M. Boukhari - Finances & Conseil Méditerranée

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Transcript M. Boukhari - Finances & Conseil Méditerranée

Présenté par Mr BOUKHARI MOHAMED NASREDDINE
Commissaire aux comptes
Cabinet d'Audit et de Conseil
Accounting - Tax - Audit
Mobile: +213 (0) 661.32.82.11
Bureau Annaba : 03, Rue Zâafour Nacer-Annaba- Algérie Tel/Fax +(213) 38 44 22 97/ +(213) 38 44 20 55
Bureau Alger : La Tour ABC 11ème étage, EL MOHAMADIA, Les Pins Maritimes- Algérie Tel/Fax +213 (0)21 98 51 46/
+213 (0) 21 89 12 81
Email cacboukhari2006@ yahoo.fr
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 MESURES RELATIVES A L’INVESTISSEMENT
 MESURE CONCERNANT LES
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES
 DISPOSITIONS DOUANIERES
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MESURES RELATIVES A L’INVESTISSEMENT
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Généralisation de la règle 49-51% sur les activités d’importation
pour revente en l’état (Article 56 LF 2014)

Article 56. Lois de Finance 2014 – article 4 bis Ordonnance n° 01-03 modifiée et complétée relative au
développement de l’investissement.

La nouvelle réécriture de l’article 4bis de l’ordonnance intervient suite aux diverses modifications
introduites successivement par les articles 45 LFC 2010, 63 et 65 de LF 2012 et 35 de la LF 2013.

Pour rappel « …. Les activités de commerce extérieur ne peuvent être exercées par des personnes
physiques ou morales étrangères que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident
est égal au moins à 30 % du capital social ».

Dorénavant, l’article est rédigé comme suit :

« Les activités d’importation en vue de la revente des produits importés en l’état ne peuvent être
exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d’un partenariat dont
l’actionnariat national résident est égal au moins à 51% du capital social. »

Par conséquent, il est dorénavant appliqué la même proportion de 51% et plus du capital social
au profit des résidents nationaux dans l’ensemble des secteurs d’activité.
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Suppression de la soumission des projets d’investissement étrangers
à l’examen préalable du Conseil National d’Investissement (CNI)
(Article 56 LF 2014).

Article 56 . Lois de Finance 2014 – article 4 bis Ordonnance n° 01-03

Suite à la réécriture de l’article 4bis de l’ordonnance, la soumission des projets
d’investissements étrangers directs ou d’investissements en partenariat avec des capitaux
étrangers à l’examen préalable du CNI n’est plus requise.

Pour rappel, dans son texte précédent, tout projet d'investissement étranger direct ou
d'investissement en partenariat avec des capitaux étrangers devait être soumis à
l'examen préalable du CNI.

L’examen du CNI sera requis dorénavant uniquement dans des cas expressément cités
par l’Ordonnance 01-03.
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Encouragement des investissements étrangers qui contribuent au
transfert du savoir faire et/ou qui produisent des biens avec un
taux d’intégration supérieur à 40% (Article 55 LF 2014).

Articles 55. Lois de Finance 2014

Par cette mesure, l’Etat encourage les investissements étrangers ou en partenariat qui
contribuent au transfert du savoir faire et/ou qui produisent des biens avec un taux
d’intégration supérieur à 40%.

Cet encouragement qui sera traduit par l’octroi d’avantages fiscaux et parafiscaux, est décidé
par le CNI, dans le respect de la règle de répartition du capital 51/49%.

Les modalités d’octroi de ces avantages seront fixées par voie règlementaire
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La Prorogation du délai concernant le droit de préemption
(Article 57 LF 2014).

Article 57. Lois de Finance 2014 - article 4 quinquiès ordonnance
n° 01-03

Le présent article proroge le délai accordé au Ministère chargé de
l’industrie pour se prononcer sur l’exercice du droit de préemption
de l’Etat, qui passe dorénavant de un (01) à trois (03) mois.
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Réaménagement de la procédure de dépôt entre les mains du notaire pour
les actes de mutations (Article 12 LF 2014 article 256 du code de
l’enregistrement ).

Article 12. Lois de Finance 2014 – article 256 du code de
l’enregistrement

La somme à payer entre les mains du notaire est d’un cinquième
(1/5ème) nonobstant la qualité des parties (personne morale et/ou
physique), contre 50% jusque la.

Pour rappel, la nouvelle rédaction de l’article 256, revient à la
rédaction initiale, l’ensemble des modifications apportées depuis
2009 sont supprimées.
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NOUVELLES MESURES CONCERNANT LES
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES
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Introduction de l’obligation d’investissement pour les concessionnaires
automobiles et aux importateurs de véhicules (Article 52 LF 2014).

Article 52. Lois de Finance 2014

Les concessionnaires automobiles sont dorénavant tenus d’installer
une activité industrielle et/ou semi-industrielle ou toute autre activité
ayant un lien direct avec le secteur de l’industrie automobile, dans
un délai maximum de trois (3) ans, défaut de quoi, il sera procéder
au retrait de l’agrément d’exercice de l’activité.
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Limitation des opérations d’importation de véhicules pour le seul réseau
pour lequel le concessionnaire est dûment agréé (Article 52 LF 2014).

Article 52. Lois de Finance 2014

Cette limitation s’inscrit par l’interdiction faite aux concessionnaires
automobiles, d’importer pour le compte d’autres concessionnaires
en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils ont
été dûment agréés par les services du Ministère chargé de
l’industrie.
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Limitation de l’importation des véhicules, aux seules personnes exerçant
l’activité de concessionnaire automobile (Article 51 LF 2014).

Article 51. Lois de Finance 2014

L’article 51 de la LF introduit une mesure limitative concernant
l’importation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les
engins roulants, en vue de leur revente en l’état. Cette importation
ne peut être effectuée que par les seules personnes exerçant
l’activité de concessionnaire automobile dûment agréés établies en
Algérie
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DISPOSITIONS DOUANIERES
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Autorisation temporaire de dédouanement des équipements
usagés sous certaines conditions (Article 36 LF 2014).

Article 36. Lois de Finance 2014

Par dérogation aux dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 1994,
modifiée et complétée, il est dorénavant autorisé pour une durée de deux (02) ans
l’importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans
d’âge d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie.

Leur importation doit être effectuée par les entrepreneurs et/ou les producteurs pour
leurs besoins propres sur la base d’une attestation de prix et d’état de l’équipement
établie par le vendeur et validé par l’autorité habilitée de son Etat, et doivent être
conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans.

Une liste des équipements autorisés et son actualisation seront assurées par le
ministère chargé de l’industrie et transmis aux différents services concernés.

Les modalités d’application de la nouvelle disposition seront définies par voie
réglementaire.
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Nous restons à votre disposition pour toutes
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