Fiche CPV - Bourgogne Iaa

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Fiche n°2 : Les conditions particulières de vente (CPV)
Caractéristiques des CPV
1. Texte
2. Constat
3. Préconisations
Exemples de services relevant des CPV
Formalisation des CPV
1. Texte
2. Constat
3. Préconisations
Sanctions
1. Sanction pénale
2. Sanction civile
Textes applicables
Avis de la CEPC
1
Fiche n°2 : Les conditions particulières de vente (CPV)
La loi offre la possibilité au fournisseur d’aménager des CPV avec un acheteur de produits ou
un demandeur de prestations de services. Cette liberté reste toutefois encadrée …
Caractéristiques des CPV
1. Texte
 Discrimination possible
Consacrées par la loi Dutreil (2 août 2005), les conditions particulières de vente sont
renforcées par la LME qui supprime l’interdiction de discrimination.
Le fait d’accorder des CPV plus avantageuses à un client n’est donc plus
sanctionnable automatiquement sous réserve de ne pas aboutir à des pratiques
anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante). Ainsi, il n’y a plus
d’appréciation de la CPV au regard de l’ensemble des relations commerciales du
fournisseur avec l’ensemble de ses clients, mais uniquement au regard de la relation
commerciale bilatérale entre le fournisseur et son client.
Ainsi, les CPV peuvent librement s’écarter des CGV dans le cadre d’une relation avec
un client en particulier mais dans la limite des ententes, d’un abus de position
dominante ou d’un déséquilibre significatif (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°09 et
Avis du 09/12/2009 n°09120907).

Communication restreinte
Contrairement aux CGV, l’article L.441-6 du Code de commerce précise que les CPV
ne sont pas soumises à communication et donc les avantages consentis dans ce cadre
sont personnels au client concerné.
Les CGV restant « le socle de la négociation commerciale », les CPV sont alors le
moyen d’individualiser chaque relation commerciale afin de répondre au mieux aux
besoins de chacun des cocontractants (Avis de la CEPC n°08-06 du 19/12/2008).

Justification sous entendue
La question qui se pose est la justification de ces CPV.
La loi Dutreil (2 août 2005), précisait de façon expresse que les conditions particulières
de vente devaient être justifiées par la spécificité des services rendus.
Or, cette référence à la justification des CPV par la spécificité des services rendus a
disparu de l’article L 441-6 du code de commerce. Toutefois, l’article L 442-6, I, 2° du
code de commerce maintient une exigence d’équilibre et de justification qui semble
pallier à cette suppression de l’article L 441-6 du code de commerce (cf point 3 cidessous).
2.
Constat
Jusqu’à présent, les CPV consistaient le plus souvent en des réductions de prix
accordés par le fournisseur au distributeur en contrepartie de la prise en charge par ce
dernier d’obligations afférentes à l’opération d’achat-vente.
Les obligations convenues dans les CPV se distinguent des services rendus à
l’occasion de la revente (coopération commerciale).
2
Désormais, en raison de la modification du texte et de la suppression du principe de
non discrimination, les CPV purement quantitatives (exemple, barème de CA,
progression de CA, …) peuvent se développer.
3.
Préconisations
Il faut rester prudent sur l’octroi de CPV qui ne peut en aucun cas aboutir à « des
conditions générales » personnalisées. En particulier, le tarif de base constitue le socle
de la négociation commerciale et doit être identique pour l’ensemble des clients
relevant de la même catégorie. Les CPV permettent d’individualiser des conditions
tarifaires (remises négociées) permettant d’aboutir à un prix convenu.
Exemples d’obligations relevant des CPV

Maintien d’une gamme complète de produits.

Centralisation des commandes ou des livraisons (remise de plate-forme ou d’entrepôt).

Transport des marchandises (remise d’enlèvement).

