Interruption de carrière

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SeGEC – Interruption de carrière professionnelle pour congé parental – T, TDI et D
Cl. 09050403 – Juillet 2014
INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE
POUR CONGE PARENTAL
T, TDI
ET D
!!! Les informations contenues dans la présente fiche pourraient encore être modifiées suivant
les indications que la Communauté française et l’ONEM pourraient nous transmettre.
Nous vous invitons donc à vérifier les notes à chaque nouvelle demande
d’un membre du personnel !!!
1. Base légale
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
Arrêté royal du 12 août 1991
Arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1992
Décret du 20 décembre 1996
Arrêté ministériel du 4 juin 1999
Décret du 10 avril 2003
Circulaire du 7 août 2003
Circulaire 1396 du 14 mars 2006
Circulaire 4171 du 10 octobre 2012
2. Bénéficiaires
2.1. Ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle du chef d'une fonction principale les
membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes:
2.1.1. Etre temporaires (engagés au plus tard dans les 30 jours qui suivent la rentrée
scolaire ou académique, être engagé à titre temporaire pour la durée complète d’une
année scolaire ou académique) ou définitifs des catégories du personnel :







directeur et enseignant
directeur et personnel technique des centres P.M.S.
auxiliaire d'éducation
paramédical
psychologique
social
administratif
2.1.2. Bénéficier d'une subvention-traitement et/ou d'une subvention-traitement d'attente à
charge du budget de la Communauté française;
2.1.3. Etre dans une des positions administratives suivantes :
 en activité de service ou
en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge (dans ces deux
cas, le membre du personnel qui obtient une interruption de la carrière
professionnelle est supposé exercer le nombre d'heures, de périodes ou de leçons
qu'il prestait avant la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle
de charge)
 en interruption partielle irréversible de la carrière après 50 ans
 en congé pour prestations réduites
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 en interruption partielle de la carrière professionnelle
 en DPPR type 4
3. Justification
Congé parental consécutif à une naissance ou à une adoption, y compris pour les enfants du
conjoint cohabitant.
3.1. Dans le cas d'une naissance ou d’adoption, ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint
l'âge de 12 ans. Si l’enfant atteint 12 ans en cours d’interruption de carrière, elle peut aller
jusqu’à son terme.
3.2. Dans le cas d'une adoption, le congé doit être pris à partir de l'inscription de l'enfant comme
membre de la famille au registre de la population.
3.3. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de
la règlementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au
e
plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 21 anniversaire.
3.4. Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour
l'enfant concerné avant de devenir membre du personnel soumis à la présente réglementation,
ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.
3.5. Si les deux parents répondent aux conditions visées au point 2, ils peuvent en bénéficier tous
les deux.
4. Durée
Tout membre du personnel a droit, par enfant, à :
 Une IC totale d’une durée de 4 mois maximum, non fractionnable
 Ou, pour autant qu’il soit engagé pour un temps plein, une IC partielle à mi-temps d’une
durée de 8 mois maximum, non fractionnable
 Ou, pour autant qu’il soit engagé pour un temps plein, une IC partielle à 1/5 temps d’une
durée de 20 mois maximum, non fractionnable.
Le choix est irréversible.
Fin
La durée de l’interruption de carrière pour congé parental étant fixe, le membre du personnel qui
en bénéficie peut reprendre ses fonctions à l’issue de l’interruption quelle que soit la date, même
er
après le 1 mai de l’année scolaire ou académique en cours.
Pas de possibilité de reprise anticipée (Art.7 § 4 de l’AGCF du 3/12/1992).
Remarque
Pour les membres du personnel temporaire, l'interruption de la carrière professionnelle pour
congé parental se termine en tout cas au plus tard au moment où leur engagement à titre
temporaire prend fin.
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5. Position administrative
5.1 Activité de service
Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle pour congé parental, le membre du
personnel est en congé.
Il ne perçoit pas de traitement ou de subvention-traitement. Pour le reste, ce congé est assimilé
à une période d'activité de service.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service, valorisable dans l'ancienneté
pécuniaire pour autant que le document C 62, dûment complété par l'Inspecteur régional du
chômage compétent, ait été remis par l'intéressé à son Pouvoir Organisateur qui le transmettra
aux services des traitements.
Pendant l'interruption de sa carrière, le membre du personnel reste soumis au statut qui lui est
applicable et, par conséquent, aux dispositions relatives aux devoirs et aux incompatibilités.
