orga du service
II-Notion de responsabilité médicale
• La jp a toutefois reconnu également une présomption de
faute dans certains domaines :
- acte de soins courant
- complications après vaccination obligatoire
- troubles neuro secondaires aux anomalies
de posture suite intervention chir
- infections nosocomiales
• Responsabilité SANS faute :
Le juge a reconnu cette resp au départ suite à des
dommages graves subis suite à l’utilisation de techniques
nouvelles.
II-Notion de responsabilité médicale
Responsabilité SANS faute 3 conditions :
1) dommage d’une extrême gravité
2) réalisation d’un risque exceptionnel mais connu
3) risque sans rapport avec les prédispositions du
patient ou l’évolution prévisible de sa maladie.
Ex Arrêt Bianchi 1994 : Le sieur Bianchi est resté tétra
dans les suites d’une artériographie vertébrale. Pas de
faute, complication due à une occlusive de l’artère
vertébrale en rapport avec des troubles hémodynamiques,
risque rarissime mais connu.
III – Loi KOUCHNER
4 mars 2002
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
2 objectifs principaux :
Concilier intérêts des professionnels et des
patients
Faciliter les procédures d’indemnisation,
estimées jusqu’alors complexes, longues et
couteuses.
La loi Kouchner tout sauf une loi de circonstance!
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
La responsabilité médicale est devenue une des questions
de droit civil les plus agitées en France. Elle a pris une
place de premier plan en France avec l'arrêt Perruche ,
suscitant dans les médias des controverses qu'aucun arrêt
de la Cour de cassation n'avait jamais autant provoquées.
Arrêt le plus commenté dans toute l'histoire du droit
français et qui a provoqué l'intervention rapide du
législateur : la loi du 4 mars 2002
Du jamais vu. Il s'agissait, de savoir si le médecin et le
laboratoire d'échographie pouvaient, en raison de leur
diagnostic prénatal erroné qui n'avait pas découvert
d'anomalies chez l'embryon, être déclarés envers l'enfant,
responsables du handicap congénital de celui-ci.
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
3-1) Avant la loi
Évolution du droit de la responsabilité civile, trois traits :
1) Extension de la responsabilité : Désormais, chacun veut
faire peser sur autrui ou sur la collectivité les malheurs qui
l'accablent. Constamment et régulièrement s'accroissent
ainsi les droits de la victime : une « victimophilie »
2) La médecine contemporaine est de plus en plus performante
: elle fait reculer la maladie et la souffrance, améliore la
qualité de la vie et retarde l'âge de la mort. Ses prodigieux
progrès sont une des plus immenses victoires, mais plus elle
est savante, efficace et habile, plus aussi elle fait naître
d'effets pervers, en suscitant de redoutables risques
médicaux.
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
3) Surjuridicisation : Il n'a jamais connu autant de
nombreuses et abondantes sources de droit : traités
internationaux, règlements et directives communautaires,
autorités administratives indépendantes, codes d'éthique et
bien sûr, de nombreux codes législatifs, d'innombrables
lois, décrets et arrêtés, jurisprudences des tribunaux
français, judiciaires, administratifs et même constitutionnel,
jurisprudences de la Cour européenne des droits de
l'homme et de la Cour de justice des communautés
européennes.
Trop de responsabilité tue l’action et l’initiative : la
perspective d’être déclaré responsable dissuade d’exercer
une activité.
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
Apogée l’arrêt Perruche :
Les médecins gynécologues et échographes ont déclarés
qu’ils ne pouvaient plus exercer dès lors qu’ils étaient
déclarés responsables d’un dommage qui ne résultait ni de
leur faute ni même de leur acte non fautif.
Le principe de base fondé par l’arrêt Mercier s’est élargie et
étendue:
- Élargie car n’ont plus été visé que les médecins mais
aussi l’équipe médical, les cliniques, hôpitaux, autre
personnel médical (dentiste…) arrivant au concept de
« système de santé »
- Étendue car elle est presque devenue une responsabilité
sans faute
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
3-2) Quoi de nouveau avec la loi Kouchner?
• Changements considérables de l’état de droit tout en
maintenant les principes originels.
