Société RISING SUN 1NTERNATIONAL

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Transcript Société RISING SUN 1NTERNATIONAL

OAUDGSB
REPUBLIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
DE CÔTE D'IVOIRE
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
ème
4
RG W409/2014
JUGEMENT
ADD
CHAMBRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 2014
CONTRADICTOIRE
DU 22/04/2014
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience
publique ordinaire du mardi vingt- deux avril deux mille
quatorze,
Affaire:
tenue
au siège dudit
Tribunal,
à laquelle
siégeaient:
1/ Société KESHAV GLOBAL
PVT
LTD
2/Société
RISING
SUN
1NTERNATIONAL
(SCPA PHOUPHOUET-SORO
&
ASSOCIES)
Monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN BOGARD, VicePrésident du Tribunal, Président;
Madame
Contre
IBRAHIMA,
TIENDAGA
GISELE,
Messieurs
AKPATOU SERGE et TRAZIE BI
DOSSO
VANIE
EVARISTE Assesseurs;
TALAL BOURGI
(Me BEUGRE ADOU MARCEL)
Avec l'assistance de Maître
DECISION:
OSSEY AMIEPO LUCIE,
Greffier;
Constate la non conciliation des parties;
Déclare les sociétés KESHAVGLOBAL PVT LTD
A rendu le jugement avant dire droit dont la teneur
et RISING SUN INTERNATIONAL et Monsieur
TALAL BOURGI recevables respectivement en
leur
action
principale
et
suit dans la cause entre:
demande
reconventionnelle;
1/ La So~iét~KESHAV
AVANT DIREDROIT
Monsieur
371, Beach Road, 02-01, C1 Key Point
PALENFO
Mohamed,
expert-comptable, Plateau, Rue du commerce,
Immeuble AMIRAL,
PVT LTD, Société
de droit Singapourien, dont le siège social est situé à
Ordonne une expertise comptable;
Désigne
GLOBAL
11
BP 36 Abidjan
11,
Tél: 20
32 30 60107 08 84 91, pour Y procéder, avec
pour mission de :
Examiner
comptables
documents
les
et
utiles
bilans,
tous
de
la
livres
autres
société
RISING SUN INTERNATIONAL, de
toute la période de la collaboration
entre celle-ci et Monsieur
TALAL
BOURGI;
Dire si les résultats des exercices
sociaux de cette période ont été
1999597, agissant aux poursuites
représentant
SINGAPOUR
et diligences de son
légal, Monsieur WYOM GARD, demeurant
ès-qualité au siège social susdit;
2/
La Société RISING SUN INTERNATIONAL en abrégé
RSI, Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle, au
capital
de FCFA 50.000.000,
inscrite
au Registre de
Commerce et de Crédit Mobilier d'Abidjan sous le N°CIABJ-2010-B-4855, dont
le siège social est à Abidjan-
BIETRY, Rue des Majorettes,
lot 389, 26 BP 311Abidjan
positifs ou négatifs;
26, tél : 21.35.07.11,télécopie:
21.35.05.69, agissant aux
1
Déterminer, dans le cas d'exercices
positifs,
quelle
est
la
part
de
bénéfice devant revenir à Monsieur
TALAL BOURGI et dire s'il a reçu
celle-ci ;
poursuites
et diligences
de son représentant
Monsieur RAJNISH KUMAR, demeurant
légal,
ès-qualité au
siège de ladite société;
Impartit un délai de quinze (15) jours à l'expert,
à compter de la signification du jugement, pour
accomplir sa mission et déposer son rapport ;
Dit que Monsieur TALAL BOURGI fera l'avance
Demanderesses, représentées et concluant par leur
des frais de l'expertise;
conseil,
Dit qu'en cas de difficultés
l'accomplissement
constatées dans
de l'expertise,
il
en sera
la SCPA HOUPHOUET-SORO & ASSIOCIES,
Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan;
référé à monsieur DJEDJET-GOLLYSERAPHIN
BOGARD, vice-président
du
Tribunal
D'une
de
part;
Commerce;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 6
mai 2014 pour le dépôt du rapport d'expertise;
Et
Réserve les dépens.