Stockage et réexpédition des marchandises par le distributeur (remise d’entrepôt ou
d’éclatement).
Formalisation des CPV
1. Texte
Les CPV n’ont pas à être communiquées aux autres clients du fournisseur. Elles
doivent figurer dans la convention récapitulative prévue à l’article L. 441-7 du Code de
commerce.
Aujourd’hui, l’article L.441-7 prévoit que la convention récapitulative « indique les
obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de
la négociation commerciale ».
L’imprécision des CPV dans la convention annuelle ou sur la facture, et/ou l’absence
totale de contrepartie pourraient être sanctionnées (cf. paragraphe « Sanctions») :

au titre de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui punit le fait de
« soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ».

au titre de l’article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce : lorsque les CPV
viennent suppléer les CGV au cours de la relation commerciale, est puni le
fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale
totale ou partielle des relations commerciales, des conditions
manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les
modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat
et de vente » (Avis de la CEPC du 22/12/2008 n°08121924).

au titre de l’article L. 441-3 du Code de commerce qui réglemente les
mentions à faire apparaître sur facture.
3

au titre de l’article L. 441-7 du Code de commerce qui prévoit que la
convention récapitulative « indique les obligations auxquelles se sont
engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation
commerciale ».
2. Constat
Fournisseurs et distributeurs ont chacun leur interprétation du texte quant à l’étendue
des justifications portant sur la négociation de CPV.
Les fournisseurs tentent d’utiliser cet argument afin d’obtenir en face de chaque
avantage octroyé, une contrepartie identifiable. Les distributeurs, de leur côté,
considèrent que la négociation peut être globalisée.
Cet axe de lecture semble contraire à l’esprit de la loi qui a notamment pour objectif
d’instaurer davantage de transparence dans les relations fournisseurs / distributeurs,
ne serait-ce que pour caractériser un déséquilibre significatif.
3. Préconisations
Il semble préférable de préciser, autant que possible, les engagements obtenus en
contrepartie de CPV afin que celles-ci soient concrètes et vérifiables par les autorités
de contrôle.
Par ailleurs, il est nécessaire de bien veiller à garder confidentielles les CPV accordées
à un distributeur afin que d’autres clients ne réclament pas ces mêmes conditions pour
s’aligner sur leurs concurrents, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de concurrence de
la LME (Cf. § communication restreinte).
Sanctions
1.
Sanction pénale
La convention annuelle : article L 441-7 du code de commerce :
Le fait de ne pas prévoir au sein de la convention récapitulative, les conditions de
l’opération de vente peut être sanctionné d’une amende de 75 000 euros pour la
personne physique et 375 000 euros pour la personne morale.
La même sanction sera appliquée si la convention récapitulative « n’indique pas les
obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la
négociation commerciale ».
La facture : article L. 441-3 Du Code de commerce :
- Pour les personnes physiques (le dirigeant) : le défaut, l’irrégularité ou la non
conservation de la facture est puni d’une amende de 75 000€, l’amende pouvant être
portée à 50% de la somme facturée ou celle qui aurait dû être facturée (article L. 441-4
C. com.).
- Pour les personnes morales : l’amende est portée au quintuple de celles prononcées
pour les personnes physiques et peut s’accompagner d’une peine d’exclusion des
marchés publics pour une durée maximum de cinq ans (article L. 441-5 C. com.).
2.
Sanction civile
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Les abus visés à l’article L.442-6 pourront être sanctionnés par le remboursement des
avantages versés aux clients, des dommages et intérêts et /ou une amende civile d’un
montant maximal de 2 millions d’euros, le plafond pouvant être porté à 3 fois le montant
des sommes indûment versées.
A retenir :
- Des CPV peuvent être librement accordées à son client sous réserve de ne pas
caractériser un déséquilibre significatif, de ne pas constituer des CGV
personnalisées, des ententes ou un abus de position dominante.
- Les CPV ne sont pas publiques, elles relèvent de la négociation bilatérale entre
un fournisseur et son distributeur.
- Les CPV ne doivent pas être imprécises et doivent être justifiées par des
contreparties.
Textes applicables
o
o
o
o
Non communication des CPV
Article L. 441-6 du Code de commerce
Justification sous-entendue
Article L. 442-6 I 2° du Code de commerce
CPV et convention unique ou facture
Article L. 441-7 du Code de commerce
Article L. 442-6 I 2° du Code de commerce
Article L. 442-6 I 4° du Code de commerce
Article L. 441-3 du Code de commerce
Sanctions
Article L. 441-4 du Code de commerce
Article L. 441-5 du Code de commerce
Article L. 442-6 du Code de commerce
Avis de la CEPC
o
o
Caractéristiques des CPV
 Avis du 22/12/2008 n°09
 Avis du 09/12/2009 n°09120907
 Avis du 19/12/2008 n°08-06
Formalisation des CPV
 Avis du 22/12/2008 n°08121924
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