• Régime dérogatoire au droit général de la responsabilité
• Première inscription dans le code de santé publique
• Dépersonnalisation de la responsabilité via la création
de l’office national sur modèle des fonds communs
d’indemnisation
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
- La priorité : Responsabilité fondée sur la faute individuelle
- S’il n’y a pas responsabilité individuelle = office national
devient compétent
Compétence subsidiaire du mécanisme de solidarité
- L’objectif premier : faciliter l’indemnisation
- Assurance de responsabilité civile pro obligatoire :
Sanction pénale 45 000€ + peine complémentaire
(exclusion : abus de fonction et faute perso détachable du
service)
- Mise en place des commission nationale et régionale
d’indemnisation dont la saisine n’est pas obligatoire mais
fortement conseillée
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
3-2-1) Règles communes
• L’information : L’obligation pèse maintenant sur tous les
praticiens et figure en plus du code de déonto dans le
CSP.
Elle porte sur les soins proposés ou demandés par le
patient, sur l’urgence éventuelle des soins, sur les risques
fréquents et/ou graves normalement prévisibles, sur les
options possibles ainsi que sur les conséquences
prévisibles en cas de refus.
+ obligation de suivi des patients
Exceptions : urgence, impossibilité d’informer ou bien
encore refus du patient
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
Charge de la preuve :
Aux termes de l’arrêt « HEDREUL» en date du 25 février
1997, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a
consacré un renversement de la charge de la preuve :
“celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une
obligation particulière d’information doit rapporter la preuve
de l’exécution de cette obligation”.
Autrement dit, il incombe au médecin, tenu d’une obligation
particulière d’information vis-à-vis de son patient, de
prouver qu’il a exécuté cette obligation. (Cass., 1ère civ.,
25 fév 1997., n°94-19.685)
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
Par l’arrêt « TELLE » en date du 5 janvier 2000, le
Conseil d’Etat a adopté la même position que la Cour de
cassation. (C.E., 5 janv 2000., req n° 181899)
La loi du 4 mars 2002 a consacré cette évolution
jurisprudentielle.
Ainsi, L’Article L.1111-2 alinéa 7 du Code de la santé
publique dispose : « En cas de litige, il appartient au
professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la
preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans
les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen ».
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
Le patient victime d’un défaut d’information peut invoquer
deux préjudices :
• Un premier préjudice consistant en une «perte de
chance » de se soustraire au risque qui s’est finalement
réalisé (Cour cass., 1ère civ., 6 décembre 2007., n° 0619.301)
• Un second préjudice correspondant tout simplement à
l’état d’ignorance qui lui a été imposé par le professionnel
de santé. Ce dernier préjudice a été admis plus
récemment par la Cour de cassation. En effet, par un
arrêt en date du 3 juin 2010, la 1ère Chambre civile de
la Cour de cassation a considéré que le défaut
d’information constituait un préjudice indemnisable en soi,
c’est-à-dire indépendamment de toute perte de chance
pour la victime. (Cour cass., 1ère civ., 3 juin 2010)
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
• Règlement amiable :
La loi privilégie la voie extra-juridictionnelle pour
désengorger les tribunaux
On veut privilégier les conciliations = CRCI (Commissions
Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des
accidents médicaux et infections nosocomiales)
La décision d’une CRCI s’impose au débiteur ce qui est
intéressant pour la victime.
Dans ce cas : obligation de recourir à une expertise.
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
3-2-2) Règles propres
• Régime de responsabilité : Prescription 10 ans à compter
de la consolidation du dommage
Pour faute : une mise en œuvre individuelle, un médecin
personne physique
Sans faute : 1) Responsabilité des établissements de santé
et pour défaut d’un produit de santé (produit impropre à
l’usage auquel on s’attend)
2) Resp des établissements en matière
d’infections noso : Obligation de sécurité résultat (= resp
sans faute) : va dans le même sens que la jp jud et plus loin
que la jp adm qui ne consacrait que la présomption de faute.
Attention : libéral : faute prouvée
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
Mise en œuvre : Les CRCI peuvent être saisies en toutes
circonstances et leur décision s’impose. Ils doivent
présenter une offre sous 4 mois. Si la victime accepte, il y a
transaction au sens de 2044c.civ. Si la victime refuse, elle
peut ester en justice. Si le juge considère que l’offre est
suffisante, il déboute la victime sinon, il pourra augmenter
le montant et infliger à l’assureur une pénalité de 15% de la
somme due à la victime qui sera versé à l’office.
