k.cAlr, - braconniers de la medecine

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k.cAlr,
REPUSLIQUE
FRANCAISE
AU NOiiIDU PEUPLEFRA\ICAIS
Cour d'Appel d'Orléans
Tribunal de GrandeInstancedrOrléans
Jugementdu :
1,110312014
ChambreCorrectionnelle
N" minute
:
428/52/14
N" parquet
:
13157000083
P|aidéle 2510212014
Délibéré le lll03l20l4
JUGEM ENT CORRECTIONNEL
A, I'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Orléans le MNGT-CINQ
FE\'RIER DETX MILLE QUATORZE,
Composéde :
MadameMOIILIN-BERNARD Chantal,présidente,
MadameIIERON Catherine,assesseur,
MadameDAVID BARILLEAU Cécile,assesseur,
Assistéesde MadameDO-NASCIMENTO Valérie, greffière,
en présence de Monsieur TRIPPIER Jean-Dominique, vice-procureur de la
République,
a étéappeléel'affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
- Monsieur CADIC Philippe, demeurant: Chez Me CESAREO74 bis rue de
I'Argonne45000ORLEANS, partie civile poursuivante,
comparântet assistéde Maître CESAREO Bruno, avocat au barreaud'ORLEANS,
substituépar Maître DE BARROS Sandra,avocateau barreaud'ORLEANS,
- Monsieur GRENDR de CARDENAL I)amien, demeurant: chezMe CESAREO
74 bis ruede I'Argonne45000ORLEANS,partiecivile,
représentépar Maîhe CESAREOBruno, avocatau barreaud'ORLEANS,substituépar
Maître DE BARROS Sandr4avocateau barreaud'ORLEANS,
- Madame DARCHY Martine, demeurant: chez Me CESAREO 74 bis rue de
lArgonne45000ORLEANS,partiecivile,
représentéepar Mâître CESAREO Bruno, avocat au barreaud'ORLEANS, substitué
par Maître DE BARROS Sandr4avocateau barreaud'ORLEANS,
- Monsieur RrITERE Claude, demeurant: chez Me CESAREO 74 bis rue de
I'Argonne45000 ORLEANS,partie civile,
représentépar Maître CESAREOBruno, avocatau barreaud'ORLEANS,substituépar
Maître DE BARROS Sandra,avobateau barreâud'ORLEANS,
Monsieurle PROCUREURDE LA REPTIBLIQUE,prèsce tribunal, partiejointe
ET
Pagel/8
Prévenue:
SARL LAIIR-TECH 2
Raisonsocialede la société:
DEPIL TECH
Enseigne:
788999019
N'SIREN/SIRET:
2
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny41000
Adresse:
BLOIS
légaleLAURENT Aurélie,
ayantpour représentante
comparanteet assistéede Maître ECIIARD-JEAN Pierre, avocat au barreau de
PARIS, substituépar Maître \{ECCHIOM, avocateau barreaudeNICE
Prévenuedu chef de :
EXERCICEILLEGAL DE LA PROFESSIONDE MEDECIN faits commisdepuisle
ler jmvier 2012etjusqu'au29 mai 2013à ORLEANSetBLOIS
Prévenue:
Raisonsocialede la société:
EIIRL IIN INSTANT DE BmN ËTRE
RELOOKING BEAUTE MINCETIR
Enseigne:
75t 628193
N" SIREN/SIRET:
5 rue de la Moynede Bienville45100ORLEANS
Adresse:
ayantpour représentante
légaleGACEM Sabrina,
non comparantereprésentéeavec mandatpar Maître GARNTEREstelle, avocateau
baneaud'ORLEANS,
Prévenuedu chef de :
EXERCICEILLEGAL DE LA PROFESSIONDE MEDECIN faits commisdepuis1e
ler janvier2012etjusqu'au29 mai 2013à ORLEANSet BLOIS
Prévenue:
Raisonsocialede la société:
SARL JOLIESSE
PRESTIGEONGLEET BEAUTE
Enseigne:
789922275
N'SIRENiSIRET:
45000ORLEANS
15rueduFaubousBannier
Adresse:
légalePOUBEAU Séverine
ayantpour représentante
comparanteet assistéede Maître GARNIER Estelle,avocateau barreaud'ORLEANS,
Prévenuedu chef de :
EXERCICEILLEGAL DE LA PROFESSIONDE MEDECIN faits comrnisdepuisle
1erjanvier2012etjusqu'au29 mai 2013à ORLEANSet BLOIS
aux audiencesdes:
L'affaire a été appeléesuccessivement
- 2211012013
et renvoyéeà la demandedespartiesau 25 févier 2014
- 0910712013
despartiescivilesau22 octobre2013.
et renvoyéepourconsignation
DEBATS
A l'appel de la cause,la présidentea constatél'absencede GACEM Sabrina,
représentanteléga1ede I'EURL UN INSTANT DE BIEN ËTRE, la présenceet
l'identité de LAURENT Aurélie, représentantelégalede la SARL LAUR-TECH 2 et
POUBEAU Séverine, représentante1égale de la SARL JOLIESSE et a donné
conaaissance
de I'actequi a saisile tribunal.
