AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2014 Le

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Transcript AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2014 Le

REPUBLIQUE DE CÔTE
D’IVOIRE
-------------------COUR D’APPEL
D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N°1732/2013
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
du 17/01/2014
-----------------Affaire :
MADAME LPREON
FLORA
MAITRE KOUDOU GBATE
PHILIPPE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER
2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du dix-sept Janvier deux mil quatorze tenue au siège
dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal ;
Madame APPA Brigitte N’guessan épouse LEPRY,
Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et
DAGO Isidore, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
Madame LEPREON FLORA COLOMBE, de nationalité
ivoirienne, née le 25/05/1967 à Abidjan, pharmacienne de
profession ;
KOUATY NATHALIE
Ayant pour conseil, maître KOUDOU-GBATE, avocat près la Cour
d’Appel d’Abidjan y demeurant Résidence « EDEN », 9ème étage,
porte 92, 44 Avenue LAMBLIN, Abidjan-Plateau, Cocody les II
Plateaux, BD des martyrs (ex-latrille), rue KO36, Téléphone : 20
22 71 70, fax : 20 22 71 72, 04 BP 544 Abidjan 04, [email protected] ;
LA SCPA BILE AKA,
BRIZOUA BI
Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil
susnommé ;
C/
Décision
Contradictoire
Reçoit madame LEPREON FLORA
COLOMBE en son action principale et
mademoiselle NATHALIE KOUATY en
ses demandes ;
Les y dit respectivement partiellement et
mal fondées ;
Prononce la résiliation du contrat de
location gérance liant les parties ;
Ordonne en conséquence l’expulsion de
mademoiselle KOUATY NATHALIE des
lieux loués qu’elle occupe, tant de sa
personne que de tous occupants de son chef
Condamne mademoiselle NATHALIE
KOUATY, à payer à madame LEPREON
FLORA COLOMBE, la somme de
12.000.000 FCFA au titre des loyers échus
et impayés résultant de l’exploitation du
fonds de commerce beau rivage ;
Déboute madame LEPREON FLORA
COLOMBE du surplus de ses demandes ;
Déboute
mademoiselle
NATHALIE
KOUATY
de
ses
demandes
reconventionnelles ;
Condamne mademoiselle NATHALIE
KOUATY aux dépens
D’une part,
Et
Mademoiselle KOUATY NATHALIE, née le 25/06/1967 à
Treichville, de nationalité ivoirienne, gérante et directrice des
établissements LOUCHABREDOR ;
Ayant pour conseil, la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI, avocat près
la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant ;
Défenderesse
susnommé ;
comparaissant et
concluant par son conseil
D’autre part ;
Enrôlée le 20 novembre 2013 pour l’audience du 22 novembre
2013, l’affaire a été appelée et renvoyée au 06 décembre 2013 pour
tentative de conciliation ;
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Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a
renvoyé l’affaire au 27 Décembre 2013 pour instruction ;
A cette date, la cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en
délibéré pour jugement être rendu le 17 Janvier 2014 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 04 novembre 2013, madame LEPREON
FLORA COLOMBE a fait servir assignation à mademoiselle
KOUATY NATHALIE, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de
Commerce d ’Abidjan, pour entendre :
-prononcer la résolution du contrat de location gérance ;
-ordonner en conséquence l’expulsion pure et simple de la
défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef ;
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de douze
millions francs (12.000.000 FCFA) au titre des loyers échus et
impayés ;
-la condamner à lui payer la somme de 5.000.000 FCFA en
réparation du préjudice moral subi ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Madame LEPREON FLORA COLOMBE expose au soutien de son
action, qu’étant pharmacienne de profession et propriétaire de
l’officine « BELLE EPINE » à la Riviéra golf dans le quartier de
cocody, elle a décidé de céder ladite officine et d’investir une partie
du produit de la vente dans la création d’un espace événementiel ;
A cet effet, dit la demanderesse, elle passait un contrat de bail à
usage commercial d’une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction avec monsieur ETTE THEODORE ;
Elle précise, qu’elle entreprit donc d’aménager la villa pour
l’exploiter comme espace devant accueillir des évènements dont
les mariages, anniversaires et autres et cet aménagement lui coûta
environ 50.000.000 FCFA ;
Cette activité dit-elle, connut du succès et de l’ampleur au point
qu’elle put se constituer une clientèle ;
Poursuivant elle ajoute qu’ayant pour des raisons personnelles
décidé de s’installer aux USA, elle prit la décision de louer son
fonds à mademoiselle KOUATY NATHALIE moyennant une
rémunération mensuelle de 2.200.000 FCFA dont la somme de
1.200.000 FCFA pour le loyer de la villa devant être reversée à
monsieur ETTE et 1.000.000 FCFA pour le fonds de commerce ;
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Selon la demanderesse, elle a réussi par la suite à convaincre le
propriétaire du local de baisser le loyer de la villa à 1.000.000
