Module 2 - Le Curateur public du Québec

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Transcript Module 2 - Le Curateur public du Québec

Module 2
Inaptitude à l’ouverture d’un régime
de protection
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Aptitude et inaptitude
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De façon générale, on définit :
 Aptitude : disposition naturelle d’une personne à exercer son libre
arbitre. Toute personne est présumée apte à exercer ses droits civils
et à consentir à ses soins.
 Inaptitude : condition d’une personne qui ne peut plus exprimer ses
volontés. Cette condition peut exister sans régime de protection.
 Inaptitude générale : déterminée à l’ouverture d’un régime de
protection ou à l’homologation d’un mandat.
 Inaptitude spécifique : reliée aux soins proposés.
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Capacité et incapacité
Ces mots sont souvent utilisés dans le même sens que :
aptitude et inaptitude
 Notions à caractère juridique.
 Capacité : faculté d’être titulaire de droits et de les exercer
soi-même.
 Incapacité :
• perte partielle ou totale de l’exercice de ses droits civils par
l’ouverture d’un régime de protection ou par l’homologation
d’un mandat;
• déterminée par un jugement du tribunal.
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Aptitude à la personne
(prendre soin de soi)
 La personne peut prendre des décisions reliées à :
• situation personnelle;
• état de santé, médication;
• handicaps, limites;
• besoins;
• dangers éventuels;
• AVQ;
• AVD.
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Aptitude aux biens
(capacité à gérer ses biens)
 La personne peut prendre des décisions reliées à :
• sources de revenus;
• actifs et passifs;
• dépenses;
• connaissances du coût de la vie;
• gestion financière adaptée.
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Inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
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6

L’inaptitude d’une personne doit être établie par un médecin pour
enclencher le processus d’une demande d’ouverture d’un régime de
protection.

L’inaptitude résulte d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement
dû à l’âge qui entraînent des déficits fonctionnels tels que la personne
concernée ne peut plus prendre, actuellement, de décisions en fonction de
leurs conséquences possibles quant à sa personne ou à ses biens.

La détermination de l’inaptitude implique la responsabilité professionnelle
des intervenants, étant donné la gravité des impacts de la mise en place
d’un régime de protection dans la vie de la personne déclarée inapte.

L’enjeu est de trouver le meilleur équilibre possible entre le droit de la
personne à l’autodétermination et son besoin de protection.
Nécessité d’ouvrir un régime de
protection

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« La capacité d’une personne doit s’apprécier en fonction de la
réalité de tous les jours. Et dans la réalité de tous les jours, des gens
sont plus intelligents, d’autres moins. Des gens sont plus instruits,
des gens le sont moins. Des gens ont un bon jugement et des gens
en ont malheureusement peu. On n’ouvre pas un régime de
protection à tous les majeurs qui manquent de jugement ou qui
n’ont pas assez d’expérience ou d’instruction pour gérer leurs
affaires ou pour prendre de sages décisions. » Juge Hélène LeBel
D.(G.) c.D.(R.), EXB 2006-103624 (c.s.)
Nécessité d’ouvrir un régime de
protection
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 En quoi la mise en place d’un régime de protection contribuerat-elle au bien-être de la personne?
 La gestion des biens de la personne est-elle à ce point
complexe qu’elle ne peut s’en occuper elle-même sans risque
d’être lésée?
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
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 L’inaptitude d’une personne est déclarée dans le volet Évaluation médicale du
rapport du directeur général pour l’ouverture d’un régime de protection public. Ce
formulaire ainsi que celui de l’évaluation psychosociale peuvent être utilisés pour
l’homologation d’un mandat ou d’une demande d’ouverture d’un régime de
protection privé.
 Tutelle au majeur
Inaptitude partielle ou temporaire à prendre soin de sa personne ou de ses biens.
Partielle : la personne demeure capable de prendre des décisions dans certaines
situations concernant sa personne ou ses biens.
Temporaire : la cause de l’inaptitude est réversible ou traitable.
 Curatelle au majeur
Inaptitude totale et permanente à prendre soin de sa personne et à administrer
ses biens.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
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(4 composantes, Grisso et Applebaum)
1.