P a g e 2/ 8
La présidentea instruit l'affaire, interrogéles prévenuesprésentessur les faits et reçu
leursdéclarat
ions.
CADIC Philippe, GRENIER de CARDENAI- Damien, DARCIIY Martine et
RIVIEREClaudeont étéentendus
en leursdemandes,
leur avocatayantplaidé.
Maîte VECCHIONI substituantMaître ECHARD-JEAN Piene, conseil de la SARL
LAUR-TECH 2 a étéentendueen saplaidoirie.
Maître GARNIER EsteIIe,conseilde I'EIIRL IIN INSTANT DE BIEN ËTRE et de Ia
SARL JOLIESSE,a étéentendue
en saplaidofuie.
Lesprévenusont eu la paroleen demier.
Le greffier a tenunote du déroulementdesdébats.
Puis à I'issuedesdébatstenusà l'audiencedu 25 février 2014, le toibunala informé les
partiesprésentesou régulièrementreprésentées
que le jugement seraitprononcéle 11
mars2014à 13:30.
A cettedate,vidantsondélibéréconformémentà la loi, le Tribunal,composédeMadame
MOIILIN-BERNARD Chantal, présidente,Madame DAVID BARILLEAU Cécile,
assesseur,Madame I{ERON Catherine, assesseur,assistées de Madame DONASCIMENTO Valérie, greffière, en présence de Monsieur TRIPPIER JeanDominique,vice-procureurde la République,a donnélecturede la décision,en verfti de
pénale.
I'article485du codedeprocédure
Le tribunal a déIibéréet statuéconformémentà la loi en cestermes:
Les prévenusont été cités par les partiescivilgrpar voie d'huissierde Justice,à
comparaître
à I'audience
du TribunalCorrectionnel
d'ORLEANSdu 09juillet 2013.
r LAURENT Aurélie, représentante
légalede LAUR-TECH 2 a comparuà l'audience
assistée
de sonconseil; il y a lieu de statuercontradictoirement
à sonégard.
Elle est prévenued'avoir à ORLEANS et BLOIS, depuis2012 et jusqu'au29 mai
2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la
prescription, sans être titulaire d'un titre permettântI'exercice de la professionde
un acteprofessionnel,
en
médecin,pratiquéiliégalementla médecineen accomplissant
I'espèceen pratiquantl'épilationpar lumièrepulsée,faits prérus par 4RT.L.4161-5
ART.L.4111-3,
ART.L.4111-3AL.1,ART.L.4161-1,
ART.L.4111-1,
ART.L.4111-2,
3",4",4RT.L.41311, ART.L.4ii1-4,ART.L.4I12-i,ART.L.41I2-7,1-}J.L.4124-6
1, ART.L.4131-2,
ART.L.4131-4C.SANTE.PIIB.et répriméspar 4RT.L.4161-5
4L,1, AI-.2C.SANTE.PI'B.
* GACEM Sabrina,représentantelégale de UN INSTANT DE BIEN ËTRE n'a pas
par sonconseilmuni d'un mandat; il y a
représentée
comparumaisestrégulièrement
lieu de statuercontradictoirementà sonégard.
Elle estprévenud'avohà ORLEANSet BLOIS, depuis2012etjusqu'au29 mai 2013,
en tout cas sur le territoire national et depuistemps non couvert par la prescription,
sansêtre titulaire d'un titre permettantI'exercicede la professionde médecin,pratiqué
un acte professionnel,en I'espèceen
illégalementla médecineen accomplissant
Page3/8
pratiquantl'épilationpar lumièrepulsée,faits préurspar 4RT.L.4161-54f.1,
11-3-1,
I 1-3, ART.L.41
ART.L.416l-1,
ART.L.41
I l-1, ART.L.4l1i-2, ART.L.41
AF.T.L.4124-6
3',4', 4RT.L.4131-1,
ART.L.4111-4,
ART.L.4l12-1,
LF.T.L.4112-7,
par4RT.L.4161-5
AI'1,
ART.L.4131-2,
ART.L.4131-4
C.SANTE.PUB.
et réprimés
AL.2C.SANTE.PUB.
