Contre La société NIAMOUTIE TELECOM S.A.

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Transcript Contre La société NIAMOUTIE TELECOM S.A.

KF/KV
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------------
ORDONNANCE DE REFERE
du 08/04/2014
----------------RG N° 922/14
------------------Monsieur TIE BI ZAOULI
(SCPA INAGBE & LIADE)
C/
La société NIAMOUTIE TELECOM
S.A.
(Maître SONTE Emile)
----------------DECISION
----------------Contradictoire
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2014
L’an deux mil quatorze
Et le huit avril
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à
Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KONE SONGUI KP. ADAMA,
Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 02 avril 2014, Monsieur TIE
BI ZAOULI a assigné la société NIAMOUTIE
TELECOM S.A. à comparaître le 08 avril 2014
devant la juridiction des référés en rétractation de
l’ordonnance n°2922/2013 du 1er/10/2013.
Donnons acte à Monsieur TIE BI
ZAOULI
de
son
désistement
d’instance ;
A l’appui de sa requête, Monsieur TIE BI ZAOULI
expose que par jugement civil contradictoire n° 139
du 21 février 2013 le Tribunal de Première Instance
Ordonnons que l’affaire soit rayée du de Yopougon a condamné la société AIR COM S.A.
rôle ;
dénommée société NIAMOUTIE TELECOM S.A. à lui
Mettons les dépens à la charge du payer la somme de sept millions trois cent quatre
vingt dix mille (7.390.000) francs CFA et ordonné
demandeur.
l’exécution provisoire de ladite décision ;
Qu’il a pu obtenir du Greffe du Tribunal de
Yopougon, le certificat de non appel n° 2015 du 10
mars 2014 parce que la société NIAMOUTIE
TELECOM S.A. n’a pas exercé de voie de recours
contre la décision de sa condamnation ;
Qu’il a procédé à la saisie sur les comptes de la
société débitrice par exploit du 31 juillet 2013 ;
Que la société débitrice s’est alors précipitée pour
produire par courrier du 18 novembre 2013 une
ordonnance n°2922/2013 rendue le 1er octobre 2013
de suspension de toutes les poursuites individuelles
tentant à obtenir le paiement de créances et désigné
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Monsieur LATH AMANI Ambroise Expert comptable
pour faire le rapport sur la situation économique et
financière de la société NIAMOUTIE TELECOM
S.A. ;
Que la juridiction a accordé un délai de deux (2) mois
à compter de la notification à l’expert pour déposer
son rapport ;
Que l’Expert n’a pu accomplir sa mission dans le
délai à lui imparti ; qu’il a d’ailleurs renoncé à la
mission à lui confiée telle qu’il ressort de la réponse
donnée par celui-ci à la suite de la notification de sa
créance ;
Que le Tribunal a changé l’Expert et désigné
Monsieur Konan Marcel aux lieu et place du premier
expert ;
Que ce deuxième Expert approché a également
décliné la mission pour, dit-il, difficulté d’exécution ;
que la société NIAMOUTIE TELECOM S.A. se
barricade dans ses locaux et prend prétexte de
l’existence de l’ordonnance sur requête n°2922/2013
pour ne pas désintéresser ses créanciers ;
Que cette situation cause un grave préjudice aux
créanciers de la société NIAMOUTIE TELECOM S.A.
dont Monsieur TIE BI ZAOULI qui a une créance de
sept millions trois cent quatre vingt dix mille
(7.390.000) francs CFA en principal outre les intérêts
de droits et frais de procédures ;
Que sa créance est véritablement en péril ;
Qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance n°2922/2013
rendue le 1er octobre 2013 afin de permettre les
poursuites ou les saisies contre la société
NIAMOUTIE TELECOM S.A.
La défenderesse n’a fait valoir aucun moyen.
SUR CE
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En la forme
Sur le caractère de la décision
La société NIAMOUTIE TELECOM S.A. a été
représentée. Il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur TIE BI ZAOULI a introduit son action
suivant les forme et délai prévus par la loi ; Il sied de
le déclarer recevable.
Au fond
Aux termes de L’article 52 du code de procédure
civile,
commerciale
et
administrative
dispose ; « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le
demandeur peut se désister de son action ou de
l’instance sous réserve de l’acceptation des autres
parties.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à
l’exception de celles aux fins de désistement, ne
pourront être déposées, ni aucune pièce
communiquée ou produite aux débats, à peine
d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce
prononcée d’office par le Tribunal ».
Le demandeur a déclaré en l’espèce se désister de
son instance. La défenderesse n’y a opposé aucun
refus. Il convient dès lors de donner acte au
demandeur de son désistement d’instance,
d’ordonner que l’affaire soit rayée du rôle et de
mettre les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
matière de référé et en premier ressort ;
en
Donnons acte à Monsieur TIE BI ZAOULI de son
désistement d’instance ;
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Ordonnons que l’affaire soit rayée du rôle ;
Mettons les dépens à la charge du demandeur.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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