8.Blocs et station de gonflage 2014 (Rémy Heller
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Transcript 8.Blocs et station de gonflage 2014 (Rémy Heller
Réglementation
Blocs &
Stations de gonflage
Fiche de sécurité
• Dangers physiques : Gaz sous pression - Gaz comprimés - Attention (H280)
Classification CE 67/548 ou CE 1999/ : /
• Pictogrammes de danger • Mention d’avertissement : Attention
• Mention de danger : H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
• Mentions de mise en garde
- Stockage : P403 : Stocker dans un endroit bien ventilé.
• Manipulation : Ouvrir lentement le robinet pour éviter une mise en pression brutale ("coup de bélier").
Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient. Interdire les remontées de produits dans le récipient. Utiliser
seulement l'équipement spécifié approprié à ce produit et à sa pression et température d'utilisation. Contacter
votre fournisseur de gaz en cas de doute. Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manipulation du
récipient.
• Stockage : Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.
• Transport
- tunnel Restriction : E : Passage interdit dans les tunnels de catégorie E.
Stage Initial Initiateur Codep67
Rémy Heller & Michel Lambinet
Octobre 2014
la Plongée utilise de l’air comprimé
Ø la Plongée nécessite l’utilisation d’équipements sous
pression
➔ notion de risques, donc de responsabilité
➔ banalisation ?
Ø
Ø
Nécessite une réglementation adaptée permettant
d’assurer la sécurité des utilisateurs.
Ø
Sécurité :
- air comprimé (production, transport, utilisation)
- air respirable
PLAN
Ø
Ø
Ø
Arrêté du 15 mars 2000
Stations de gonflage
Bouteilles de plongée
Arrêté du 15 mars 2000
Ø
Ø
Ø
Texte unique qui rassemble l’essentiel des dispositions
applicables aux équipements sous pression
Modifié par arrêtés 13 octobre 2000 et 30 mars 2005
Contient
- Champ d’application et définitions
- Conditions d’installation et d’exploitation
- Inspections périodiques
- Requalifications périodiques
- Déclaration et contrôle de mise en service
Champs d’application
Tous les équipements sous pression
PS x V > 200 L.bars
Ø A l'exception
Ø
Ø
Ø
Ø
V ≤ 1 litre et PS ≤ 1000 bars
PS ≤ 4 bars
En plongée
Ø
Ø
Station de gonflage (tampons, filtres...)
Bouteilles (blocs, robinetterie...)
Fonctions d’une
station de gonflage
Ø
Remplir des blocs…
Ø
Ø
Ø
En sécurité…
Ø
Ø
Production d’air comprimé
Moyens de distribution et de contrôle
Dispositifs de protection
Et le plus rapidement possible !
Ø
Moyens de stockage temporaire
Station de Gonflage
Compresseur
Bouteilles
tampon
Rampe
de gonflage
Principaux risques liés à une
station de gonflage
Ø
Risques majeurs
Ø
Ø
Ø
Risques généraux
Ø
Ø
Pollution de l’air
Explosion
Electrocution
Ruptures de flexibles ou de canalisation, jets fins
Courroies, ventilateurs, arbre d’entraînement
Risques liés à la maintenance
Chutes
Niveau sonore
Une station de gonflage est une zone DANGEREUSE
Son accès doit être limité et réglementé
Le personnel
Ø
L’exploitant doit
Ø
Ø
Ø
Ø
Disposer du personnel nécessaire à l’exploitation, à la
surveillance et à la maintenance des équipements sous
pression
Fournir à ce personnel tous les documents pour accomplir
ces tâches
Ce personnel doit être compétent, reconnu apte et
périodiquement confirmé dans cette fonction
En pratique
Ø
Le président du club (ou le gérant de la SCA) désigne le
responsable et les personnes habilitées
Documents de la station de gonflage
Ø
L’exploitant doit regrouper et tenir à jour
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Manuels et consignes d’utilisation
Cahier d’entretien (maintenance préventive et corrective)
PV de requalification, rapports d’inspection
Factures
Récépissé de déclaration à la DRIRE
Cahier de gonflage…
Exemple d’affichage
Mise en service ou
modification d’une installation
Ø
Une déclaration est à effectuer à la DRIRE pour
tout nouvel équipement sous pression dont
PS x V > 10 000 L.bars
(ex. bouteille tampon de 50L / 200b)
Ø
Constitution d’un dossier comprenant
Ø
Ø
Une description succincte de l’installation
Une copie du certificat de conformité du fabricant
Risque Sanitaire
Analyse de l’air respirable
« pas de caractère obligatoire »
Mallette CODEP 67
Décret no 90-277
du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
Art. 10. - Air et mélanges respiratoires préparés dans l'établissement ou sur le chantier.