+ POIIBEAUSéverine,
représentante
légaledeJOLIESSEa comparuà l'audience
à sonégard.
assistée
desonconseil; il y a lieudestatuer
contradictoirement
29 mai2013,
Elleestprévenu
d'avoirà ORLEANSetBLOIS,depuis2012etjusqurau
en tout cassur le tenitoire nationalet depuistempsnon couvertpar la prescription,
pratiqué
demédeci:r,
sansêtretitulaired'untitre permettant
l'exercicedela profession
en 1'espèce
en
illégalement
la médecineen accomplissant
un acteprofessionnel,
prâtiquantl'épilationpar lumièrepulsée,faits prér'uspar 4RT.L.4161-54L.1,
11,3, ART.L.111-3-1,
4RT.L.4161-1,
ART.L.41
11-1, ART.L.41
11-2,ART.L.41
3',4",ART.L.4I31-1,
ART.L.4i11-4,
ART.L.4i12-1,
ARr.L.41.l2-7,l^F'T.L.4124-6
par4RT.L.4161-5
ART.L.4131-2,
ART.L.4131-4
et réprimés
4L.1,
C.SANTE.PUB.
AL.2C,SANTE.PIIB.
sIlR L'ACTION PUBLIQTÆ:
Par citation directeavecconstitutiondepartie civile recevableen ce sensquela
consignationfixée a été verséedans le dé1aiimparti, 1estrois entreprises
prévenues
sevoientJeprocher
l'exerciceillégalde la médecine,dé1itqui aurait
été commisà ORLEANS et BLOIS, sansque la date des faits alléguéssoit
mentionnéedansla citation ; cependant,
il ressortdespiècesverséespar les
paftiescivilesqueles faits sesontdérouléslors d'unepériodenon couvertepar
la prescription.
La SARL LAUR-TECH 2, dont le siège social est à BLOIS exercesous
l'enseigneDEPIL TECH dansun établissement
situé à ORLÉANS,de telle
sorteque la compétencetenitoriale du Tribunal correctionneld'ORLEANS est
acquiseconformément
aux dispositionsde l'article 382 du Codede procédure
pénales'agissantdu lieu decommissiondesfaits.
11résultedesdispositionsdu I de l'article 4161-1du Codede la santépublique
et I'article 2 5 de I'artêté du 6 janvier 1962pris par le ministrede 1asanté
publiqueen applicationde ces dispositionsque les actesd'épilationdoivent
êtrepratiquéspar des docteursen médecine,à 1aseuleexceptiondesépilations
pratiquées
à Ia pinceou à la cire.
En applicaton stricte de ces textes,la Cour de cassation(Ch. Crim 08-012008)a étéamenéeà seprononcersur deslitigessimilairesnésde l'évolution
destechniques
et de la protectiond'intérêtscommerciaux
à l'exclusiondetoute
interprétationtéléologique,sémantiqueou historique.Les règlesnormativesne
paspar désuétude,
s'abrogeant
l'élémentlégaldu délit estdoncétabli.
Il ressort des débats d'audienceque les représentantes
légalesdes deux
prévenuesprésentesà l'audiencedu 25 féwier 2014 ont repondu"oui" à la
questionsuivante: "pratiquez-vousdes épilationsautresqu'à ia pince ou à la
Page4/8
cire ?". Par ailleurs, il ressort des pièces foumies par les parties civiles
(attestations,
constats)que desactessemblables
ont été pratiquéspar les trois
prévenues.
En conséquence,
l'é1émentmatérielde f infractionestétabli.
Quantà l'élémentintentionnel,il résultenotammentde la largepublicitédes
par les prévenues
débatssur 1espratiquescritiquées,de l'assurancecontractée
exclusivementpour cette activité ahsi que des mises en demeureadressées
antérieurementà 1'action pénale par le Conseil du syndicat national des
dermato-vénérologues
à deuxdestrois prévenues.
Dès lors, les élémentsconstitutifsde I'infractionreprochéeaux prévenues
par
lespartiesciviiesétantétablis,le Tribunalentreraen voie decondamnation.
Le Tribunal prendactede l'intervention volontairede Me VILLA en qualitéde
mandatairejudiciaire de I'EURL LIN INSTANT DE BIEN ETRE.
