REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
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PRESENTATION DES ORDONNANCES-LOIS A
CARACTERE FISCAL DU 21 SEPTEMBRE 2012
Communication du Directeur Général des Impôts à la Fédération des
Entreprises du Congo (FEC)
Kinshasa, le 30 octobre 2012
1
PLAN DE LA COMMUNICATION
I.
II.
Objectifs de la rencontre
Justification de l’édiction des Ordonnanceslois à caractère fiscal du 21 septembre 2012
III. Innovations majeures apportées par ces
textes
IV. Cas particuliers des entreprises pétrolières
de production et des magasins duty free
V. Entrée en vigueur des dispositions de ces
textes
VI. Recommandations de la DGI
2
I. Des objectifs de la rencontre
• Poursuivre la vulgarisation et renforcer le
partenariat avec les opérateurs économiques,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la
réforme de la TVA
• Communiquer sur les modifications
majeures
apportées à la législation fiscale
• Répondre aux préoccupations des opérateurs
économiques
• Prévenir les litiges entre les contribuables et
l’Administration des Impôts
3
II. Ordonnances-lois concernées
1.Ordonnance-loi n° 001/2012 du 21 septembre 2012
modifiant et complétant certaines dispositions de
l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant
institution de la TVA
2.Ordonnance-loi n° 002/2012 du 21 septembre 2012
modifiant et complétant certaines dispositions de
l’Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990 portant
réglementation du petit commerce
3.Ordonnance-loi n° 003/2012 du 21 septembre 2012
portant régime fiscal applicable aux Entreprises de petite
taille en matière d’impôt sur les bénéfices et profits
II. Ordonnances-lois concernées (suite 1)
4. Ordonnance-loi n° 004/2012 du 21 septembre 2012 modifiant
et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance-loi n°
69/009 du 10 février 1969 relatives aux impôts cédulaires sur
les revenus
5. Ordonnance-loi n° 005/2012 du 21 septembre 2012 modifiant
et complétant certaines dispositions de la Loi n° 004/2003 du
13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales
6. Ordonnance-loi n° 006/2012 du 21 septembre 2012 portant
abrogation de certaines dispositions de la Loi n° 006/03 du 13
mars 2003 fixant les modalités de calcul et perception des
acomptes et précomptes de l’impôt sur les bénéfices et
profits.
II. Principales justifications de l’édiction de ces textes
1. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
• Accumulation des crédits de TVA pour les entreprises
réalisant des investissements lourds faute de TVA
collectée pendant la phase d’implantation
• Difficulté d’application de l’exonération prévue en faveur
des missions diplomatiques et consulaires et des
organisations internationales
• Multiplicité des documents à produire par les assujettis
pour déduire la TVA
• Difficulté d’assurer une bonne traçabilité des opérations
entre assujettis à la TVA
• Absence de possibilité d’assujettissement à la TVA par
voie d’option pour les contribuables dont le chiffre
d’affaires réalisé est en deçà du seuil
II. Principales justifications de l’édiction de ces
textes (suite 1)
• Alourdissement de la charge des entreprises
industrielles suite à l’exclusion du droit à déduction
de la TVA grevant l’acquisition des produits pétroliers
destinés à la production de l’énergie
II. Principales justifications de l’édiction de ces textes
(suite 2)
2. En matière d’impôts cédulaires sur les revenus (IPR et IBP)
• Inadaptation du barème progressif d’imposition par tranches
des rémunérations par rapport à l’évolution des salaires en
République Démocratique du Congo, avec comme
conséquence l’application quasi-systématique de la pression
fiscale maximale de 30 % même à charge des revenus
relativement modestes
• Niveau élevé du taux de l’impôt sur les bénéfices et profits
(40 % en dehors du secteur minier) comparativement à ceux
appliqués dans les pays de la Région (35 % pour l’Angola, 38 %
pour la République du Congo, 35 % pour le Rwanda, 35 %
pour le Gabon et 38,5 % pour le Cameroun)
II. Principales justifications de l’édiction de ces textes
(suite 3)
•Non imposition à l’impôt sur les bénéfices et profits
des revenus, pourtant de source congolaise, des
personnes physiques et morales non établies en
République Démocratique du Congo
3. En matière de régime fiscal applicable aux PME
• Inadaptation du régime fiscal applicable aux PME
suite à la suppression de l’impôt sur le chiffre d’affaires
(ICA) du système fiscal congolais et son remplacement
par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
II. Principales justifications de l’édiction de ces
textes (Suite 4)
•Inefficacité de la lutte contre le secteur informel du fait de
la dispense accordée aux commerçants patentés de payer
l’impôt sur les bénéfices et profits
5. En matière de procédures fiscales
• Niveau élevé du taux des pénalités de recouvrement par
rapport aux taux d’intérêts bancaires
•Nécessité de renforcer le dispositif fiscal pour un meilleur
contrôle de la TVA
6. En matière de précompte BIC
• Accumulation des crédits d’impôt à la suite de paiement
systématique de précompte BIC sans possibilité pratique
de récupération par les contribuables concernés
• Impératif d’amélioration du climat des affaires
II.
