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Présentation
LA PREVENTION SPECIALISEE
Hervé Naccache
Directeur de l’APEA
Association de Prévention Et d’Aide à
l’insertion
Novembre 2012
La Prévention spécialisée
Présentation en 3 volets
1 - Historique et Cadres juridique et
administratif
2 - Caractéristiques de la Prévention
spécialisée
3 - Le Projet de l’APEA
1 - Dates importantes de la Prévention spécialisée
1945- Les Clubs d’Enfants de l’après guerre.
1958 - Les blousons noirs dans un contexte d’urbanisation massive et de recherche
d’alternatives
aux réponses judiciaires ou répressives. L’Ordonnance
du
23 décembre 1958.
1963 - Création d’un « Comité National des Clubs et Equipes de Prévention contre
l’inadaptation
sociale de la jeunesse » par le Haut-Commissariat Jeunesse et
Sports.
1970 - Rattachement de la Prévention au Ministère de la Santé dans le cadre de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
1972 -
L‘Arrêté du 4 juillet 1972 et ses circulaires d’application officialisent la
Prévention sous le label « Prévention spécialisée », définissent la procédure
d’agrément
par les pouvoirs publics ainsi que les modalités de financement.
1984 - Entrée en vigueur de la loi de décentralisation de juillet 1983 réalisant les transferts de
compétence dans le domaine sanitaire et social entre l’Etat et les les collectivités locales.
La Prévention spécialisée relève désormais des Départements.
1986 - La loi du 6 janvier adapte la législation Sanitaire et Sociale en matière d’Aide Sociale.
La Prévention Spécialisée fait partie de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Base légale de la Prévention Spécialisée
C'est la combinaison des articles L121-2 et 221-1-2 du CASF qui constitue la base légale des actions de prévention
spécialisée.
Article L121-2 : « Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques
d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des
formes
suivantes
:
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec
leur
milieu
;
3° Actions d'animation socio-éducative. »
« Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus le président du conseil général habilite
des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L.313-8, L.313-8-1 et L.313-9 »
Article L221-1-2 : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé
des
missions
suivantes
:
2° organiser dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à
prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles »
La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, adoptée le 1er août 2003, modifie,
le premier alinéa de l'article L121-2, dont la rédaction devient : « Dans les zones urbaines sensibles et dans les
lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale ».
La Prévention Spécialisée dans l’ A.S.E. Art.L2211 du CASF
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des
missions suivantes :
1-
Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout
détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la
sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement
physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans
confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre ;
2 - Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des
jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ;
3 - Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent
article ;
4 - Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en
collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
La Prévention Spécialisée dans l’ A.S.E. Art.L2211 du CASF
5-
Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de
prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des
compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les
conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs
dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation
ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ;
6 - Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que
ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis
des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des
organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L.313-8,
L313-8-1 et L.313-9 ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue
de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
Secret professionnel - Art.L221-6 du CASF
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à
l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les
conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou
au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour
déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier,
et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles
de relever du chapitre VI du présent titre.
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui
transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa
précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent
code.
2 - La Prévention Spécialisée,
c’est quoi ?
- Le terme de «prévention spécialisée»
- Mission de service public
- Axes méthodologiques
- Finalités
- Caractéristiques techniques
- Engagée, gérée et évolutive au sein d’un projet associatif
Le terme de «Prévention Spécialisée»
« La prévention réalisée par les clubs et équipes de prévention est
une action spécialisée qui se différencie de la prévention naturelle
réalisée par les mouvements de jeunesse, les associations sportives,
les patronages, les maisons de jeunes et de la culture, etc, dont le
champ d’attraction est dans le même secteur socio-géographique,
et avec lesquels les clubs et équipes doivent travailler en étroite
liaison. »
Circulaire N°26 du 17 octobre 1972 relative à l’arrêté du
4 juillet 1972, fascicule spécial, J.O., N°82-19 bis, p.8;9;10
Une mission de service public
Elle fait partie des missions du «service non personnalisé» d’Aide Sociale à
l’Enfance telles que définies dans le C.A.S.F.