En ce qui concemel'action civile, les piècesverséesau dossierpar les parties
civiles ne concementque les chiffresd'aJfaires2012 et 2013de Ia SELARL
cabinetmédicaldu docteurCADIC pour le préjudiceéconomique
dont il n'est
pas formellementétabli que 1abaisserelatived'un exerciceà 1'autresoit en
lien directavecles infractionsimputablesaux prévenues,surtoutsi l'on tient
comptede la mentionfigurantsur 1esattestations
de l'expertcomptable: "/es
prestationsd'dcteseslhétiaues
sontsoumises
à TVA,au tauxde 19,6o%depuis
le l"' oclobre2012".
Attendu que le SARL LAUR-TECH 2, I'EURL UN INSTANT DE BIEN
ETRE et la SARL JOLIESSE n'ont pas été condamnéesau cours des cinq
annéesprécédant les faits pour crime ou délit de droit comrnun aux peines
prérues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'e1les
peuvent, en conséquence,bénéficier du sursis simple dans les conditlons
prérnes par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
SI]RL'ACTION CTVILE :
Attendu que CADIC Philippe,partie civile, sollicite la sommede dix mille euros
(10000euros)en réparationdu préjudicequ'il a subi ;
qu'au ru des élémentsdu dossier, il convient de faire droit partiellement à cette
demande
et de lui allouerla sommede mille euros(1000euros);
Attendu que GRENIER de CARDENAL Damien,partie civile, sollicite la sommede
dix mille euros(10000euros)en réparationdu préjudicequ'il a subi;
qu'au w des élémentsdu dossier, il convient de faire droit partiellement à cette
demande
et de lui allouerla sommede un euro(1 euro);
Attendu que DARCIIY Martine, partie civile, sollicite la sommede dix mille euros
(10000euros)en réparationdu préjudicequ'ellea subi;
qu'au ur des élémentsdu dossier, il convient de faire droit partiellement à cette
demande
et de lui allouerla somrnede un euro(l euro);
Page5/8
de dix mille euros
Attendu que RIVIERE Claude, partie civile, sollicite la somme
qu'ila subi;
du piéjudice
euros)en réparation
110000
glé-"rrt,
de faire droit partiellementà cette
il
convient
doisièr,
du
àuluo r., d",
demandeet de iui allouer la sommede un euro(l euro) ;
trois mille euros(3000
Attendu que les quatrepartiesciviles sollicitent la sommede
u".ru aË| ?tr.|i;le47 5-1du codede procédurepénale;
"n inéquitablede laisserà la chargedesparties civiles les sommesexposées
"*o9
qu'il serait
danslesfiais ;
oarellesetnoncomprises
de leur allouer la sommede neuf cents euros (900
Ë:; ;;;âr";,'iL
"onui",,t
pénale;
euros)uutit â d. I'article475-l du codedeprocédure
Attendu qu'il a lieu de rejetertoute autredemande;
PARCESMOTTFS
à
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et -conhadictoirement
2, r'Ëunr uN INSTANTDEBIENËTRE'
a" u sanr, LALrR-TECH
iegri
"SeRf,
JOLIESSE, CADIC Philippe, GRENIER de CARDENAL Damien'
U
DARCIIY Mârtine et RIVIERE Claude,
SI]R L'ACTION PUBLIQUE :
* Déclare la SARL LAI]R-TECH 2 COI]PÀBLE desfaits qui lui sont reprochés;
DE DEIIX
Condamne le SARL LAIIR-TECH 2 au paiement d' une AMENDE
MILLE ETJROS(2000EIIROS) ;
Vu I'article132-3| al.l du codepénal;
Oit qu;if sera SURSIS TOTÂLEWNT
conditionsprévuespar cesarticles;
à I'exécution de cette peine' dans les
qUi IUi
* DéCIATE
TEIIRL UN INSTANT DE BIEN ËTRE COUPÀBLE dESfAitS
sont reprochésI
paiement d' une
Condamne ITEIIRL IIN INSTANT DE BIEN ÉTRE au
EI]ROS) ;
AMENDE DE DEIIX MILLE EIJROS (2OOO
Vu I'article 132-31aI.1du codepénal ;
m qJif sera SIIRSIS TOTÂLE}'iINT
conditionsprévuespar cesarticles;
à I'exécution de cette peine' dans 1es
*DéclarelaSARLJoLmsSECOUPABLEdesfaitsquiluisontreprochés;
DE DEIIX
Condamne le SARL JOLIESSE au paiement dr une ÀMENDE
MrLLE ErlRos (2000EIJROS) ;
Vu l'ârticle132-31al.I ducodepénal;
de cette peine, dans les
Page6/8
conditionsprélues par cesarticles ;
//
En applicationde I'article1018A du codegénéraldesimpôts,1aprésentedécisionest
*roj"ui" à un DROIT FD(E DE PROCÉDURE DE 90 EIIROS doût sont
redevableschacune :
- la SARL LAUR-TECH2;
- la SARL JOLIESSE:
- IEI]RL UN INSTANT DE BIEN ËTRE ;
Les condamnéssont informéesqu'en casde paiementdu droit fxe deprocéduredansle
délaid,un mois à compterde la date dujugemen! ellesbénéficientd'unediminution de
20% sur la totalité de la sommeà payer.