5.2 Vacance d’emploi
L’emploi du membre du personnel en interruption de sa carrière professionnelle pour congé
parental n’est jamais déclaré vacant.
6. Procédure
6.1. Vis-à-vis du Pouvoir Organisateur
Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle lors de la
naissance ou de l'adoption d'un enfant en informe par écrit le Gouvernement par
l'intermédiaire du Pouvoir Organisateur dans l'enseignement subventionné et les centres psychomédico-sociaux subventionnés.
Cette notification doit être faite au moins trente jours avant le début du congé parental, sauf
dérogation accordée par le Gouvernement, et mentionner la date à laquelle le congé parental
prendra cours ainsi que la durée de celui-ci.
Le membre du personnel fait également savoir s'il opte pour une interruption complète ou
partielle de la carrière professionnelle, ainsi que la fraction choisie.
Au plus tard au moment où le congé parental prend cours, le membre du personnel fournit, selon
le cas :
 un extrait d'acte de naissance de l'enfant;
 une attestation de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la
population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa
résidence;
 une attestation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant de 66 % au moins au sens de
la règlementation relative aux allocations familiales.
Un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers prouvant la composition de la
famille doit être fourni dans tous les cas.
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6.2. Documents administratifs
6.2.1 Vis-à-vis de l’Administration
30 jours minimum avant le début de l’interruption de carrière :
-
rédaction d’un formulaire CAD
disposer d’un extrait d’acte de naissance ou d’une attestation du registre de population
recevoir la confirmation de l’interruption de carrière via le formulaire C62
Au moment du début de l’interruption de carrière :
- rédaction d’une demande d’avance
Code DI : 4D pour le congé avec allocation
4 E pour le congé sans allocation
6.2.2 Vis-à-vis de l’ONEM
Rédaction du formulaire C61FS donnant droit aux allocations.
Au plus tôt 6 mois avant la date de début de l’interruption et au plus tard 2 mois après la date de
début de l'interruption.
7. Rémunération
Le montant de l'allocation d'interruption de carrière est fixé proportionnellement au nombre
d'heures de leçons, de périodes ou de dizièmes afférent à la (aux) fonction(s) pour la(les)
quelle(s) le membre du personnel bénéficie d'un engagement à titre définitif ou temporaire et sur
la(les)quelle(s) porte l'interruption de la carrière.
Lorsque la fonction interrompue n’est pas à prestations complètes, le montant de l’allocation visé
ci-dessous est réduit au prorata.
Il en est de même lorsque, pour des raisons pédagogiques, le membre du personnel preste
réellement des heures supplémentaires à la fraction d’interruption de carrière sollicitée :
l’allocation est alors calculée en fonction de la charge réellement abandonnée.
Ces allocations sont indexées en même temps que les allocations sociales. L’indexation est
e
applicable à partir du 2 mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l’indice
moyen atteint le chiffre qui justifie une adaptation.
L’allocation pour :
e
- le 4 mois (temps plein) ;
e
e
- les 7 et 8 mois (mi temps) ;
e
- du 15 au 20 mois (1/5 temps) ;
n’est accordée que pour autant que l’enfant soit né à partir du 8 mars 2012.
Les montants actualisés sont disponibles sur le site de l’Onem www.onem.fgov.be
er
Depuis le 1 janvier 2004, un précompte professionnel est prélevé :
10,13 % pour les interruptions totales ;
17,15 % pour les interruptions partielles.
Remarque : pour les membres du personnel temporaire, les périodes d’interruption de carrière
ont un impact négatif sur le calcul du traitement différé.
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8. Prestations à fournir
Pour déterminer s’il s’agit d’une IC totale ou partielle, et le cas échéant quelle en est la fraction,
on prendra en considération l’ensemble des fonctions prestées le membre du personnel dans
l’enseignement organisé et/ou subventionné (Décret du 11 avril 2014).
8.1 Interruption de carrière totale
L'interruption de carrière totale porte sur la totalité de la fonction ou de la charge exercée, que
celle-ci soit complète ou incomplète, ainsi que sur les périodes, heures ou leçons pour lesquelles
le membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.
8.2. Interruption partielle
Le membre du personnel doit conserver, selon le cas, la moitié ou les quatre-cinquièmes du
minimum exigé pour une fonction à prestations complètes.