(C’est l’une des 3 sources de revenus de l’office avec la
sécu et les remboursements d’expertise.)
L’assureur doit indemniser mais peut mener une action
récursoire contre un autre assureur ou l’office.
III-Loi Kouchner 4 mars 2002
• Régime de solidarité
Domaine : Compétence subsidiaire (si la resp individuelle
ne peut être mise en jeu ou si réuni mais que l’assurance
est en échec : dépassement plafond d’assurance, non
paiement prime…)
Compétence que si IPP supérieure à un taux fixé par
décret en Conseil d’Etat (24%) et si le dommage est
directement imputable aux soins médicaux.
IV – CRCI / ONIAM
IV - CRCI / ONIAM
IV-ONIAM / CRCI
4-1) CRCI
Elles ont une double mission :
• Conciliation : résoudre les conflits entre usagers et
professionnels
• Indemnisation : faciliter le règlement amiable des litiges
relatifs aux accid médicaux, infections noso, rech
bioméd)
Facultatif car l’on peut toujours saisir le juge.
IV-ONIAM / CRCI
4.2) ONIAM
• en l'absence de faute, lorsque les préjudices sont en
rapport avec un acte de prévention, de diagnostic ou de
soins ayant entraîné des conséquences anormales et
très graves par rapport à l'acte pratiqué.
C'est ce que l'on appelle l'aléa thérapeutique.
• en cas d'infection nosocomiale, c'est à dire une
infection contractée au cours d'un acte de soins ou
d'hospitalisation ayant entraîné une I.P.P. supérieure à
24% ou un décès.
• en cas de dommage causé par un professionnel de
santé ayant exercé en dehors du champ de son
activité professionnelle.
V – L’expertise judiciaire
V-expertise judiciaire
-Le juge est souverain dans l’appréciation de
l’indemnisation.
-Il aura le plus souvent recours à l’expertise judiciaire :
c’est une mesure d’instruction, un acte technique visant à
évaluer ou déterminer une question de fait.
-L’expert est connu pour ses compétences techniques et
sa connaissance de l’art.
-Une expertise peut être ordonnée quelque soit la
juridiction compétente de l’affaire.
- Les experts figurent sur une liste dressée chaque année
par les CA
V-expertise judiciaire
Conditions pour être expert :
- avoir plus de 30 ans
- doctorat en médecine
- inscrit à un tableau de l’ordre
- titulaire d’une spécialité
Formation : CAPEDOC : Diplôme inter universitaire
Dommages corporel
Inscription : Faire une demande auprès de la CA de son
lieu d’exercice.
V-expertise judiciaire
5.1) Expertise médicale en matière civile
Le juge n’est pas lié par la liste d’expert de la CA.
Cependant il est soumis au code de déontologie : Nul ne
peut être à la fois médecin expert et médecin traitant du
même malade = cas de récusation
De même : Un médecin ne peut accepter une mission
d’expertise où sont en jeu les intérêts d’un de ses patients,
d’un ami ou d’un proche.
Enfin il doit se récuser s’il ne s’estime pas suffisamment
compétent
V-expertise judiciaire
Le médecin doit remplir personnellement sa mission avec
conscience, objectivité et impartialité.
Il ne doit donner d’avis que sur ce qui lui est demandé.
Sa mission principale : estimer le montant du préjudice et
le/les déterminer (esthétique, sexuel, d’agrément, pretium
doloris…)
Éléments importants : l’expertise est contradictoire.
Les réponses doivent être précises et claires. (il existe des
barèmes d’évaluation des dommages corporels)
V-expertise judiciaire
5.2) L’expertise en matière pénale
L’expert doit ici apprécier les conséquences des blessures
par rapport aux peines prévues par le code pénal et au
dommage corporel en général.
L’expert doit être inscrit sur la liste de la CA
Ex : recherche d’ADN, expertise mentale, autopsie
biomédicale, expertise d’une victime de violences
conjugales.
VI – Droit des assurances
et
Pratique médicale
VI-Droit des assurance et pratique médicale
L’assurance est une technique de transfert des risques à
travers ceux sur qui pèse ces risques.
