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La sous-traitance
Septembre 2012
Cadre contractuel et juridique
Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la soustraitance est :
 « l’opération par laquelle un entrepreneur confie
à un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une
personne appelée sous-traitant, l’exécution de
tout ou partie du contrat d’entreprise, ou d’une
partie du marché public conclu avec le maître
d’ouvrage ».
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Cadre contractuel et juridique
La loi du 31 décembre 1975 précise que :


Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur
principal à l’égard de ses propres sous-traitants (soustraitance en chaîne).
L’entrepreneur qui recourt à un ou plusieurs soustraitant(s) doit faire accepter chaque sous-traitant et
agréer les conditions de paiement par le maître
d’ouvrage.
Le contrat de sous-traitance doit être distingué de la cotraitance, qui est l’opération par laquelle deux
entreprises ou plus, s’engagent entre elles en vue de
soumissionner et d’exécuter un marché.
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Différents types de sous-traitance
La sous-traitance de marché :

« La sous-traitance est l'opération par laquelle un
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa
responsabilité, à une autre personne appelée soustraitant l'exécution de tout ou partie de l'exécution du
contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public
conclu avec le maître de l'ouvrage».

Ce type de collaboration repose sur deux contrats
(le contrat de sous-traitance et le contrat
principal) qui lient 3 acteurs : le maître de
l'ouvrage, l'entrepreneur principal et l'entreprise
sous-traitante.
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Différents types de sous-traitance
la
sous-traitance
complémentarité)

de
spécialité
(ou
de
Une entreprise sous traite une partie très spécialisée
de sa production parce qu’elle n’a pas les
compétences adéquates pour s’en charger.
La sous-traitance de capacité.

Une entreprise ne peut à elle seule répondre à la
totalité de ses commandes dans un délai imparti. Elle
fait donc appel à de la sous-traitance (renforts).
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Comparatif sous-traitance et prêt de
main-d’oeuvre
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Comparatif sous-traitance et prêt de
main-d’oeuvre
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Les obligations de l’entrepreneur
principal
Se faire remettre par le sous-traitant, avant le début
de la prestation puis tous les 6 mois, les documents
obligatoires attestant de son existence et de la
régularité de sa situation (Art. L324-14 et R324-4 du code
du travail).
Tenir à la disposition des agents de contrôle une
copie du contrat de sous-traitance ou ce qui en tient
lieu (devis ou bon de commande) ainsi que les
documents et attestations fournis lors de la
conclusion du contrat (Art. L324-12 du code du travail).
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Les obligations de l’entrepreneur
principal
Déclarer les sous-traitants au maître d’ouvrage, les
faire agréer et leur fournir une garantie de
paiement (Loi du 31 décembre 1975, art. 3).
Communiquer les contrats de sous-traitance au
maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande
(Loi du 31 décembre 1975, art. 3).
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Les obligations du sous-traitant
Remettre au donneur d’ordre, avant le début de la
prestation puis tous les 6 mois, les documents
obligatoires attestant de son existence et de la
régularité de sa situation (Art. L324-14 et R324-4 du code
du travail).
Si le sous-traitant est établi à l’étranger :



Solliciter et obtenir les autorisations provisoires pour les
salariés extracommunautaires;
Adresser une déclaration préalable de détachement des
salariés;
Respecter la législation française (rémunération minimale,
durée du travail, hygiène et sécurité…).
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Responsabilité juridique de la main
d’oeuvre
Le principe est que le sous-traitant a la
responsabilité juridique de sa main d’œuvre (sous
réserve qu’il existe un lien de subordination effectif
entre le salarié et le sous-traitant).
Toutefois le code du travail fait référence au
donneur d’ordres ou au maître d’ouvrage dans un
certain nombre de situations :

Art. L. 8232-2 (salaires) : En cas de défaillance du soustraitant, le salarié peut se retourner contre le donneur
d’ordre en ce qui concerne le paiement des salaires et
l’indemnité et congés payés.
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Responsabilité juridique de la main
d’oeuvre
Art. L. 8232-1 (conditions de travail) :

« L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sousentreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des
travaux à accomplir, et que le sous-entrepreneur n'est pas un
chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou
d'un fonds artisanal, d'observer toutes les prescriptions du
présent livre à l'occasion de l'emploi dans les ateliers, magasins
ou chantiers, de salariés de sous-entrepreneur, comme s'il
s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les
mêmes sanctions. »
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Responsabilité juridique de la main
d’oeuvre
Art. L. 8222-1 (travail illégal) :

Cet article oblige le donneur d’ordre à s’assurer tous les 6 mois
que son sous-traitant ne commet pas le délit de travail
dissimulé. A défaut, il peut être tenu solidairement en cas de
condamnation pénale.
Règlement intérieur :

Lorsque le champ d'application du règlement intérieur y fait
référence, les salariés des entreprises extérieures sont soumis
aux dispositions du règlement intérieur relatives à l'hygiène et à
la sécurité ainsi qu'aux règles générales et permanentes
relatives à la discipline.
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La requalification en contrat de travail
Derrière la requalification se cache trois infractions :
 Prêt de main d’œuvre illicite ;
 Délit de marchandage;
 Travail dissimulé.
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Prêt de main d’œuvre illicite
Prêt de main d’œuvre illicite - Article L.8241-1 du Code
du Travail
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet
exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite sous
peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors
qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des
dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent
code relatives au travail temporaire. »
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Délit de marchandage
Délit de marchandage - Article L.8231-1 du Code du
Travail
« Toute opération à but lucratif de fourniture de maind'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au
salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des
dispositions de la loi, de règlement ou de convention
ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est
interdite.
Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet
l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne
sont pas considérées comme marchandage. »
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Travail dissimulé
Travail dissimulé - Article L.8221-1 du Code du Travail
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de
production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services ou l'accomplissement d'actes de
commerce par toute personne physique ou morale qui,
se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou,
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au
registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés,
lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus
d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
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Travail dissimulé
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux
organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi
salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire
intentionnellement à l'accomplissement de l'une des
formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre
d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué
constitue, si cette mention ne résulte pas d'une
convention ou d'un accord conclu en application du
chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une
dissimulation d'emploi salarié. »
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Responsabilité pénale pour le travail
illégal
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Responsabilité pénale pour le travail
illégal
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Responsabilité civile : sanctions
administratives
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Solidarité financière
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Nouvelles formalités pour lutter
contre le travail dissimulé
A partir du 1er janvier 2012, les sous-traitants doivent
fournir au donneur d’ordre une attestation délivrée par
les organismes sociaux, du bon paiement des cotisations
et contributions de sécurité sociale
L’attestation est également enrichie de deux volets :
l’indication du nombre d’employés et l’assiette des
rémunérations déclarée sur le dernier bordereau
récapitulatif des cotisations de sécurité sociale adressé à
l’organisme de recouvrement par le sous-traitant.
(décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011)
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