Monsieur TALAL BOURGI, né le 29 octobre 1957 à
Dakar / Sénégal, Directeur
général
de société, de
nationalité sénégalaise, domicilié à Marcory résidentiel;
Défendeur, représenté et concluant par son conseil,
Maître BEUGRE ADOU MARCEL, Avocat près la Cour
d'Appel d'Abidjan;
D'autre part;
Enrôlée pour l'audience du 18 février 2014, l'affaire a
été appelée et renvoyée
au 25 février
2014 pour
tentative de conciliation;
La tentative de conciliation s'est soldée par un échec.
La cause n'étant pas en état de recevoir jugement, une
instruction
a
été
ordonnée,
confiée
à
Madame
TIENDAGA GISELEen qualité de juge rapporteur. Cette
mesure close le 28 mars 2014 sous le N°2014/2014,
l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 1er avril
2014 pour mise en délibéré par décision être rendu le 22
avril 2014.
2
LE TRIBU_NAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs prétentions
et moyens;
à la loi;
Après en avoir délibéré conformément
FAITS, ~ROCEQURE ET PRETENTiON
Suivant exploit en date du 7 février
DES PARTIES
de maître AKAFFOU
2014,
Kodjo Ruphin, huissier de justice à Abidjan, les sociétés KESHAV
GLOBAL PVT LTD et RISING SUN INTERNATIONAL ont assigné
Monsieur TALAL BOURGI à comparaître
commerce
millions
d'ABIDJAN
(18.000.000)
en paiement
devant le Tribunal de
de la somme
de dix-huit
de francs CFA;
Pour soutenir leur action, les sociétés KESHAV GLOBAL PVT LTD et
RISING SUN INTERNATIONAL exposent
que courant année
2012,
Monsieur WYONG GARG a conclu, pour leur compte, un contrat de
partenariat avec Monsieur TALAL BOURGI en vue de l'importation
de produits destinés à la vente dans divers pays de la sous-région;
Qu'en
exécution
de
ce
contrat,
la
société
RISING SUN
INTERNATIONAL a versé à Monsieur TALAL BOURGI une avance
de
F CFA devant être remboursée
8.000.000
soit par déduction
sur sa part de bénéfice soit, en cas de perte, directement
fonds propres;
montant
total
Qu'en plus de cette
de
10.000.000
sur ses
somme, une autre d'un
F lui a été remise suivant divers
chèques tirés sur la BANQUE ATLANTIQUE DE COTED'IVOIRE;
Elles expliquent
ensuite
qu'après
la vente
des marchandises,
Monsieur TALAL BOURGI n'a réalisé que des pertes;
cessé
toute
relation
remboursement
avec
lui,
elles
de la somme totale de
lui
ont
18.000.000
Qu'ayant
réclamé
le
F CFA qui lui a
été remise; Que devant sa résistance, elles s'adressent à justice
pour le voir condamner au paiement de ladite somme;
Monsieur TALAL BOURGI résiste à l'action des sociétés KESHAV
GLOBAL PVT LTD et RISING SUN INTERNATIONAL; Qu'il fait valoir
que, d'une part, la somme de
8.000.000
F CFA n'est pas une
avance remboursable mais plutôt les honoraires qui lui étaient dus
au titre des consultations
desdites sociétés;
10.000.000
qu'il avait effectuées
Que d'autre
pour le comptes
part, s'agissant de la somme de
F CFA, il l'a reçue dans le cadre de l'exécution
du
contrat qui les liait et n'a pas vocation à être remboursée d'autant
que, contrairement
à ce qu'elles prétendent, les sociétés KESHAV
GLOBAL PVT LTD et RISING SUN INTERNATIONAL n'ont
subi
aucune perte;
Poursuivant, Monsieur TALAL BOURGI soutient qu'au contraire,
elles ont réalisé des bénéfices
demande reconventionnelle
à cet égard, une
et formule,
aux fins d'une expertise comptable
destinée à voir si des bénéfices ont été dégagés à l'occasion des
activités
desdites sociétés et à déterminer
revenir conformément
lui
à leurs différents accords;
Dans leurs écritures
en réplique
sociétés
GLOBAL
KESHAV
la part devant
datées du
PVT
LTD
19
et
mars
les
2014,
RISING
SUN
INTERNATIONAL ont d'abord déclaré qu'une expertise comptable
n'était pas nécessaire avant de suggérer que les frais de celle-ci,
pour le cas où elle était ordonnée, soit mis à la charge de Monsieur
TALAL BOURG!.
SURCE
En la forme
Sur le caractère de la décision
MonsieurTALAL BOURGI a conclu;
Il ya lieu de statuer contradictoirement.