Innovations majeures apportées par
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012
les
1. Ordonnance-loi modifiant et complétant certaines dispositions de
l’Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution
de la TVA
• Reformulation de l’opération de location des
terrains non
aménagés et/ou des immeubles en vue d’étendre l’imposition à la
TVA aux assujettis qui mettent en location ces terrains et/ou ces
immeubles sans les avoir rachetés ou sans avoir procédé à leur
construction
• Requalification de l’opération de fourniture d’eau, d’électricité, de
gaz, d’énergie thermique et des biens similaires en prestation de
services au lieu de livraison de bien meuble corporel
II.
Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012 (suite 1)
• Introduction de la possibilité d’assujettissement à la TVA
par voie d’option pour les personnes morales et
physiques dont le chiffre d’affaires réalisé est en deçà du
seuil de 80.000.000 de Francs congolais
• Extension de l’exonération à la TVA à certaines opérations de
livraison de biens et d’importation ou aux prestations de
services, telles que :
 l’importation des billets de banque, des intrants, des équipements
servant à la fabrication des signes monétaires et leurs pièces de
rechange réalisées exclusivement par l‘Institut d’émission
 l’importation et la vente de moustiquaires
 l’importation et l’acquisition des équipements, des matériels, des
réactifs et autres produits chimiques destinés exclusivement à la
prospection, à l’exploration, à la recherche et au développement et
construction du projet minier et pétrolier, avant exploitation
II.
Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012 (suite 2)
 l’importation et la vente de cercueils
 les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements
de crédit par des non-professionnels
 les opérations de crédit social ou agricole effectuées également par les
institutions de micro-finance
 les gains de parieurs dans le cadre de jeux de hasard
II. Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012
(suite 3)
• Institution d’une attestation d’exonération à la TVA en vue de
l’application de l’exonération reconnue aux missions
diplomatiques et consulaires et aux organisations
internationales en lieu et place des listes et des quotas prévus
initialement
• Admission au droit à déduction de la TVA grevant les produits
pétroliers acquis pour être utilisés par des appareils fixes
comme combustibles dans les entreprises industrielles
• Remboursement du crédit de TVA ayant grevé les
immobilisations dans les mêmes conditions que le crédit
résultant de l’acquisition des biens en stock et services
II. Innovations majeures apportées par ces
textes (suite 4)
• Extension du droit au remboursement du crédit de TVA aux
entreprises réalisant des investissements lourds. Par
investissement lourd, il faut entendre les immobilisations
corporelles acquises à l’état neuf nécessaires à l’exploitation
de l’entreprise et dont la valeur du projet dans la phase
d’implantation est au moins égale à 1.000.000.000 de Francs
congolais
• Institution de l’obligation de régler toutes les transactions
entre assujettis à la TVA d’un montant d’au moins 1.000.000
de Francs congolais par chèque, par virement ou par carte
bancaire et de la sanction de perte du droit à déduction de la
TVA supportée en cas de manquement à cette obligation
II. Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012
2)
Ordonnance-loi modifiant et complétant certaines
dispositions de l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février
1969 relatives aux impôts cédulaires sur les revenus
• Actualisation du barème progressif d’imposition par tranches
de manière à exempter la partie des rémunérations
équivalent à 43.680 Francs congolais par mois. Toutefois, le
principe d’un impôt professionnel individuel minimum est
maintenu et son montant est porté à 1.500 Francs congolais ;
• Assujettissement à l’impôt sur les bénéfices et profits, au taux
de 14%, des sommes payées en rémunération des prestations
de toute nature fournies par les personnes physiques ou
morales étrangères non établies en République Démocratique
du Congo
II.
Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012 (suite )
• Institution du bénéficiaire des prestations de services
rendues par des personnes physiques ou morales étrangères
non établies en République Démocratique du Congo en
redevable légal, par retenue à la source
• Réduction du taux proportionnel de l’impôt sur les bénéfices
et profits de 40% à 35%
• Prise en compte de la technique de financement des
investissements par le crédit-bail en vue de favoriser la
densification du tissu industriel national, à travers la
promotion des petites et moyennes entreprises
II. Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012
3)
Ordonnance-loi modifiant et complétant certaines
dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales
• Introduction, pour les contribuables, de la possibilité de
souscrire aussi leurs déclarations fiscales par voie
électronique
• Constitution, à titre subsidiaire, des missions diplomatiques et
organismes internationaux en redevables légaux de l’Impôt
professionnel sur les rémunérations versées aux engagés
locaux
• Instauration d’un droit d’enquête au profit de l’Administration
des Impôts, dans le domaine spécialement de la facturation
II.
Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012 (suite 1)
• Introduction d’un droit de visite et de saisie des pièces et
documents ayant servi à la fraude fiscale, après autorisation
de l’autorité judiciaire compétente (Procureur de la
République)
• Réduction du droit de rappel de cinq à quatre ans
• Insertion de la possibilité de contrôle au-delà du délai du droit
de rappel en cas de demande de remboursement du crédit
TVA né au cours d’un exercice déjà prescrit
• Réduction du taux de l’intérêt moratoire de 10 % à 4 % par
mois de retard
• Introduction de la possibilité de réexamen d’une réclamation
d’un contribuable en cas de découverte d’erreur sur le
fondement légal d’une imposition après notification de la
décision clôturant son instruction, sur autorisation du
II.
Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012 (suite 2)
• Subordination de la recevabilité du recours juridictionnel
contre les décisions de l’Administration des Impôts sur
réclamations des contribuables au paiement du montant de
l’imposition contestée au titre du principal
• Formalisation de la fermeture provisoire des établissements
par l’apposition de scellés
• Introduction d’un délai de trente jours prenant cours à la date
de la saisine du tribunal pour l’instruction des recours contre
la validité et la forme des actes de poursuites en
recouvrement établis à l’initiative du Receveur des Impôts
II. Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012
4) Ordonnance-loi portant régime fiscal applicable aux
Entreprises de petite taille en matière d’impôt sur les
bénéfices et profits
• Remplacement du régime fiscal applicable aux Petites et
Moyennes Entreprises (PME) par un nouveau régime fiscal
des entreprises de petite taille
• Classification des Entreprises de petite taille en deux
catégories suivantes :
 les Micro-Entreprises : celles dont le chiffre d’affaires
annuel n’excède pas 10.000.000,00 de Francs Congolais ;
les Petites Entreprises : celles dont le chiffre d’affaires
annuel est supérieur à 10.000.000,00 et inférieur à
80.000.000,00 de Francs Congolais
II.
Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012 (suite 1)
• Alignement des professions libérales et de celles
constituées en charges ou offices en microentreprises et petites entreprises en fonction de leur
chiffre d’affaires ;
• Instauration, au profit du pouvoir central, de l’impôt
forfaitaire sur les bénéfices et profits pour les MicroEntreprises (commerçants patentés)
• Institution d’un impôt forfaitaire annuel de 50.000
Francs congolais à charge des Micro-Entreprises
payable au plus tard le 1er mars de l’année suivant
celle de la réalisation des revenus
II.
Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012 (suite 2)
• Institution, à charge des petites entreprises, d’un impôt
proportionnel de 1 ou de 2 % du chiffre d’affaires brut,
respectivement pour les activités de vente et les activités de
prestation de services. Cet impôt est payable en deux quotités
de 60 et 40 %. L’acompte de 60 % est à verser au moyen d’un
bordereau, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle
de la réalisation des revenus. Le solde de 40% est à verser au
moment de la souscription de la déclaration, au plus tard le
31 mai de la même année
• Possibilité, pour les Petites Entreprises, d’opter pour leur
imposition selon le régime de droit commun. L’option doit
être exercée auprès du Service gestionnaire compétent de
l’Administration fiscale avant le 1er février de l’année de
réalisation des revenus
II. Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012
5) Ordonnance-loi portant abrogation de certaines dispositions
de la Loi n° 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de
calcul et perception des acomptes et précomptes de l’impôt
sur les bénéfices et profits
• Suppression du précompte BIC comme mode
recouvrement de l’impôt sur les bénéfices et profits
de
• Maintien des acomptes provisionnels comme unique mode de
paiement de l’impôt sur les bénéfices et profits
II. Innovations majeures apportées par les
Ordonnances-lois du 21 septembre 2012
6)
Ordonnance-loi modifiant et complétant certaines
dispositions de l’Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990
portant réglementation du petit commerce
• Redéfinition de la patente comme une simple autorisation
administrative annuelle d’exercer le petit commerce (microentreprise), à l’instar du Registre de commerce pour les
petites, moyennes et grandes entreprises
• Prélèvement de l’impôt sur les bénéfices et profits
exclusivement par le pouvoir central
III. Commentaire sur les cas particuliers des
entreprises pétrolières de production et des
magasins duty free
1. Cas des entreprises pétrolières de production
 Solutions apportées en vue de l’application de la TVA dans le
secteur des entreprises pétrolières de production :
• Classement des entreprises pétrolières de production dans la première
catégorie des entreprises éligibles au mécanisme de remboursement des
crédits de TVA pour pouvoir bénéficier du remboursement dans un délai
de 15 jours à dater de la réception de leurs demandes par l’Administration
des Impôts ;
• Remboursement effectif des crédits de TVA, grâce au fonctionnement,
dans les livres de la Banque Centrale du Congo, d’un compte « TVA
remboursable » en dehors de la chaîne de la dépense ;
• Suspension, jusqu’à nouvel ordre, de la perception de la TVA due à
l’occasion de l’importation des marchandises par les entreprises
pétrolières de production.
