AUTORITE DE REGULATION BURKINA FASO DES

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AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS
------------COMITE DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
BURKINA FASO
UNITE – PROGRES – JUSTICE
DECISION N°2014/53/ARMP/CRD
sur recours de la SCPA OUATTARA-SORY & SALAMBERE agissant au nom et pour
le compte de SAGRICHEM SARL contre les résultats provisoires de l’appel
d’offres ouvert à ordres de commande n°2013-018/MRAH/SG/DMP du 30 octobre
2013 pour l’acquisition de vaccins inactives contre la maladie de NEWCASTLE au
profit du Centre de promotion de l’aviculture villageoise (CPAVI) du Ministère
des ressources animales et halieutiques.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
STATUANT EN MATIERE DE LITIGE :
Vu
le décret n°2007-243/PRES/PM/MFB du 09 mai 2007 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics ;
Vu
le décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics ;
Vu
le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public et son
modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ;
Vu
le décret n°2008-374/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation
de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ;
Sur
recours par lettre en date du 20 janvier 2014 de la SCPA OUATTARA-SORY &
SALAMBERE agissant au nom et pour le compte de SAGRICHEM SARL contre
les résultats provisoires de l’appel d’offres ci-dessus cité ;
présidé par Monsieur Justin Jean Baptiste BOUDA, Président du Conseil de
régulation de l’ARMP ;
en présence de :
- Monsieur Gilbert O. Alain KOALA ;
- Monsieur Sayouba OUEDRAOGO ;
- Monsieur Elie SANDWIDI ;
- Monsieur Hubert MILLOGO ;
tous membres du Comité de règlement des différends (CRD) ;
- Messieurs Modeste YAMEOGO et N. Olivier KAMBOU du Secrétariat permanent
de l’ARMP, assurant le secrétariat du Comité de règlement des différends ;
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et en présence des représentants des parties :
-
au titre de la partie requérante, Madame Anna OUATTARA/SORY et Monsieur
Charles Hubert BONOU, respectivement avocat et Directeur de SAGRICHEM
SARL ;
-
au titre de l’autorité contractante, Messieurs Halidou KERE, Adama MAIGA, B.
Patrice BAKOUAN, Guiadame MARE et D. Yacouba MAIGA, représentant le
Ministère des ressources animales et halieutiques ;
-
au titre de l’attributaire provisoire, Madame S. TIORO/GNOUMOU, Messieurs
Maurice OUEDRAOGO et Hilaire LOMPO, Directrice et pharmaciens de
l’entreprise GPS ;
après avoir délibéré conformément à la loi ;
rend la présente décision fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens
exposés ci-après ;
EN LA FORME :
sur la compétence,
considérant que l’appel d’offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret
n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public et son modificatif n°2012123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 ;
considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret n°2009-849 ci-dessus visé, le
CRD est compétent en matière de litige dans la phase de passation des marchés
publics ;
considérant que le recours concerne la contestation des résultats provisoires de
l’appel d’offres ouvert à ordres de commande n°2013-018/MRAH/SG/DMP du 30
octobre 2013 pour l’acquisition de vaccins inactives contre la maladie de
NEWCASTLE au profit du Centre de promotion de l’aviculture villageoise (CPAVI)
du Ministère des ressources animales et halieutiques ;
qu’il y a donc lieu de dire que le CRD est compétent pour en connaître ;
sur la recevabilité,
considérant qu’aux termes de l’article 25 alinéa 1 du décret n°2009-849 ci-dessus
visé, « le recours dans la phase d’attribution des marchés doit être exercé dans les
cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou
de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres, ou de la
communication du dossier d’appel d’offres » ;
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considérant que les résultats provisoires de l’appel d’offres ci-dessus cité ont été
publiés dans le quotidien des marchés publics n°1184 du mercredi 15 janvier
2014, et que le délai de recours courait jusqu’au 22 janvier 2014 ; que la SCPA
OUATTARA-SORY & SALAMBERE agissant au nom et pour le compte de la société
SAGRICHEM SARL a saisi le CRD par lettre en date du 20 janvier 2014 ; que par
ailleurs, le recours est conforme aux dispositions de l’alinéa 3 et suivants de
l’article 25 du décret n°2009-849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des
marchés publics précité ;
que dès lors, il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND :
sur les faits,
le Ministère des ressources animales et halieutiques a lancé l’appel d’offres ouvert
à ordres de commande n°2013-018/MRAH/SG/DMP du 30 octobre 2013 pour
l’acquisition de vaccins inactives contre la maladie de NEWCASTLE au profit du
Centre de promotion de l’aviculture villageoise (CPAVI) ;
la Commission d’attribution des marchés (CAM) a déclaré non-conforme l’offre
technique de SAGRICHEM SARL au motif qu’elle a changé de dénomination en
devenant « CHAR-VILLE » SARL depuis le 10 juillet 2013 ;
la SCPA OUATTARA-SORY & SALAMBERE agissant au nom et pour le compte de
SAGRICHEM SARL conteste les résultats provisoires arguant que le motif retenu
par la CAM est erroné et non fondé ; qu’en effet, à ce jour, il n’est intervenue
aucune inscription modificative de la dénomination sociale de SAGRICHEM SARL ;
que par ailleurs, l’offre de l’attributaire provisoire n’est pas conforme en ce qu’elle
ne remplit pas les conditions exigées dans le DAO à savoir que le soumissionnaire
doit être vétérinaire et grossiste, ou un pharmacien ayant un vétérinaire conseil et
une autorisation d’importation en tant que grossiste de produits vétérinaires ; que
pourtant, la société GPS, attributaire provisoire est représentée par un pharmacien
qui a un vétérinaire conseil mais qu’elle n’a pas d’autorisation d’importation ; elle
sollicite donc le CRD pour le réexamen des résultats provisoires ;
sur la discussion,
considérant que la CAM reproche au requérant d’avoir changé de dénomination
depuis le 10 juillet 2013 ; que celui-ci conteste un tel motif qui lui parait erroné et
non fondé ;
considérant que le CRD, après avoir entendu les parties et procédé aux
vérifications nécessaires, a constaté que le requérant a produit un registre de
commerce et du crédit mobilier (RCCM) dans son offre au nom de SAGRICHEM
SARL ; que cet acte étant seul opposable aux tiers, c’est à tort que l’offre du
requérant a été écartée ; que sa plainte est donc fondée sur ce point ;
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considérant par ailleurs que le requérant conteste l’attribution du marché à la
société GPS ; qu’elle prétend que cette dernière ne dispose pas d’autorisation
d’importation en tant que grossiste de produits vétérinaires ;
considérant que le DAO a requis des soumissionnaires, en nota bene, que les
nationaux aient une autorisation d’exercer la profession vétérinaire et qu’ils soient
vétérinaires grossistes ;
considérant que l’attributaire provisoire, l’entreprise GPS, « est autorisée à ouvrir
et à exploiter un établissement pharmaceutique d’importation et de vente en gros
de produits pharmaceutiques » aux termes de l’arrêté n°2013-08/MS/CAB du 19
novembre 2013 portant autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un
établissement pharmaceutique de vente et distribution en gros ; que par ailleurs,
elle satisfait aux conditions exigées à l’article 21 du décret n°98132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, portant règlement de la pharmacie
vétérinaire ; qu’en effet, elle est assistée d’un vétérinaire conseil ; que ce faisant,
c’est à bon droit que la CAM a retenu son offre comme étant conforme ; que la
requête n’est donc pas fondée sur ce point ;
par ces motifs ;
DECIDE :
-qu’il est compétent ;
-que le recours de la SCPA OUATTARA-SORY & SALAMBERE agissant au
nom et pour le compte de la société SAGRICHEM SARL est recevable ;
-que l’appel d’offres sus visé reste soumis aux dispositions du décret n°2009849/PRES/PM/MEF du 24 décembre 2009 portant attributions, organisation et
fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics ;
-que la plainte la SCPA OUATTARA-SORY & SALAMBERE agissant au nom et
pour le compte de la société SAGRICHEM SARL est partiellement fondée ;
-de renvoyer la CAM à tirer les conséquences de droit de la présente
décision ;
-d’infirmer les résultats provisoires de l’appel d’offres ouvert à ordre de
commande n°2013-018/MRAH/SG/DMP du 30 octobre 2013 pour l’acquisition
de vaccins inactives contre la maladie de NEWCASTLE au profit du Centre de
promotion de l’aviculture villageoise (CPAVI) du Ministère des ressources
animale set halieutiques ;
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-que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation des marchés publics
est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des
marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera
publiée partout où besoin sera.
Ouagadougou, le 28 janvier 2014
Le Président du Comité de règlement des différends
Justin Jean Baptiste BOUDA
Chevalier de l’Ordre National
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