Elle est instituée dans le cadre d’une procédure légale d’habilitation.
Elle satisfait aux exigences de la loi 2002-2 ( Droit de usagers, évaluation et
qualité du projet de service ou d’établissement)
Elle s'appuie sur le fait associatif.
«Sa mission tente de se fonder sur l'auto-organisation des forces vives de la cité
qui veulent apporter des réponses à l'exclusion sociale et sur la volonté des élus
d'organiser dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale,
des actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu.»
Axes méthodologiques
1.L’absence de mandat nominatif, principe fondamental dont découlent les autres. Il exprime la nécessité de n’être
mandaté par aucune décision de prise en charge émanant d’une autorité administrative ou judiciaire. Ce principe
implique de recueillir l’adhésion de la personne avant d’envisager de travailler ensemble.
2.La libre adhésion du public, une relation librement choisie (seul principe explicitement inscrit dans l’arrêté du 4
juillet 1972). Chacun est libre d’adhérer, d’ignorer ou de refuser la relation éducative proposée par l’éducateur. Ce
principe exprime la démarche « d’aller vers » en respectant le temps nécessaire à l’établissement d’une relation.
3.Le respect de l’anonymat (une action qui exige discrétion et confidentialité) assure au public qu’il n’y a aucune
représentation personnalisée, tel qu’un dossier, à leur égard. Ce principe découle directement des deux autres :
l’usager ayant la maîtrise du maintien ou non de la relation, l’anonymat lui offre une garantie supplémentaire.
4.La non institutionnalisation des pratiques, un nécessaire maillage des institutions. La prévention spécialisée peut
être amenée à créer des réponses inexistantes dans le quartier où elle exerce. Elle doit donc pouvoir s’adapter aux
évolutions des difficultés d’un quartier et par la même éviter la fixité et la rigidité d’un cadre institutionnel établi. Si
l’action se révèle pertinente et doit perdurer car il s’avère qu’elle a répondu aux besoins préalablement constatés, un
passage de relais avec d’autres institutions, d’autres partenaires de quartier sera à établir.
5.Le travail en équipe pluridisciplinaire et le partenariat. Ce principe s’inscrit dans le cadre des missions de la
prévention spécialisée dans la mesure où il n’est pas possible pour les éducateurs d’agir seuls. Ils se doivent de
travailler en réseau et en complémentarité avec d’autres intervenants sociaux, d’autres professionnels.
Finalités
Il s'agit d'une intervention éducative et sociale, à la fois individuelle et collective au sein de
communautés humaines, tels les quartiers, groupes d'immeubles, groupes de jeunes, auprès de
personnes dont la situation sociale et le mode de vie risquent de les mettre ou les met
effectivement en marge des circuits économiques, sociaux, culturels auxquels ils participent peu,
et dont ils utilisent difficilement les possibilités. C'est une action professionnelle et militante, sa
finalité première est d'agir sur les phénomènes d'inadaptation sociale et les états de
souffrance :
■En menant des actions éducatives visant à aider les jeunes à se prendre en charge dans le
domaine de leur vie personnelle, de leur travail et de leurs loisirs.
■En contribuant au maintien ou au rétablissement des règles de vie sociale au sein de la
population d'un quartier, d'une ville.
■En participant au développement de la vie sociale et culturelle des quartiers.
■En promouvant les capacités existantes ou/et potentielles des habitants.
■En inscrivant sa démarche dans le temps comme pour toute action éducative, les
transformations individuelles ou structurelles ne peuvent se réaliser que dans la durée.
■En valorisant les réseaux propres aux populations en difficulté, et en les aidant à prendre
conscience et à réaliser leurs réelles potentialités.
Caractéristiques techniques
■ Une approche des jeunes fondée sur l'acceptation mutuelle de la
relation proposée pour les aider à réaliser leur choix de vie. C'est le
principe de « libre adhésion ».