III. Cas particuliers des entreprises pétrolières
de production et des magasins duty free
(suite 1)
 Evolution de la législation dans le cadre de la prise en
compte des préoccupations soulevées par les entreprises
pétrolières de production:
• Admission en déduction de la TVA supportée lors de l’acquisition des
produits pétroliers utilisés par les appareils fixes comme combustibles
dans les entreprises industrielles ;
• Exonération de la TVA sur l’importation et l’acquisition des
équipements, matériels, réactifs et autres produits chimiques même à
la phase de construction et développement du projet pétrolier, audelà des phases de prospection, d’exploration et de recherche.
 Poursuite des concertations avec les entreprises pétrolières
de production en vue de rencontrer les problèmes éventuels
qui subsisteraient pour la pleine application de la TVA dans
ce secteur
III. Commentaire sur les cas particuliers des
entreprises pétrolières
de production et des magasins duty free (suite 2)
2. Cas des magasins duty free
Incompatibilité de l’existence des magasins duty free à
l’intérieur du territoire national par rapport à la législation
instituant la TVA :
• Exonération de la TVA uniquement des biens et services destinés
à l’usage officiel (besoins de fonctionnement et d’investissement)
des missions diplomatiques et consulaires et des représentations
des organisations internationales ;
• Acquisition des biens et utilisation des services en exonération de
la TVA, par les missions diplomatiques et consulaires et les
représentations des organisations internationales, auprès de
n’importe quel opérateur économique, sur présentation de
l’attestation à la TVA délivrée par l’Administration des Impôts ;
• Imposition à la TVA des biens acquis et des services utilisés par
les fonctionnaires internationaux .
III. Cas particuliers des entreprises pétrolières
de production et des magasins duty free
(suite 3)
 Compatibilité de
l’existence des magasins duty free
uniquement dans les zones portuaires et aéroportuaires de
transit international
IV. Entrée en vigueur des dispositions de ces
textes
1. Principe de base
Entrée en vigueur des Ordonnances-lois du 21 septembre
2012 à la date de la publication au Journal Officiel, soit le 24
septembre 2012
2. Début d’application de nouvelles dispositions
• Application immédiate de toutes les règles de procédures
fiscales
• Application immédiate des modifications introduites en
matière de TVA, sauf pour les dispositions de l’article 59 bis
relatives à l’obligation de régler toutes les transactions entre
assujettis à la TVA par chèque, par virement ou par carte
bancaire. Ces dispositions entrent en application dans un
délai de trois mois à compter du 24 septembre 2012
IV. Entrée en vigueur des dispositions de ces
textes (suite 1)
• Application immédiate des modifications apportées en matière
d’impôts cédulaires sur les revenus, sauf pour les dispositions
de :
 l’article 83, alinéa 1er , relatif au taux de l’IBP de 35 %
 l’article 84 , paragraphe 1er , relatif au barème IPR
 l’article 89, alinéa 2, relatif à la réduction de la quotité de 2%
au titre de charges pour famille et à l’IPR du personnel
domestique et des salariés des micro-entreprises.
Ces dispositions entrent en application à compter de l’exercice
fiscal 2013.
IV. Entrée en vigueur des dispositions de ces
textes (suite 2)
• Application à partir du 1er janvier 2013 de la modification de
la réglementation du petit commerce et de la suppression du
précompte BIC
• Application, à compter de l’exercice fiscal 2013, du régime
fiscal applicable aux Entreprises de petite taille en matière
d’IBP
V. Recommandations
• Consulter le Site Web de la DGI à l’adresse:
www.dgi.gouv.cd pour obtenir les différents textes
législatifs édictés le 21 septembre 2012
• Soumettre toute proposition dans le cadre de la
finalisation des mesures d’exécution desdits textes en
cours d’élaboration au niveau de l’Administration
• Accompagner
l’Administration
fiscale
dans
la
sensibilisation des opérateurs économiques et du public
• Prendre toutes les dispositions pour une bonne
application de toutes ces nouvelles dispositions fiscales
édictées dans le sens de l’amélioration du climat des
affaires
MERCI POUR VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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