Le cas échéant, le nombre de périodes, d'heures ou de leçons ainsi obtenu sera arrondi à l'unité
supérieure.
Toutefois, dans l'enseignement maternel ou primaire dispensé dans les implantations à classe
unique, le membre du personnel doit prester la fraction correspondante du maximum d'une
fonction à prestations complètes.
Cependant, pour des raisons pédagogiques évidentes (blocs horaires), le Pouvoir Organisateur
peut octroyer au membre du personnel une ou deux périodes, heures ou leçons
supplémentaires. Dans ce cas, la subvention-traitement sera allouée au prorata de la charge
conservée et l'allocation calculée sur la charge réellement abandonnée.
Prestations dans l’enseignement obligatoire et les CPMS.
Dénominateur
PRESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
I.C. à 1/2 temps
I.C. à 1/4 temps.
I.C. à 1/5 temps
10
16
11
17 ou 18
20
22
24 (y compris
12
instituteur primaire
L’IC parentale 1/4
26 (enseignement
temps n’est pas
13
maternel)
autorisée
30
15
36
18
38
19
+ 1 ou 2 périodes, heures ou leçons pour motifs pédagogiques.
19 ou 20
20 ou 21
24
28 ou 29
30 ou 31
Prestations dans l’enseignement supérieur hors université
Volume d’une
charge complète
10/10
Volume d’une
charge complète
PRESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
par les mdp enseignant dans les HE
I.C. à 1/2 temps
5 ou 6/10
I.C. à 1/5 temps
8/10
PRESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
par les mdp enseignant dans les ESA
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I.C. à 1/2 temps
I.C. à 1/5 temps
-
12h
6h
/
-
16h
8h
/
-
20h
10h
16h
Volume d’une
charge complète
38 h
PRESTATIONS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
par les mdp administratif dans les HE et les ESA
I.C. à 1/2 temps
Rang 1
19h
I.C. à 1/5 temps
Rang 1
32
8.3. Répartition des prestations du membre du personnel en interruption partielle de
la carrière professionnelle
Les prestations du membre du personnel qui interrompt sa carrière partiellement doivent être
réparties au maximum sur quatre jours.
L'horaire des prestations sera limité à :
 sept demi-journées dans le cas d'une interruption partielle à cinquième-temps;
 cinq demi-journées dans le cas d'une interruption partielle à mi-temps.
Cette répartition est imposée par le Décret du 20 décembre 1996.
Les prestations liées à la guidance, au travail en équipe et aux Conseils de classe ne sont pas
concernées par cette limitation.
REMARQUE IMPORTANTE
A la demande du membre du personnel, le Gouvernement peut déroger à cette répartition des
prestations obligatoires, sur la base d'un avis unanime du Pouvoir Organisateur et de l'organe de
concertation compétent.
8.4. Remarque pour l'enseignement fondamental
Les surveillances légales sont réparties dans le temps de présence normale des élèves, au
prorata de la fraction de charge conservée, et sur base des surveillances fixées pour un membre
du personnel à temps plein.
9. Activité lucrative
En matière de cumuls, l’article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991, relatif à l’octroi d’allocations
d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médicosociaux ne fait aucune distinction entre les différents types d’interruption de carrière.
Il faut donc en conclure que les règles applicables ici sont identiques à celles énoncées au point
9 du Cl.09050401.
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10. Régime en cas de maladie
Maintien du régime des soins de santé.
11. Pension
http://www.pdoed.fgov.be/sdpsp/news/index.htm
12. Remplacement
12.1. Règle générale
L’interruption de carrière peut donner lieu à un remplacement dès que l’absence atteint au
moins 10 jours ouvrables.
Les surveillants-éducateurs qui bénéficient d’une IC partielle 4/5 peuvent dorénavant être
remplacé.
12.2. Exceptions
Pour les directeurs et les chefs de travaux d’atelier : remplacement autorisé uniquement pour
l’interruption de carrière totale.
Pour les secrétaires de direction, les sous-directeurs, les chefs d’atelier et le personnel
administratif : remplacement autorisé uniquement pour l’interruption de carrière totale ou
l’interruption de carrière à mi-temps.
Pour les éducateurs-économes, remplacement autorisé uniquement pour l’interruption de
carrière totale ou l’interruption de carrière à mi-temps, et dans ce dernier cas, le remplacement
est effectué par ½ surveillant-éducateur.
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