■ Que les personnes qui font l'objet de l'action ne soient pas désignées
nominativement. Il n'y a ni mandat après signalement administratif, ni
mandat après décision judiciaire. C'est le principe du « non mandat ».
■ Une exigence de discrétion du travailleur social à l'égard des pouvoirs
de contrôle garante de l'efficacité, de la crédibilité d'un travail social basé
sur la confiance. Il entraîne un financement global qui exclut, en
même temps qu'une prise en charge individuelle mandatée, toute
diffusion à l'extérieur de dossiers et de fichiers. C'est le principe du
« respect de l'anonymat »
La Prévention spécialisée,
est un projet associatif local
■ Des administrateurs bénévoles impliqués dans la vie locale, le projet et la gestion des
actions mises en oeuvre.
■ Un ancrage partenarial fort. La prévention spécialisée n’est jamais autant utile qu’aux
interstices des structures et services offerts à la population sur un territoire.
■ Une démarche de développement constante basée sur l’éclairage des manques, des
difficultés des publics à avoir une place, des phénomènes de rejet et d’exclusion, des
situations de rupture.
■ Une contribution permanente aux diagnostics locaux sur les questions sociales touchant les
jeunes et les familles.
■ Une implication dans les instances, dispositifs et projets locaux.
■ Une capacité d’interpellation des décideurs et de leurs services sur les besoins et les
difficultés des familles et des jeunes.
■ Un projet à la mesure de la réalité locale d’implantation des équipes, non stéréotypé,
adaptatif et évolutif.
3 - Le projet de l’APEA
www.apea.fr
Lien Local
3 – La Prévention spécialisée dans le Var
http://www.prevention-specialiseevar.fr/
Lien Local
Ordonnance du 23 décembre 1958
« tout mineur dont la santé, la moralité, la
sécurité, l’éducation est gravement
compromises doit bénéficier d’une mesure
de protection judiciaire »
Arrêté du 4 juillet 1972
Art. 1. - Il est institué auprès de la commission permanente créée par le
décret n' 70-8,19 du 9 septembre 1970, un conseil technique des clubs
et équipes de prévention.
Art. 5. - Peuvent être agréés les organismes qui, implantés dans un
milieu où les phénomènes 'd'inadaptation sociale sont particulièrement
développés, ont pour objet de mener une action éducative tendant à
faciliter une meilleure insertion sociale des jeunes, par des moyens
spécifiques supposant notamment leur libre adhésion. Ces organismes
doivent disposer d'une équipe de travailleurs sociaux expérimentés :
éducateurs, animateurs, personnes bénévoles compétentes en matière
de prévention. L'action éducative de ces organismes est menée en
collaboration avec les services sociaux, les groupements et
établissements socio-éducatifs et culturels.
Secret professionnel
Art.226-13 et 14 du Code Pénal
Article 226-13 - La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 226-14 - L’article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y
compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées
à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les
sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession
et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature
ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas
nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de
police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont
ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut
faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Secret professionnel
Art.221-3 du C.A.S.F.
Article 221-3 - Les conditions dans lesquelles le service de l'aide
sociale à l'enfance d'un département accède aux demandes de
renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées
par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un autre
département pour l'accomplissement de ses missions, sont
déterminées par voie réglementaire.
Art. L.313-8 du CASF
L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être
refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont
manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements
fournissant des services analogues.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités
territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou
pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses
obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges
injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de
sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations
définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2.
Art. L.313-8-1 du CASF
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
L'habilitation précise obligatoirement :
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les
renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les
dispositions suivantes :
1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et
sanitaire ;
3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à
l'établissement ou au service ;
4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée
;
5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions
conventionnelles.
La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée,
d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.
Art. L.313-9 du CASF
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique
ou les organismes assurant le financement ;
5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la
méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être
accueillies dans ces centres.
Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à
l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux
2° à 5°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour
respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à
l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les
dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision
prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à
l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en
charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux
énumérés aux 1°, 3° et 4°.