Composante causale
• Le médecin précise :
― le diagnostic relié à l’inaptitude qui peut être de nature cognitive,
―
―
―
psychiatrique, intellectuelle ou neurologique;
les impacts de la pathologie sur les déficits fonctionnels;
la pathologie est réversible ou traitable;
le pronostic de cette condition.
• Le médecin a la responsabilité d’évaluer l’impact de la pathologie sur
les habiletés cognitives de la personne à résoudre les problèmes liés
aux déficits. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur les informations
contenues dans le profil fonctionnel et le contexte psychosocial de la
personne.
• Les tests de mesure cognitive tel que le MMSE, le MOCA et le 3MS ne
sont pas des tests d’aptitude.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
2.
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Composante fonctionnelle
• Évaluation des capacités et des incapacités fonctionnelles :
― AVQ;
― AVD;
― éléments de risque.
• Réalisée par le travailleur social dans une situation simple (approche
•
•
inférentielle : évaluation standardisée pour prédire le fonctionnement).
Réalisée par l’ergothérapeute dans une situation complexe (approche
fonctionnelle : observation directe du fonctionnement de la personne dans
son milieu de vie *).
Le médecin apprécie avec le travailleur social et l’ergothérapeute le lien
entre la condition clinique et la compréhension de la personne des impacts
fonctionnels observés et des risques encourus.
* L’évaluation fonctionnelle des patients atteints de troubles neuropsychologiques
ou mentaux est un acte réservé aux ergothérapeutes.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
3.
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Composante systémique
• Évaluation du contexte psychosocial *
•
•
•
•
•
―
―
―
―
―
type de milieu de vie;
encadrement familial et social;
nature des finances et du patrimoine;
services et soins nécessaires;
risques d’abus touchant la personne et ses biens.
Possibilités de mettre en place des mécanismes compensatoires.
Appréciation du degré d’inaptitude et de ses impacts.
Évaluation du besoin de protection.
Identification des mesures pour répondre à ce besoin.
Le médecin apprécie avec le travailleur social le lien entre la pathologie et la
compréhension de la personne quant à son environnement psychosocial, ses
finances et les risques encourus.
* Cette évaluation est un acte réservé aux travailleurs sociaux.
Évaluation de l’inaptitude à l’ouverture
d’un régime de protection
4.
Composante décisionnelle
• Décision quant au degré et à la durée de l’inaptitude en tenant compte :
―
―
―
―
―
des valeurs de la personne concernée
du droit à l’autodétermination
des besoins de protection identifiés
de l’évaluation des composantes précédentes
des risques d’abus
• Volet éthique : dilemme fondamental entre protection et autonomie
• Participation d’autres professionnels dans une situation complexe
• Médecin et travailleur social recommandent un régime de protection
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Les régimes de protection
Le degré et la durée prévisible de l’inaptitude déterminent
le régime de protection
 Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi que l’inaptitude
du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses
biens est totale et permanente, et qu’il a besoin d’être
représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec).
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Les régimes de protection
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 Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que l’inaptitude du
majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens
est partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être représenté
dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un
tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du
Québec).
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Les régimes de protection
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La tutelle est flexible et peut être modulée
Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire ellemême, seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne
peut faire sans être représentée.
Exemple : administration de revenus d’emploi par le tuteur
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Les régimes de protection
Est nommé un conseiller à la personne généralement ou
habituellement apte, mais qui a besoin d’être assistée ou
conseillée dans l’administration de ses biens, pour certains
actes ou temporairement.
Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession
 Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur.
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Module 2
Les régimes de protection
Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou
publics, selon que la personne est représentée par un proche
ou par le Curateur public.
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Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
L’ouverture d’un régime de protection est une mesure de
dernier recours.
Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier
l’inaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de
protection.
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Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
Les moyens de pallier à l’inaptitude sont, par exemple :
 administration par un tiers;
 mandat de représentation entre époux;
 mandats judiciaires entre époux.
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Les mesures alternatives à l’ouverture
d’un régime de protection
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Administration par un tiers
 Certaines lois particulières permettent la désignation d’un tiers,
pour administrer une prestation ou une indemnité.