6.1) Le risque
- Un évènement abstrait :
- aléatoire
- futur ou putatif
- Un évènement concret : 1 type d ’évènement envisagé
dans toutes ces circonstances et conséquences.
- L’assureur pratique une sélection des risques (via un
questionnaire)
VI-Droit des assurance et pratique médicale
6.2) Le transfert du risque
= LA GARANTIE
Mécanisme juridique qui permet de prendre un
risque avant assurance et de le faire passer dans la mutualité
où il va se trouver avec les autres risques garantis.
La configuration va déterminer l’étendue de la garantie.
Puis, le contrat va stipuler des exclusions :
- absolues
- relatives
Attention : les exclusions doivent être précises
Règles du tout sauf…
VI-Droit des assurance et pratique médicale
Quid pluralité de garanties?
« Cumul d’assurance » : Il y a répartition en fonction
de l’étendu des engagements et responsabilités.
3.3) La diversité des risques :
• Assurance de dommages : risque de patrimoine (domm
et intérêts) = RCPro, R du fait des produits
• Assurances de personne : sur la vie, contre les
accidents corpo. Dans ce cas, il doit y avoir un caractère
accidentel, le but est de réparer et non de reconnaitre
une responsabilité (pas indemnitaire).
VI-Droit des assurance et pratique médicale
3.4) Obligation d’assurance
Lorsqu’elle est obligatoire : l’étendu des garanties est
également prévue par les pouvoirs réglementaire. Le
contrat peut prévoir plus mais jamais moins.
De même, l’on peut vaincre un refus de garantie via le
bureau central de tarification.
Les médecins ont l’obligation de souscrire une assurance
responsabilité civile. L’assurance joue un rôle important en
ce qu’elle « aide » le médecin dans le cadre de toute
procédure en responsabilité civile.
VI-Droit des assurance et pratique médicale
Les médecins libéraux ont l’obligation de souscrire une
assurance responsabilité civile. Dans le cadre de celle-ci,
ils doivent, en cas de litige, déclarer à leur assureur le
sinistre. Cette déclaration doit être faite dès lors que le
médecin a connaissance du sinistre.
Attention : souvent il y a des plafonds de garantie.
A titre salarié et hospitalier l’assurance devient de plus en
plus nécessaire. Via les règlements amiables, la victime
peut mettre en cause le praticien qu’elle souhaite.
VI-Droit des assurance et pratique médicale
• Il faut, cependant, mentionner que dans le cadre d'une
assurance obligatoire prise par des personnes morales établissement, celle-ci garantit obligatoirement la
responsabilité de ses salariés, tels que notamment, les
médecins, et autres professionnels de santé.
• La responsabilité du professionnel de santé salarié a été
jugée par plusieurs arrêts .
• La Cour de Cassation a également jugé : « Dès lors,
nonobstant l'indépendance professionnelle inaliénable
dont le médecin bénéficie dans l'exercice de son art, un
établissement de santé peut sans préjudice de son
action récursoire être déclaré responsable des fautes
commises par un praticien à l'occasion d'actes médicaux
d'investigations ou de soins pratiqués sur un patient,
c'est à condition que ce médecin soit son salarié ».
VI-Droit des assurance et pratique médicale
• Bien entendu, il faut que le médecin exerce son mandat
sans dépasser les limites de sa mission pour engager la
responsabilité de l'établissement de santé .
• Mais, il ne faut pas omettre que l'indépendance
professionnelle du médecin demeure et c'est celle-ci qui
permet au patient d'engager sa responsabilité
indépendamment de celle qu'il a introduite à l'encontre de
l'établissement de santé.
• En effet, le Tribunal des conflits a par arrêt en date du 14
février 2000 jugé que : « Il est loisible au patient,
indépendamment de l'action qu'il est en droit d'exercer sur
le fondement contractuel à l'encontre d'un établissement
de santé de rechercher sur le terrain délictuel, la
responsabilité du praticien lorsque dans la réalisation
d'actes médicaux, celui-ci a commis une faute ».
VI-Droit des assurance et pratique médicale
3.5) La responsabilité
• Acteurs : Assureur / assuré / 1/3 victime
Pour qu’un assureur doive payer il faut reconnaissance de
responsabilité.
• Étendu : La garantie s’applique même si le contrat
n’existe plus. L’important : date du fait générateur.