FCFA ;
Elle affirme que la défenderesse n’exécute pas correctement ses
obligations de locataire et reste ainsi lui devoir plusieurs loyers
impayés, ce qui la met à son tour en difficultés vis-à-vis du
propriétaire ;
En dépit, précise la demanderesse de nombreuses relances, la
locataire refuse de s’exécuter, prétendant, qu’il ne s’agit que d’une
sous location au demeurant interdite et décidait de payer les loyers
directement entre les mains du propriétaire du local tout en
refusant de payer les loyers du fonds de commerce ;
Elle relève, que la violation du contrat de location gérance par le
locataire doit conduire à sa résolution, ce qu’elle sollicite, de même
que l’expulsion de la défenderesse ;
Elle fait noter que la locataire reste lui devoir des loyers dont elle
demande paiement, de même qu’elle sollicite le paiement de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de
l’atteinte à sa réputation ;
En effet dit-elle, du fait du non paiement des loyers par la
défenderesse, elle est menacée d’expulsion par le propriétaire du
local ;
Elle précise qu’elle n’est plus en mesure de subvenir aux besoins
de sa mère et la fourniture d’électricité à été suspendue du fait de
ces impayés ;
Répondant à des arguments développés par la défenderesse, la
demanderesse fait remarquer que quelque soit la qualification
donné au contrat, qu’il s’agisse d’une location gérance ou d’une
location de matériel, celui-ci implique un paiement de loyers et
ceux-ci n’ont pas été réglés en l’espèce ;
Elle argue, que c’est au moment de la prise de possession du
matériel que la défenderesse aurait dû émettre des réserves ;
En l’absence de réserves, elle estime que le matériel a été donné en
bon état d’utilisation ;
Elle explique, que la défenderesse exploite l’espace avec sa
clientèle, ses aménagements, son enseigne et ses installations ;
Elle fait observer, que mademoiselle KOUATY qui prétend ne rien
tirer de l’exploitation de l’espace et ne pas avoir de clients, ne
demande pas la résolution du contrat, mais sollicite plutôt le
renouvellement d’un bail, ce qui suppose qu’elle veut continuer
l’exploitation des lieux ;
Elle estime, que l’activité commerciale le beau rivage, dispose de
tous les éléments lui permettant conformément à l’article 135 de
l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, d’attirer
la clientèle ;
Il s’agit donc conclut-elle d’une location gérance et non d’une
location de matériel ;
En réplique mademoiselle NATHALIE KOUATY fait valoir, qu’il
lui a été proposé par madame LEPREON, la gérance libre de
l’exploitation du site « BE AU RIVAGE » ainsi que l’activité
d’organisation d’évènements ;
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Elle précise qu’elle a été rassurée tant par la demanderesse, que
par sa mère et mandataire, dame DOMORAUD OPERI
DELPHINE, de l’effectivité de cette activité qui devait être cédé,
tant en ce qui concerne la clientèle que la disponibilité du
matériel ;
Elle affirme que les parties se sont accordées sur le prix du loyer
fixé à 2.300.000 FCFA ;
Toutefois dit la défenderesse, en réalité madame LEPREON ne lui
avait cédé que du matériel, puisqu’elle s’est retrouvée en train de
faire d’énormes travaux d’aménagements ;
Elle précise, qu’elle n’a reçu aucun client de l’ancienne gérance et
aucune liste ni contact de client ne lui a été remis ;
Elle fait noter, qu’elle s’est retrouvée avec du matériel en mauvais
état et qui n’a pas été mis à disposition ;
La défenderesse affirme qu’elle a porté ces faits à la connaissance
de la demanderesse, qui lui a dit de dresser un inventaire ; ce
qu’elle a fait ;
Selon mademoiselle KOUATY, elle s’est retrouvée à louer du
matériel pour faire fonctionner son activité ;
Elle argue, que le propriétaire du local qui ne percevait plus les
loyers et qui n’était pas informé de la sous location de son local, a,
face à l’incapacité de son locataire de payer les loyers, exigé qu’elle
lui paie directement les loyers, ce qu’elle a fait avec l’autorisation
de dame LEPREON ;
Aux dires de la défenderesse, elle a été abusée et trompée par la
nature des éléments mis à sa disposition ;
Lesdits éléments dit-elle, auraient dû lui permettre d’attirer la
clientèle, ce qui n’est pas le cas ;
Elle explique que la demanderesse n’a mis à sa disposition que du
matériel ;
Elle fait remarquer qu’il y a eu sous location de bail et qu’en
application de l’article 121 de l’acte uniforme OHADA relatif au
droit commercial général la sous location est interdite ;
Le propriétaire avance-t-elle, n’ayant pas contesté la sous location
dans le délai requis par l’article 120 de l’acte uniforme sus indiqué,
il en résulte qu’elle a droit au renouvellement de son bail
conformément à l’article 130 du même acte ;
La défenderesse sollicite le paiement de la somme de 10.000.000
FCFA à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a été abusée
puisqu’en lieu et place d’un fonds de commerce, elle s’est vu louer
du matériel qui ne lui a pas été mis à sa disposition ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La défenderesse ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer par
décision contradictoire.