Exemples : l’administration d’une indemnité de la SAAQ, de la
CSST ou de l’IVAC, des prestations de la sécurité de la
vieillesse, de l’assistance emploi et la Régie des rentes
Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
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Mandat de représentation prévu au Code civil du Québec :
 mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec)
Un époux peut donner à l’autre mandat de le représenter dans
des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.
Ce mandat est présumé lorsque l’un des deux époux est dans
l’impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que
ce soit ou ne peut le faire en temps utile.
Les mesures alternatives à
l’ouverture d’un régime de protection
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Mandats judiciaires entre conjoints :
1. Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour
lequel il ne peut obtenir le consentement de son conjoint
(art. 399, Code civil du Québec).
2. Le tribunal peut confier à l’un des époux le mandat d’administrer
les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a
l’administration en vertu du régime matrimonial lorsque le
conjoint ne peut manifester sa volonté ou qu’il ne peut le faire en
temps utile.
Le Tribunal fixe alors les modalités et les conditions d’exercice
des pouvoirs conférés (art. 444, Code civil du Québec).
Module 2
Ouverture d’un régime de protection
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 Qui peut faire une demande au tribunal?
• le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou
alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier
pour le majeur ou tout autre intéressé y compris le Curateur
public (art. 269, Code civil du Québec).
Module 2
Évaluation de l’opportunité d’ouvrir
un régime de protection
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Grille d’analyse
Évaluation médicale
Évaluation psychosociale
Diagnostic lié à l’inaptitude
Impacts des atteintes cognitives
Besoin de protection de la personne :
Autonomie fonctionnelle , décisionnelle, réseau
familial/social, situation financière
Besoin de représentation :
Isolement, durée de l’inaptitude,
nature/état des affaires
Appréciation du degré
de l’inaptitude
Aptitude
Inaptitude
Besoin compensé :
Soins, services, mesures non
juridiques
Non-ouverture
Degré et durée
de l’inaptitude
Non-ouverture
Ouverture d’un régime de protection
Oui
Régime de protection privé
Présence d’un proche
Non
Régime de protection public
Besoin de protection
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 Le besoin de protection, évalué par le travailleur social, et dit
fonctionnel, peut être circonscrit à un ou plusieurs aspects de la
vie physique ou psychique de la personne. Il peut être comblé
par des soins, des services ou des mesures non juridiques.
Besoin de représentation
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 Cependant, la personne inapte, en raison de son isolement, de
la nature et l’état de ses affaires, de l’absence d’un mandataire
désigné, ou de la durée prévisible de son inaptitude peut devoir
être assistée ou représentée dans l’exercice de ses droits civils.
Ce besoin de représentation justifie une démarche légale en
vue d’ouvrir un régime de protection. Le travailleur social évalue
également ce besoin de représentation privée ou publique.
 Le curateur délégué à l’accueil analyse la demande du réseau
de la santé et des services sociaux et détermine le besoin de
représentation publique. S’il juge opportun l’ouverture d’un
régime de protection, ce besoin de représentation de la
personne équivaut à un besoin de protection, au plan juridique.
Module 2
Ouverture à l’initiative du réseau
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Le directeur général de l’établissement de santé ou de services
sociaux (DG)
 doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre
autres, des évaluations médicale et psychosociale de ceux qui ont
examiné le majeur.
 présente son avis sur le besoin de représentation d’une personne
en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies.
Le directeur général de l’établissement constitue le premier palier de
contrôle de la pertinence d’entreprendre une démarche d’ouverture
d’un régime de protection. Le directeur des services professionnels
(DSP) de l’établissement peut également signer ce rapport.
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Rapport du directeur général
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 Le directeur général de l’établissement doit transmettre les
renseignements suivants (art. 1, Règlement d’application de la
Loi sur le curateur public) :
• l’information permettant d’identifier la personne (noms,
prénoms, date de naissance, adresse, etc.);
• informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses
revenus;
• nom de l’établissement dispensateur de services;
• évaluations médicale et psychosociale;
• avis du DG sur l’opportunité d’ouvrir un régime de protection;
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Rapport du directeur général
• nom et adresse de personnes ayant qualité pour
demander l’ouverture d’un régime de protection;
• identité du mandataire;
• toute information connue permettant de déterminer si le
majeur a confié un mandat en prévision de son
inaptitude;
• l’information permettant d’établir si le mandat est
homologué, s’il est suffisant et s’il est fidèlement exécuté.