ST]RL'ACTION CIVILE :
Prend acte de I'intervention volontaire de Maître \IILLA en qualité de
manilataire jutliciaire de I'EIIRL IIN INSTANT DE BIEN ETRE, en
j udiciaire ;
redressement
* ReçoitMonsieur CADIC Philippe en sa constitutionde partie civile ;
I'EURL UN INSTANT DE BIEN ËTRE, IA SARL JOLIESSEEt IA SARL
DéCIATE
LAIIR-TECH 2 solidairementresponsablesdu prejudice subi par CADIC Philippe,
partie civile ;
de
Les condamnesolidairementà payer à CADIC Philippe, partie civile' la somm^e
ET]ROS) AU TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS'
MILLE EIJROS (1OOO
préjudices
codondus ;
toutescausesde
* Reçoit Monsieur GRENIER tfe CARDENÀL Damien en sa constitution de
partie civile ;
DéCIATE
I'EURL UN INSTANT DE BIEN ÉTRE, IA SARL JOLIESSEEt IA SARL
LAITR-TECH 2 solidairement responsablesdu prejudice subi par GRENIER DE
CARDEVAL Damien,partie civile ;
Les condamnesolidairementà payer à GRENIER de CARDENAL Damien, partie
civile, la somme de UN EIIRO (1 EIIRO) AU TITRE DE DOMMAGES ET
nqtÉRÊTS, toutescausesde préjudicesconfondus;
* Reçoit Madame DARCHY Martine en sa consttution de partie civile ;
DéClATE
I'EURL UN INSTANT DE BMN ËTRE, IA SARL JOLIESSEEt IA SARL
du prejudicesubi par DARCI{Y Martine',
LAUR-TECH 2 solidairementresponsables
partie civile ;
Les condamnesolidairementà payerà GRENIERde DARCIIY Marine,partiecivile, la
sommede UN EIIRO (1 EIIRO) AU TITRÉ DE DOMMAGES ET INTERDTS'
toutescausesde préjudicesconfondus;
* Reçoit Monsieur RIVIERE Clauile en sa constitution de partie civile ;
DéC1ATE
I'EURL UN INSTANT DE BIEN ËTPg, IA SARL JOLIESSEEt IA SARL
du prejudice subi par RI\TIERE Claude,
LA{IR-TECH 2 solidairementresponsables
Page7/ I
partie civile ;
Les condamnesolidairementd payer à RIVIERE Claude,partie civile. la sommede
I]N EIJRO (1 EURO) AU TITRE DE DOMMAGES ET tr{TÉRÉTS, toutes
causesde préjudicesconfondus;
En outrg condarnnesolidairementIEIIRL UN INSTANT DE BIEN ËTRE , la SARL
JOLIESSEet la SARL LALIR-TECH 2 à payat à CADIC Philippe, GRENIER DE
CARDEVAL Damien, DARCIfY Martine et RIVIERE Claudq parties civiles, la
soTirmede 900 EUROS AU TITRE DE L'ARTICLE 475-t DV CODE DE
PROCÉDIJREPÉ,NaH I
Rejettetoute aute demande;
et le présentjugementayantétésipé par la présidenteet la greffière,
LAGREFFIERE
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LAPRESIDENTE
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PageS/8
TRIBUNAI DE GRANDE INSTANCE
D'ORLEANS
7 rue desHuguenots
45044ORLEANS CEDEX
Greffe correctionnel
CERTIFICAT DE NON APPEL
Le Greffier du Tribunal de Grande Instance D',Orléans,soussigné/
CERTIFIE que, vérification faite sur le registre tenu au greffe dudit
Tribunal, conformémentà la Loi, il n'existepas d'appel du jugement
rendu par le Tribunal CorrectionnelD'ORLEANS,
le 1L1031201.4
Sousle numéro:428152É'4
dans l,affaire : Mp, GADIC Philippe,GREMER de CARDENAL Damien,DARCITY
Martine et RIVIERE Claudec/ SARL LAIIR-TI,C7FI2,EURLIIN INSTANT DE BIEN
ETRE et SARL JOLIESSE
ORLEANS,le 31'I03120L4