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Sur la recevabilité de l’action principale
La présente action ayant été exercée dans le respect des exigences
légales de forme et de délai, il sied de la recevoir ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle en constat de droit au
renouvellement au bail et en paiement de dommages et intérêts,
est connexe à l’action principale à laquelle elle sert également de
moyen de défense ;
Ayant été formulée conformément à la loi, notamment à l’article
101 du code de procédure civile, commerciale et administrative il y
a lieu de la recevoir;
AU FOND
Sur le bien fondé des demandes principales
Sur les demandes en résolution du contrat de location
gérance, en expulsion et en paiement de loyers
Madame LEPREON FLORA COLOMBE sollicite du Tribunal, la
résolution du contrat de location gérance liant les parties et
l’expulsion de mademoiselle KOUATY NATHALY, ainsi le
paiement des loyers échus et impayés ;
S’opposant à ces demandes, la défenderesse argue que les parties
n’étaient pas liées par un contrat de location gérance, mais plutôt
par un contrat de location de matériel ;
Il en découle que les parties divergent quant à la nature de leur
lien contractuel ;
La location gérance est aux termes de l’article 138 alinéa 3 de
l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général « une
convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce,
personne physique ou morale, en concède la location, en qualité
de bailleur, à une personne physique ou morale locataire-gérant,
qui l’exploite à ses risques et périls. L’entreprenant ne peut pas
être partie à un contrat de location gérance.
Le locataire gérant doit payer au bailleur du fonds un loyer
correspondant à la redevance due pour la jouissance des locaux,
et un loyer pour la jouissance des éléments corporels et
incorporels du fonds de commerce tels que décrits dans le contrat
de location gérance. Ces deux éléments de loyer sont
obligatoirement déterminés de façon séparée dans le contrat de
location gérance, même si leurs échéances sont fixées aux mêmes
dates. En accord avec le bailleur des locaux, le locataire gérant
peut être dispensé de lui assurer directement, à chaque échéance,
le paiement du loyer dû à la rémunération de la jouissance des
locaux» ;
En outre l’article 135 de l’acte uniforme sus indiqué, précise, que le
fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens
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permettant d’attirer la clientèle, dont nécessairement la clientèle et
l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial ;
En application de l’article 137 du même acte, le fonds de commerce
peut comprendre les installations, les aménagements et
agencements, le matériel, le mobilier, le doit au bail … etc
En l’espèce, il est constant que dame LERPEON a donné en
location son fonds de commerce le beau rivage, à mademoiselle
KOUATY, dans les locaux où elle-même exploitait ledit fonds ;
Celle-ci qui y exploite une activité d’organisation d’évènements et
de location, moyennant paiement d’un loyer mensuel de
2.200.000 FCFA, à raison de 1.200.000 FCFA pour le loyer de la
villa et 1.000.000 FCFA pour l’exploitation du fonds de commerce,
ce que la défenderesse reconnait dans ses écritures ;
Il est non moins constant qu’au moment de la prise de possession
du fonds, la défenderesse n’a émis aucune réserve sur les éléments
le constituant ;
Il est établi que c’est sur les installations du beau rivage et dans les
mêmes locaux que la défenderesse exploite la même activité, sous
la même enseigne et avec la même clientèle ;
Ce n’est que plus tard, que la mademoiselle KOUATY a fait part,
dans des courriels, de l’insuffisance du matériel mis à sa
disposition et de travaux de réhabilitation qu’elle a dû y effectuer
et demandait par la même occasion que le loyer soit revu à la
baisse ;
Ce à quoi la demanderesse lui a proposé d’établir un inventaire ;
A aucun moment il ne ressort de ces échanges que la clientèle est
inexistante ;
Il s’ensuit que les éléments essentiels du fonds de commerce à
savoir le la clientèle, l’enseigne et le nom ont effectivement été
concédés en location par la demanderesse à la défenderesse, qui y
exploite à ses risques et périls son activité, de sorte que c’est en
vain que cette dernière prétend ramener la qualification des
relations des parties à une simple location de matériels, sur la base
d’un prétendu dol non prouvé ;
Il est constant qu’en application de l’article 138 sus indiqué, le
locataire gérant se doit de verser au bailleur du fonds, une
redevance due pour la jouissance des locaux et un loyer pour la
jouissance des éléments corporels et incorporels du fonds de
commerce ;
En l’espèce, la défenderesse qui ne conteste pas ne pas payer ses
loyers et redevances, ne rapporte pas la preuve de leur règlement à