L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à
la respiration hyperbare doivent être analysés après tout
montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par
an, ainsi qu'après constatation d'une anomalie ou après toute
réparation de l'installation.
Ces analyses devront permettre de vérifier la conformité avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus.
L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne présentant pas de risque de pollution,
notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeurs d'huile ou
d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
En outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l'établissement, l'employeur doit vérifier la
conformité de ceux-ci avec les dispositions des articles 7, 8 et 9.
Art. 19. - Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation
convenable doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'un contrôle au
moins une fois par an.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du
code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 cidessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les
conditions fixées au présent titre.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter :
a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10
hectopascals (10 millibars) ;
b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5
pascals (0,05 millibar) ;
c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure
à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 p. 100 et 80 p. 100 ;
d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en
équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une
concentration inférieure à 0,5 mg/m3 ;
e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux
limites fixées à l'article R. 232-5-5 du code du travail ;
f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et
produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles
correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites
d'expositions.
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf
dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.
Article 7
L'azote.
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).
CO
CO2
Aero-guard
Les bouteilles de plongée
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1
Paragraphe 1.L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé
à:
-deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées
pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en
matériaux autres que métalliques ;
-trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque
ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore,
fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure
d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure
d'hydrogène ;
-cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique ou très
toxique, ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;
-cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour
la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au
moins annuellement dans les conditions définies par une décision du
ministre chargé de la sécurité industrielle prise après avis de la
Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients
mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de
contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ciavant ;
-dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les
générateurs de vapeur.
Inspections périodiques
Ø
Ø
Réalisé par une personne compétente (FFESSM=TIV
Technicien en Inspection Visuelle) sous la responsabilité de
l’exploitant
Comprend
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Mise à nu de la bouteille
Identification de la bouteille
Démontage du robinet
Contrôle visuel externe et interne de la bouteille
Contrôle du robinet
Remontage
Rédaction d’un compte rendu d’inspection
Intervalle maximum
Ø
Ø
Inspections périodiques
Aussi souvent que nécessaire
Ø 12 mois pour les bouteilles de plongée
Ø 40 mois pour les autres récipients sous pression
Requalifications périodiques
Ø
Ø
Ø
2 ans pour les bouteilles de plongée
(régime général)
5 ans pour les bouteilles de plongée
(régime dérogatoire FFESSM)
10 ans pour les autres récipients ou tuyauteries
(bouteilles tampons, filtres, etc.)
Requalifications périodiques
Réalisée par la DRIRE ou organisme agréé
Ø Comprend
Ø
Ø
Ø
Ø
Vérifications : inspection visuelle,
contrôle d’épaisseur
Mise sous pression d’essai hydrostatique
à 1,5 x la pression de service
Apposition de la date et
du poinçon à tête de cheval
Régime dérogatoire
Ø
Ø
Ø
Arrêté du 18/11/1986
Pour la FFESSM, porte l’intervalle de requalification de 2
ans à 5 ans
LA CONTRE PARTIE
Ø
Ø
Inscription des blocs sur le registre du club
Inspection visuelle par un TIV tous les 12 mois
Marquage des Blocs
Traçabilité !
Ø
Les inscriptions d’identité
Ø
Ø
Nom du constructeur (ou son sigle)
Date de fabrication
N de fabrication ou de série
Pression d’épreuve en bars (=1.5 x Ps à 15°c)
Volume intérieur en litres
Marque CE
Les inscriptions de service
Ø
Nature du gaz
Pression de service en bars
Poids du fût nu en kg
Dates de requalifications
Marquage des Blocs
DRIRE Directive Européenne 84525 CEE
Transport des blocs
Ø
Ø
Le poids maximal sans signalisation
sur le véhicule (panneaux oranges et
plaques étiquettes) est fixé à 1000 kg
pour les gaz comprimés, ni
inflammables, ni toxiques, ni
comburant…
(une trentaine de blocs ?)
Couverture des risques liés au transport des
bouteilles de plongée par l’assurance générale
des véhicules et non par la licence fédérale ou
une assurance plongée
Sources documentaire
Ø
Ø
« Si
Espace TIV du site de la CTN :
Toute la réglementation française :
www.legifrance.gouv.fr
ça fuit c’est qu’y a d’l’air. »
devise professionnelle (surface).