Corrigé DST 5 Mai 2014 – SA DUPONT

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Eléments de correction du DST du 5 Mai 2014
CAS PRATIQUE : SARL DUPONT
Question 1
L’action en concurrence déloyale suppose la réunion des conditions posées par l’article 1382
du code civil. Pour qu’il y ait concurrence déloyale, il faut donc établir un agissement fautif
émanant d’un acteur économique ayant eu pour effet de causer un préjudice au demandeur
de l’action (qui doit être également un acteur économique). En l’espèce, il s’agissait de
déterminer si l’embauche des salariés de la SARL Dupont, pouvait être ou non considérée
comme constitutive d’un acte de concurrence déloyale de la part de la SARL Infocom.
La condition tenant à l’existence d’un préjudice est établie puisque la SARL Dupont a subi
une perte de chiffre d’affaires.
En revanche, la preuve d’agissements fautifs de la part de la SARL Infocom paraît plus
difficile à établir. En effet, le seul débauchage d’un salarié n’est pas lui-même fautif. Pour
que l’embauche des salariés de la SARL Dupont puisse être considérée comme un acte de
concurrence déloyale, il faut prouver que cette embauche résulte de procédés fautifs (par
exemple, la violation d’une obligation de non-concurrence souscrite par M. Martin ou du
salarié débauché) même si l’intention de nuire n’est pas nécessaire. En l’espèce, l’action en
concurrence déloyale ne pourra donc prospérer que si M. Dupont rapporte la preuve que
son ancien salarié n’était pas libre de tout engagement vis-à-vis de lui-même.
S’agissant de la juridiction compétente pour porter éventuellement le litige, il y a lieu de
déterminer la qualité des parties. La SARL Dupont et la SARL Infocom sont des sociétés
commerciales au sens de l’article L 210-1 du code de commerce. A ce titre, et selon l’article L
721-3 du même code, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives
aux sociétés commerciales.
Question 2
Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler à la SARL Dupont, bailleresse du fonds, qu’elle demeure
en tout état de cause et en vertu de l’article L 144-7 du code de commerce, solidairement
responsable avec M. Tronc, locataire-gérant, pendant un délai de 6 mois à compter de la
publication du contrat de location-gérance.
Pour savoir à présent si la SARL Dupont doit ou non payer l’intégralité des sommes dues à la
SA Ordifrance, il convient d’examiner la situation de ce créancier sachant que la loi distingue
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le sort des créanciers antérieurs à la conclusion du contrat de location-gérance et le sort des
créanciers postérieurs.
La créance de la SA Ordifrance est née avant la conclusion du contrat de location-gérance en
novembre 2013 mais le paiement stipulé se poursuit pendant le contrat de location-gérance
(le contrat prévoit douze mensualités). Dans un tel cas, la loi permet au créancier de
demander au tribunal de commerce de prononcer l’exigibilité immédiate des dettes à terme
du propriétaire du fonds. La déchéance du terme suppose que la créance soit liée à
l’exploitation du fonds de commerce, que la mise en location-gérance du fonds
compromette les chances de paiement du créancier et que l’action devant le tribunal de
commerce soit effectuée dans les 3 mois suivant la publication de la location-gérance au JAL
(Art. L 144-6 du code de commerce). En l’espèce, la première condition est remplie, la dette
étant relative au stock. On peut légitimement penser que la deuxième l’est aussi, la rapidité
des difficultés financières éprouvées par M. Tronc laissant craindre le pire. En revanche, la
troisième condition tenant au délai pour agir n’est pas remplie puisque la SA Ordifrance a
envoyé sa lettre plus de 3 mois après la publication, le 5 décembre 2013, de la locationgérance au JAL. La SA Ordifrance est donc forclose et ne pourra pas réclamer le paiement
intégral des sommes qui lui sont dues par la SARL Dupont avant le terme normal prévu en
novembre 2014.
Question 3
Ici, la société Nanopuce, porteur d’une lettre de change se heurte à un refus de paiement de
la part de la SARL Dupont à l’échéance fondé sur l’omission d’une mention obligatoire qui
rend la traite irrégulière. Cet argument prend un relief particulier en présence de titres
formalistes comme la lettre de change qui ne valent que par les mentions qui y sont
apposées et imposées par la loi (Art L 511-1 du code de commerce). En l’absence de l’une de
ces mentions le titre ne vaut pas comme lettre de change (Art. L 511-1 II du Code de
commerce) ce qui signifie qu’il ne présente pas un engagement de nature cambiaire. Certes
cette sanction peut être atténuée en application du principe des équivalents ou du principe
de la régularisation des lettres de change en blanc qui permet de valider rétroactivement un
effet en réparant le vice qui l’affectait. Mais ces principes sont d’application étroite tant le
formalisme cambiaire est essentiel à la circulation des effets de commerce.
Dans notre cas, la traite ne comportait pas la signature du tireur – mention absolument
indispensable à la validité du titre – ce qui entraîne sa disqualification mais sans lui retirer
pour autant toute valeur juridique. L’espèce présente toutefois une originalité : le créateur
de la lettre de change n’était pas le tireur mais le tiré selon une pratique convenue entre
eux. Ensuite une difficulté s’est glissée dans le circuit de la lettre de change : le tiré avait
établi, accepté et remis la traite au tireur qui l’avait endossé au profit d’un créancier sans le
signer. Et c’est cette omission qui a servi d’exception au tiré pour prétendre ne pas être
engagé sur le plan cambiaire et refuser de payer la traite faute d’avoir été livré par le tireur.
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Donc faute de régularisation avant sa présentation au paiement, la lettre de change est bien
irrégulière et la SARL Dupont peut justement prétendre ne pas être engagée cambiairement
et refuser de payer à l’échéance la traite à la société Nanopuce.
Question 4
Il s’agit ici de s’interroger si M. Durant en sa qualité d’avaliste peut se prévaloir des
exceptions dont bénéficie le tiré dans ses rapports avec le tireur, notamment sur l’existence
ou pas de la provision.
L’article L 511-7 al. 4 du code de commerce, dispose que l’acceptation d’une lettre de
change suppose que la provision existe à l’échéance. Cette présomption est simple puisque
la preuve contraire peut être apportée par le tiré. Ce texte ne s’applique en principe que
dans les rapports entre le tiré et le tireur, ce qui exclut l’avaliste.
Or, un arrêt récent de la Chambre commerciale du 1er avril 2014, a décidé que l’avaliste
dispose, comme pour le tiré accepteur, de la possibilité de contester l’existence du rapport
fondamental, et qu’il lui incombe d’établir le défaut de provision.
En l’espèce, M. Dupont est bien fondé à contester l’existence de la provision. Pour ne pas
régler la somme de 68 000 euros à la société Média Processeur, il lui appartiendra de faire la
démonstration du défaut de provision à l’échéance de la traite.
Question 5
La prescription abrégée édictée par l’article L 511-78 du code de commerce suppose que
l’action en cause soit une action cambiaire c’est-à-dire qu’elle oppose deux personnes dont
l’une tire directement son droit de créance et l’autre de sa dette de l’émission, de la
circulation ou du paiement d’une lettre de change.
Or en l’espèce, les facturations contestées par la SARL Dupont résultent non des effets
litigieux mais du contrat d’escompte. Seule par conséquent la prescription de droit commun
est applicable (Cass. Com. 26 novembre 2003).
FIN