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Rapport du directeur général
Le Rapport du directeur général : avis du directeur général,
évaluations médicale et psychosociale
 Le Rapport du directeur général et son contenu prévu par
règlement sont obligatoires pour que le Curateur public
puisse demander l’ouverture d’un régime de protection.
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Rapport du directeur général :
formulaires
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L’accès au Rapport du DG et à son guide
 Site Web du MSSS,
Section Liens utiles, Curateur public
www.msss.gouv.qc.ca
 Site Web du Curateur public Réseau de la santé
www.curateur.gouv.qc.ca
Le Curateur public ne fournit pas de version papier.
On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle,
ou l’imprimer et le remplir à la main.
Rapport du directeur général :
formulaires
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 À la suite des formulaires se trouvent des définitions, des
références légales, des exemples significatifs et des pistes de
réflexion utiles aux évaluateurs.
 Les notes explicatives font partie des formulaires.
 Les notes peuvent être ou non, imprimées en tout ou en
partie avec les formulaires.
 En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aidemémoire.
Module 2
Rapport du directeur général :
conformité
 Présence des trois parties incluant l’identité de la personne
visée:
• avis du DG : date et signature du DG ou DSP de l’établissement;
• évaluation médicale : date et signature du médecin évaluateur;
• évaluation psychosociale : date et signature de l’évaluateur
psychosocial.
 Transmission à la personne visée.
 Proche informé de la transmission du rapport au CPQ.
 Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une
mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la
personne a changé.
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Rapport du directeur général :
conformité
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 Transmettre le rapport original
 Remplir directement à l'écran les formulaires portant la mention
« dynamique ».
 Les imprimer, les signer à l’encre bleue et les envoyer par la
poste au Curateur public.
 Aucun envoi par courriel ne sera accepté.
Rapport du directeur général :
conformité
 Le DG doit s’assurer que les évaluateurs ont discuté de
leur conclusions, particulièrement lorsque ces dernières
sont non-concordantes et que les évaluateurs
maintiennent leurs conclusions professionnelles
distinctes.
 Si les conclusions des évaluateurs sont non-concordantes,
c’est le tribunal qui tranchera
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L’Avis du directeur général
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L’Avis du DG porte sur :
 La concordance ou non des évaluations concluant à l’inaptitude et
à un besoin de représentation légale
 La raison de la transmission au Curateur public
 La transmission du rapport à la personne visée par l’évaluation
 Le proche informé
Rapport du directeur général :
volet médical
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Le volet médical du rapport DG présente les résultats de
l’évaluation médicale de l’inaptitude de la personne visée, réalisée
et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code
civil du Québec).
Rapport du directeur général :
volet médical
L’évaluation médicale comprend :
 Les circonstances de la demande d’évaluation;
 Les sources ou références;
 Le(s) diagnostic(s) lié(s) à l’inaptitude;
 Les principales conclusions des tests réalisés;
 Les atteintes qui expliquent l’inaptitude de la personne;
 L’appréciation de l’inaptitude en termes de durée et de degré
ou de l’aptitude;
 Les capacités résiduelles que conserve la personne;
 Les conclusions de l’évaluateur;
 L’identification de l’évaluateur.
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Rapport du directeur général :
volet psychosocial
Le volet psychosocial présente les résultats de l’évaluation de
celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de
son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec).
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Rapport du directeur général :
volet psychosocial
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L’évaluation psychosociale comprend :
 les renseignements permettant d’identifier la personne;
 les circonstances entourant la demande;
 les sources et références;
 les informations sur son milieu de vie;
 les informations portant sur le mandat de protection si la personne en
a rédigé un;
 sa situation légale;
 sa situation psychosociale;
 sa situation financière connue;
Rapport du directeur général :
volet psychosocial
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L’évaluation psychosociale comprend (suite) :
 son autonomie et sa capacité d’exprimer son opinion;
 son opinion quant à l’ouverture d’un régime de protection et quant à
la personne qui peut la représenter;
 l’opinion de ses proches;
 l’opinion professionnelle de l’évaluateur : les impacts de l’inaptitude
sur le fonctionnement social de la personne, son besoin de
protection, ses capacités résiduelles, le besoin d’une administration
provisoire, le signalement d’une situation de maltraitance et le choix
du représentant légal;
 les besoins particuliers pour permettre la tenue de l’interrogatoire.