la demanderesse ;
Le contrat de location gérance étant un contrat synallagmatique,
mettant à la charge des parties des obligations réciproques et
interdépendantes, l’inexécution par l’une des parties desdites
obligation entraine un déséquilibre qui justifie la résolution du
contrat ;
La défenderesse n’exécutant pas ses obligations de locataire
gérant, consistant au paiement de loyers et redevances, il y a lieu
de prononcer la résolution du contrat de location gérance liant les
parties et d’ordonner par voie de conséquence l’expulsion de
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mademoiselle KOUATY NATHALIE des lieux loués qu’elle occupe,
tant de sa personne que de tous occupants de son chef ;
Le loyer mensuel s’élevant à la somme de 2.200.000 FCFA pour la
location du fonds de commerce et des locaux, il y a lieu de
condamner mademoiselle KOUATY NATHALIE, à payer à
madame LEPREON FLORA COLOMBE, la somme de douze
millions 12.000.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés
résultant de l’exploitation du fonds de commerce beau rivage ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au
paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et
intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;
L’article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné,
s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution
provient d’une cause étrangère qui peut ne lui être imputée,
encore qu’il n’y ait de mauvaise foi de sa part. » ;
La condamnation au paiement de dommages et intérêts fondée sur
ce texte, nécessite l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un
lien de causalité.
Si en l’espèce, la faute contractuelle de mademoiselle KOUATY est
suffisamment établie, comme démontré plus haut, en ce que celleci ne paie pas ses loyers et redevances, il n’en va pas de même du
préjudice invoqué ;
En effet le préjudice n’est
ni prouvé, ni caractérisé, la
demanderesse se bornant à réclamer le paiement de dommages et
intérêts, sans rapporter la preuve ni de l’atteinte à sa réputation
invoquée, ni de l’interruption de la fourniture d’électricité
consécutive à la faute de la défenderesse ;
Il sied dès lors de dire cette demande mal fondée et de la rejeter ;
Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle
Prétendant que la relation des parties s’est avérée être une location
simple de matériel, la défenderesse sollicite qu’il soit constaté
qu’elle a droit au renouvellement de son bail et qu’ayant été abusée
sur les éléments du fonds de commerce, madame LEREON doit
être condamnée à lui payer des dommages et intérêts estimés à
10.000.000 FCFA ;
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Il a été précédemment démontré qu’il ne s’est point agi entre les
parties d’une location de matériel mais plutôt d’une location
gérance d’un fonds de commerce ;
Ainsi les prétentions de la défenderesse, qui au demeurant ne
rapporte la preuve ni d’une quelconque faute à la charge de la
demanderesse, ni d’un préjudice qui serait résulté de cette faute
non prouvée, ne sont nullement fondées ;
Il ne s’est point agi non plus d’une sous location ;
Il y a donc lieu de débouter mademoiselle KOUATY de ses
demandes ;
Sur l’exécution provisoire
Madame LEPREON sollicite l’exécution provisoire de la décision ;
Cependant, à aucun moment elle n’a justifié cette demande ;
En effet, elle ne démontre pas que les conditions exigées par les
articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et
administrative pour que l’exécution provisoire soit ordonnée sont
réunies ;
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la
présente décision ;
Sur les dépens
La défenderesse succombant, il sied de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
contradictoirement, en matière
commerciale, et en premier ressort ;
Reçoit madame LEPREON FLORA COLOMBE en son action
principale et mademoiselle NATHALIE KOUATY en ses
demandes ;
Les y dit respectivement partiellement et mal fondées ;
Prononce la résiliation du contrat de location gérance liant les
parties ;
Ordonne en conséquence l’expulsion de mademoiselle KOUATY
NATHALIE des lieux loués qu’elle occupe, tant de sa personne que
de tous occupants de son chef
Condamne mademoiselle NATHALIE
KOUATY, à payer à
madame LEPREON FLORA COLOMBE, la somme de 12.000.000
FCFA au titre des loyers échus et impayés résultant de
l’exploitation du fonds de commerce beau rivage ;
Déboute madame LEPREON FLORA COLOMBE du surplus de
ses demandes ;
Déboute mademoiselle NATHALIE KOUATY de ses demandes
reconventionnelles ;
Condamne mademoiselle NATHALIE KOUATY aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
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ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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