Sur la recevabilité
Les
sociétés
KESHAV GLOBAL
PVT LTD et
RISING SUN
INTERNATIONAL et Monsieur TALAL BOURGI ont introduit
action principale et demande reconventionnelle
leur
conformément
à
la loi;
Elles sont recevables.
Au fond:
Sur la demande en paiement
Les
sociétés
KESHAV GLOBAL
PVT LTD et
INTERNATIONAL sollicitent la condamnation
BOURGI au paiement de la somme de
RISING SUN
de Monsieur TALAL
18.000.000
F CFA;
Celui-ci soutient qu'il ne leur est pas redevable de cette somme
d'argent dans la mesure où les activités réalisées dans le cadre de
leur contrat de partenariat ont généré des bénéfices sur lesquels il
entend recevoir sa quete-part ;
Il résulte
des pièces versées au dossier
collaboré
dans le cadre des activités
que les parties
commerciales
que
ont
les
demanderesses ont initiées en Côte d'Ivoire;
Il est également établi que le principe du remboursement
fonds mis à la disposition du défendeur
modalités
de leur remboursement
des
où, à tout le moins, les
ont
été liés aux résultats
comptables de l'exploitation;
Ainsi, pour juger du bien ou mal fondé de la présente demande en
paiement, il est nécessaire d'analyser les comptes de la société
RISING SUN INTERNATIONAL, pour la période de sa collaboration
avec Monsieur TALAL BOURGI, afin de déterminer si des bénéfices
ont été générés ou non;
Or, seul un homme de l'art peut réaliser cet exercice;
Il s'impose dès lors de recourir à une expertise comptable;
Il convient, en outre, de désigner Monsieur PALENFO Mohamed,
expert-comptable,
11
BP 36 Abidjan
Plateau, Rue du commerce, Immeuble AMIRAL,
11,
Tél: 20 32 30 60/07 08 84
91,
pour y procéder,
avec pour mission de :
Examiner les bilans,
livres
documents
de
utiles
INTERNATIONAL, de toute
comptables
la
et tous
société
autres
RISING
SUN
la période de la collaboration
entre celle-ci et Monsieur TALAL BOURG1;
Dire si les résultats des exercices sociaux de cette période
ont été positifs ou négatifs;
Déterminer, dans le cas d'exercices positifs, quelle est la
part de bénéfice devant revenir à Monsieur TALAL BOURGI
et dire s'il a reçu celle-ci ;
Sur les dépens
L'expertise est ordonnée avant-dire droit;
Il y a lieu de réserver les dépens.
Statuant
ressort ;
publiquement,
contradictoirement
et
en
premier
Constate la non conciliation des parties;
Déclare les sociétés KESHAV GLOBAL
INTERNATIONAL
et
respectivement
en
Monsieur
leur
PVT LTD et RISING SUN
TALAL
action
BOURGI
principale
et
recevables
demande
reconventionnelle;
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise comptable;
Désigne
Monsieur
PALENFO
Mohamed,
expert-comptable,
Plateau, Rue du commerce, Immeuble AMIRAL,
11,
Tél: 20 32 30 60/07 08 84
11
BP 36 Abidjan
pour Y procéder, avec pour
91,
mission de:
Examiner
les bilans,
documents
utiles
livres
de
INTERNATIONAL, de toute
comptables
la
société
et tous
autres
RISING
SUN
la période de la collaboration
entre celle-ci et MonsieurTALAL
BOURGI;
Dire si les résultats des exercices sociaux de cette période
ont été positifs ou négatifs;
Déterminer,
dans le cas d'exercices
positifs, quelle est la
part de bénéfice devant revenir à Monsieur TALAL BOURGI
et dire s'il a reçu celle-ci ;
Impartit
un délai de quinze (15) jours à l'expert, à compter de la
signification
du jugement,
pour accomplir sa mission et déposer
son rapport ;
Dit que Monsieur
TALAL BOURGI
fera
l'avance des frais de
l'expertise;
Dit qu'en cas de difficultés
constatées dans l'accomplissement
l'expertise,
référé
il
en
sera
à monsieur
de
DJEDJET-GOLLY
SERAPHIN BOGARD, vice-président du Tribunal de Commerce;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 6 mai 2014 pour le
dépôt du rapport d'expertise;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé
publiquement
les jour, mois et an
susdits.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENTET LE GREFFIER./ .