Rapport du directeur général: volet
psychosocial
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Une liste aussi exhaustive que possible de l’assemblée de
parents, d’alliés ou d’amis (minimum de cinq personnes)
 Proches à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec)
 Conjoint et descendants du majeur au premier degré, père, mère et, s’ils ont
une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs
majeurs y compris s’ils sont décédés.
 Personnes décédées dont la convocation aurait été obligatoire
 Personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec)
 Autres parents, belle-famille.
 personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur.
Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Les évaluations médicale et psychosociale font partie de l’offre
de service des établissements pour la demande d’ouverture
d’un régime de protection.
L’établissement doit assurer l’évaluation des besoins de la
personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et
les services sociaux).
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Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux
frais de la personne
 Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de
tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi
sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins
omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes.
 Dans les établissements publics, les évaluations
psychosociales sont couvertes par des sommes déposées
dans les agences et intégrées au budget des établissements
pour les couvrir.
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Évaluations et réseau de la santé et
des services sociaux
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Précisions
 Si l’établissement mandate un professionnel en pratique privée,
les frais sont à sa charge.
 L’établissement peut, compte tenu des délais, proposer au
demandeur de faire faire une évaluation psycho-sociale en
pratique privée.
 Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la
personne visée.
 Si le demandeur refuse, l’établissement doit procéder.
Traitement de la demande d’ouverture
(phase accueil)
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 Vérification de la recevabilité juridique des pièces du Rapport du
DG et, si manquement, retour des documents à l’établissement
avec lettre expliquant le détail du ou des manquements
• Présence des 3 documents originaux dûment signés et datés par les
•
•
•
•
professionnels imputables
Renseignements généraux (identité et adresse)
Conclusion du DG
Transmission du rapport à la personne
Proche informé de la transmission du rapport à la personne visée par
l’évaluation
 L’étude de la demande d’ouverture débute lorsque tous les
éléments de la recevabilité juridique sont respectés
Traitement de la demande
d’ouverture (phase accueil) (suite)
 Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur
public.
 Lecture du dossier sur réception.
 Priorité basée sur le degré d’urgence.
 Assignation (si urgence, peut se faire dans les
48 heures).
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Traitement de la demande d’ouverture
(phase accueil)
Les critères de priorité
 Préjudice imminent à la personne.
 Préjudice imminent aux biens.
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Traitement de la demande d’ouverture
(phase accueil)
Le curateur délégué à l’accueil :
 prend contact avec l’intervenant du réseau et fixe une
rencontre avec le majeur et sa famille;
 collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux
mesures de protection provisoires;
 dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du
domicile ou de la résidence du majeur.
 Il demeure responsable du dossier jusqu’au jugement.
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Module 2
Ouverture à l’initiative d’un proche
51
 Proche qui demande l’ouverture d’un régime de protection peut
obtenir de l’établissement une copie de l’évaluation médicale et
psychosociale.
 Mandat à un juriste.
 Suivi par l’établissement pour s’assurer de l’ouverture du
régime de protection.
 L’utilisation des formulaires des volets médical et psychosocial
est recommandée pour l’ouverture d’un régime de protection à
la demande d’un proche.
Processus judiciaire d’ouverture d’un
régime de protection
Requête au tribunal
Signification de la requête
Interrogatoire de la personne concernée
Assemblée de parents
Représentation de la personne par un
procureur au besoin
Ouverture d’un régime
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Évaluations à la demande d’un
proche
Rapport du directeur général
d’un établissement
Intervention et recommandation
du Curateur public
Module 2
Mandat à un juriste
Seront pris en considération :
l’avis de l’assemblée de parents
les preuves médicales et psychosociales
l’existence d’un mandat non homologué
les faits et témoignages
le degré d’autonomie
l’opinion de la personne
Audition par la cour
Jugement
Signification à la personne concernée
Module 2
Mesures de protection provisoires
Les mesures de protection provisoires permettent d’agir pour
éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses
biens.
Ces interventions peuvent être faites par toute personne
intéressée, incluant le Curateur public.
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Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Mesures relatives aux biens :
1. La procuration

Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte.

En principe, la procuration n’est plus valide lorsque la
personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire
ses effets pendant l’instance en ouverture d’un régime de
protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un
motif sérieux.
Module 2
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Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Module 2
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Mesures relatives aux biens :
2. Gestion d’affaires
 Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns
pour préserver le patrimoine de la personne de façon
ponctuelle et non répétitive en situation urgente.
Exemples : déneiger un toit, entreposer des meubles.
 La gestion d’affaires n’est pas une option lorsque la personne
s’y oppose.
3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie
des rentes du Québec...)
Les mesures provisoires sans
autorisation judiciaire
Module 2
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Mesures relatives à la personne :
1. Déposer une plainte à la Commission des droits de la
2.
3.
personne et des droits de la jeunesse.
Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce
sens).
Agir au nom d’une personne pour l’exercice des droits
reconnus à l’usager des services de santé et des services
sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens).
Les mesures provisoires avec
autorisation judiciaire
Mesures relatives aux biens :
1. L’administration provisoire
• Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour
accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de
la personne dans les limites de la simple administration
pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine,
pendant l’instance ou avant, si une demande d’ouverture
de régime de protection est imminente.
Module 2
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Les mesures provisoires avec
autorisation judiciaire
Mesures relatives à la personne
1. Requête pour autorisation de soins et d’hébergement.
Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour
autorisation de soins ou d’hébergement.
Elles sont présentées par les établissements de santé et de
services sociaux.
Module 2
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Les mesures provisoires avec
autorisation judiciaire
Mesures relatives à la personne
2.
Désignation d’un tiers ou du Curateur public pour assurer
la protection de la personne ou pour la représenter dans
l’exercice de ses droits civils, pendant l’instance ou
avant, si une demande d’ouverture de régime de
protection est imminente, afin d’éviter un préjudice
sérieux à la personne.
Pendant l’instance, le tribunal peut également statuer sur
la garde de la personne.
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Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
Références
 Le Point-Informations, vol. 2, no 3, mars 2003 : « Les
mesures alternatives à l’ouverture d’un régime de
protection »
 Le Point, vol. 13, no 1, mars 2014 : « Nouveaux formulaires
pour l’avis du directeur général ainsi que pour les
évaluations médicale et psychosociale » « Le Point… sur
l’ouverture d’un régime de protection »
 Le Point-Orientations, vol. 3, no 4, juin 2004 : « À propos des
rapports d’évaluation et de réévaluation de l’inaptitude et du
besoin de protection »
60
Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
 Le Point-Orientations, vol. 2, no 5, octobre 2003 :
« La protection des personnes inaptes en attente d’ouverture
d’un régime de protection »
 Le Point-Orientations, vol. 1, no 7, décembre 2002 :
« L’évaluation psychosociale »
 Le Point-Orientations, vol. 1, no 2, janvier 2002 :
« Requête pour autorisation de soins »
 Le Point-Informations, vol. 2, no 4, mars 2003 :
« L’ouverture d’un régime de protection »
 Le Point, vol.8, no 3, octobre 2009 : « La qualité du rapport du
directeur général – volet psychosocial, la clé de l’ouverture
rapide d’un régime de protection »
61
Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
Références diverses
 Le Point-Informations, vol. 2, no 2, mars 2003 :
« Les capacités légales des personnes protégées... en
un clin d’œil »
 Le Point-Informations, vol. 1, no 11, décembre 2002 :
« Les personnes représentées peuvent-elles faire leur
testament? »
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Module 2
L’ouverture d’un régime de protection
Formulaire
 Rapport du directeur général
 Aide-mémoire avant la transmission du rapport
 Sites de référence :
• Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public :
www.msss.gouv.qc.ca
• Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé :
www.curateur.gouv.qc.ca
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